Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 416

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 8/16 - 122/2016

ZQ16.000727

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juillet 2016


Composition : Mme Pasche, présidente

Mmes Dormond Béguelin et Férolles, juges assesseurs Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant,

et

K.________, à Lausanne, intimé.


Art. 8 et 15 LACI

E n f a i t :

A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a obtenu un CFC de logisticien le [...]. Il s’est inscrit le 31 janvier 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Le 4 mars 2015, l’assuré a eu un entretien avec son conseiller ORP. Le procès-verbal de synthèse de cet entretien relate ce qui suit :

Evaluation de la situation :

« La caisse a ouvert son droit.

Planification MMT [mesures marché du travail] : TRE [technique de recherche d’emploi] qualifiés.

Explications concernant la déclaration du GI [gain intermédiaire] indépendant. Il a la possibilité de faire du petit bricolage c/des particuliers et des régies.

Le DE [demandeur d’emploi] a été informé que le GI est incompatible avec la mesure SAI [soutien de l’activité indépendante]. Il n’en fera pas la demande ».

Le même jour, l’ORP a assigné l’assuré à un cours de technique de recherche d’emploi (ci-après : TRE), du 30 mars au 17 avril 2015.

Il ressort du procès-verbal téléphonique du 30 mars 2015 que l’assuré ne s’est pas présenté au cours TRE. Le conseiller ORP a par ailleurs indiqué ce qui suit :

« Avait un entretien professionnel ce matin pour créer une entreprise de bricolage à partir du 15.04.15. Il ne s’agit pas d’un entretien de candidature. Demande de prise de position.

Veut déclarer des gains intermédiaires indépendants et ne déposera pas de demande SAI ».

Par courrier du 31 mars 2015, l’ORP a invité l’assuré à prendre position sur le refus de participer au cours TRE auquel il avait été assigné.

L’assuré s’est déterminé dans un courrier du 7 avril 2015 dans les termes suivants :

« Nous avions convenu avec M. C.________ que je pouvais me mettre à mon compte en tant qu’indépendant, en gain intermédiaire. Mais, je devais en même temps continuer mes recherches d’emploi. Etant donné que j’avais rendez-vous avec trois régies pour commencer notre collaboration dans le domaine des services de réparation en tous genres et que je suis en même temps appuyé par une personne qui fait ça depuis 23 ans, j’ai pensé que ce n’était pas sérieux si je repoussais ces rendez-vous importants pour mon projet et en leur téléphonant à 8h le 30 mars alors que j’avais rendez-vous à cette heure-ci.

En résumé, ces rendez-vous étaient comme des entretiens d’embauche.

Comme je l’ai dit aussi à M. C.________ ce n’ai en aucun cas mon but de bénéficier de l’assurance chômage et de la quitter au plus vite, mais étant donné que je peux commencer à travailler le 15 avril 2015, il me faut un appui pour démarrer mon statut d’indépendant ».

Le 16 avril 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un poste de logisticien CFC auprès de l’entreprise R.________.

Il ressort de la synthèse du procès-verbal d’entretien du 20 avril 2015 les éléments suivants :

Evaluation de la situation :

« A commencé à trouver des GI (indépendants) en attendant.

[…] ».

La teneur du procès-verbal d’entretien du 22 mai 2015 est la suivante :

Analyse des démarches de recherches :

« Suivi assignation R.________: n’a pas été engagé parce qu’il a dit qu’il était indépendant.

Nous lui expliquons qu’il peut effectuer des gains intermédiaires indépendants, de manière ponctuelle, mais que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation de compenser le manque à gagner d’une entreprise. Il doit être disponible pour le placement.

Suivi assignation X.________: son dossier a été transmis à l’employeur, en cours.

Evaluation de la situation : Aptitude au placement : a déjà un véhicule et contracté toutes les assurances professionnelles. Est en contact avec plusieurs gérances et a plusieurs mandats en cours. A soumettre à l’IJC [Instance juridique chômage]. Vacances : du 27.05 au 2.06.15 ».

Le 26 mai 2015, l’assuré a renoncé à prendre ses vacances du 27 mai au 2 juin 2015, en raison de son activité indépendante.

Le 28 mai 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a entrepris l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré, l’invitant à répondre à plusieurs questions en lien avec son activité indépendante.

Par décision du 8 juin 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours indemnisables, à compter du 17 avril 2015, pour avoir refusé un emploi convenable. Il lui était reproché de n’avoir pas postulé auprès de R.________. Non contestée, cette décision est entrée en force à l’échéance du délai d’opposition.

Le 11 juin 2015, l’assuré a adressé le courriel suivant à son conseiller ORP :

« Bonjour Monsieur, Suite à notre entretien téléphonique de hier matin. Je vous confirme mon abandon à l’assurance chômage. Toutefois, j’aimerais recevoir mon dû, du mois de mai et la partie de juin. […] ».

Dans une communication du 3 juillet 2015, le SDE a rappelé à l’assuré qu’il demeurait dans l’attente de ses explications écrites relatives à son aptitude au placement.

En l’absence de réponse de l’assuré, le SDE lui a adressé un ultime rappel le 28 juillet 2015, en le rendant attentif au fait que sans réponse dans les dix jours, son dossier serait traité sur la base des pièces en sa possession, en partant du principe qu’il était inapte au placement.

Par décision du 7 août 2015, le SDE a reconnu l’assuré inapte au placement à compter du 15 avril 2015.

Par courrier du 6 août 2015, reçu le lendemain par le SDE, l’assuré s’est déterminé quant aux questions qui lui avaient été posées le 28 mai 2015, en y apportant les réponses suivantes :

Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée :

Je cherchais du travail à 100%.

« Quels sont vos objectifs professionnels :

J’ai toujours voulu évoluer dans une entreprise, mais c’est un monde hostile et il y a beaucoup de copinage donc pas forcément reconnu pour nos compétences.

Le taux précis pour lequel vous êtes disponible pour un emploi :

100%.

Le but précis de l’entreprise et à quelle date cette dernière a été créée :

Le 20 avril 2015.

Quels sont les jours, ou quelles sont les demi-journées de la semaine consacrées à cette activité indépendante :

Quand j’en avais le temps.

A contrario à la question précédente, les jours et les heures précises durant lesquels vous être disponible à l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, etc) :

Du lundi au samedi de 6h00 à 19h00.

Comment vous envisagez la reprise d’un emploi salarié à 100% ou l’exécution d’une mesure active octroyée par l’ORP (cours, stage, PET, etc.), étant donné votre activité indépendante ; et seriez-vous prêt à renoncer à vos fonctions dans votre entreprise pour l’un ou l’autre :

Je me concentrais principalement sur la recherche d’un emploi mais j’ai sous-estimé mes compétences pour être indépendant. C’est pourquoi j’ai quitté l’assurance-chômage. Car si L.________ sans aucun préjugé m’avait engagé moi au lieu de deux frontaliers je serais resté et en aucun cas mon but est de profiter du système, j’ai cotisé pour avoir ce droit que je n’apprécie pas quand je dois l’utiliser.

Le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection, etc. :

Je ne m’en souviens pas exactement.

Si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre activité dans cette société en raison de votre chômage. Dans l’affirmative jusqu’à quel taux : On m’a mal renseigné et moi de même mais mon conseiller M. C.________ m’a dit que mes démarches étaient légales tant que j’avertissais l’assurance chômage, ce que j’ai fait.

Le revenu retiré de cette activité :

Aujourd’hui 6 août 2015 environ 3'000.-/mois.

Si vous avez du stock. Dans l’affirmative, de quelle nature et pour quel montant :

J’ai très peu de stock environ 100 à 200.-. C’est surtout et principalement un service différent à chaque fois.

Si vous allez retirer votre 2ème pilier pour la création de cette activité indépendante :

Je ne sais pas encore.

De quelle manière vous vous acquittez de vos charges sociales dans le cadre de cette activité indépendante :

Je ne comprends pas la question veuillez m’appeler.

De quelle manière vous êtes affilié auprès d’une caisse AVS (veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation et taxation) :

/ 15. Si vous avez conclu un bail à loyer pour vos locaux commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) :

/ 16. Si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre une copie des contrats de travail) :

/ 17. Si vous avez des associés. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer leur nom, prénom et fonction :

/ 18. Le but à court, moyen et long terme de votre entreprise :

Ce n’est pas une entreprise, je suis ouvrier indépendant.

Si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous remettre une copie de votre contrat d’assurance :

Oui.

Quel était votre horaire de travail dans le cadre de votre dernier emploi :

2x8h 5h.30-13h30 ou 13h.30-21h30 »

[...] L’assuré a joint à son envoi une police d’assurance RC professionnelle conclue avec effet au 15 avril 2015, dont il est preneur, le risque assuré étant défini comme « Entretien et réparation de bâtiments ». L’intéressé a également produit sa carte de visite.

Le 28 août 2015, l’assuré s’est opposé, dans un même courrier, à la fois à la décision du 7 août 2015 le déclarant inapte au placement et à la décision de restitution d’un montant de 2'100 fr. rendue par la Caisse de chômage. Il a indiqué s’être tourné vers une activité indépendante avec l’accord de son conseiller ORP, en raison des difficultés rencontrées pour trouver un emploi salarié. Il a précisé avoir souscrit une assurance RC professionnelle dès le 15 avril 2015, et avoir quitté l’assurance-chômage au mois de juin 2015, parce qu’ « au mois de mai, l’activité a commenc[é] à prendre de l’ampleur ».

Par décision sur opposition du 20 novembre 2015, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 7 août 2015.

B. Par acte du 1er janvier 2016, U.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas déclaré inapte au placement et au paiement des indemnités auquel il prétend avoir droit. A l’appui de son recours, il fait principalement valoir les mêmes arguments que dans son opposition à la décision du 7 août 2015. Il ajoute qu’il n’a pas été engagé auprès de R.________ après avoir informé cette entreprise qu’il développait une petite activité indépendante à côté de ses recherches d’emploi.

Dans sa réponse du 11 février 2015, l’intimé a expliqué que l’accord de l’ORP portait sur une activité indépendante limitée et ponctuelle, restreinte à « du petit bricolage », que le recourant devait déclarer en gain intermédiaire. Il devait par ailleurs demeurer disponible pour le placement et continuer à rechercher activement un emploi. L’intimé ajoute encore avoir ignoré l’ampleur de l’activité indépendante entreprise et la volonté du recourant de s’y consacrer durablement et à titre principal. Pour le surplus, l’intimé renvoie à sa décision sur opposition, tout en concluant à son maintien ainsi qu’au rejet du recours.

Dans sa réplique du 8 mars 2016, l’assuré a maintenu la teneur des déclarations faites jusque-là.

Dans son courrier du 6 avril 2016, l’intimé a confirmé sa position.

Dans un courrier du 8 avril 2016, le recourant a soutenu avoir postulé auprès de R.________, invitant la Cour de céans à prendre contact avec cette entreprise pour confirmation. Il reproche à son conseiller ORP de l’avoir « poussé à la faute » en lui reconnaissant à tort le droit d’exercer une activité indépendante parallèlement à ses recherches d’emploi. Il s’estime privé de ses indemnités-chômage alors qu’il a respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Il rappelle enfin que son but était de sortir du chômage rapidement.

Par communication du 12 mai 2016, l’intimé a indiqué que les observations du 8 avril 2016 déposées par le recourant ne lui permettaient pas de revoir sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour seul objet l’aptitude au placement du recourant. Les conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision d’inaptitude sont dès lors recevables. En revanche, ses conclusions sont irrecevables en tant qu’elles concernent la restitution des indemnités chômage perçues à tort, puisque la décision sur opposition du 20 novembre 2015 ne porte pas sur ce point. Cette question a fait l’objet d’une décision de la Caisse de chômage, dont on ignore d’ailleurs si le recourant y a fait opposition ou non. De même, la Cour de céans n’a pas été saisie de la décision du 8 juin 2015 aux termes de laquelle l’ORP a suspendu le recourant durant 31 jours pour refus d’emploi convenable à compter du 17 avril 2015. Il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens dans le cadre d’une contestation de cette décision, de sorte qu’il n’y pas lieu de donner suite à sa réquisition d’interpellation de la société R.________ au sujet des échanges qu’elle a pu avoir l’intéressé.

Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’aptitude au placement du recourant a été niée par l’intimé, avec effet au 15 avril 2015.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il est apte au placement (let. f).

Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3, 112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3, DTA 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15 LACI, p. 158). Autrement dit, pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise d’une activité indépendante ne doit en principe pas satisfaire une aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction face au chômage et son intention de diminuer le dommage à l’assurance (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 222).

Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Toutefois, le fait qu’un assuré exerce une activité indépendante à temps partiel tout en recherchant un nouvel emploi ne suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité indépendante a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b). Il faut encore se demander, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré a encore la volonté d’accepter un travail et s’il est en mesure de prendre un tel travail eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129). Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; ATFA du 4 août 1999 en la cause D). L’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. Tel n'est pas le cas lorsque les circonstances font apparaître que l'activité indépendante a pris une ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée qu'en faible partie en dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi, l'exercice d'une activité de travailleur durant les heures usuelles paraît exclue.

Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) préconise de trancher la question de savoir si un assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants : l'étendue des dispositions et des engagements de l'assuré, l'importance de ses dépenses, ses déclarations et intentions, son comportement, l'intensité de l'activité indépendante et la recherche d'une activité salariée (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B236, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).

L’aptitude au placement doit être niée lorsque les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques sont telles que l’assuré n’est plus en mesure d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise ; l’inscription au registre du commerce ; la durée des contrats conclus ; l’engagement de personnel impliquant des frais fixes ; la publicité faite, etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004 ; ATF 130 III 707). Le temps disponible, le degré d’engagement dans l’activité indépendante, les recherches d’emploi et les déclarations d’intention sont également des circonstances qui doivent être examinées. Par ailleurs, le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime durant ces préparatifs ou immédiatement après la prise d’une activité indépendante, n’y change rien. En effet, le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprises (DTA 1993/1994 p. 212).

a) En l’espèce, le recourant a indiqué une disponibilité « du lundi au samedi de 6h.00 à 19h.00 » pour l’exercice d’une activité lucrative ou d’une mesure du marché du travail et soutient avoir consacré l’entier de son temps à la recherche d’un emploi durant sa période de chômage (courrier du 6 août 2015). Ces déclarations ne convainquent guère. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a bien plutôt concentré ses efforts au développement de son entreprise durant sa période de chômage.

Ainsi, depuis le début de son activité indépendante au mois de mars 2015, il s’est constitué une clientèle suffisamment consistante pour pouvoir renoncer à l’assurance-chômage dès le mois de juin 2015 et réaliser un revenu mensuel d’environ 3'000 fr. au plus tard dès août 2015. Dans l’intervalle, il a refusé un emploi convenable (décision du 8 juin 2015) et une mesure de chômage (procès-verbal téléphonique du 30 mars 2015) pour se consacrer à la création de son entreprise et au développement de son réseau professionnel. Il a par ailleurs démontré qu’il n’était pas prêt à offrir à un employeur toute la disponibilité exigible alors qu’il indiquait lors d’un entretien d’embauche auprès de R.________ « qu’en parallèle à [s]es recherche d’emplois, [il] développ[ait] une petite activité indépendante » (recours du 1er janvier 2016). Le 22 mai 2015, il a exposé à son conseiller ORP avoir contracté « toutes les assurances professionnelles » nécessaires à son activité, précisant qu’il disposait désormais d’un véhicule et qu’il avait plusieurs mandats en cours. Il a d’ailleurs renoncé à ses vacances prévues pour la fin du mois de mai 2015 pour répondre à la demande de ses clients. L’ensemble de ces éléments plaide en faveur d’un investissement en temps considérable consacré à son projet d’indépendant qui n’est pas compatible avec les exigences de disponibilité requises par l’assurance-chômage.

S’il n’est pas contesté que le recourant s’est inscrit au chômage avec l’intention première de trouver un emploi salarié, force est de constater qu’il a finalement consacré son énergie à son activité d’indépendant et qu’il a pris la décision de s’y lancer de manière durable, conformément à son aspiration professionnelle. Il l’a d’ailleurs admis dans le cadre de son recours, rappelant qu’il s’est tourné vers une activité indépendante vu les difficultés rencontrées pour trouver un emploi salarié. De même, il a souligné que son activité avait commencé à « prendre de l’ampleur » dès le mois de mai 2015 (opposition du 28 août 2015), raison pour laquelle il avait quitté l’assurance-chômage au mois de juin 2015. Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant est resté inscrit au chômage jusqu’à cette date pour compenser le manque à gagner dû au revenu, insuffisant, qu’il tirait de son activité indépendante. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant avait pour but de devenir indépendant et qu’il n’était plus disposé à accepter tout travail convenable dès le 15 avril 2015, date à laquelle il a conclu une assurance RC professionnelle. De ce fait, inapte au placement au sens de l’art. 15 LACI, le recourant ne peut prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter de cette date.

b) Pour le surplus, c’est en vain que le recourant reproche à l’intimé de l’avoir « poussé à la faute » en l’autorisant à développer une activité indépendante en parallèle à ses recherches d’emploi. Ainsi que le révèlent les pièces au dossier, il a initialement évoqué la possibilité de faire « du petit bricolage » chez des particuliers et pour le compte de régies (PV du 4 mars 2015), en se renseignant sur la manière de déclarer les gains intermédiaires et en indiquant qu’il ne souhaitait pas demander de mesure SAI pour cette activité. Il a confirmé son intention de déclarer en gain intermédiaire tout revenu provenant de son activité indépendante lors de son entretien de conseil du 30 mars 2015, et cela même s’il prévoyait la création de son entreprise pour le 15 avril suivant. La possibilité d’entreprendre une activité indépendante durant la période de chômage se limitait à ce cadre. En effet, l’assurance-chômage n’a pas été créée pour servir de tremplin ou de transition entre un emploi salarié et une activité indépendante. Elle n’a pas non plus pour rôle de couvrir le risque entrepreneurial d’une personne qui a choisi de se tourner vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié, comme c’est le cas en l’espèce pour le recourant, au plus tard dès le 15 avril 2015 (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 40 ad art. 15 LACI et les références citées). On observe encore que le recourant n’a pas informé son conseiller ORP du développement de son activité, en particulier de la prise d’une assurance RC professionnelle pourtant conclue cinq jours avant son entretien du 20 avril 2015, lui indiquant alors seulement avoir « commencé à trouver des GI en attendant » de trouver un emploi. Le conseiller ORP ne pouvait se rendre compte à ce moment-là que l’activité d’indépendant s’écartait de l’admissible, si bien que ce n’est que lors de l’entretien de conseil du 22 mai 2015 qu’il a pu mettre en garde le recourant quant au risque d’une décision d’inaptitude au placement.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition rendue le 20 novembre 2015 par l’intimé confirmant l’inaptitude au placement du recourant dès le 15 avril 2015 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté .

II. La décision sur opposition du 20 novembre 2015 rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ U.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 416
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026