TRIBUNAL CANTONAL
ACH 142/15 - 7/2016
ZQ15.035712
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.H.________, à Payerne, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al.1 let. e et 13 LACI
E n f a i t :
A. A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, ressortissant français marié et sans enfants, entré sur sol helvétique le 25 juillet 2013, est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de type « B ». Il a été employé, du 15 août 2013 au 31 mars 2014, en tant que poseur de cloisons à plein temps par la société D., sise à [...]. Le but de cette société, selon inscription au Registre du Commerce (RC), consiste en l’exploitation d’une entreprise générale de construction. Elle y est inscrite depuis le 4 septembre 2002, avec pour adresse : « Avenue de [...], [...] ». B.H. en est l’associé gérant avec signature individuelle, détenteur de 200 parts de 100 fr., soit l’entier du capital social de la société.
Le 25 février 2014, l’employeur a licencié l’assuré avec effet au 31 mars 2014 pour le motif suivant : « manque de travail ».
L’assuré a travaillé ensuite pour la société X., dont le siège est également à [...], du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, en qualité de plâtrier à plein temps. Le but de ladite société, selon inscription au RC, consiste aussi en l’exploitation d’une entreprise générale de construction. X. est inscrite depuis le 12 juillet 2013 avec également pour adresse : « Avenue de [...], [...] ». C.H.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. B.H.________ en est, quant à lui, l’associé avec procuration individuelle. A eux deux, ils sont détenteurs de l’entier du capital social à parts égales, à savoir 200 parts de 100 francs.
Par lettre du 25 octobre 2014, X.________ a licencié l’assuré avec effet au 30 novembre 2014 pour le motif suivant : « manque de travail ».
Le 4 décembre 2014, A.H.________, alors domicilié avenue de [...] à [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) à 100% auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après : l’agence) à compter de cette même date. En annexe à son inscription, étaient jointes notamment les pièces suivantes :
des décomptes de salaires versés par X.________ pour les mois de juillet 2014 à novembre 2014. Il en ressort un total de salaires bruts soumis à cotisation AVS de 15'575 fr. 15, soit les revenus mensuels suivants :
• 2'860 fr. (juillet 2014) ; • 1'638 fr. (août 2014) ; • 3'705 fr. (septembre 2014) ; • 2'652 fr. (octobre 2014) ; • 4'720 fr. 15 (novembre 2014).
Les décomptes des mois de juillet, août et octobre 2014 ne mentionnent en particulier pas de retenues de l’impôt à la source alors que ceux de septembre 2014 et novembre 2014 indiquent, quant à eux, des montants de respectivement 66 fr. 70 et – 21 fr. 55 (247 fr. 35 – 268 fr. 90 [correction automatique]).
Sur la « checklist » du 11 décembre 2014 reçue en retour le lendemain, l’assuré a notamment indiqué, à l’agence, que le versement de ses salaires en 2013 et 2014 s’effectuait en espèces. Il a en outre remis les documents suivants :
un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) conclu le 25 juillet 2013 entre l’entreprise D.________ d’une part, et l’assuré, d’autre part. Il était notamment prévu par ce contrat, une date de début d’engagement de l’employé au 2 août 2013 ;
des décomptes de salaire relatifs à la période du 15 août 2013 au 31 mars 2014. Il en ressort un total de salaires bruts soumis à cotisation AVS de 35'738 fr. 65, montant qui se décompose comme il suit :
• 1’650 fr. (du 15 au 31 août 2013) ; • 4’525 fr. (septembre 2013) ; • 4’550 fr. (octobre 2013) ; • 5’075 fr. (novembre 2013) ; • 7’926 fr. 65 (décembre 2013); • 2'756 fr. (janvier 2014) ; • 4'238 fr. (février 2014) ; • 5'018 fr. (mars 2014).
