TRIBUNAL CANTONAL
ACH 192/15 - 82/2016
ZQ15.051022
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Parel
Cause pendante entre :
T., à R., recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 et 30 LACI; 27 al. 3, 45 al. 3, 4 et 5 OACI
E n f a i t :
A. A la suite de son licenciement avec effet à fin janvier 2014, T.________, employée de bureau et conseillère à la clientèle dans le domaine bancaire (ci-après : l'assurée ou la recourante), s'est inscrite à l'assurance-chômage. Un délai-cadre de deux ans lui a été ouvert dès le 1er février 2014. Elle était assistée dans ses démarches pour retrouver un emploi par l'Office régional de placement (ci-après : ORP) d' [...].
Par courrier du 16 juin 2015, l'ORP a assigné l'assurée à un poste de "comptable-assistanat" à un taux d'occupation de 60 %. Il s'agissait d'un emploi auprès de la société J.________ (ci-après : l'employeur), à Lausanne. Il était demandé à l'assurée d'envoyer son curriculum vitae et une lettre de motivation par mail au collaborateur de l'ORP de Lausanne en charge de la gestion de ce poste, dans un délai échéant le 20 juin 2015. Il était précisé qu'en cas de questions, sa référente à l'ORP se tenait à sa disposition.
Par courrier électronique du 26 juin 2015, l'employeur a informé l'assurée que son dossier de candidature lui avait été transmis par l'ORP de Lausanne. Il a indiqué être intéressé à la rencontrer dans ses bureaux de Lausanne dans la semaine du 13 juillet et lui a demandé de lui faire savoir si cela lui convenait.
Le 29 juin 2015, l'assurée a répondu à l'employeur en ces termes :
"En réponse à votre demande et avant de fixer un rendez-vous, s'agit-il bien d'un poste à temps partiel? Je cherche à 60%. […]"
Le 15 juillet 2015, l'employeur s'est enquis auprès de l'assurée de savoir si elle avait bien reçu son précédent message.
Par courrier électronique du 20 juillet 2015, l'assurée a répondu à l'employeur comme il suit :
"Désolée pour le retard, mais j'étais sans ordinateur pendant quelques jours. Je ne vous avais pas répondu pour la prise de rendez-vous car j'étais en tractation avec un poste plus près de R.________. Je pourrais vous rencontrer et, nous verrons si entre-temps le poste susmentionné s'est concrétisé. […]"
Le 20 juillet 2015, l'employeur a répondu à l'assurée en ces termes :
"Merci pour votre message.
Toutefois, le délai de réponse ainsi que la teneur de celle-ci nous laissent dubitatifs. En effet, il ne nous semble pas évident de déceler de l'intérêt et de la motivation dans ces brefs échanges. Aussi préférons-nous en rester là. […]"
Le formulaire des preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi relatif au mois de juillet 2015, daté du 2 août 2015, mentionne notamment les offres écrites faites par l'assurée auprès de la [...] de [...] et des agences de la V.________ dans les localités de R., de [...], de Lausanne et des [...]. En ce qui concerne la V. de [...], l'assurée a porté l'annotation suivante : "me fixeront un entretien ces prochains jours". S'agissant de la V.________ de Lausanne, elle a indiqué : "Fixé un entretien pour le 7.8.15 à 14:00".
Par courrier du 3 août 2015, l'ORP a rendu l'assurée attentive au fait qu'elle avait refusé un emploi et que son comportement pouvait conduire à une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Il lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des explications écrites.
Par lettre du 13 août 2015, l'assurée a répondu à l'ORP en ces termes :
"J'accuse réception de votre courrier daté du 3 août 2015, reçu le 5 août 2015. Pour y faire suite, je peux vous expliquer le détail de la situation. J'ai envoyé mon offre de candidature, puis ai eu contact e-mail pour 1 prise de rendez-vous durant la semaine du 13.7.15. C'est vrai je n'ai pas répondu immédiatement; sans portable durant quelques jours en plus. En effet, j'avais 2 contacts en cours avec : -1 : La [...] [...], pour un poste de conseillère pour l'agence du [...]. -2 : La V., pour 2 postes de conseillère, 1 à [...] et 1 aux [...]. Je me suis concentrée à fond sur ces contacts (téléphone, e-mail, retéléphone et reréponse e-mail). Ceci a abouti : j'ai eu 1 entretien à la [...], par téléphone avec Mme [...] des RH à Sion; J'attends son feed-back. Puis 1 autre au [...] Prilly (V.) avec Mme [...] pour le poste des [...]. Ce n'était pas dans mon intention de prétériter un engagement avec J., mais simplement que [sic] j'ai concentré mes efforts sur les postes précités, bien plus près de chez moi et beaucoup plus approchants de mon métier et capacités. J'espère avoir pu répondre à votre demande et souhaite pouvoir conclure ceci lors de mon entretien prévu à l'ORP le 19.8.15 avec Mme L.."
