TRIBUNAL CANTONAL
ACH 89/15 - 68/2016
ZQ15.018596
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière: Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Q.________, à Lausanne.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé du 8 juillet 2013 au 28 février 2014 en qualité d’agent de vente pour la société U.________.
Licencié par l’employeur, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% à l’Office régional de placement de V.________ (ci-après : ORP) le 3 mars 2014 et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le même jour auprès de la Caisse de chômage F._______ (ci-après : F.________ ou la caisse).
Par décision du 5 mai 2014, F._______ a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, au motif qu’il n’avait cumulé que 11,84 mois de cotisations durant les deux ans précédant son inscription, sur le minimum de 12 mois requis.
L’assuré a travaillé du 13 au 24 juin 2014 pour le compte de l’entreprise R.________. Il a ensuite été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 25 juin 2014 au 24 juin 2016.
A teneur du procès-verbal de l’entretien du 25 août 2014 à l’ORP, l’assuré a informé son conseiller en personnel qu’il avait trouvé un nouvel emploi dès le 4 septembre 2014 auprès de la société S.________, en qualité de conseiller en personnel, pour un salaire fixe de 2'000 fr. (recte : 2'500 fr.).
Par décision du 7 novembre 2014, F. _______ a fait savoir à l’assuré qu’aux mois de septembre et octobre 2014, elle avait pris en compte un gain intermédiaire de 4'875 fr., même si ce montant ne correspondait pas à celui effectivement perçu. Dite décision contenait la motivation suivante : « (…) Au mois de septembre, vous avez débuté une activité auprès de l’entreprise S.________ pour un salaire de CHF 2'500.- + commissions. Ce salaire n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux. Pour cette raison, la caisse de chômage prend en compte le montant de CHF 4'875.- à titre de gain intermédiaire. Ce chiffre correspond aux usages professionnels et locaux même s’il ne correspond pas au montant réellement perçu. La caisse examine si la rémunération est conforme aux usages professionnels et locaux en se fondant sur les prescriptions légales, la statistique des salaires, l’échelle des salaires usuels de l’entreprise ou de la branche, les contrats type ou les conventions collectives de travail. De plus, elle tient compte de l’expérience professionnelle de la personne assurée acquise au début de l’activité. Une rétribution à la commission ne représente pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux si le revenu de l’assuré n’est pas en rapport avec sa prestation de travail. (…). »
Au cours de l’entretien du 30 janvier 2015 à l’ORP, l’assuré a informé son conseiller du fait qu’il avait reçu son congé.
Par décision du 12 février 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2015, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015 dans le délai légal.
Le 15 février 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision, dont il a implicitement demandé l’annulation. Il a en substance fait valoir qu’à l’instar des mois précédents, il avait déposé le formulaire de ses recherches d’emploi de janvier 2015 à l’ORP. Faute d’avoir reçu un récépissé de la part de l’office, il se trouvait dans l’impossibilité de prouver sa démarche. Il a également précisé qu’il n’avait pas droit au versement d’indemnités dès lors qu’il travaillait toujours en « gain intermédiaire à 100% ».
Par décision du 19 février 2015, la caisse a indiqué que, conformément au mode de calcul de la compensation liée à l’activité actuelle de l’assuré, le revenu retenu pour janvier 2015 était égal ou supérieur à l’indemnité de chômage qu’il aurait reçue. Il ne subissait dès lors aucune perte de gain à prendre en considération et ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage durant le mois concerné. La caisse a motivé sa position en ces termes : « Au mois de janvier 2015, vous avez obtenu un revenu de CHF 4'875.- correspondant à l’activité en gain intermédiaire exercée après de l’entreprise S.________. Durant le mois en question et sans le revenu de votre activité en gain intermédiaire, vous auriez perçu une indemnité de chômage brute de CHF 3'030.50 (calcul = indemnité journalière de 137.75 x 22 jours). Par conséquent, le montant obtenu en gain intermédiaire est supérieur à l’indemnité de chômage que vous auriez touchée. Pour cette raison, le droit à l’indemnité de chômage (indemnité compensatoire) ne peut être reconnu pour le mois de janvier 2015.»
Par courriel du 21 février 2015, l’assuré a fait savoir à l’ORP qu’il avait trouvé un emploi de durée indéterminée à 100% « bien payé » depuis le 16 février 2015 et qu’il souhaitait clôturer son dossier. Par courrier du 27 février 2015, l’office a confirmé à l’intéressé l’annulation de son dossier.
Aux termes d’une décision du 7 avril 2015, la caisse a également nié le droit de l’assuré à des indemnités de chômage durant le mois de février 2015 (du 1er au 15 février), au motif que durant cette période, le salaire à prendre en considération (1'500 fr.) dépassait l’indemnité de chômage qui lui aurait été due (1'377 fr. 50), de sorte qu’il ne subissait pas de perte de gain à prendre en considération.
Par décision sur opposition du 27 avril 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision de l’ORP du 12 février 2015 et a ramené la durée de la suspension de cinq à trois jours. Constatant que le formulaire de preuves des recherches d’emploi de janvier 2015 ne figurait pas au dossier, l’autorité d’opposition a retenu que l’assuré n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve de sa remise en temps utile. Le SDE a également fait valoir que, tant qu’il prétendait à des prestations de chômage, tout assuré devait effectuer des recherches d’emploi, et que cette obligation prévalait également lorsque l’intéressé réalisait un gain intermédiaire. Estimant que l’assuré avait failli à son obligation de recherche d’emploi et que cela justifiait une suspension de son droit, l’autorité a néanmoins retenu qu’il avait occupé un emploi dont le revenu avait permis de réduire le dommage résultant de son chômage, de sorte qu’une réduction de la quotité de la sanction s’imposait.
B. Par acte du 6 mai 2015, K.________, a recouru contre la décision sur opposition du 27 avril 2015, concluant implicitement à son annulation. Il indique qu’il n’a jamais perçu aucune indemnité de chômage, hormis quatre indemnités journalières en juin 2014, notamment en raison du fait qu’il avait accepté un emploi jugé « non convenable » par la caisse de chômage, pour ne pas rester inactif. Il réfute la faute qui lui est reprochée, précisant qu’il a toujours présenté les justificatifs de ses recherches d’emploi dans les délais prescrits. Le recourant ajoute encore qu’il a débuté un nouvel emploi avec un salaire « minimum mais normal » de 4'090 fr. le 16 février 2015 et qu’il a alors demandé à la caisse de chômage la fermeture de son dossier.
Dans une réponse du 2 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée, au motif que l’assuré n’était pas en mesure de démontrer la remise de ses recherches d’emploi dans le délai légal.
Aux termes des réplique du 16 juillet 2015 et duplique du 27 août 2015, les parties sont restées sur leur position.
Par courrier du 28 janvier 2016, la juge en charge de l’instruction du dossier a demandé au SDE la production de tous les décomptes d’indemnisation ou décisions de la caisse de chômage relatifs aux mois de novembre 2014 à février 2015. L’intimé était également invité à confirmer que le recourant avait quitté le chômage à la fin février 2015 et qu’il n’avait perçu aucune autre indemnité durant l’année 2015.
une impression d’écran du système Plasta, confirmant l’annulation du dossier de l’assuré au 27 février 2016 compte tenu de sa prise d’un emploi le 16 février 2015.
Dites pièces ont été transmises au recourant, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI n’y déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA‑VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. dans la mesure où elle porte sur trois indemnités journalières, la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant d’une durée de trois jours, au motif qu’il n’avait pas remis à l’ORP le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015 dans le délai imparti.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. La violation de cette obligation est susceptible d’entraîner une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 198 no 5 ad. art. 17).
Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 deuxième phrase OACI). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; cf. Boris Rubin, op. cit., p. 205 no 30 ad art. 17 LACI). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (cf. TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c LACI doit être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui fixent les exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (Boris Rubin, op. cit., p. 313 no 46 ad art. 30).
b) A teneur de l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 2). Cette disposition institue une règle spéciale d’indemnisation dans les situations où un chômeur prend une activité dont la rémunération – le gain intermédiaire – est inférieure au montant de son indemnité de chômage (Boris Rubin, op. cit, p. 262 no 1 ad art. 24).
a) Dans le cas d’espèce, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015 dans le délai imparti, soit d’ici au 5 février suivant (cf. art. 26 al. 2 première phrase OACI). En opposition, l’intimé a confirmé la suspension dans son principe, en retenant que l’assuré n’avait pas été en mesure de prouver à satisfaction la remise en temps utile du formulaire litigieux. Elle a toutefois réduit la quotité de la sanction à trois jours, estimant que les efforts déployés par l’assuré, à savoir la prise d’un emploi en gain intermédiaire, avaient contribué à réduire le dommage de l’assurance-chômage.
De son côté, le recourant soutient avoir dûment remis le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi de janvier 2015 en temps utile, comme il l’a toujours fait jusqu’alors. Il a également indiqué n’avoir perçu aucune indemnité de chômage depuis son inscription, hormis quatre indemnités en juin 2014.
b) Force est tout d’abord de constater que le formulaire litigieux ne figure pas au dossier de l’ORP. Comme l’a relevé l’intimé, le fardeau de la preuve appartient en l’occurrence au recourant. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère en effet pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les arrêts cités). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective desdits justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations (de l’assuré, du conjoint, de tiers) ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve. La ponctualité passée d’un assuré ne laisse au demeurant pas présumer de l’absence de toute omission future (Boris Rubin, op. cit, p. 206 no 32 ad art. 17 et les références). En l’occurrence, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il a, comme il l’affirme, déposé ledit document à l’ORP. Ses allégations dans ce sens, et le fait qu’il a toujours accompli cette démarche par le passé, ne suffisent pas. Cela étant, il sied de retenir que l’assuré n’a pas déposé le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015 à l’ORP d’ici au 5 février suivant et n’a ainsi pas satisfait aux obligations découlant de l’art. 26 OACI.
Ceci ne suffit cependant pas pour que s’impose une suspension du droit au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. Pour que tel soit le cas, il faut encore que l’assuré ait été soumis, durant le mois de janvier 2015, aux obligations découlant des art. 17 LACI et 26 OACI. Il convient dès lors encore d’examiner ce point.
c) Hormis les règles s’appliquant à la période précédant l’inscription au chômage, l’obligation de rechercher un emploi convenable ne subsiste que tant que prévaut une situation de chômage. Ainsi, par exemple, l’assuré qui exerce une activité lui procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire, au sens de l’art. 24 LACI, doit poursuivre ses recherches d’emploi (cf. Boris Rubin op. cit, p. 201 ad. art. 17). La notion de gain intermédiaire doit être mise en relation avec celle de l’emploi convenable. Un assuré qui accepte un emploi convenable – eu égard au salaire offert au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI - sort du chômage (ATF 121 V 51). La définition du travail convenable permet de délimiter les emplois dont le revenu peut être pris en compte à titre de gain intermédiaire et ceux considérés comme convenables et mettant par conséquent fin au chômage (TF C 247/02 du 3 juin 2003 consid. 3.1). Le seuil de rémunération mettant fin au chômage correspond au montant de l’indemnité de chômage au sens de l’art. 41a al. 1 OACI, sur une période de contrôle entière selon l’art. 18a LACI, à savoir un mois civil (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 264 ad. art. 24). En d’autres termes, seul le chômeur est soumis à l’obligation de rechercher un emploi durant une période de contrôle. Or, lorsqu’un assuré prend une activité dont le salaire est réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle, il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de cette activité ne peut être considéré comme un gain intermédiaire (cf. également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], B313 a contrario et C139).
En l’occurrence, l’assuré a pris un nouvel emploi de conseiller en placement auprès de la société S.________ le 4 septembre 2014. Selon les éléments au dossier, l’intéressé avait droit à un salaire fixe de 2'500 fr. ainsi qu’à des commissions. Bien qu’un tel revenu soit inférieur à l’indemnité de chômage qui aurait été versée à l’assuré s’il était resté sans emploi (2'755 fr. en novembre 2014, 3'168 fr. 25 en décembre 2014, 3'030 fr. 50 en janvier 2015 et 1'377 fr. 50 en février 2015, selon les décisions de F.______ des 9 décembre 2015, 19 février et 7 avril 2015), l’assuré n’a pas pu être indemnisé en gain intermédiaire, sur la base de l’art. 24 LACI.
En effet, par décision du 7 novembre 2014, la caisse a arrêté à 4'875 fr. le revenu à prendre en considération dans le calcul du droit de l’assuré. Elle a fait application de l’art. 24 al. 3 LACI, selon lequel le gain intermédiaire doit être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (cf. ATF 120 V 515 consid. 4b). Si le salaire convenu par les parties est inférieur auxdits usages, la caisse devra fixer un revenu fictif, qui sera pris en considération dans le calcul de l’éventuel droit à l’indemnité à la place du salaire réellement perçu (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 270 ad. art. 24). Ainsi, le gain fictif de 4'875 fr. fixé par décision du 7 novembre 2014 est le montant qui s’impose s’agissant du calcul du droit à l’indemnité de l’assuré, quand bien même il ne lui a jamais été versé intégralement. Dès lors que ce montant de 4'875 fr. dépasse celui des indemnités de chômage que le recourant aurait perçu s’il n’avait pas pris cet emploi, l’intéressé est réputé – aux yeux de l’assurance-chômage et à la faveur des règles prévalant en cas de gain intermédiaire non conforme aux usages – avoir réalisé un salaire convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI. Cette situation s’étant présentée à tout le moins de novembre 2014 à février 2015, elle a perduré plus d’une période de contrôle selon l’art. 18a OACI. Le recourant est dès lors sorti du chômage, dès le mois de novembre 2014 tout au moins (cf. consid. 4c supra). Il n’était donc pas (plus) au chômage en janvier 2015.
Le fait que le recourant soit resté inscrit auprès de l’ORP durant ladite période ne permet pas d’aboutir à une autre solution, dès lors qu’il l’a été comme demandeur d’emploi suivi par un service public de l’emploi, sans droit à l’indemnité de chômage (et non comme chômeur ; cf. art. 24 al. 1 LSE [loi fédérale au 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de service ; RS 823.11] et art. 13 al. 1 LEmp [loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’Emploi ; RSV 322.11]). On notera également que dès le 16 février 1015, l’assuré a pris un nouvel emploi, dont le salaire était convenable, et que la caisse, après lui avoir nié le droit à l’indemnité durant les mois de novembre 2014 à février 2015 (1er au 15 février) en raison de l’absence de perte de gain à prendre en considération, l’a désinscrit dès le 16 février 2015. Aucun élément au dossier ne permet au demeurant de penser que l’assuré se serait réinscrit auprès de la caisse à bref délai après la fermeture de son dossier.
En définitive, le recourant n’étant pas au chômage en janvier 2015, il n’était pas soumis à l’obligation de rechercher un emploi selon l’art. 17 LACI durant ledit mois. Une sanction selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI ne se justifie dès lors pas.
a) Bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :