TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/14 - 4/2016
ZQ14.051339
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art 45 al. 3 et 4 OACI.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante congolaise née en 1984, a effectué l’essentiel de sa scolarité en Allemagne.
A son arrivée en Suisse, elle a poursuivi une formation de secrétaire médicale, avant d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC) en juin 2014 à l’issue d’un apprentissage au sein du Centre hospitalier B.________.
B. Compte tenu du terme du contrat d’apprentissage corrélatif, elle a sollicité des prestations de l’assurance-chômage et s’est notamment inscrite auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) en date du 16 juillet 2014, se déclarant disponible à l’emploi à 100% dès le 1er août 2014.
C. Le 3 octobre 2014, l’assurée a été invitée à proposer ses services pour un poste d’ASSC auprès d’un établissement médico-social (EMS), sis à [...]. La candidature devait être déposée dans un délai échéant le 7 octobre 2014 à l’attention de l’ORP qui se chargerait de la transmettre au représentant de l’employeur, à savoir la société D.________SA.
L’assurée a donné suite à cette assignation en adressant son dossier et s’est rendue en entretien auprès de D.________SA en date du 8 octobre 2014.
Informé par courriel de D.________SA du même jour du désintérêt de l’assurée pour le domaine de la gériatrie, l’ORP a signalé, par courrier du 14 octobre 2014 à cette dernière, considérer qu’elle avait refusé un emploi en tant qu’ASSC et envisager une sanction à son encontre, lui laissant toutefois la possibilité de s’exprimer à cet égard dans un délai de dix jours.
A l’occasion d’un entretien auprès de son conseiller à l’ORP en date du 16 octobre 2014, l’assurée a indiqué que D.SA ne lui avait proposé aucune mission, arguant ne pas avoir refusé un poste de travail vu son besoin impérieux d’exercer une activité lucrative. Elle a au surplus informé l’ORP de ses démarches en cours pour un poste d’ASSC au Centre hospitalier B. où elle avait été reçue et dont elle attendait une confirmation pour le 27 octobre 2014.
Le 20 octobre 2014, l’assurée a exposé son point de vue par écrit confirmant ne pas s’être vue proposer d’emploi à l’issue de l’entretien auprès de D.________SA. Elle s’était en revanche engagée à faire parvenir son dernier certificat de travail et avait mis en exergue sa motivation à la prise immédiate de tout emploi.
D. Par décision du 7 novembre 2014, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre de l’assurée, soit une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 4 octobre 2014, considérant que ses explications ne permettaient pas d’écarter le refus d’un emploi convenable, lequel correspondait pourtant à ses capacités professionnelles.
Le 11 novembre 2014, lors d’un entretien de conseil subséquent, l’assurée a informé l’ORP de son engagement en qualité d’ASSC au sein du Centre hospitalier B.________ à compter du 1er décembre 2014 et requis la clôture de son dossier dès fin novembre 2014.
Aux termes d’une correspondance du même jour, l’assurée s’est par ailleurs opposée formellement à la décision du 7 novembre 2014, faisant derechef valoir que D.________SA ne lui avait pas proposé d’emploi, mais avait voulu connaître son parcours professionnel. Cette société n’avait finalement pas retenu sa candidature dans la mesure où les stages effectués en cours de formation s’étaient déroulés essentiellement en pédiatrie sans que l’assurée ne pût se prévaloir d’une expérience en gériatrie. Elle relevait ne jamais avoir refusé d’emploi et avoir d’ailleurs axé ses offres de services auprès de toutes institutions de soins, non pas seulement dans le domaine de la pédiatrie. Elle a conclu de fait à l’annulation de la sanction décidée par l’ORP.
Saisi de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), Instance Juridique Chômage, a consigné, dans une note du 24 novembre 2014 que le gain assuré était in casu fixé à 2'756 fr., justifiant l’octroi d’une indemnité journalière de 101 fr. 60, tandis que le salaire envisagé au sein de l’EMS de [...] aurait été de 31 fr. 13 de l’heure, soit un revenu journalier de 235 fr. 22 à plein temps.
Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 27 novembre 2014 et confirmé la décision de sanction de l’ORP. Il a retenu que les versions des faits communiquées par l’assurée et D.________SA divergeaient sensiblement. Cette société avait relaté que l’assurée avait déclaré qu’elle « n’aimait pas le domaine de la gériatrie », ce qui avait vraisemblablement fait échouer une opportunité de travail, alors que D.________SA n’avait aucune raison de travestir les propos de l’assurée. Partant, aucun motif ne permettait d’excuser le comportement de l’assurée, constitutif d’une faute grave, ce qui légitimait la sanction prononcée, dont la quotité correspondait au demeurant au minimum légal dans de telles situations.
E. Par acte de recours du 16 décembre 2014, transmis par le SDE à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 27 novembre 2014, concluant à son annulation. Elle a réitéré en substance les arguments avancés en procédure administrative, tout en mettant en exergue sa nouvelle activité lucrative déployée notamment en faveur de personnes âgées atteintes dans leur santé physique et psychologique. Elle a rappelé avoir par le passé proposé ses services à des EMS et maintenu ne pas avoir refusé d’emploi par le biais de D.________SA.
Le SDE a produit sa réponse au recours le 26 janvier 2015, en proposant le rejet. Il a relevé que D.________SA n’avait aucun motif de travestir le déroulement des faits, ce qui permettait de considérer – au degré de la vraisemblance prépondérante – que la recourante avait bel et bien mentionné ne pas apprécier le domaine de la gériartie, ce qui relevait d’un comportement susceptible de mettre en échec une opportunité d’emploi.
Sur requête de la juge instructrice du 30 mars 2015, D.________SA a fait parvenir le 26 mai 2015 un tirage des notes consignées suite à l’entretien passé avec la recourante le 8 octobre 2014. Il en ressort que la collaboratrice de D.SA a relaté que l’assurée avait postulé en gynécologie auprès du Centre hospitalier B., dont elle attendait une réponse pour la fin du mois d’octobre, et qu’elle ne « [voulait] pas travailler en gériatrie/psychogériatrie, [mais préférait un] autre secteur (pédiatrie par exemple) ». Son absence d’expérience au sein d’un EMS avait été notée.
Les parties ont reçu copie de ces documents le 28 mai 2015, sur quoi le SDE a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours, par détermination du 5 juin 2015.
Le 29 juin 2015, l’intimé, sur demande expresse de la juge instructrice, a fait parvenir les pièces relatives à l’assignation du 3 octobre 2014 pour le poste d’ASSC dans un EMS à [...].
Une audience d’instruction s’est déroulée le 18 septembre 2015 auprès de la Cour de céans, au cours de laquelle l’assurée a déclaré ce qui suit :
« Je n’ai pas reçu d’assignation écrite, mais un téléphone d’un placeur de l’ORP m’invitant à me présenter auprès de l’agence D.SA. Je me suis exécutée, ai rencontré une collaboratrice de l’agence et complété des papiers. Je n’avais pas mon CV sur moi. En fait il me revient que j’ai donné suite à l’assignation écrite que vous me présentez qui mentionnait uniquement un poste à pourvoir dans un EMS, et non pas l’agence D.SA. J’avais donné suite à cette assignation en envoyant mon dossier complet. C’est ensuite que j’ai été appelée pour me rendre chez D.SA sans savoir que c’était en lien avec cet emploi en EMS à [...]. Lors de l’entretien avec la collaboratrice de D.SA, elle m’a donné des papiers à remplir et m’a posé des questions sur mon expérience. J’ai expliqué que j’avais fait ma formation en pédiatrie et un stage en gynécologie adultes, sans aucune expérience de gériatrie. Elle ne m’a pas indiqué qu’il s’agissait de l’emploi en EMS à [...]. Elle m’a en revanche demandé si j’avais le permis de conduire et une voiture, ce qui n’est d’ailleurs pas mon cas. Je lui ai dit que j’avais pris les transports publics dans le cadre d’un stage effectué à [...]. Elle a précisé que si elle avait un poste correspondant à mon profil, elle me rappellerait. Elle m’a également donné une liste de documents à lui faire parvenir (certificats de travail, etc). Quand [le conseiller de] l’ORP m’a contactée environ 2 jours plus tard pour me signaler que j’avais refusé un emploi, j’étais très étonnée du fait que D.SA ne m’avait pas parlé d’un emploi, ni ne m’avait contactée suite à mon passage à l’agence. J’ai envoyé le certificat de mon dernier employeur, le Centre hospitalier B., à D.SA dès que je l’ai reçu. J’avais dû téléphoner au Centre hospitalier B. pour obtenir un courrier détaillant les activités effectuées. J’ai eu deux entretiens au Centre hospitalier B. avant d’être engagée, le 1er avant les vacances d’été, le 2ème le 7 octobre 2014. Pendant la formation au Centre hospitalier B., on nous propose des postes dans différents services. J’avais postulé en mai 2014 pour un poste au Département de gynécologie, Service de prénatalité, mais n’avais pas reçu de réponse lorsque j’ai terminé mes examens. L’infirmière cheffe du Service de gynécologie, Mme G., que j’ai rencontrée peu avant mon départ en vacances d’été, m’avait confirmé que j’aurais vraisemblablement ce poste dès septembre 2014. En l’absence de nouvelles à mon retour de vacances, septembre approchant, j’ai téléphoné. J’ai ensuite été convoquée afin de rencontrer la responsable du Département de gynécologie, Mme C., le 7 octobre 2014 qui m’a assuré que j’aurais la place « le mois prochain » dès que des documents auraient été complétés. Elle m’a dit que je commencerais d’ici peu et qu’elle m’enverrait le contrat. A la fin du mois d’octobre, faute de nouvelles, j’ai relancé le Centre hospitalier B.________ et eu une proposition d’une journée d’observation en novembre au Service de gynécologie où je suis d’ailleurs maintenant. En résumé, c’est ensuite de l’entretien avec Mme G.________ avant mes vacances d’été que j’ai eu l’assurance d’avoir un poste au Centre hospitalier B., sans connaître la date exacte d’engagement. Dès lors, j’ai poursuivi mes recherches d’emploi. Je précise que lors de l’entretien avec Mme C. le 7 octobre 2014 je n’étais pas en concurrence avec d’autres candidats pour le poste. Il s’agissait d’ailleurs de la création pour la première fois d’un poste d’ASSC dans ce service. Je signale qu’avant même de commencer mon activité au Centre hospitalier B.________ le 1er décembre 2014 et de disposer d’un contrat de travail, j’ai dû communiquer mes souhaits de vacances pour les fêtes de fin d’année. Je prends note qu’un délai au lundi 26 octobre 2015 m’est imparti pour produire tout document, de préférence des notes manuscrites issues de mon dossier administratif, attestant qu’à la date du 7 octobre 2014 j’avais l’assurance d’un engagement au Centre hospitalier B.________. »
Se conformant à une demande de la juge instructrice du 23 septembre 2015, D.________SA a communiqué en date du 29 octobre 2015 les pièces remises par la recourante à l’issue de l’entretien du 8 octobre 2014, à savoir notamment un exemplaire de son CFC, de son curriculum vitae et une lettre de motivation.
En l’absence de nouvelles de la recourante, un ultime délai au 18 novembre 2015 lui a été fixé pour fournir les pièces requises lors de l’audience du 18 septembre 2015.
Par envois non datés, réceptionnés les 9 et 16 novembre 2015, elle a adressé à Cour de céans des exemplaires des échanges de courriels avec les services du Centre hospitalier B.________, lesquels font état des convocations de la recourante en vue deux entretiens planifiés en date des 17 juillet 2014 et 7 octobre 2014.
Le 18 novembre 2015, les parties ont été invitées à se déterminer sur les derniers documents versés au dossier. L’intimé a relevé le 2 décembre 2015 qu’aucune promesse d’embauche ne ressortait des documents produits par la recourante et D.SA. L’assurée n’avait pas davantage fait état de son engagement au sein du Centre hospitalier B. à la société précitée. Partant, la décision sur opposition litigieuse devait à son sens être confirmée. La recourante ne s’est pour sa part pas déterminée plus avant de sorte que la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assurée, qui a qualité pour recourir, dans le respect des formes imposées par la loi (cf. art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière sur le fond.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 27 novembre 2014, à confirmer la décision du 7 novembre 2014 prononçant la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 4 octobre 2014.
Préalablement, il convient de déterminer si les propos de la recourante, tels que rapportés par D.________SA, doivent être pris en compte pour statuer ou s’il y a au contraire lieu de faire prévaloir la version des faits alléguée par l’assurée.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références).
On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF [Tribunal fédéral] 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 5).
Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
b) In casu, la recourante a exposé que la collaboratrice rencontrée auprès de D.________SA ne lui aurait pas proposé d’emploi, respectivement qu’elle-même n’a de fait pas refusé un emploi éventuellement convenable
Cela étant, il est établi que l’assurée a reçu une assignation en vue du poste d’ASSC à [...] par l’intermédiaire de l’ORP et qu’elle a dûment offert ses services dans le délai qui lui avait été fixé. Elle a par ailleurs été reçue en entretien par une collaboratrice de D.________SA, laquelle s’est enquise de son parcours et compétences professionnelles, ainsi que de sa motivation, en vue de déterminer l’adéquation de son profil avec le poste mis au concours, comme il est d’usage dans le cadre de tout entretien d’embauche.
Au demeurant, s’agissant d’une procédure d’assignation initiée par l’ORP, l’assurée ne pouvait ignorer en quoi consistait le poste de travail concerné, puisque celui-ci était à tout le moins partiellement décrit dans l’assignation expédiée le 3 octobre 2014.
En outre, il ressort de la note d’entretien du 8 octobre 2014 émanant de D.________SA que l’assurée a assurément obtenu des renseignements sur cet emploi, vu la teneur de l’échange avec la collaboratrice de l’agence, singulièrement les mentions consignées par cette dernière (p. ex. absence de véhicule, accessibilité du lieu de travail en transports publics et éloignement).
Il est ainsi bien plus vraisemblable que le poste en question a été effectivement proposé à l’assurée, d’autant plus qu’on voit mal l’intérêt de la collaboratrice de D.________SA de détourner ou falsifier les propos de la recourante quant à son domaine de prédilection et son peu d’inclination envers le secteur de la gériatrie.
Dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante, requis en assurances sociales, il y a lieu de considérer comme établis les éléments consignés par la collaboratrice de l’agence de placement.
Il s’agit à ce stade de se déterminer sur les conséquences du comportement de la recourante au cours de l’entretien du 8 octobre 2014 et sur le bien-fondé de la sanction incriminée.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées sur le lieu de travail (let. f in limine) ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation de volonté peu claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).
Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives.
La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Boris Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
e) En l’espèce, force est de constater tout d’abord que l’emploi envisagé au sein de l’EMS de [...] peut être qualifié de convenable au regard des critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI.
En particulier, cette activité était en adéquation avec les compétences professionnelles acquises par la recourante, puisqu’il s’agissait d’un emploi d’ASSC où elle était en mesure de mettre à profit le CFC récemment obtenu. Il n’est pas davantage contestable que cet emploi correspondait à la situation personnelle de l’assurée, l’éloignement de son domicile demeurant dans les proportions définies par la loi (soit un peu plus d’une heure de trajet à l’aller, idem pour le retour), sans impliquer de travail de nuit.
Dans ce contexte, le fait que l’emploi assigné ne répondait éventuellement pas aux aspirations personnelles de l’assurée ne suffit à l’évidence pas pour le qualifier d’emploi qui ne serait pas réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI.
En outre, on peut retenir, à l’instar de l’intimée, que l’emploi au sein de l’EMS de [...] aurait été susceptible de mettre un terme au chômage de la recourante, dans la mesure où le salaire proposé s’avérait supérieur à son gain assuré (cf. note du SDE du 24 novembre 2014).
En définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que cet emploi constituait un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas sérieusement.
f) Par ailleurs, au vu des déclarations consignées par la collaboratrice de D.________SA, il apparaît que la recourante a incontestablement mis en péril une possibilité d’embauche en affichant un manque de motivation pour le domaine d’activité concerné.
Ce comportement ne peut être excusé par le fait que l’assurée aurait eu une promesse d’embauche ou un précontrat émanant du Centre hospitalier B., puisque tel n’était manifestement pas encore le cas lors de l’entretien du 8 octobre 2014, une réponse du Centre hospitalier B. étant initialement attendue pour la fin du mois d’octobre 2014 (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 16 octobre 2014).
En dépit des explications communiquées au cours de l’audience du 18 septembre 2015, l’assurée n’a pas démontré avoir détenu une telle garantie en vue d’un emploi imminent. Les documents produits le 16 novembre 2015 attestent certes des convocations de l’assurée à des entretiens au sein du Centre hospitalier B.________ en vue d’un poste de travail, sans toutefois que ces pièces ne contiennent de promesse ferme d’engagement.
g) Il s’ensuit que le comportement de la recourante à l’occasion de l’entretien du 8 octobre 2014 auprès de D.________SA est assimilable à un refus d’emploi convenable qu’il se justifiait de sanctionner, dans la mesure où l’assurée ne pouvait se prévaloir d’aucune excuse valable.
Reste ainsi à examiner si la quotité de la sanction infligée peut être confirmée.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable.
Il n’existe en l’espèce pas de motif justifiant de s’écarter de cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que restrictivement selon la jurisprudence précitée. En particulier, le simple fait que cette faute constituerait le premier manquement de l’assurée à ses obligations pendant le chômage ne saurait conduire à considérer qu’il s’agit là d’une faute légère ou moyenne. L’assurée avait en outre parfaitement connaissance de son obligation de s’efforcer de tout entreprendre pour abréger son chômage et de saisir chaque occasion de conclure un contrat de travail. Compte tenu de l’importance que revêt la possibilité de saisir chaque chance de conclure un nouveau contrat de travail, le Conseil fédéral a expressément prévu que le fait de refuser même un seul emploi réputé convenable constituait une faute devant être qualifiée de grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Pour le surplus, dans la mesure où l’autorité a fixé la durée de la suspension au minimum prévu en cas de faute grave, elle a adéquatement tenu compte des circonstances du cas. En définitive, le SDE n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à 31 jours.
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :