Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 545

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 34/16 - 135/2016

ZQ16.005179

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 juillet 2016


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

F.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a) F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, était employé depuis le 1er février 2014 au service du restaurant [...]. L’employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 octobre 2015 en raison d’une restructuration.

L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) le 29 octobre 2015, sollicitant des indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er novembre 2015, pour un taux d’activité de 100 %.

Il ressort du procès-verbal d’un entretien entre l’assuré et son conseiller ORP du 9 novembre 2015, que l’assuré avait commencé à suivre une formation auprès de Z.________ le 27 octobre 2015, en vue d’obtenir la patente de cafetier-restaurateur.

Par courrier du 10 novembre 2015, l’ORP a informé l’assuré de l’examen de son aptitude au placement et lui a transmis, concernant la formation précitée, la liste de questions suivante :

« 1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée durant cette formation ; 2. quels sont vos objectifs professionnels ; 3. dans quelle mesure vous allez renoncer à cette formation pour la reprise d’une activité professionnelles à 100 % ; 4. quelle mesure [sic] vous allez renoncer à cette formation pour suivre une mesure octroyée à 100 % par l’ORP (cours, stages, PET, etc.) ; 5. le but précis de cette formation (veuillez détailler votre réponse) ; 6. la durée précise de cette formation (date de début et fin de formation) ; 7. le coût de cette formation ; 8. si vous pouvez interrompre en tout temps cette formation, veuillez nous transmettre toute preuve attestant de vos déclarations et les conséquences financières que cela engendre ; 9. le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours ; les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponibles pour un emploi. »

Après rappel, l’assuré a, par courrier du 9 décembre 2015, donné les explications suivantes :

« […] 1° quelles sont vos dispositions... R : dans la soirée (après les cours), considérant que c'est surtout en soirée qu'un bar travaille 2° quels sont mes objectifs... R : de reprendre à moyen terme, sous réserve que j'obtienne un financement, un bar ou un restaurant 3° dans quelle mesure… R : cette formation s'est achevée le 25 novembre 2015 et les examens les 30.11.2015 et 1.12.2015 (je suis en attente des résultats) 4° quelle mesure vous allez renoncer... R : je suis apte à travailler à 100 %, donc apte au placement 5° le but précis de cette formation... R : obtenir une licence de cafetier-restaurateur (utile dans mon CV) délivrée par Z.________ (voir description sur leur site) 6° la durée précise... R : le début a été le 28 octobre 2015 à 7 h. 15 et la fin le 25 novembre 2015 7° le coût de cette formation R : Frs. 2’700.— + Frs. 200.— pour chacun des 2 modules, soit un total Frs. 3'100.—

8° si vous pouvez interrompre…

R : j'ai assumé cette précieuse formation pour moi jusqu'au bout 9° le temps consacré à la préparation des cours... R : la révision pouvait s'opérer le soir selon mes disponibilités en temps.

J'espère ainsi avoir répondu à vos questions et profite de ce courrier pour voir dans quelle mesure le financement de cette formation qui s'inscrit en droite ligne dans mon CV et dans le dossier d'enregistrement auprès de l’ORP à YVERDON-LES-BAINS peut intervenir. […] »

Par décision du 2 décembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage durant 5 jours à compter du 10 novembre 2014 en raison de son absence à une séance d’information du 9 novembre 2015 à laquelle il avait été convoqué.

Par décision du 14 décembre 2015, l’ORP a refusé la prise en charge des frais de la formation précitée.

b) Par décision du 15 décembre 2015, l’ORP a déclaré l’assuré inapte au placement pour la période du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2015 et apte au placement à compter du 2 décembre 2015. Il a retenu que l’aptitude au placement aurait pu être admise s’il avait résulté sans ambiguïté du dossier que l’assuré était prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure octroyée par l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Dans ses explications, l’assuré avait mentionné que son but était d’obtenir sa licence d’établissement étant donné que son objectif professionnel était de reprendre à moyen terme un bar ou un restaurant. De plus, ces cours rendaient très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 décembre 2015, invoquant notamment avoir effectué 12 recherches d’emploi durant le mois de novembre 2015, sans succès. La formation entreprise avait été planifiée avec son ancien employeur. L’assuré expliquait avoir pris l’option de se former davantage afin de ne pas rester inactif, ne pas en avoir parlé à son conseiller ORP, et n’avoir refusé aucune activité. Si un employeur l’avait engagé, il était évident qu’il aurait « sauté sur l’occasion ». L’assuré indiquait encore que la formation avait généré un coût de l’ordre de 3'500 fr., dont il était débiteur auprès de tiers.

Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu une décision sur opposition le 20 janvier 2016. Il a considéré que, quand bien même la formation avait été discutée avec le précédent employeur de l’assuré, il ne pouvait en être déduit que tout autre employeur aurait décidé de s’en accommoder, au vu des horaires très contraignants de la formation qui se déroulait toute la journée du lundi au vendredi. Le SDE voyait par ailleurs mal l’assuré renoncer à cette formation pour la reprise d’un emploi ou pour suivre une mesure du marché du travail vu les conséquences que cela impliquait tant du point de vue financier, que pour son objectif professionnel à moyen terme. Le SDE a en conséquence rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision querellée.

B. Par acte du 3 février 2016, F.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la reconnaissance de son aptitude au placement durant le mois de novembre 2015. Il a renvoyé pour les motifs de son recours à son courrier adressé à l’ORP le 9 décembre 2015, ainsi qu’à son opposition.

Par réponse du 3 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs de sa décision.

Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).

Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité ; RS 837.02]).

b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La présente contestation portant sur l’aptitude au placement du recourant du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2015, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur agissant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’aptitude au placement du recourant a été niée par l’intimé pour la période précitée.

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 les références ; voir également ATF 130 III 321 consid 3.2 et 3.3).

Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il est apte au placement (let. f).

Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; 112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_922/2014 du mai 2015 consid. 2.2 ; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 et les références ; 8C_466/2010 du 8 février 2011 et les références). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad. art. 15 et la jurisprudence citée). Il s’agit de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, loc. cit. ; TF 8C_891/2012 du 29 août consid. 7.2).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’une part d'examiner la question de la disponibilité du recourant sur le marché du travail et, d’autre part, s'il était disposé, comme il le prétend, à renoncer à la formation entreprise en tout temps afin d’accepter un travail convenable ou de participer à une mesure d’intégration.

a) Le recourant a produit, à l’occasion de la procédure administrative, l’horaire de la formation en cause. Il en ressort que les cours ont eu lieu tous les jours du 28 octobre au 25 novembre 2015 compris, à l’exception des samedis et dimanches, et des lundi et mardi 9 et 10 novembre 2015. Ils ont occupé toute la journée de 8h15 à 16h45, à l’exception des 4 et 5 novembre où les cours se sont terminés aux alentours de 15h15, et des 29 octobre, 2, 19 et 20 novembre où les cours n’ont eu lieu que le matin.

Il apparaît ainsi clairement que le recourant ne pouvait accepter un emploi en parallèle la journée, encore moins à plein temps.

Quand-bien même une activité dans la restauration peut être exercée le soir et les weekends, il est observé que l’ampleur de la formation ne laissait au recourant qu’un petit pourcentage de disponibilité, et selon toute vraisemblance pas suffisamment pour exercer une activité à plein temps, sans quoi il aurait largement dépassé un total d’activité de 100 %. En outre, une formation implique en principe que du temps soit consacré à la révision des cours. Le recourant explique à cet égard lui-même qu’il révisait le soir, selon ses disponibilités.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimé a nié la disponibilité du recourant à l’exercice d’une activité ou à la participation à une mesure du marché du travail durant la période litigieuse. Les arguments du recourant ne permettent pas de juger la situation d’une autre manière. L’intéressé a observé dans son opposition avoir effectué douze recherches d’emploi durant le mois de novembre. Le fait qu’il ait pu remplir ses obligations légales en matière de recherches d’emploi ne constitue toutefois pas un indice suffisant de la possibilité d’accepter un emploi en sus de la formation. Il est du reste observé que le recourant a manqué la séance d’information du 9 novembre 2015, et n’a fourni les informations demandées par l’ORP concernant la formation en cause qu’après un rappel, ce qui parle plutôt en défaveur d’une disponibilité à remplir ses obligations envers l’assurance-chômage.

Le fait que la formation a été planifiée avec l’ancien employeur du recourant ne témoigne pas non plus de ce qu’elle aurait été compatible avec la prise d’un autre emploi. Il n’y a au dossier aucun élément précisant les modalités de l’accord entre le recourant et l’employeur et il n’est pas rendu vraisemblable que le recourant aurait continué à travailler pour son employeur en parallèle à la formation si les rapports de travail n’avaient pas pris fin, en tous les cas pas au taux de 100 % pour lequel le recourant était inscrit au chômage.

b) Reste à examiner la disposition du recourant à interrompre sa formation pour accepter un travail convenable ou une mesure du marché du travail.

Il apparaît dans les déclarations de l’intéressé du 9 décembre 2015 que cette formation était importante pour lui. Il la décrit en effet comme « précieuse » et s’inscrivant dans le projet à moyen terme de reprendre un bar ou un restaurant. Son coût était par ailleurs élevé et le recourant déclare en être débiteur auprès de tiers. Ces éléments rendent peu plausible l’hypothèse que le recourant aurait interrompu cette formation avant de se présenter aux examens.

Le recourant explique dans son opposition avoir pris l’option de se former davantage afin de ne pas rester inactif et ne pas en avoir parlé à son conseiller ORP. Ces déclarations sont en contradiction avec l’importance de la formation admise par le recourant et il est peu vraisemblable, vu son objectif professionnel, qu’il ait entrepris cette formation seulement dans le but de ne pas rester inactif. On ne voit par ailleurs pas où le recourant veut en venir lorsqu’il déclare ne pas en avoir parlé à son conseiller ORP, dès lors que la formation est mentionnée au procès-verbal de l’entretien du 9 novembre 2015.

Le recourant déclare enfin qu’il n’a pas refusé d’activité, aucune ne s’étant présentée, et que si un employeur l’avait engagé, il était évident qu’il aurait « sauté sur l’occasion ». Il ne s’agit toutefois que de déclarations, que la jurisprudence précitée impose d’écarter en l’absence de circonstances les rendant vraisemblables.

Ainsi, au vu de l’ampleur de la formation et des circonstances l’entourant, qui rendent peu vraisemblables les déclarations du recourant lorsqu’il affirme qu’il l’aurait interrompue cas échéant, c’est à bon droit que l’intimé a prononcé l’inaptitude au placement du recourant pour la période du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2015.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2016 par le Service de l’emploi est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026