Si le décompte de salaire de janvier 2014 n’en mentionne pas pour sa part, il ressort les montants de retenue de l’impôt à la source suivants :
• 2 fr. 95 (du 15 au 31 août 2013) ; • 201 fr. 80 (septembre 2013) ; • 202 fr. 95 (octobre 2013) ; • 320 fr. 25 (novembre 2013) ; • 878 fr. 35 ([918 fr. 70 – 40 fr. 35 {correction aut.}] ; décembre 2013); • 145 fr. 80 (février 2014) ; • 311 fr. 60 (mars 2014) ;
la lettre de licenciement du 25 octobre 2014 reçue de la société X.________ ;
une lettre du 5 décembre 2014 de confirmation de l’inscription de l’assuré à l’ORP de [...]. Sous la rubrique « Contact », il est inscrit : « Tél. Mobile : +41 [...] / E-Mail : [...]@hotmail.fr » ;
une demande d’indemnité de chômage complétée le 8 décembre 2014 par A.H.________ ;
une attestation d’employeur du 10 décembre 2014 de X.________ mentionnant des salaires totaux soumis à cotisation AVS de 35’747 fr. 65 du 2 août 2013 au 31 mars 2014 et de 15'575 fr. 15 du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014. Il y figure notamment, en bas de page 2, les coordonnées suivantes : « N° de tél. [...] / E-Mail [...]@hotmail.fr » ;
une confirmation d’ordre établie le 10 décembre 2014 par K.________ en relation avec l’ouverture par A.H.________ d’un compte privé auprès de cette institution.
L’assuré a transmis à sa caisse de chômage, en date des 15 et 19 décembre 2014, les pièces suivantes :
un certificat de salaire établi le 14 janvier 2014 par la société D.________ relatif à la période du 15 août 2013 au 31 décembre 2013 et dont il résulte, un total de salaires soumis à cotisations d’un montant de 23'727 fr. ainsi qu’une retenue de l’impôt à la source d’un total de 1'606 francs ;
une attestation d’employeur complétée le 30 avril 2014 par D.________ qui indique un salaire total soumis à cotisation AVS de 39'923 fr. 95 du 15 août 2013 au 31 mars 2014 ;
une attestation du 17 décembre 2014 de l’Administration cantonale des impôts Section Impôt à la source certifiant que A.H.________ est inscrit au rôle des contribuables de la commune de [...] et qu’il est également assujetti de manière illimitée à l’impôt dans le canton de Vaud.
A teneur d’un extrait du 22 janvier 2015 de son Compte Individuel (CI) AVS, les revenus suivants de l’assuré ont été déclarés par ses ex-employeurs:
15'575 fr. pour les mois de juillet 2014 à novembre 2014 (X.________).
A sa demande expresse, le 1er avril 2015, l’agence s’est encore vue remettre par l’assuré les documents suivants :
un certificat de salaire du 7 janvier 2015 de la société D.________ pour les mois de janvier 2014 à mars 2014. Il en ressort un total de salaires soumis à cotisations d’un montant de 14'710 fr. ainsi qu’un total de retenue de l’impôt à la source de 866 francs ;
un certificat de salaire établi le 8 janvier 2015 par X.________ relatif à la période du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014. Il en résulte un total de salaires soumis à cotisations d’un montant de 15’575 fr. ainsi qu’un total de retenue de l’impôt à la source de 45 francs.
Ces deux certificats ont été établis par la même personne, à savoir B.________.
Par décision du 20 avril 2015, l’agence a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnités de chômage présentée par l’assuré. En vertu des art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 - 2 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), l’autorité retenait que A.H.________ ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations du chômage dès le 4 décembre 2014. Ses constatations étaient les suivantes :
“Durant le délai-cadre de cotisation allant du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014 et selon l’extrait de compte AVS/AC, vous justifiez de 12 mois et 16 jours d’activité soumise à cotisation, soit du 15 août 2013 au 31 mars 2014 auprès de D.________ à [...] ainsi que du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014 auprès de X.________ à [...].
Toutefois, il ressort de votre dossier de chômage que l’impôt source déclaré sur les certificats de salaire ne correspondent pas aux montants sur les fiches de salaire.[…]”
Le 1er mai 2015, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en demandant son réexamen. Il précisait en premier lieu que pour ses emplois auprès des sociétés D.________ et X., les salaires mensuels étaient calculés par la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE). Il alléguait une correspondance entre les déductions de l’impôt à la source mentionnées dans ses décomptes et celles des certificats de salaire produits. S’agissant du certificat du 7 janvier 2015 de D., l’opposant a produit et pour la première fois en procédure administrative, un décompte de salaire de cette société intitulé « Période avril 2014 » mais avec les indications « Date d’entrée 15.08.2013 » et « Date de sortie 31.03.2014 ». ll résulte de ce document un salaire brut de 2'697 fr. 95 (13ème salaire) ainsi qu’un montant de l’impôt à la source de 409 fr. (570 fr. 35 – 161 fr. 35 [correction automatique]).
Dans le cadre de son instruction complémentaire, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a recueilli deux extraits internet du 16 juin 2015 des sociétés D.________ et X.________ inscrites au RC.
Par décision du 22 juin 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse rendue le 20 avril 2015 par l’Agence de [...]. Ses motifs étaient les suivants :
“[…] 5. Au cours du DCC [délai-cadre de cotisation] précité, l'opposant a travaillé en tant que poseur de cloison auprès de D.________ (ci-après : D.) et plâtrier au sein de X. (ci-après : X.________). Il est vrai que l'assuré n'occupait pas de fonction dirigeante au sein des sociétés précitées. En revanche, il existait un lien de parenté entre l'opposant et ses deux anciens employeurs (cf. partie en fait, points A et C).
A cela s'ajoute également le fait que l'assuré est toujours domicilié à la même adresse que les deux employeurs. En effet, l'opposant a communiqué aux autorités résider à l'adresse suivante : « Avenue de [...], [...] », soit celle de D.________ et celle de X.________ (RC du 16.06.15). […] 7. En l'espèce, les pièces suivantes ont été versées au dossier de l'assuré :
l'attestation du 17.12.14 délivrée par l'Administration cantonale des impôts.
L'assuré a informé la CCh de ce que ses employeurs lui versaient les salaires en espèce[s] (checklist du 11.12.14). Nonobstant le versement du salaire en espèce[s], l'assuré n'a pas été en mesure de produire les relevés d'un compte bancaire ou postal attestant le dépôt régulier, par ses soins, du salaire remis en espèce[s]. Ce dernier a ouvert un compte auprès de K.________ après que la CCh l'ait prié de bien vouloir lui communiquer les références d'un compte sur lequel les IC [indemnités de chômage] pourraient être versées en cas d'indemnisation chômage (confirmation d'ordre du 10.12.14).
Des pièces énumérées ci-dessus, on remarque en premier lieu que dès son entrée sur le territoire suisse, le 25 juillet 2013, l'assuré a signé à cette même date un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) avec D.________ (Permis B et CDI du 25.07.13).
En deuxième lieu, on relève que les deux employeurs, soit D.________ et X., avec lesquels l'assuré pour rappel a un lien de parenté, se distinguent l'un de l'autre uniquement par leur raison sociale et l'associé-gérant. En effet, les sociétés poursuivent toutes deux le même but, à savoir l'exploitation d'une entreprise générale de construction (RC du 16.06.15) et possèdent les mêmes coordonnées téléphoniques. D. et X.________ sont toutes deux atteignables par téléphone ou télécopie au numéro fixe : 021/ [...] ou sur téléphone portable au numéro suivant : 079/ [...] (CDI du 25.07.13 ; certificat salaire 2013 ; lettre de congé X.________ du 25.10.14). Toujours à ce sujet, on relève également que le certificat de salaire 2014 pour l'activité de l'opposant auprès de D.________ de janvier à mars 2014 et celui pour l'activité auprès de X.________ de juillet à novembre 2014 ont tous deux été établis par la même personne, Madame B.________ (certificats 2014 des 07 et 08.01.15). On rappellera également que les deux sociétés ainsi que l'assuré sont tous domiciliés à la même adresse et ce, encore à ce jour (RC du 16.06.15 ; permis B). Pour terminer, on soulignera que les deux employeurs ont tous deux licencié l'assuré pour le même motif, à savoir « manque du travail! » (AE [attestation d’employeur] des 30.04.14 et 10.12.14).
On constate également que sur l'AE relative à l'activité auprès de X.________ figure, à côté du timbre de l'employeur, les coordonnées téléphoniques et électroniques de l'opposant, à savoir : « [...] » et « [...]@hotmail.fr », soit celles figurant sur l'inscription Plasta signée par l'assuré (AE du 10.12.14 ; plasta du 05.12.14).
A l'examen des deux AE, on observe deux autres incohérences. Pour rappel, l'assuré a travaillé pour D.________ du 15 août 2013 au 30 mars 2014 (AE du 30.04.14, p. 1 ; extrait AVS) et du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014 auprès de X.________ (AE du 30.04.14, p. 1 ; extrait AVS). L'assuré n'a donc jamais déployé d'activité en 2013 pour le compte de X.. Or, il est indiqué sur la deuxième page de l'AE de X., soit celle où les coordonnées de l'opposant apparaissent, que ce dernier a travaillé du 2 août 2013, soit la date d'engagement du CDI conclu avec D., au 31 mars 2014 ! En outre, sur l'AE du 30 avril 2014, il est indiqué que pour la durée d'engagement auprès de D. du 15 août 2013 au 30 mars 2014 l'opposant a gagné un salaire total soumis à l'AVS de CHF 39'923.95. En revanche, sur l'AE de X., pour l'activité qu'il n'a pas déployée pour cette entreprise (extrait AVS), un montant de CHF 35'747.65 a été déclaré au titre de salaire total soumis à l'AVS pour la période allant du 2 août 2013 au 31 mars 2014. Dans l'hypothèse non avérée que l'assuré aurait travaillé durant la période précitée pour X., on comprend difficilement comment sur une période d'emploi plus longue, le salaire total soumis à l'AVS a été réduit de CHF 4'176.30 (AE des 30.04.14, p. 2 ; AE du 10.12.14, p.2).
Selon D.________, du 15 août 2013 au 30 mars 2014, l'assuré a perçu un salaire total soumis à cotisation AVS de CHF 39'923.95 (AE du 30.04.14, p.2).
L'extrait AVS nous apprend que d'août 2013 à décembre 2013 et de janvier 2014 à mars 2014, un salaire respectif de CHF 27'726.- et CHF 14'709.- a été déclaré, soit au total CHF 38'435.- pour toute la durée d'activité réalisée auprès de D.________ (extrait AVS du 22.01.15).
Pour la période ici concernée, soit août 2013 à mars 2014, l'extrait ne fait état d'aucune activité effectuée par l'opposant pour le compte de X.________ (extrait AVS du 22.01.15). Toutefois, comme déjà mentionné, l'AE de X.________ mentionne un salaire total soumis à l'AVS de CHF 35'747.65 pour la période identique (AE du 10.12.14, p.2).
Ainsi, force est de constater que les montants figurant sur les différents documents divergent. Pour finir, il est également intéressant de relever que l'assuré revendique une période d'activité, dont toute la durée se serait déroulée dans le cadre familial, qui lui permettrait tout juste de satisfaire les conditions relatives à la période de cotisation, soit la durée minimale fixée à 12 mois.
Au vu de tout ce qui précède, l'autorité de céans estime que le risque de délivrance d'une attestation de complaisance dans le cas d'espèce subsiste. Il en découle que l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation n'a pas été démontrée à un degré de vraisemblance prépondérante. Partant, conformément au droit applicable en la matière, la négation du droit à l'indemnisation chômage à compter du 4 décembre 2014 est confirmée.[…]”
B. Par acte déposé le 21 août 2015, A.H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il a droit aux prestations du chômage dès le jour de son inscription, soit à compter du 4 décembre 2014. Il indique en premier lieu ne pas contester des liens de parenté avec ses ex-employeurs ainsi qu’avoir résidé dans le même immeuble jusqu’en mai 2015. Il observe néanmoins avoir entretenu des relations « officielles » avec ceux-ci. Reprenant ensuite l’argumentaire de son opposition antérieure, il persiste à soutenir que les déductions de l’impôt à la source dans ses décomptes et celles des certificats de salaires correspondent ; il précise que de toute manière une erreur éventuelle ne saurait lui être reprochée dès lors qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’acquitter des retenues en question à l’office d’impôt. Le recourant est d’avis ensuite que la rupture d’une durée de trois mois, soit d’avril à juin 2014, entre son engagement chez D.________ puis celui auprès de X.________ serait de nature à dissiper des doutes de complaisance en relation avec le lien familial existant. Il conteste de surcroît les incohérences avancées par l’intimée avec les attestations de l’employeur fournies par ses soins. Il indique ainsi avoir consulté le syndicat [...] pour lequel les divergences entre les documents au dossier telles que mentionnées dans la décision querellée seraient infondées. Le recourant a encore produit en annexe, les nouvelles pièces et documents suivants :
une liasse de quittances manuscrites attestant le paiement en espèces des salaires 2013 - 2014 (entre le 30 août 2013 et le 30 avril 2014 de D.________ et, entre le 25 juillet et le 28 novembre 2014, par X.________) ;
un nouvel extrait du 23 juillet 2015 de son Compte Individuel (CI) AVS dont il ressort des montants identiques à ceux de l’extrait antérieur établi le 22 janvier 2015 ;
un certificat de travail du 30 mars 2014 de la société D.________, à la teneur suivante :
“CERTIFICAT DE TRAVAIL
Je certifie avoir occupé dans mon entreprise du 02.08.2013 au 31.03.2014 monsieur A.H.________, né le [...].1958 en qualité d’ouvrier.
Monsieur A.H.________ m’a donné entière satisfaction durant ces temps passés au sein de notre entreprise. Il s’est occupé notamment [comme] chef d’équi[p]e en pose de cloison, rénovation, isolations.
Je me sépare de Monsieur A.H.________ par manque de travail.
Je lui souhaite plein succès pour son avenir professionnel.
B.H.________
D.________” ;
un autre certificat de travail établi le 2 décembre 2014 par X.________, en ces termes :
“CERTIFICAT DE TRAVAIL
Je certifie avoir occupé dans mon entreprise du 01.07.2014 au 30.11.2014 monsieur A.H.________ en qualité d’ouvrier.
Monsieur A.H.________ m’a donné entière satisfaction durant ces temps passés au sein de notre entreprise. Il s’est occupé notamment de doublage rénovation, plafonds, isolations.
Je me sépare de Monsieur A.H.________ par manque de travail.
Je lui souhaite plein succès pour son avenir professionnel.
X.________” ;
deux lettres de témoignage de Y.________ et A., anciens collègues de travail du recourant. Dans la première, le témoin Y. confirme avoir travaillé, d’août 2013 à mars 2014, avec l’assuré dans l’entreprise D.. Dans la seconde, le témoin A. confirme qu’il a travaillé quant à lui, du 1er avril 2014 au 30 octobre 2014, avec le recourant au sein de l’entreprise X.________.
Dans sa réponse du 10 septembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle indique ne rien avoir à ajouter compte tenu de l’absence de nouvel élément.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n’étant toutefois pas susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre maximum d'indemnités auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 al. 2 let. a LACI), la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte, en l’espèce, sur le droit éventuel du recourant à l’indemnité de chômage (IC) à partir du 4 décembre 2014, plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation (DCC), applicable du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014, l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant une période de 12 mois a été démontré par celui-là au degré de vraisemblance prépondérante requis.
a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).
En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20 février 2001).
b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).
Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., ad art. 13 n. 21, p. 125).
Lorsque le salaire a été perçu en espèces, comme cela est en l’occurrence le cas, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail.
Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et le droit à l’IC doit lui être nié faute de période de cotisation (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2013, chiffre B148).
c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
a) En l’occurrence, l’intimée a nié au recourant le droit à l’indemnité de chômage (IC) à compter du 4 décembre 2014, au motif que nonobstant les pièces et documents produits (les attestations de l’employeur, les fiches de salaires et le contrat de travail avec l’entreprise D.________, etc.) et du fait que les rapports de travail ont eu lieu dans un cadre familial, le risque de délivrance d’une attestation de complaisance subsiste, de sorte que la perte de travail n’est pas contrôlable au sens de l’art. 13 LACI. Elle retient ainsi que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014. Nonobstant son versement en espèces, le recourant n’a pas été en mesure de produire les relevés d’un compte bancaire ou postal attestant le dépôt régulier, par ses soins, du salaire remis en espèces. Ensuite, les montants figurant sur les divers documents produits divergent (incohérences entre les attestations d’employeur fournies ainsi qu’avec d’autres pièces au dossier). L’intimée observe pour terminer que l’entier de la période d’activité revendiquée s’est déroulée dans le contexte familial permettant juste au recourant de satisfaire les conditions relatives à la période de cotisation, soit la durée minimale fixée à douze mois.
Admettant l’existence de liens de parenté avec ses ex-employeurs ainsi que le fait d’avoir été domicilié à la même adresse (immeuble) que ceux-ci jusqu’en mai 2015, le recourant réfute pour sa part tout risque de délivrance d’une attestation de complaisance, étant d’avis qu’il a droit à l’IC à compter de la date de son inscription au chômage. Il reproche d’abord à la caisse une constatation manifestement inexacte des faits, sur la base d’une appréciation erronée des preuves au dossier. D’une part, les déductions de l’impôt à la source concorderaient s’agissant des montants figurant dans les décomptes et les certificats de salaire remis et, d’autre part, l’ensemble des incohérences mentionnées concernant les attestations d’employeur produites le serait de manière injustifiée. La rupture d’avril à la fin juin 2014 de ses rapports de travail avec ses anciens patrons illustrerait si besoin, l’inexistence d’un risque de complaisance. Le recourant a également produit et pour la première fois devant la Cour de céans, des nouvelles pièces et documents, à savoir : une liasse de quittances manuscrites avec le versement des salaires en 2013 - 2014, un nouvel extrait de son CI AVS, des certificats de travail délivrés par ses ex-employeurs ainsi que deux témoignages d’anciens collègues ayant travaillé à ses côtés durant ses engagements respectifs au sein de D.________ puis de X.________.
b) Durant la période de cotisation du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014 – dont le recourant ne conteste au demeurant pas l'étendue – et selon les documents à disposition (notamment ses extraits de CI AVS), l’assuré justifie un total de douze mois et seize jours d’activité, à savoir du 15 août 2013 au 31 mars 2014 en tant que poseur de cloisons auprès de D.________ à [...] ainsi que, du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, comme plâtrier auprès de X.________, également à [...]. S’il est vrai que le recourant n’occupait pas de position dirigeante au sein des sociétés précitées, il existait en revanche un lien de parenté entre celui-là et ses deux anciens employeurs.
S’agissant de leur versement, les salaires perçus en 2013 et 2014 n’étaient pas virés sur un compte bancaire mais remis en espèces au recourant, comme cela résulte de ses propres explications (cf. « checklist » adressée en retour le 12 décembre 2014 à l’agence) et cela quand bien même les décomptes de salaire comportent l’inscription trompeuse « Virement ». Ainsi que cela ressort déjà de l’opposition du 1er mai 2015, cette discordance tient en ce que les salaires mensuels ressortant des décomptes de l’assuré ont été établis par la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE) sur la base des informations transmises par les employeurs.
Les justificatifs produits en procédure administrative s’agissant de la perception de ses salaires en espèces par l’assuré durant la période en cause sont ses décomptes (ou fiches) de salaire, le contrat de travail établi le 25 juillet 2013 par D., les certificats de salaire et les attestations d’employeur. Ont encore été transmis en procédure de recours devant la Cour de céans, une liasse de quittances manuscrites, un nouvel extrait de CI AVS, des certificats de travail et deux témoignages d’anciens collègues de travail. Nonobstant son versement en espèces, l’assuré n’a pas été en mesure de fournir de justificatifs bancaires ou postaux (tels que des relevés mensuels par exemple) attestant le dépôt régulier, par ses soins, du salaire. A.H. n’a en effet ouvert un compte privé qu’au début décembre 2014 (cf. la confirmation d’ordre établie le 10 décembre 2014 par K.________) et vraisemblablement en lien avec l’exercice de ses prérogatives de chômeur.
Comme on l’a vu ci-avant, les décomptes produits ont tous été établis par la FVE et non pas par les ex-employeurs eux-mêmes. Les quittances de salaire correspondantes ont toutes été établies par D.________ (entre le 30 août 2013 et le 30 avril 2014) puis par X.________ (entre le 25 juillet 2014 et le 28 novembre 2014). Or, à l’exception de leurs raisons sociales distinctes et de l’associé gérant chez X., les entreprises D. et X.________ présentent néanmoins nombre de similitudes laissant à penser qu’elles puissent se confondre dans les faits – n’en déplaise au recourant – étant rappelé que celui-ci présente des liens de parenté avec les organes de ces entreprises.
Ayant chacune pour adresse « Avenue de [...], [...] », qui correspond au domicile de l’assuré jusqu’en mai 2015, les sociétés poursuivent en effet toutes deux le même but (l’exploitation d’une entreprise générale de construction) et possèdent les mêmes coordonnées téléphoniques (cf. le contrat de travail du 25 juillet 2013 conclu avec D.; le certificat de salaire établi le 14 janvier 2014 par D. et la lettre de licenciement du 25 octobre 2014 reçue de X.). Les certificats des 7 et 8 janvier 2015, soit le premier de la société D. pour les mois de janvier 2014 à mars 2014 et le second de X.________ relatif à la période du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, ont tous deux été établis par la même personne, B.. S’ajoute encore que ces entreprises ont toutes deux licencié l’assuré pour un motif identique, à savoir un manque de travail (cf. la lettre de licenciement du 25 février 2014 de D. et celle du 25 octobre 2014 de X.________ ainsi que les certificats de travail des 30 mars et 2 décembre 2014 établis respectivement par D.________ et X.________).
Sur l’attestation d’employeur du 10 décembre 2014 de X., figurent à côté du timbre de l’employeur, les coordonnées téléphoniques et électroniques « N° de tél. [...] / E-Mail [...]@hotmail.fr », soit les données personnelles de A.H. (cf. la lettre du 5 décembre 2014 de confirmation de l’inscription de l’assuré à l’ORP de [...]).
Les données des attestations d’employeur produites différent déjà entre elles mais aussi avec d’autres pièces au dossier.
Ainsi à teneur de l’attestation d’employeur établie le 30 avril 2014, corroborée entre autres par ses extraits de CI AVS, l’assuré a travaillé du 15 août 2013 au 31 mars 2014 pour la société D.. Le jour même de son arrivée en Suisse, à savoir le 25 juillet 2013, le recourant a en effet conclu un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) avec l’entreprise précitée, à teneur duquel le début de son engagement était initialement fixé au 2 août suivant (cf. le CDI conclu le 25 juillet 2013 entre D. et A.H.). Il a ensuite travaillé du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014 auprès de X. (cf. notamment, les extraits de CI AVS et le certificat de travail établi le 2 décembre 2014 par X.). Le recourant n’ a par conséquent pas déployé d’activité avant le 1er juillet 2014 pour le compte de X.. Or, l’attestation d’employeur du 10 décembre 2014, sur laquelle figurent à gauche du timbre de X.________ les coordonnées personnelles de l’assuré, indique en seconde page des périodes d’emploi de ce dernier du 2 août 2013 au 31 mars 2014 ainsi que du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014. Il y a là une contradiction manifeste et inexpliquée entre cette dernière attestation et les indications précitées, sauf à relever que la date de début mentionnée (le 2 août 2013) se confond avec celle de l’engagement du recourant auprès de D.. L’incohérence temporelle relevée se complique encore plus dès lors que le témoin A. confirme, quant à lui, avoir travaillé du 1er avril 2014 (et non depuis le 1er juillet 2014 !) au 30 octobre 2014 avec le recourant au sein de X.________. On se trouve ici face à une version qui, outre l’attestation d’employeur du 10 décembre 2014, est contradictoire envers l’ensemble des pièces à disposition. Ce témoignage contredit en particulier les allégations du recourant quant à l’existence d’une rupture d’une durée de trois mois, à savoir d’avril 2014 à la fin juin 2014, de ses engagements envers ses ex-employeurs.
En outre et s’il y a certes concordance entre les décomptes et les certificats de salaire fournis quant aux montants de l’impôt à la source ainsi que des salaires qui y figurent, il n’en va toutefois pas à l’identique s’agissant des attestations d’employeur. Leurs chiffres divergent effectivement.
Dans celle du 30 avril 2014 de D., pour son engagement du 15 août 2013 au 31 mars 2014, le salaire total soumis à cotisation AVS de l’assuré s’élève à 39'923 fr. 95. Or, les extraits de CI AVS mentionnent des revenus de respectivement 23'726 fr. (d’août 2013 à décembre 2013) et 14'709 fr. de D. (de janvier 2014 à mars 2014), soit un total de 38'435 fr. (23'726 fr. + 14'709 fr.) pour l’ensemble de la période considérée. Il existe donc une différence entre l’attestation de D.________ et les extraits de CI AVS du recourant.
L’attestation d’employeur du 10 décembre 2014 établie par X.________ mentionne, quant à elle, des salaires soumis à cotisation AVS de 35’747 fr. 65, du 2 août 2013 au 31 mars 2014 et de 15'575 fr. 15, du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014. Si le second chiffre ne pose pas problème, le montant de 35'747 fr. 65 déclaré au titre de salaires soumis à l’AVS pour la période allant du 2 août 2013 au 31 mars 2014 ne correspond pas aux extraits de CI AVS du recourant. Ces derniers font en effet uniquement état, pour cette même période, des revenus d’un total de 38'435 fr. (23'726 fr. + 14'709 fr.) de D.. Par surabondance et même à supposer que l’assuré ait effectivement travaillé du 2 août 2013 au 31 mars 2014 pour l’entreprise X., hypothèse au demeurant non vérifiée comme on vient de le voir, son salaire soumis à cotisation pour l’ensemble de la période, soit du 2 août 2013 au 30 novembre 2014, se monterait alors, selon attestation, à 51'322 fr. 80 (35'747 fr. 65 + 15'575 fr. 15). Or, ce chiffre ne correspondrait pas non plus à celui des salaires des extraits de CI AVS pour la même période d’un total de 54'010 fr. (23'726 fr. + 14'709 fr. + 15'575 fr.).
c) A l’aune de ces circonstances, il existe un risque hautement vraisemblable que les documents relatifs aux rapports de travail du recourant avec les sociétés D.________ et X.________ soient des attestations de complaisance en vue de faciliter ses démarches envers la caisse intimée (cf. notamment l’attestation d’employeur du 10 décembre 2014 de X.________ ainsi que des divergences des montants mentionnés avec les extraits de CI AVS). Les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires reçus en espèces pendant la période en cause, de sorte qu’il n’apparaît pas, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence (cf. consid. 3b et c supra), que le recourant ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation au service des sociétés D.________ et X.. Les pièces produites devant la Cour de céans (notamment les déclarations de deux témoins) ne sont pas déterminantes. Même si elles attestent que A.H. a travaillé pour le compte des entreprises D.________ et X.________ en 2013 et 2014, cela ne signifie pas encore que le recourant y a effectivement exercé une activité soumise à cotisation.
Aussi, la caisse intimée était-elle fondée, par sa décision sur opposition du 22 juin 2015, à dénier au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 4 décembre 2014.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 21 août 2015 par A.H.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :