Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 583

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 21/16 - 118/2016

ZQ16.003040

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juillet 2016


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1981, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de réparateur d’automobiles légères délivré en juillet 2001.

Il a depuis lors exercé sa profession, ainsi que diverses activités qualifiées dans les domaines du revêtement de piscines, du découpage de rails de chemin de fer et du thermolaquage.

Il a disposé d’un premier délai-cadre indemnisé par l’assurance-chômage à compter du 22 août 2011, puis a repris une activité lucrative à plein temps dès le 1er novembre 2011.

B. L’assuré a été engagé à 100% en qualité de mécanicien sur automobiles légères dès le 1er octobre 2013 par contrat de durée indéterminée conclu avec le Garage C.________SA à [...].

Par courrier du 29 avril 2015, cet employeur a résilié le contrat de travail précité avec effet au 30 juin 2015 pour des motifs organisationnels.

C. L’assuré s’est en conséquence inscrit une nouvelle fois auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 18 juin 2015, se déclarant disponible à l’emploi à plein temps dès le 1er juillet 2015. Il a adressé une demande d’indemnités journalières à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...], en date du 23 juillet 2015, et a été mis au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation courant dès le 1er juillet 2015.

A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de l’ORP le 30 juin 2015, l’assuré a signalé à sa conseillère en placement avoir trouvé un emploi potentiel auprès du Garage D.________ à [...], soit un remplacement dès le 13 juillet 2015, lequel était susceptible de se solder par un engagement fixe.

Par décision du 8 juillet 2015, l’ORP a infligé une sanction à l’assuré, soit une suspension de 6 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1er juillet 2015 en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes avant le chômage.

Le 27 juillet 2015, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré s’est entretenue par téléphone avec l’épouse de F., détenteur du Garage D.. Celle-ci a fait état de ses doutes quant aux possibilités de collaborer concrètement avec l’assuré.

Lors du second entretien de conseil du 31 juillet 2015, l’assuré a informé l’ORP de son engagement par le Garage D.________ à compter du 3 août 2015. Il a indiqué avoir effectué une semaine de travail et ne pas savoir en l’état s’il serait rémunéré ou considéré comme stagiaire à l’essai. Le procès-verbal d’entretien correspondant souligne que la conseillère en placement a décidé de maintenir le « dossier ouvert jusqu’à éclaircissement du cas ». Elle a également pris acte de la remise des recherches personnelles d’emploi attestées par l’assuré en juillet 2015.

A l’initiative de la conseillère en placement, l’ORP a adressé à l’assuré deux assignations en vue de stages d’essai distincts au sein du Garage D.________, soit le premier pour la période du 13 au 17 juillet 2015, le second pour celle du 3 au 14 août 2015. Le droit aux prestations de l’assurance-chômage, singulièrement par l’octroi de frais de déplacement et de repas liés aux stages, était ainsi susceptible d’être maintenu.

L’assuré a été engagé par le Garage D.________ à 80% à partir du 17 août 2015.

Par correspondance à l’assuré du 31 août 2015, dont l’ORP a reçu copie, le Garage D., soit pour lui F., a consigné les faits ci-dessous :

« […] Nous nous référons à notre entrevue de ce matin et vous confirmons ce qui suit : Vous avez effectué un stage d'une semaine du 13 au 17 juillet et ensuite vous avez fait encore deux semaines de stage en août du 3 au 14 août, stages rémunérés par la Caisse cantonale de chômage. A partir du 17 août 2015 vous êtes engagé au sein du garage en qualité de réparateur auto à 80%. Le jeudi 20 août vous avez demandé un congé pour l'après-midi et ensuite vous avez pris la semaine du 24 au 28 août en vacances. Vous deviez reprendre le travail ce matin et vous êtes venu en demandant encore 2 jours de congé et qu'ensuite vous vouliez donner votre congé pour la fin de la semaine [sic]. Je vous ai dit que je n'étais pas d'accord de vous accorder ces 2 jours car mon carnet de rendez-vous est complet. Sur ce fait, vous avez posé les clés du garage, votre salopette, et abandonné votre poste de travail. Nous prenons note de votre résiliation de contrat immédiat[e…]. »

Le 17 septembre 2015, l’assuré a exposé à la Caisse les raisons l’ayant conduit à abandonner son emploi, à savoir que celui-ci ne correspondait plus à ses attentes faute de possibilité de perfectionnement, ainsi que suite à la dégradation de l’ambiance de travail.

L’employeur a pour sa part confirmé pour l’essentiel les éléments ressortant de son courrier du 31 août 2015, à teneur de l’attestation de gain intermédiaire complétée à l’adresse de la Caisse le 23 septembre 2015.

L’ORP a rendu trois décisions de sanction à l’encontre de l’assuré, datées du 25 septembre 2015, soit :

· une décision de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 5 jours dès le 1er septembre 2015, retenant que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de juillet 2015 dans le délai réglementaire ; · une décision de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1er septembre 2015, motif pris de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’août 2015 ; · une décision de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1er septembre 2015, motif pris de l’absence de recherches d’emploi pour le mois d’août 2015, corrigeant la précédente décision, sur la base d’une note juridique du même jour.

Des courriels versés au dossier de l’ORP révèlent que l’assuré s’est précédemment enquis auprès de sa conseillère en placement en date des 11, 12, 14, 18, 19 et 31 août 2015, ainsi que le 1er octobre 2015, du sort des indemnités journalières non perçues durant les mois de juillet et août 2015. Il a par ailleurs contesté le fait d’avoir été assigné aux périodes de stage effectuées au sein du Garage D.________, puisqu’il avait lui-même trouvé cette possibilité d’engagement. S’agissant des indemnités acquittées, la conseillère de l’ORP a renvoyé l’assuré auprès de la Caisse.

L’assuré a dans l’intervalle fait parvenir le formulaire de recherches d’emploi effectuées en septembre 2015 à l’ORP et les formules « Indications de la personne assurée » (IPA) à la Caisse, tandis que cette dernière lui a communiqué régulièrement les décomptes mensuels d’indemnités journalières, soit notamment pour les mois de juillet à septembre 2015.

Un entretien de conseil a eu lieu à l’ORP le 2 octobre 2015. Le procès-verbal du même jour relate que l’assuré était « agressif » et tenait des « propos menaçants ». Celui-ci avait par ailleurs contesté l’assignation à des stages, respectivement la prolongation du stage durant le mois d’août 2015, puisque ce procédé entraînait de potentielles sanctions à son encontre.

A l’issue d’une décision du 7 octobre 2015, la Caisse a sanctionné l’assuré pour chômage fautif des suites de l’abandon de son poste avec effet immédiat au sein du Garage D.________, en prononçant une suspension de 36 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

D. Par écriture datée du 2 novembre 2015, réceptionnée le 6 novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), ainsi que par la Caisse, l’assuré a indiqué faire « opposition à toutes les pénalités » infligées par les organes de l’assurance-chômage. En substance, il s’est étonné du fait que sa conseillère auprès de l’ORP n’eût pas clôturé son dossier au 31 juillet 2015, ainsi qu’il l’avait requis compte tenu de l’emploi trouvé par ses propres moyens. Il ne voyait en outre pas de raison d’avoir été assigné auprès du Garage D.________ en tant que stagiaire. Estimant avoir mis fin à son chômage, à tout le moins dès le 17 août 2015, date de son engagement à 80%, il a contesté le bien-fondé des sanctions prononcées et réclamé implicitement le versement des indemnités journalières, respectivement le défraiement de ses frais de transport et de repas.

En date du 27 novembre 2015, en sus de deux décisions de sanction pour absence de recherches d’emploi en octobre 2015 et défection à un entretien de conseil planifié le 5 novembre 2015, le SDE a rendu une décision sur opposition prononçant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’opposition formée le 2 novembre 2015 contre les décisions de sanction des 8 juillet 2015 et 25 septembre 2015.

Un recours contre cette décision sur opposition a été enregistré par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous n° de cause ACH 203/15.

Dans l’intervalle, constatant l’absence d’offres de services attestées par l’assuré en novembre 2015, l’ORP a émis une nouvelle décision de sanction le 22 décembre 2015, à hauteur de 31 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité.

E. La Caisse a établi sa décision sur opposition le 14 janvier 2016, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la suspension de 36 jours indemnisés, décidée le 7 octobre 2015. Elle a considéré qu’un désaccord avec l’employeur et le défaut de perspectives particulières ne justifiait pas l’abandon de l’emploi occupé auprès du Garage D.________.

A cette même date du 14 janvier 2016, le SDE a rendu une décision prononçant l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 1er décembre 2015 étant donné l’accumulation de sanctions à son encontre.

G. L’assuré a déféré la décision sur opposition rendue le 14 janvier 2016 par la Caisse auprès de la Cour de céans à l’issue d’une écriture de recours du 20 janvier 2016, arguant de la fin de son chômage dès le 31 juillet 2015, respectivement dès le 14 août 2015, et rappelant que les semaines travaillées auprès du Garage D.________ n’avaient pas été indemnisées. Cette procédure porte le n° de cause ACH 21/16.

L’intimée a produit sa réponse au recours le 4 mars 2016, en proposant le rejet. Elle a estimé que le recourant avait effectivement abandonné fautivement son poste auprès du Garage D.________, ce qui constituait une faute grave passible de la sanction incriminée. S’agissant de l’éventuel retrait de l’assurance requis par le recourant, elle a observé n’avoir reçu aucune communication en ce sens de la part de l’ORP, compétent à cet égard.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage d’une durée de 36 jours, la valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Le recours du 20 janvier 2016 a été déposé par l’assuré en temps utile contre la décision sur opposition rendue par la Caisse le 14 janvier 2016 (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

d) On peut en revanche douter que l’écriture de recours du 20 janvier 2016 respecte les formes prescrites par la loi au sens des art. 79 LPA-VD et 61 let. b LPGA.

En effet, on relèvera qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

La règle de l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (cf. Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA – Les règles de procédure judiciaire, in : La Partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32).

A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours ; demeure toutefois réservé l'abus de droit (ATF 134 V 162 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ; cf. également Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299).

L'art. 79 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise également que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme imposées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

In casu, la décision sur opposition entreprise ne porte que sur la suspension de 36 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, motif pris de l’abandon fautif d’emploi, prononcée le 7 octobre 2015 par la Caisse et confirmée sur opposition le 14 janvier 2016.

Dans ce contexte, le recourant fait valoir des griefs, sans cesse réitérés, liés au maintien de son dossier en suspens par l’ORP au-delà du 31 juillet 2015 et à la prétendue absence d’indemnisation de ses périodes de stage auprès du Garage D.________. La pertinence topique de tels arguments au regard de la décision sur opposition confirmant la sanction consécutive à un abandon d’emploi est ainsi sérieusement sujette à caution, ce qui devrait entraîner l’irrecevabilité de l’écriture du 20 janvier 2016.

Cela étant, le recours peut de toute façon être rejeté sur la base du développement infra, de sorte qu’il sera entré en matière sur le fond du litige.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige est circonscrit par la décision sur opposition de l’intimée du 14 janvier 2016 et porte exclusivement sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 36 jours dès le 25 août 2015 du fait de l’abandon d’un emploi convenable est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).

En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.

Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).

Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).

Il s’agit tout d’abord de déterminer si l’intimée était légitimée à sanctionner l’assuré du fait de l’abandon d’un emploi qualifié de convenable.

a) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, première phrase).

Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).

b) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse ferme d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).

Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives.

c) On ajoutera qu’il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références citées ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 32 et ss ad art. 30 LACI). En revanche, un assuré disposant d’un motif de résiliation immédiate d’un contrat de travail au sens de l’art. 337 CO sera légitimé à abandonner son poste. La durée de la suspension prononcée par l’assurance-chômage sera par ailleurs réduite s’il peut faire valoir des circonstances atténuantes, telles qu’une situation proche du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l’employeur (TFA C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3).

d) En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’emploi occupé par le recourant à 80% auprès du Garage D.________ depuis le 17 août 2015 n’aurait pas été convenable.

Le recourant ne le soutient au demeurant pas sérieusement, puisqu’il a exposé, au titre de seules raisons de l’abandon de son poste de travail, que l’emploi occupé ne lui ouvrait aucune perspective de perfectionnement et que l’ambiance de travail s’était dégradée.

Le premier motif ressort à l’évidence de la convenance personnelle qui ne légitime aucunement un abandon de poste, ainsi que l’a souligné la jurisprudence fédérale susmentionnée.

Quant au second motif allégué, on ne saurait lui accorder quelconque crédit, en l’absence de toute explication étayée à cet égard. On ajoutera par ailleurs que la correspondance du 31 août 2015, adressée au recourant par le Garage D.________ et en copie aux organes de l’assurance-chômage, est éloquente quant au contexte de la fin des rapports de travail, l’assuré n’ayant d’ailleurs pas contesté les déclarations consignées par son employeur.

e) On relèvera également que l’argument invoqué par l’assuré auprès de la Cour de céans, tendant à faire admettre qu’il n’aurait plus dû être inscrit au chômage dès le 31 juillet 2015 ou dès le 14 août 2015, est inexact autant qu’il tombe à faux.

D’une part, l’emploi occupé au sein du Garage D.________ était un poste à 80%, de sorte que le recourant a annoncé les revenus de cette activité à titre de gain intermédiaire et continué ainsi à bénéficier des prestations d’assurance. Des décomptes d’indemnités ont dûment été adressés à l’assuré, à tout le moins pour les mois de juillet à septembre 2015, ainsi qu’il ressort du dossier produit par l’intimée. A l’examen de ces documents, on observe, quoi qu’en dise le recourant, qu’il a perçu des indemnités journalières, de même que le défraiement de ses frais de déplacement et de repas, quand bien même les jours de suspension au passif de l’assuré ont réduit les versements effectifs. En outre, il faut relever que le recourant a fait parvenir à la Caisse ses formules IPA pour la période de juillet à septembre 2015. Remplissant les conditions du droit à l’indemnité, il était donc passible de sanctions.

D’autre part, même s’il avait été désinscrit durant la brève période durant laquelle il était sous contrat de travail, sa réinscription ultérieure au chômage n’aurait fait que reporter le début du délai d’exécution de la mesure de suspension (cf. à cet égard : art. 45 al. 2 OACI).

f) En définitive, compte tenu des éléments exposés sous considérant 4d) ci-avant, il faut retenir qu’en abandonnant son poste de travail à fin août 2015 sans s’être assuré d'un autre emploi – qui plus est sans respecter le délai de congé – le recourant s'est retrouvé au chômage par sa propre faute. Il s’est ainsi manifestement exposé à une sanction au sens de l'art 30 al. 1 let. a LACI.

La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.

Reste à se prononcer sur la quotité de la sanction incriminée.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument utile pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).

b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

c) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI au vu de l’abandon d’un emploi réputé convenable sans motif valable.

Il n’existe en l’espèce pas de circonstances objectives ou subjectives justifiant de s’écarter de cette appréciation, les arguments invoqués par l’assuré ayant été écartés (cf. considérant 4 supra).

Pour le surplus, dans la mesure où l’autorité a fixé la durée de la suspension dans les limites du barème réglementaire en cas de faute grave, elle a adéquatement tenu compte du contexte du cas d’espèce, notamment du fait que l’assuré n’a pas respecté le délai de congé.

c) En définitive, la Caisse n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à 36 jours.

a) Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2016 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...], ‑ Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 583
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026