Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 276

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 167/15 - 52/2016

ZQ15.044147

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 avril 2016


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 28 al. 1 et 30 al. 1 let. e LACI ; art. 42 al. 1 OACI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l'assuré) a été engagé auprès du Café [...] à [...] en qualité d'employé administratif à compter du 1er avril 2013. Les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2015, date coïncidant avec la fin du versement des indemnités journalières par C.________, assurance-maladie collective en cas de perte de gain, ensuite d'une incapacité de travail survenue le 15 mai 2014. Le 15 avril 2015, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP), sollicitant l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er mai 2015 ; un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert.

Le 21 mai 2015, l'assuré s'est entretenu dans les locaux de l'ORP avec D.________, conseiller en placement. Selon le procès-verbal d'entretien, l'assuré était en incapacité totale de travailler depuis le début de son chômage, et de ce fait dispensé de l'obligation de chercher un emploi. Un certificat médical était produit le jour-même, attestant d'une incapacité de travail totale pour la période du 18 mai au 9 juin 2015, et le certificat couvrant la période du 2 au 17 mai 2015 devait être remis le lendemain.

Par courrier du 18 juin 2015, l'ORP a invité l'assuré à expliquer les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 17 juin précédant, sans en aviser son conseiller au préalable, en attirant son attention sur le fait que son comportement l'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage.

Le 22 juin 2015, l'assuré a remis à l'ORP un certificat médical établi par le Dr E.________, médecin traitant, attestant une incapacité de travail totale du 11 juin au 9 juillet 2015, des suites d'un accident. Le même jour, l'ORP a réceptionné une "déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs", laquelle relatait que le 18 mai 2015, l'assuré avait reçu une caisse sur le pied gauche.

Faisant suite au courrier de l'ORP du 18 juin 2015, l'assuré a répondu, le 29 juin suivant, qu'il n'avait pas pu se présenter au rendez-vous du 17 juin parce qu'il ne se sentait pas bien à cause de son accident du 18 mai précédent.

Par décision du 9 juillet 2015, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 19 juin 2015 pour violation de l'obligation de renseigner, en application des art. 30 al. 1 let. e LACI (loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité). L'office a considéré qu'en ne l'informant pas de son incapacité de travail dans le délai d'une semaine à compter du début de celle-ci, l'assuré avait enfreint son obligation d'annoncer spontanément un fait important ayant trait au placement.

L'assuré s'est opposé à cette décision le 17 juillet 2015, concluant implicitement à son annulation. Il évoquait un problème de santé qui l'empêchait parfois de se déplacer. Il expliquait avoir essayé à maintes reprises, le 16 juin 2015, de prendre contact avec son conseiller en placement mais en vain, et avoir dès lors laissé un message vocal le jour-même. Il précisait encore que dès le moment où il s'est senti mieux, il s'est rendu à l'ORP pour y déposer son certificat médical.

Par courrier du 1er septembre 2015, au vu des déclarations de l'assuré, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a requis de ce dernier qu'il lui fasse parvenir un relevé de ses appels téléphoniques passés le 16 juin 2015. L'assuré s'est exécuté dans le délai échéant au 22 septembre suivant.

Le 30 septembre 2015, le SDE a rendu une décision rejetant l'opposition de l'assuré et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le SDE a exposé qu'à l'examen du relevé d'appels téléphoniques, il ressortait que, contrairement à ses déclarations, l'assuré n'avait pas appelé son conseiller en placement le 16 juin 2015, mais le 22 juin 2015, soit à la date à laquelle il avait remis le certificat médical à l'office. L'assuré ne s'était dès lors pas conformé à ses obligations et ses arguments n'étaient pas à même d'excuser valablement le manquement qui lui était reproché. Par ailleurs, l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à cinq jours.

B. Par acte du 18 octobre 2015, M.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 30 septembre 2015, concluant implicitement à son annulation. Il explique que la remise tardive de son certificat médical était due au fait qu'il n'arrivait pas à bouger, et que se sentant mieux après une semaine, il s'était présenté avec ce document mais avait été confronté à un désaccord de son conseiller. Il ajoute avoir un enfant à charge et ne pas avoir les moyens de payer son loyer.

Dans sa réponse du 25 novembre 2015, le SDE a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il expose que le motif du recourant ne saurait être retenu dans la mesure où il lui suffisait d'appeler l'ORP dans le délai d'une semaine pour l'informer de son incapacité de travail, ce qu'il n'a fait que le 22 juin 2015.

Invité à se déterminer sur la réponse de l'intimé, le recourant n'y a pas donné suite.

E n d r o i t :

a) Conformément aux art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

La contestation portant sur le droit à l’indemnité de chômage sur une durée de cinq jours, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à suspendre pendant cinq jours le droit du recourant à l'indemnité de chômage, pour annonce tardive de son incapacité de travail.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1).

Selon l'art. 28 al. 1, première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai (art. 28 al. 3 LACI).

L'art. 42 OACI prévoit que les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule "indications de la personne assurée", il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication (al. 2).

Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l'annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi, les assurés devraient-ils avoir soin d'annoncer leur incapacité par écrit. Si l'annonce est faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 28 LACI n° 23).

Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, afin de prévenir les abus. En effet, en cas d'omission d'annoncer une incapacité de travail, il existe un risque de contournement de la règle relative à la durée maximale de couverture perte de gain maladie par l'assurance-chômage. Par ailleurs, lorsque l'ORP n'est pas informé rapidement d'une incapacité, les démarches que cet office peut entreprendre pour intégrer l'assuré sur le marché du travail peuvent être retardées. Enfin, lorsque l'incapacité n'est pas annoncée à temps, l'assuré compromet un éventuel examen par un médecin-conseil (Boris RUBIN, op. cit., ad art. 28 LACI n° 9).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et 121 V 45 consid. 2a). La directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économique (SECO) va également dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; cf. également Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 11.2.12.3.2, p. 798).

En l'espèce, le recourant n'a pas avisé l'ORP de son incapacité de travail du 11 juin au 9 juillet 2015 dans le délai d'une semaine dès le début de celle-ci. L'ORP semble en effet en avoir eu connaissance le 22 juin 2015, soit le jour où l'assuré a déposé le certificat médical établi par son médecin traitant. En outre, l'assuré a informé son conseiller en placement de son incapacité de travail par téléphone du même jour. A cet égard, les mesures d'instruction menées par l'intimé, tendant à l'examen du relevé des appels téléphoniques de l'intéressé pour le mois de juin 2015, ont révélé qu'il avait contacté son conseiller en placement D.________ au plus tôt le 22 juin 2015 ; les appels téléphoniques passés le 16 juin 2015 l'ont été auprès du Dr E.________ et d'C., sans qu'il n'apparaisse qu'un message vocal ait été laissé sur le répondeur de D.. Il s'ensuit que le recourant n'a pas apporté la preuve de l'annonce à l'ORP - à tout le moins oralement - avant l'échéance du délai d'une semaine prévu par l'art. 42 al. 1 OACI.

Le recourant ne se prévaut au demeurant d'aucune excuse valable. Il allègue que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer à l'ORP pour y déposer le certificat médical du Dr E.________ ; or un envoi par pli postal pouvait s'avérer envisageable, ou en tous les cas un appel téléphonique à son conseiller en placement, ce que le recourant allègue avoir fait, mais tardivement. Par ailleurs, force est de constater que si l'accident lésant son pied gauche est survenu le 18 mai 2015, cet événement - respectivement l'atteinte en résultant - ne l'a pas empêché de se rendre à l'ORP trois jours plus tard, soit le 21 mai 2015 pour un entretien de conseil. De surcroît, en procédure d'opposition, il a allégué que son problème de santé l'empêchait "parfois" de se déplacer. On ne saurait en outre admettre que le recourant ignorait son devoir d'annoncer son incapacité de travail dans le délai d'une semaine, eu égard au fait qu'il avait précédemment remis à son conseiller en placement ses certificats médicaux, conformément à ce qui ressort du procès-verbal d'entretien du 21 mai 2015.

L'art. 30 al. 1 let. e LACI peut s'appliquer lorsque l'assuré viole les règles relatives à l'annonce d'une incapacité au sens de l'art. 28 LACI, soit lorsqu'il l'annonce tardivement à l'ORP ou ne l'annonce pas du tout (TF 8C_253/2015 op. cit., consid. 5.1). Ainsi, on doit admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée.

Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (Bulletin LACI IC, janvier 2014, paragraphe D72, p. 288).

b) En l'espèce, en retenant une faute légère, l'ORP a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la Cour de céans considère que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.

On soulignera encore que le fait que l'intéressé doive assumer des charges financières, usuelles et familiales, est sans pertinence dans l'examen de la présente cause.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________ ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage

Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026