TRIBUNAL CANTONAL
ACH 205/15 - 51/2016
ZQ15.053881
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 avril 2016
Composition : M. Dépraz, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
Z., à V., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], conseiller de vente, s’est inscrit le 23 octobre 2013 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Lausanne et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Selon un courrier de l’employeur daté du 25 juin 2013, il a travaillé en dernier lieu pour le compte de la société I.________ SA à W.________, son contrat de travail ayant été résilié pour le 31 août 2013.
Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la Caisse de chômage B.________ (ci-après : la Caisse) du 23 octobre 2013 au 22 octobre 2015.
Pendant sa période de chômage, l’assuré a évoqué lors d’entretiens avec sa conseillère ORP la possibilité d’exercer une activité indépendante au vu des difficultés qu’il éprouvait à trouver un emploi. Une demande de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante a toutefois été refusée en raison du fait que l’assuré n’était pas en mesure de produire un document attestant de l’inexistence de dettes.
Par courrier du 30 septembre 2014, l’assuré a adressé un certain nombre de questions à sa conseillère ORP en lien avec la prise d’une activité indépendante.
En suite du déménagement de l’assuré, son dossier a été transmis à l’ORP Riviera et suivi par une nouvelle conseillère ORP dès le 26 novembre 2014.
Lors d’un premier entretien avec sa nouvelle conseillère ORP le 3 décembre 2014, l’assuré a fait état du projet d’une activité indépendante dans le domaine des parois végétales. A cette occasion, l’assuré a été informé que son aptitude au placement serait examinée s’il décidait de prendre une activité indépendante. La possibilité d’obtenir une allocation d’initiation au travail a également été évoquée.
Le 24 mars 2015, lors d’un nouvel entretien de conseil, la conseillère ORP a à nouveau rendu attentif l’assuré au fait que son aptitude au placement serait examinée s’il souhaitait débuter une activité indépendante à 100% ou à temps partiel.
Le 6 juillet 2015, l’assuré a annoncé par courriel à la conseillère ORP qu’il souhaitait débuter une activité indépendante « vers le début septembre 2015 » et qu’il lui restait des vacances. Dans un courriel du 7 juillet 2015 faisant suite à une conversation téléphonique, la conseillère ORP a demandé à l’assuré de lui confirmer le début de son activité indépendante à 100% dès le 1er septembre 2015 et la demande de fermeture de son dossier à l’ORP, son souhait de ne pas déposer une demande de soutien à l’activité indépendante et la confirmation de ses vacances du mois d’août après avoir pris contact avec la Caisse. Elle annonçait en outre à l’assuré que son aptitude au placement serait examinée à réception de ce mail. Par courriel du même jour, l’assuré a confirmé ces différents points ainsi que l’accord de la Caisse pour qu’il puisse prendre son solde de 21 jours d’indemnisation sans contrôle pendant le mois d’août 2015.
Le 9 juillet 2015, la Division juridique des ORP a adressé à l’assuré un questionnaire relatif à l’examen de son aptitude au placement. L’intéressé y a répondu par courrier du 20 juillet 2015 indiquant notamment qu’il était disponible à 100% pour une activité salariée jusqu’au 31 juillet 2015 et qu’il devait prendre 21 jours d’indemnité sans contrôle pour le mois d’août 2015, que son activité indépendante consisterait dans la vente et le conseil de produits informatiques (sites web, vidéos et référencement), qu’à titre de démarches effectuées en vue de se mettre à son compte, il s’était inscrit auprès d’une Caisse AVS et avait rencontré deux anciens collègues de travail, qu’il devait encore acheter du matériel informatique et de bureautique et contracter des assurances, qu’il était prêt à abandonner son projet d’indépendant si une entreprise lui offrait un salaire décent, que, depuis le mois d’août 2015, il consacrerait les lundis pour les sites web et les mardis pour les vidéos, que, pour le surplus, il ne consacrerait pas de temps pour la prospection et qu’en l’état il ne retirait aucun revenu de cette activité. L’assuré a en outre produit une attestation d’affiliation en tant qu’indépendant depuis le 1er août 2014 d’une caisse de compensation AVS.
Par décision du 21 juillet 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 7 juillet 2015. Elle estimait que l’intéressé avait tout entrepris pour mener à bien une activité indépendante et qu’il n’entendait pas y renoncer pour la prise d’un emploi durable ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. L’assuré n’était dès lors plus en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d’un emploi à temps partiel.
Par décision du 29 juillet 2015, la Caisse a rendu une décision ordonnant la restitution par l’assuré des prestations de l’assurance-chômage versées à tort depuis le 7 juillet 2015 pour un montant de 2'267 fr. 40.
Par courrier du 19 août 2015, l’assuré a formé opposition contre la décision du 21 juillet 2015 de la Division juridique des ORP. Il exposait avoir pris le risque de devenir indépendant dès le 1er septembre 2015 en raison du fait qu’il ne trouvait pas d’emploi salarié sur le marché du travail, en particulier en raison de son âge. Son activité indépendante ne constituait qu’une « porte de secours » et il avait toujours annoncé être disponible à 100% si un engagement lui était proposé.
Le 5 octobre 2015, l’assuré s’est à nouveau inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’ORP Riviera et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Par courrier du 21 octobre 2015, l’Instance juridique chômage a adressé à l’assuré un questionnaire relatif à l’instruction de son opposition contre la décision du 21 juillet 2015. L’intéressé y a répondu par courrier du 28 octobre 2015 précisant notamment qu’il n’avait commencé l’exercice de son activité indépendante que le 1er septembre 2015, le taux étant auparavant « de 0% » et qu’au mois d’août, il s’était familiarisé avec les produits qu’il entendait commercialiser. Il exposait en outre qu’il s’était réinscrit auprès de l’ORP le 5 octobre 2015 après avoir fait appel aux services sociaux pour faire face à ses dépenses courantes.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 21 juillet 2015 de la Division juridique des ORP. En substance, le SDE a estimé, compte tenu des éléments au dossier, que l’assuré n’avait pas la volonté de reprendre une activité salariée à caractère durable puisqu’il souhaitait s’investir à plein temps dès le 1er septembre 2015 dans son activité indépendante.
B. Par acte du 10 décembre 2015, le recourant a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à son annulation et au paiement des indemnités auquel il prétend avoir droit. A l’appui de son recours, il expose notamment qu’il n’avait à aucun moment dit qu’il n’était pas apte à être placé à 100% si une opportunité se présentait mais qu’il s’agissait d’une interprétation toute personnelle de l’autorité de première instance. Il faisait également valoir qu’on ne lui avait jamais exposé ouvertement en quoi il n’était plus apte au placement.
Dans sa réponse du 13 janvier 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il a relevé que le recourant n’avait apporté aucun argument susceptible de modifier l’appréciation selon laquelle l’intéressé n’avait plus la volonté de reprendre une activité salariée à caractère durable étant donné qu’il souhaitait s’investir à plein temps dans son activité indépendante dès le 1er septembre 2015. Il a en outre précisé que le recourant était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 23 octobre 2013 au 22 octobre 2015 et ne pouvait donc espérer bénéficier de 520 indemnités journalières.
Par réplique du 5 février 2016, le recourant a rappelé qu’il avait toujours affirmé être prêt à accepter une activité de salarié à 100% si une opportunité se présentait. Il a en outre relevé que le SDE n’avait jamais pris position sur les 21 jours indemnisables sans contrôle qu’il entendait prendre au mois d’août 2015. Il s’est en outre étonné de ce que les courriers émanant du SDE soient signés à chaque fois d’un ou d’une juriste différent. Il ne comprend enfin pas pourquoi le SDE n’a pas avisé la Caisse le jour de la décision de ne pas lui verser ses indemnités. Il a conclu à l’annulation de la restitution des indemnités pour le mois de juillet 2015 et au versement des indemnités pour le mois d’août 2015.
L’intimé n’a pas dupliqué de sorte que le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. dans la mesure où le délai-cadre d’indemnisation du recourant arrivait de toute manière à échéance le 22 octobre 2015. La présente affaire relève dès lors de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est seule litigieuse l’aptitude au placement du recourant dès le 7 juillet 2015. Toute autre conclusion sortant du cadre ainsi défini est dès lors irrecevable. En particulier, la Cour de céans n’est pas saisie de la décision de la Caisse du 29 juillet 2015 ordonnant la restitution des indemnités de chômage versées à tort en juillet 2015 pour un montant de 2'267 fr. 40 ni du paiement des indemnités de chômage au recourant pour le mois d’août 2015. On ignore d’ailleurs si le recourant a formé une opposition contre la décision précitée de la Caisse. Seule est donc recevable dans le cadre de la présente procédure la conclusion du recourant en annulation de la décision sur opposition du SDE du 13 novembre 2015 confirmant son inaptitude au placement dès le 7 juillet 2015.
a) Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (cf. art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (cf. ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ; cf. DTA 2004 p. 186 consid. 2.2 ; cf. TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence fédérale, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (cf. ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; cf. DTA 1998 p. 174 consid. 2 ; cf. TF 8C_169/2014 précité consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (cf. ATF 111 V 38 consid. 2b ; cf. DTA 2008 p. 312 consid. 3.3 et 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15 LACI, p. 158).
L’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement (cf. ATF 112 V 326 consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (cf. TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (cf. ATF 126 V 212 consid. 3a ; cf. TF 8C_635/2009 du 1er décembre 2009 consid. 3.2 à 3.3 et 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle (cf. TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2 ; cf. cependant ch. B 238 ss Bulletin LACI IC, pour une répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et indépendante, d’autre part).
c) Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (cf. TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (cf. TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. TFA C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde et ni engagements ou relations juridiques de longue durée peuvent être compatibles avec la condition de l’aptitude au placement (cf. Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 159). On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (cf. TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.3).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Aux termes de la décision litigieuse, l’intimé a retenu que le recourant devait être déclaré inapte au placement à compter du 7 juillet 2015, date à laquelle il avait fait part à sa conseillère ORP de son intention de débuter une activité indépendante le 1er septembre 2015. Le recourant considère quant à lui que son aptitude au placement doit être reconnue jusqu’au 31 août 2015 dans la mesure où il n’a effectivement débuté son activité indépendante que le 1er septembre 2015.
Il est d’abord constant que le recourant n’a débuté son activité indépendante que le 1er septembre 2015. Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que le recourant aurait débuté son activité indépendante avant cette date. Certes, le recourant est affilié depuis le 1er août 2014 en tant qu’indépendant à une caisse de compensation AVS mais cette affiliation est vraisemblablement intervenue alors que le recourant avait d’autres projets d’activité indépendante qui ne se sont pas concrétisés.
D’ailleurs, l’intimé retient que l’inaptitude au placement ne résulte pas directement de l’exercice d’une activité indépendante mais du fait que, l’assuré s’étant déjà résolu à exercer cette activité dès le 1er septembre 2015, n’aurait plus la volonté d’entreprendre une activité salariée.
Or, cette dernière affirmation ne repose sur aucun élément du dossier. Il apparaît au contraire que le recourant a toujours considéré l’exercice d’une activité indépendante dès le 1er septembre 2015 comme un pis-aller ou, comme il le décrit lui-même, une « porte de secours » dans la mesure où il n’arrivait pas à trouver un emploi salarié. Dans ses réponses aux questionnaires de l’Instance juridique chômage et du SDE, il a en outre clairement indiqué être disponible à 100% jusqu’au 31 août 2015 et disposé à accepter un emploi salarié – et donc à abandonner son projet d’activité indépendante – si une occasion se présentait dans l’intervalle, ce qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute.
Les déclarations du recourant sont corroborées par le fait qu’hormis son affiliation à une caisse de compensation AVS, déjà intervenue le 1er août 2014, il n’a entrepris quasiment aucune démarche qui témoignerait d’une volonté sinon irréversible du moins affirmée d’entreprendre une activité indépendante dès le 1er août 2015. Il n’a ainsi pas loué de locaux, ni engagé de personnel, ni procédé à une inscription au registre du commerce. On n’a pas connaissance d’un site internet ou d’un quelconque matériel publicitaire qui aurait été confectionné par le recourant. Il n’est pas non plus établi que le recourant a procédé, avant le 31 août 2015, à l’acquisition de matériel informatique ou à la conclusion d’assurances, démarches auxquelles il avait indiqué vouloir procéder pour débuter son activité indépendante.
Certes, dans sa réponse au questionnaire de l’Instance juridique chômage, le recourant a indiqué qu’il consacrerait « depuis le mois d’août 2015 les lundis pour les sites web et les mardis pour les vidéos ». Toutefois, le recourant était entièrement disponible pour remplir ses obligations de chômeur pendant le mois de juillet 2015. Il ressort d’ailleurs du dossier qu’il a continué à faire des offres d’emploi pendant cette période.
En outre, le recourant avait fait part de son intention de prendre 21 jours d’indemnisation non contrôlés au sens de l’art. 27 OACI pendant le mois d’août 2015. Or, pendant une telle période, l’assuré est de toute manière délié de son obligation à être apte au placement (Rubin, op. cit., n° 81 ad art. 17 LACI, p. 218). Il est donc peu vraisemblable que le temps consacré à préparer son activité d’indépendant l’aurait empêché pendant cette période d’être disponible pour ses obligations de chômeur. Dans ce même questionnaire, le recourant déclarait en outre renoncer à faire de la prospective de clients « parce qu’il était au chômage à 100% ».
La situation se distingue par exemple de celle tranchée par la Cour de céans le 9 juillet 2015 (ACH 104/14) où il existait de nombreux indices témoignant d’une volonté affirmée de l’intéressé de s’établir durablement en tant qu’indépendant comme la conclusion d’un bail pour un local, l’inscription au registre du commerce ainsi que le versement anticipé de sa prestation de libre passage, ce qui permettait de conclure à une inaptitude au placement avant même que l’activité indépendante n’ait effectivement été exercée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, le fait que le recourant ait déclaré à sa conseillère ORP qu’il avait décidé de débuter une activité indépendante dès le 1er septembre 2015 et son affiliation à l’AVS en tant qu’indépendant sont insuffisants pour retenir qu’il n’avait plus l’intention ou n’était plus à même d’exercer une activité salariée. L’intimé ne pouvait donc considérer que l’intéressé était inapte au placement avant même d’avoir effectivement débuté son activité indépendante.
A cela s’ajoute qu’on peut s’interroger sur la portée in casu du devoir d’information des autorités de l’assurance-chômage au sens des art. 27 LPGA et 19a OACI. Le recourant n’a en effet jamais caché ses intentions aux organes de l’assurance-chômage.
Bien au contraire, dans un courrier daté du 30 septembre 2014, il a demandé à la conseillère ORP qui était en charge de son dossier de le renseigner sur les conséquences de la prise d’une activité indépendante. Probablement en raison de son déménagement, le recourant n’a obtenu aucune réponse écrite à son courrier. Par la suite, le recourant a certes été rendu attentif au fait que son aptitude au placement serait examinée s’il débutait une activité indépendante mais sans explications complémentaires sur le degré d’engagement dans l’indépendance à partir duquel l’aptitude au placement serait compromise (Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 160).
L’autorité ne pouvait guère, sans violer le principe de la bonne foi, déclarer l’assuré inapte au placement avant le début annoncé de son activité indépendante sans au moins le rendre attentif à ce risque, notamment s’il consacrait du temps à la préparation de cette activité et à la prospection de clients.
Il serait en effet choquant que le recourant soit placé dans une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne s’il n’avait informé les organes de l’assurance-chômage de son activité indépendante qu’au début effectif de celle-ci soit après le 1er septembre 2015.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a nié l’aptitude au placement du recourant dès le 7 juillet 2015. Il convient donc d’annuler la décision sur opposition attaquée.
Pour le surplus, il appartiendra au recourant de s’adresser à la Caisse afin qu’elle statue cas échéant sur la révision de la décision en restitution et sur le paiement des indemnités pour le mois d’août 2015.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition rendue le 13 novembre 2015 par le Service de l’emploi confirmant l’inaptitude au placement du recourant dès le 7 juillet 2015 annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :