Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 502

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 30/16 - 100/2016

ZQ16.004607

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 juin 2016


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Blanc


Cause pendante entre :

G.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. a) G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1980, de nationalité A., au bénéfice d’un permis B, s’est inscrit à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) le 14 juin 2013 et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2013. Auparavant, il a travaillé du 11 janvier 2011 au 30 juin 2013 à 100% en qualité de soudeur en structures métalliques auprès de B. à [...] (licenciement pour motifs économiques).

A l'occasion d'un entretien avec l'assuré en date du 24 juin 2013, sa conseillère ORP a examiné la "stratégie de réinsertion" à mettre en place compte tenu de l'objectif de placement et de l'analyse du bilan, laquelle avait la teneur suivante : « Objectif de placement Soudeur, constructeur métallique, chauffeur PL Analyse du bilan Vient d’A.________ où il a fait sa scolarité obligatoire puis une école technique 6 ans (construction, plan et soudure, constructions de machines). A travaillé de 1998 à 2000 comme soudeur dans la construction de bateaux. Est parti en Espagne où il a travaillé comme soudeur au début durant 3 ans jusqu’en 2003. Ensuite a fait le permis PL en Espagne et a été chauffeur de PL durant 4 ans. Dès 2009 est venu en Suisse où il a travaillé comme ouvrier dans un domaine de production de tomates quelques mois. A trouvé un 1er emploi de soudeur en mai 2009. En Suisse a depuis toujours travaillé dans la soudure. Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT RE actives. TRE au plus vite. Faire les certifications qu’il n’a jamais faites. Voir avec V.________ ou J.________. »

Par décision du 22 juillet 2013, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 6 jours, en raison de l'insuffisance de ses recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage, le 1er juillet 2013.

Dans l’intervalle, soit le 18 juillet 2013, l’assuré a été assigné à un cours de soudage (évaluation) du 2 au 6 septembre 2013 auprès de J.________ à [...]. Il a également participé aux cours de la plateforme dédiées aux techniques de recherche d’emploi (ci-après : TRE).

A l’issue des cours précités, l’assuré a été assigné à des « Tests Q.________: Français » (compréhension écrite et orale) le 24 septembre 2013, à un cours de soudage module 1 du 14 octobre au 1er novembre 2013, à un cours de soudage module 2 avec certification du 18 au 29 novembre 2013 et à un cours de français B1 du 6 janvier au 28 février 2014.

Dans le cadre d’un entretien de conseil du 3 mars 2014, sa conseillère a constaté que l’assuré avait été mis au bénéfice de mesures et qu’il n’y avait toujours pas de solution. L'intéressé faisait des recherches d’emploi correctes dirigées dans la soudure, mais aussi comme chauffeur.

L’assuré ayant retrouvé un emploi auprès de K.________ à [...], son dossier a été annulé et classé le 22 mai 2014, son salaire étant supérieur aux indemnités de chômage.

b) L’assuré s’est réinscrit le 2 avril 2015 à l’ORP et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er mai 2015. Auparavant, il a travaillé dès le 28 avril 2014 auprès d’Y.________ à [...] pour le compte de l’entreprise K.________. Par lettre du 1er avril 2015, l’assuré a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2015.

A l'occasion d'un entretien avec l'assuré en date du 20 avril 2015, sa conseillère ORP a relevé que l’assuré souhaitait effectuer un cours de soudage sur « électrode », mais lui a indiqué que cela n’était pas possible, l’intéressé ayant déjà effectué deux cours durant ce délai-cadre (cf. pv d’entretien). La conseillère ORP a en outre examiné la "stratégie de réinsertion" à mettre en place compte tenu de l'objectif de placement et de l'analyse du bilan, laquelle avait la teneur suivante : « Objectif de placement Recherche un poste de soudeur Mig, Mag et Tig Analyse du bilan Homme – 35 ans, formation technique réalisée en A.________ en 1998. Arrivé en Suisse en 2009. A travaillé comme soudeur d’électrode puis soudeur Mig, Mag et Tig et enfin comme redresseur de pièces dans des entreprises comme K., B. ou encore I.. Avant cela a été chauffeur PL en Espagne durant 4 ans mais n’a jamais pratiqué ce métier en Suisse donc à priori cela n’est pas une cible réaliste à court terme. Egalement 5 années d’expériences comme soudeur Mig, Mag et électrode en A. de 1998 à 2003. Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT 12 à 15 RE par mois via agences de placement, offres spontanées, Internet, réseau et presse TRE Pet afin de vérifier la disponibilité si l’inactivité dure Échéance De suite. »

Par décision du 4 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours dès le 1er mai 2015 pour chômage fautif.

Un nouveau délai-cadre d’indemnisation ayant été ouvert, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, un entretien préalable en vue d’un programme d’emploi temporaire en qualité d’aide serrurier a été organisé le 14 juillet 2015 auprès de F.________ à [...] ayant pour but de retrouver une dynamique professionnelle, de pouvoir acquérir de nouvelles techniques de soudage et perfectionner les techniques acquises, ainsi que de pouvoir bénéficier des ateliers de recherches d’emploi (cf. rapport d’entretien préalable du 14 juillet 2015).

Par communication du 23 juillet 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un programme d’emploi temporaire à 100% du 20 juillet au 18 octobre 2015. Il était indiqué sous la rubrique « information importante » que dite communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’assuré avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement. Cet examen pouvait aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage.

Dans le cadre d’un entretien de conseil du 17 août 2015, la conseillère ORP de l’assuré a fait la synthèse suivante : « Recevons M. G.. 247IC restantes à fin juillet. RAS au niveau de ses RE – mais ce dernier commence très vite dans la revendication et les reproches. Rappelons que M. suit depuis le 20.07 dernier la mesure F.. Notons que nous avons déjà eu 2 entretiens avec ces derniers qui nous ont fait part du mécontentement de M. ainsi que de son attitude quelque peu arrogante. Essayons une fois de plus d'expliquer au DE les objectifs de cette mesure qui sont très clairs (voir sur l'assignation). M. nous dit que nous n'avons rien dans la tête pour reprendre ses termes, qu'il s'est renseigné auprès de la caisse et qu'il a droit à des cours de Français et à des cours de soudure. Expliquons une fois de plus au DE, la raison pour laquelle nous n'avons pas opté dans notre stratégie pour des cours de français (son niveau de français n'est pas un frein à la réinsertion) ou encore pour des cours de soudure (expérience suffisante à ce jour et déjà des certifications récentes effectué dans un précédent DC). M. challenge une fois de plus notre stratégie. Nous tournons en rond. Regrettons l'attitude du DE qui a un savoir être particulièrement agressif et arrogant. Faisons à plusieurs reprises part au DE au fait que nous nous sentons très agressée par son attitude car ce dernier soupire à nos propos, ricane et autres... Faisons un point sur les RE du mois de Juillet. Indiquons clairement à ce dernier que nous avions fixé un objectif de 12 à 15 RE minimum par mois. Or sur Juillet constatons uniquement 9 RE dont des RE qui ne sont pas jugées valable comme par exemple la consultation des sites Jobup et de la borne ORP. Indiquons à M. que nous acceptons pour ce mois-ci mais que nous l'informons que nous n'accepterons pas ce type de recherches pour la suite. Nous assurons à plusieurs reprises que M. a bien compris. Notons également que M. nous montre ce jour ses RE du mois d'août et qu'il a réalisé qu'un RE le 03.08 chez N.________ – il nous dit ne pas pouvoir en réaliser plus car il n'a pas le temps à cause de F.________. Lui parlons de l'intérêt et du but des ARE, et le mettons également en garde contre les RE insuffisantes. De plus lui rappelons que les RE doivent être réalisés du 1 aux derniers jours du mois. M. dit avoir bien compris. Informons également M. que nous devons remettre son dossier. M. nous dit qu'il va faire part de son mécontentement envers la mesure F.________ ainsi que du suivi ORP, il rajoute qu'il ne supporte pas cette mesure et qu'il va très certainement se mettre en arrêt maladie et ainsi faire valoir ses droits au chômage. En prenons bonne note et mettons un terme à l'entretien. »

Il ressort ce qui suit d’un entretien de conseil du 15 septembre 2015 : « Faisons connaissance avec DE suite reprise dossier. DE en PET de soudure chez F.. Exprime qu'il y a trop peu à faire en termes de soudage. Travaille donc aussi son Fr avec un livre car n'est pas tjrs occupé. Est conscient que c'est une obligation. Confirmons que oui, mais il y aussi le soutien pour les RE qui est important => il reste un mois qui sera fait. Pour la suite, pensons qu'un nouvelle certif de soudeur serait un avantage (vu que c'est un nouveau DCI, DE y a droit) et suggérons donc un cours+certif (MAG ou électrode, DE ayant celle TIG valable => fin 2015) => l'assignons à prendre contact avec V.. Lui expliquons l'AIT et donnons formulaire. Ns dde s'il y a une aide possible pour l'obtention du permis OACP ; lui répondons que ns pouvons entrer en matière sur un renouvellement (lié aux formations) mais pas sur l'acquisition => non. DE comprend. »

Par communication du 15 septembre 2015, l’assuré a été assigné à un entretien préalable à un cours auprès de V.________ à [...] en vue d’un perfectionnement de soudage avec certification.

Suite à la visite de l’assuré et d’un entretien auprès de V.________, l’assuré a été assigné, par communications du 24 septembre 2015, à un cours de base de soudage du 26 au 30 octobre 2016, puis à un cours de perfectionnement de soudage avec certification du 2 au 13 novembre 2015.

Dans l’intervalle, soit par courriel du 28 septembre 2015, la conseillère RH de F.________ a informé l’ORP que la mesure de l’assuré ne se passait pas bien et joignait un rapport intitulé « Accord d’objectifs Programme d’emploi temporaire » daté du 19 août 2015 qui n’avait toujours pas été signé par l’assuré. Comme convenu avec la conseillère ORP en date du 6 août 2015, l’objectif « acquérir de nouvelles techniques de soudage et perfectionner les techniques acquises » a été supprimé. Il a également été précisé que l’assuré « n’a pas changé d’esprit. Il vient car il veut éviter d’éventuelles pénalités, mais a toujours autant de revendications, n’accepte pas de ne pas pouvoir se perfectionner et ne veut pas travailler sur certaines machines ».

Le 6 octobre 2015, l’ORP a établi le procès-verbal d’entretien téléphonique suivant : « Tel de M. T.________ de F.________ : ns fait part de l'attitude du DE : il est très diff de trav avec lui car il critique très régulièrement la structure et les tâches qui lui sont demandées et fait tout pour échapper au trav qui lui est confié, tout en évitant de se confronter directement et se faire exclure de la mesure par peur des sanctions. Suite à ses plaintes, il a donc été reçu par M. T.________ qui est membre de la direction. Le DE a avoué même avoir filmé les locaux, les participants et les encadrants, à leur insu. Ce comportement étant répréhensible, M. T.________ hésite à exclure le DE de la mesure. Il veut donc notre avis. Pensons en effet que ce comportement est inacceptable (car pénal) et que le DE doit être confronté. Ensuite, c'est à F.________ de savoir s'ils veulent l'exclure ou le garder encore pour la fin de la MMT. Faisons remarquer que vu que le PET se termine le 18:10, et que le DE pourrait év. prendre 5 j de vacance, cela ne nécessiterait plus que 4 j de travail chez F.________ (avec 5 j de vacances du 12.10 au 16.10). M. T.________ va convoquer le DE et ns tient au courant de la suite. »

Par courrier du 8 octobre 2015 intitulé « Fin de mesure immédiate » et adressé à l’assuré, F.________ a mis fin de manière immédiate à la mesure en précisant notamment que : « (…). L’entreprise ne saurait tolérer ce genre de comportement inadéquat, qui vient s’ajouter à un comportement délictueux d’enregistrement d’images dans un lieu privé sans accord préalable, ainsi qu’à un dialogue malheureusement stérile puisque vous ne semblez pas entendre ce que nous expliquons ».

Par courrier du 8 octobre 2015, F.________ a informé l’ORP qu’il avait mis un terme à la mesure de l’assuré le 8 octobre 2015 en raison du non-respect des consignes ou du règlement, ainsi que de la rupture du lien de confiance.

Par communication du 9 octobre 2015, l’ORP a annulé la décision du 23 juillet 2015 en raison de l’abandon le 8 octobre 2015 de la participation de l’assuré au programme d’emploi temporaire.

Invité par l'ORP par courrier du 12 octobre 2015 à préciser pour quels motifs la mesure auprès de F.________ n’avait pas pu être menée à terme, l'assuré a, par lettre du 22 octobre 2015, fourni ses explications.

Par décision du 28 octobre 2015, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 16 jours pour renvoi d'une mesure de marché du travail (ci-après : MMT) à compter du 9 octobre 2015 en raison de son comportement.

Dans son opposition du 16 novembre 2015, l’assuré a expliqué qu’il avait pris contact avec les responsables afin de les informer des problèmes de sécurité sur le lieu de travail et du non-respect des usages professionnels. Dès lors en avertissant des risques, il n’a en aucun cas empêché par son comportement le déroulement de la mesure.

Par décision du 7 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, a considéré que l’assuré n’avait pas droit aux prestations revendiquées soit des vacances pour la période du 1er au 2 octobre 2015, seuls quarante-sept jours ayant été contrôlés depuis l’ouverture du délai-cadre, soit du 1er juillet au 30 septembre 2015.

Par décision sur opposition du 6 janvier 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a confirmé la décision du 28 octobre 2015 rendue par l'ORP relative à une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments suivants: « (…). Dès lors, la présente autorité considère que l’organisateur n’a aucune raison de ne pas relater avec exactitude ce qui s’est passé. Dans le cas présent, il sied de retenir comme établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré a adopté un comportement de nature à mettre un terme à ladite mesure. L’organisateur n’avait donc pas d’autre choix que de mettre fin immédiatement à la mesure. En effet, une telle attitude, notamment un comportement inadéquat[e] et délictueux, ne saurait être toléré au sein d’une mesure de marché du travail destinée à venir en aide aux demandeurs d’emploi. Partant, force est de constater que la mesure a été interrompue en raison du comportement inadéquat de l’assuré. De plus, il sied de retenir qu’il n’existe pas de justes motifs permettant d’excuser le manquement qui lui est reproché. » B. Par acte du 18 janvier 2016, mais posté le 1er février 2016, G.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 6 janvier 2016 en concluant implicitement à son annulation. Reprenant le texte même de son opposition, le recourant conteste avoir par son comportement mis fin à la mesure. Il décrit les problèmes de sécurité qu’il a rencontrés et relève qu’il lui « semble que F.________ ne respecte pas les usages professionnels et c’est le fait d’avoir mis en avant les dangers et risques encourus qui les a motivé à mettre fin à la mesure ». Il dépose un lot de pièces.

Dans sa réponse du 2 mars 2016, l'intimé conclut au rejet du recours.

Dans sa réplique du 9 avril 2016, le recourant transmet une clé USB contenant notamment des photos démontrant « le danger », une vidéo montrant que la plupart du temps « on fais rien », ainsi qu’un document prouvant que le 2 octobre 2015, il avait une séance relative à l’état des lieux de son appartement.

Dans ses déterminations du 29 avril 2016, l'intimé confirme le rejet du recours.

Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012, consid. 3.2.3).

b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).

c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).

La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI 2013, Travail et Chômage [SECO-TC], D72) dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois.

d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, il ressort du dossier que préalablement à l’assignation de la mesure litigieuse, le recourant a demandé le 20 avril 2015 à sa conseillère ORP à pouvoir suivre des cours de soudage sur « électrode », ce qui n’était pas envisageable, l’intéressé ayant déjà suivi deux cours durant ce délai-cadre. La conseillère ORP indiquait toutefois dans le cadre du plan d’action MMT la mise sur pied d’un PET (programme d’emploi temporaire) afin de vérifier la disponibilité de l’assuré si l’inactivité durait (cf. pv d’entretien du 20 avril 2015). Après avoir été mis au bénéfice d’un 2ème délai-cadre d’indemnisation, la conseillère ORP a, le 14 juillet 2015, proposé à l’assuré de mettre en place une mesure, soit un poste d’aide-serrurier afin qu’il puisse garder une dynamique professionnelle, acquérir de nouvelles techniques et perfectionner ses acquis. Le but était également de réaliser un bon bilan de compétences et d’évaluer dans un 2ème temps quels cours de soudure en vue de certifications il conviendrait de mettre en place. Après un entretien préalable au sein de l’entité, l’assuré s’est déclaré d’accord avec les objectifs de la mesure et a été assigné par communication du 23 juillet 2015 auprès de F.________ du 20 juillet au 18 octobre 2015. L’assuré a toutefois très rapidement fait part de son mécontentement envers la mesure. Outre le fait que le 17 août 2015, F.________ s’était déjà plaint par deux fois auprès de la conseillère ORP du comportement arrogant de l’intéressé, ce dernier lui a précisé qu’il ne supportait pas cette mesure, qu’il allait certainement se mettre en arrêt maladie et ainsi faire valoir ses droits au chômage. Il a ajouté qu’il avait droit à des cours de français et à des cours de soudure (cf. pv d’entretien du 17 août 2015).

a) Il sied de rappeler que l’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010, consid. 3.3).

En outre, la circulaire n° A24 du SECO relative aux mesures de marché du travail de janvier 2013 (ci-après: circulaire MMT) rappelle la jurisprudence du TFA lequel a précisé à plusieurs reprises que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA) 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail.

Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés. Cette mesure est d'autant plus efficace qu'elle: porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) (let. a) ; intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (let. b). Elle ne doit pas servir d'autre objectif que l'insertion ou la réinsertion de l'assuré (circulaire MMT, n° G1).

b) aa) En l’occurrence, il ressort du dossier que le parcours professionnel du recourant est atypique. Venant d’A.________ où il a effectué sa scolarité obligatoire, puis une école technique durant six ans (construction, plan et soudure, construction de machines), il a travaillé de 1998 à 2000 comme soudeur dans la construction de bateaux, puis jusqu’en 2003 comme soudeur en Espagne et ensuite plusieurs années en qualité de chauffeur poids-lourd. Arrivé en Suisse en 2009, il a tout d’abord travaillé comme ouvrier dans le domaine de la production de tomates, puis notamment en qualité de soudeur en constructions métalliques auprès de B.________ de janvier 2011 à juin 2013. Au bénéfice d’un premier délai-cadre d’indemnisation depuis le 1er juillet 2013, l’assuré a travaillé par la suite, soit du 28 avril 2014 au 30 avril 2015, par l’intermédiaire d’une agence intérimaire pour le compte du même employeur. Durant le délai-cadre précité, il a bénéficié de plusieurs cours, à savoir un cours de soudage module 1 du 14 octobre au 1er novembre 2013, un cours de soudage module 2 avec certification du 18 au 29 novembre 2013 et un cours de français B1 du 6 janvier au 28 février 2014.

bb) Quoi qu’en puisse penser le recourant, la mesure auprès de F.________ constituait une solution adaptée à son profil et son parcours professionnels. Dans tous les cas, elle aurait sans aucun doute permis au recourant, qui bénéficiait en l'occurrence de son deuxième délai-cadre d'indemnisation et était confronté à des difficultés avérées à trouver un emploi de durée indéterminée, respectivement de décrocher des entretiens d'embauche malgré les cours dispensés avec certifications, d'améliorer son aptitude au placement en lui permettant notamment d’acquérir une dynamique professionnelle et de pouvoir bénéficier des ateliers de recherches d’emploi. La mesure proposée répondait ainsi à l'objectif premier assigné aux programmes d'emploi temporaires financés par l'assurance-chômage, qui est de faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés, au moyen d'activités proches de la réalité professionnelle répondant le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu'à la situation sur le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 391). Par ailleurs, F.________ s'est notamment prévalu du désintérêt du recourant pour mettre fin à la mesure et non du fait que celle-ci était inadaptée. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans considère que la mesure était parfaitement adéquate et remplissait les conditions requises par la loi et la jurisprudence concernant l'amélioration notable de l'aptitude au placement. Il n'appartenait quoi qu'il en soit pas au recourant de remettre en cause la décision de sa conseillère ni de décider si la mesure était adaptée à sa situation.

cc) Une appréciation globale du dossier montre que le recourant souhaitait avant tout suivre des cours de soudure à l’électrode, voire des cours de français, raison pour laquelle il n’a pas accepté de ne pas pouvoir se perfectionner auprès de F.________ et refusait les objectifs qui lui étaient fixés (cf. courriel du 28 septembre 2015). Le rapport établi par F.________ le 19 août 2015 démontre que l’institution a adapté au maximum les objectifs fixés en l’assuré mais sans succès, ce dernier continuant à se rendre dans les locaux afin d’éviter une sanction et adoptant un comportement revendicateur et non participatif. Cet élément démontre que le recourant contestait le principe même de la mesure tout en attendant de son interlocuteur qu'il prenne l'initiative d'annuler sa participation à dite mesure, espérant par ce biais échapper à toute sanction. Il convient par conséquent de considérer que l'attitude négative adoptée par le recourant sous la forme d’un manque d’assiduité, de motivation et d’intérêt dans le suivi de sa mesure du marché du travail, ainsi que son obstination à contester la pertinence de la mesure – élément qui n'était objectivement pas justifié –, ne permettaient pas de poursuivre dite mesure. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'ORP a, par communication du 9 octobre 2015, annulé sa décision du 23 juillet 2015 relative à l'assignation à un PET, au vu des conclusions du rapport du 19 août 2015 et du courriel de l’institution du 28 septembre 2015. Finalement, la motivation développée ultérieurement par l'assuré, soit dans le cadre de son opposition, respectivement de son recours, ne s'avère pas convaincante et ne fait nullement apparaître comme injustifiée la décision entreprise. Ainsi, le fait que le recourant ait, par courriel du 29 septembre 2015, dénoncé auprès de la responsable d’éventuels risques et dangers encourus sur le lieu de travail, de même que son absence le 2 octobre 2015 à un entretien, sont sans incidence sur la décision de F.________ de mettre fin à la mesure. En effet, c’est l’attitude adoptée par le recourant durant toute la mesure qui a motivé l’annulation de son assignation, la prise de photos et de vidéo sans autorisation ‒ comportement qu'il savait être moralement et pénalement répréhensible ‒ ayant eu pour conséquence de rompre définitivement le lien de confiance entre les parties. Partant, par son comportement, le recourant a empêché la réalisation du but de la mesure de marché du travail à laquelle il était assigné, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

d) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à 16 jours, soit à la durée de suspension minimale prévue dans le cas d’une première interruption d’un emploi temporaire par le responsable du programme (cf. SECO-TC D 72). On retiendra également que la conseillère ORP a fait preuve de patience, de même que les responsables de F.________, puisque les difficultés dans le suivi de la mesure sont apparues dès le début, ce qui a nécessité de adaptations dans les objectifs et des mises au point (notamment pv. d’entretien du 17 août 2015), mais en vain jusqu’à l’annulation de l’assignation le 9 octobre 2015. Dans ces conditions, la faute doit être considérée comme étant de gravité moyenne et l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 janvier 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________, à Lausanne, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’état à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 502
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026