Il ressort du procès-verbal d'entretien établi par la référente ORP de l'assurée le 19 août notamment ce qui suit :
Par décision du 19 août 2015, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour 31 jours à compter du 21 juin 2015 pour le motif qu'elle avait refusé un emploi auprès de la société J.________ comme "comptable-assistanat". Il a précisé qu'il estimait que le poste en question correspondait à ses capacités professionnelles et qu'il était convenable à tout point de vue.
Par courrier du 4 septembre 2015, l'assurée a formé opposition à la décision du 19 août 2015 en faisant notamment valoir ce qui suit :
"Lors de mon entretien avec Mme L., ma nouvelle conseillère ORP, j'ai pu constater qu'elle ne connaissait pas ma situation dans les détails, comme Mme M. auparavant. Son avis et son rapport ne peuvent donc être que succincts. Article 17 al. 1, 3 let c LACI Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle 1. J'ai entrepris toutes les démarches qui m'étaient sollicitées par l'ORP, ainsi que d'autres. Je vous ai remis mensuellement chaque formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" […] et ce, toujours dans le délai imparti. 3. C. J'ai fourni mon dossier de candidature à J., dans le délai. Article 30 al. 1 let. d LACI Suspension du droit à l'indemnité 1. Je n'ai jamais refusé ce travail. Il est vrai que je n'ai pas répondu immédiatement au mail pour une prise de rendez-vous dans la semaine du 13 juillet. Article 16 al. 1, 2, 3bis LACI Travail convenable 1. Je n'ai pas refusé ce travail; d'ailleurs il ne m'a jamais été proposé formellement, donc impossible de le refuser au sens propre. En l'espèce : Ø Je me suis justifiée, par écrit, sur les motifs de ce retard dans cette réponse. Je vous les répète : Le 20 juillet, je réponds à J. en leur exprimant mes excuses pour le retard car j'étais sans ordinateur pendant quelques jours. En effet, je suis partie en randonnée en montagne, dans ma région pendant 5 jours, période non déclarée à l'ORP comme vacances, car je ne suis pas partie à l'étranger et ne savais pas que cela pourrait me porter préjudice. Le même jour, J.________ me répond qu'ils préfèrent en rester là! Sans autre discussion! Comme j'étais en contact avec la [...] pour le [...] pour [...] et les [...], je ne me suis pas inquiétée autrement. Les tractations avec ces 2 banques ont duré, entretiens téléphoniques, entretien au [...]V.________ Lausanne, d'autres entretiens téléphoniques et 2 autres entretiens avec MM. [...] et [...], tous deux de la V.________ régionale. Je refuse donc catégoriquement les faits : que je n'ai pas respecté le délai de postulation, que j'ai remis un dossier inadéquat ou incomplet, que j'ai refusé un emploi convenable, que l'on peut déduire de mon comportement une absence de volonté d'accepter un emploi. Aujourd'hui, mes efforts concentrés avec les instances susmentionnées, durant cette 2ème quinzaine du mois de juillet début août ont débouché. J'ai retrouvé un emploi pour le 14 septembre 2015 à la V.________ aux [...]. Aussi, je vous demande de revoir votre sanction, non fondée comme expliqué plus haut. La seule faute que vous pourriez m'incomber [sic] est de n'avoir pas mentionné "comme vacances" mes 5 jours en montagne, sans moyen de communication. Cela mérite-t-il 31 jours indemnisables. […]."
Le 11 septembre 2015, l'assurée a produit une copie du contrat de travail de durée déterminée conclu avec la V.________, soit pour la période allant du 14 septembre 2015 au 30 juin 2016 "au plus tard".
Par décision sur opposition du 26 octobre 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'intimé) a rejeté l'opposition formée par l'assurée à la décision de suspension du 19 août 2015. Il a considéré que les excuses invoquées par l'assurée ne permettaient pas de justifier le refus d'un emploi convenable. Il a notamment relevé qu'en ne répondant pas rapidement à l'employeur, alors qu'elle n'était pas certaine qu'elle serait engagée par un autre employeur, elle avait manqué une possibilité d'être embauchée, ce qui constitue un comportement assimilable à un refus d'emploi. Par ailleurs, l'intimé a précisé que l'assuré était tenu d'aviser l'ORP de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance, obligation que l'assurée n'avait pas respecté, d'autant plus qu'elle n'était pas joignable rapidement et qu'elle avait déjà reçu le courriel de l'employeur lui proposant un rendez-vous. En ce qui concerne la quotité de la peine, il a rappelé que le refus d'un emploi convenable constituait une faute grave, passible d'une suspension dans le droit à l'indemnité de chômage de 31 à 60 jours et considéré que la présente suspension était correcte, puisque correspondant au minimum légal (art. 45 al. 3 et 4 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02).
B. Par acte du 25 novembre 2015, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 26 octobre précédent en faisant notamment valoir ce qui suit :
Quand bien même : étant en démarches avec la V., entretiens téléphoniques, rendez-vous au [...] à [...] avec les RH, etc : comment aurais-je pu concilier les deux? M'y aurait-on autorisée? QUE DU CONDITIONNEL ! Ø Si je vous entends bien : Votre courrier, page 4 : En droit : 7. …Au vu de ce qui précède, force est de constater que, de par un comportement qu'il convient de qualifier d'inadéquat, l'assurée a manqué l'occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. … JE REFUSE CE JUGEMENT. Parlons maintenant d'AFFIRMATION et non plus de supposition : Ø Force est de constater que, de par mon comportement, qui d'ailleurs était tout à fait franc et légitime, sans aucune arrière-pensée, si ce n'est de m'investir à fond dans mes démarches avec mon futur employeur (V. – entretiens, courriers etc.), j'ai trouvé l'occasion de conclure un contrat de travail pour le 14.09.2015 et ainsi de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage.
Je m'oppose catégoriquement à votre décision de : "…faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans motif valable…" : JE N'AI RIEN ABANDONNE. Je juge que mes motifs : 1) 5 jours en montagne….sans ordinateur, 2) Mon contrat de travail en poche pour le 14 septembre 2015 SONT VALABLES."
Par réponse du 12 janvier 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé ce qui suit :
"La recourante n'a pas invoqué dans son recours du 25 novembre 2015 des arguments susceptibles de modifier notre décision. En effet, la recourante estime avoir des motifs suffisants justifiant l'annulation de la sanction, notamment le fait qu'elle soit partie cinq jours à la montagne sans ordinateur et le fait qu'elle ait conclu un contrat de travail débutant le 14 septembre 2015. Cependant, il y a lieu de préciser que dans son acte d'opposition la recourante avait clairement mentionné qu'elle était partie en randonnée et qu'elle n'avait pas déclaré cette période à l'ORP comme étant des vacances. De plus le dossier de la recourante ne comporte aucune demande de prise de jours sans contrôle. Or sur ce point le bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : "bulletin LACI IC") précise que l'assuré doit aviser l'autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Grâce à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues de marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit (Bulletin LACI IC B372). En l'occurrence, dès lors que la recourante n'avait pas annoncé à l'ORP qu'elle voulait prendre des jours sans contrôle, elle devait se conformer aux instructions et donner suite à l'assignation qui lui avait été faite par l'ORP. Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir du contrat de travail qu'elle a conclu le 11 septembre 2015, prévoyant un début d'activité le 14 septembre 2015, dans la mesure où, au moment de l'assignation, elle n'avait pas conclu de contrat de travail et elle n'était pas certaine de l'obtenir. Dès lors, elle se devait de donner suite à l'assignation. Pour le surplus invoqué, la recourante reprend les mêmes arguments que ceux avancés devant notre instance."
Par courrier du 23 février 2015, le juge instructeur a informé la recourante qu'elle n'avait pas procédé dans le délai imparti sur la réponse de l'intimé et que, sauf réquisition de sa part d'une éventuelle mesure d'instruction d'ici au 8 mars 2016, il serait passé au jugement.
Le 7 mars 2016, la recourante a adressé à la Cour de céans une dernière écriture qui ne contenait toutefois aucune requête de mesure d'instruction.
E n d r o i t :
a) Conformément aux art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif d'un refus d'emploi convenable, est justifiée.
a) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire ; al. 2 let. i).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile, pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche, se présente tardivement à l'entretien, hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration, fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (pour tous ces exemples : voir notamment les arrêts TFA C 125/06 arrêt du 9 mars 2007; TF 8C_379/2009, arrêt du 13 octobre 2009, 8C_487/2007, arrêt du 23 novembre 2007, DTA 2012 p. 300, tous cités par Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 LACI N° 66). Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence (TFA C 293/03, arrêt du 5 novembre 2004, C 81/02, arrêt du 24 mars 2003 cités par Boris Rubin, loc. cit.). Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé.
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). Par ailleurs, le motif de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., ad art. 30 LACI N° 15). Enfin, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). La directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économique (SECO) va également dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
a) En l'espèce, la recourante a déposé en temps utile son dossier pour le poste qui lui avait été assigné auprès de J.________, par l'intermédiaire de l'ORP de Lausanne, comme cela lui avait été demandé. Toutefois, lorsqu'elle a répondu (par mail du 29 juin 2015) au courriel de l'employeur du 26 juin 2015 qui lui proposait un rendez-vous dans ses bureaux durant la semaine du 13 juillet 2015, elle a déclaré vouloir s'assurer "avant de fixer un rendez-vous" qu'il s'agissait bien d'un poste à 60 %. Or, cette information figurait clairement dans l'assignation que lui avait adressée l'ORP le 16 juin 2015. En outre, réagissant au courriel de l'employeur du 15 juillet 2015 qui voulait savoir si elle avait reçu son précédent mail, la recourante a clairement indiqué que si elle n'avait pas répondu à la demande de rendez-vous c'était en raison de "tractation" pour un poste plus près de son domicile, ajoutant encore qu'elle pourrait le rencontrer pour autant qu'entre-temps le poste susmentionné ne se soit pas concrétisé.
Certes, dans ses courriels, la recourante n'exprime aucun refus et laisse la porte ouverte à un possible rendez-vous. Cependant, comme exposé au considérant 3a ci-dessus, référence étant plus particulièrement faite aux exemples tirés de la jurisprudence et cités par Boris Rubin (Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 LACI N° 66), le refus d'emploi convenable ne se limite pas au cas de refus d'emploi expressément formulé. En l'occurrence, il ressort sans ambiguïté des courriels que la recourante a adressés à l'employeur qu'elle n'était pas intéressée par le poste auquel elle avait été assignée. En outre, la recourante connaissait la proposition de rendez-vous formulée par l'employeur avant de partir en randonnée. Il lui appartenait donc de prendre ses dispositions pour fixer un rendez-vous avant son départ ou de s'organiser pour être en mesure de répondre aux courriels, ce genre d'excursion n'empêchant pas, vu la couverture actuelle des réseaux – y compris dans les [...] –, sous réserve de quelques exceptions non alléguées en l'espèce, d'accéder à sa messagerie au moyen d'un téléphone portable par exemple. Au demeurant, ainsi que le rappelle l'intimé tant dans la décision entreprise que dans sa réponse, la recourante n'ayant pas annoncé à l'ORP son désir de prendre des jours sans contrôle, l'excursion dont elle se prévaut pour justifier son comportement ne saurait être considérée comme un juste motif : ayant omis d'annoncer son intention de s'absenter de son domicile, elle devait se conformer aux prescriptions de l'ORP, partant donner suite à l'assignation.
En ce qui concerne les autres arguments de la recourante, il suffit de rappeler qu'un comportement antérieur exemplaire n'autorise pas pour autant l'absence de sanction, de constater que dans la semaine du 13 juillet 2015 l'assurée n'avait aucune promesse d'embauche par la V.________, ni même de rendez-vous fixé (cf. sur ce point : Boris Rubin, op. cit., ad art. 30 LACI N° 64) et qu'enfin la question de savoir s'il s'agit d'un contrat de durée indéterminée ou déterminée est sans importance dès le moment où il incombe à l'assuré de réduire le dommage, ne serait-ce que par un gain intermédiaire. Pour le surplus, il est renvoyé aux arguments de l'intimé qui sont convaincants.
En définitive, il y a lieu d'admettre que le comportement de la recourante, qui a clairement montré son manque d'intérêt et de motivation pour le poste auquel elle avait été assignée, doit être assimilé à un refus d'emploi, ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au consid. 3a supra pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
Il reste à examiner la question de la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable.
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre D 72, 2B 1).
b) A l’aune de ce qui précède, compte tenu des circonstances, et en l’absence de tout grief de la recourante à cet égard, la Cour de céans considère que la suspension de 31 jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité, est conforme à l'art. 45 al. 3 let. b OACI et correspond à la durée minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable, de sorte qu'elle doit être confirmée
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :