Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 204

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 156/15 - 35/2016

ZQ15.039889

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mars 2016


Composition : M. Dépraz, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par Orion Assurance de protection juridique SA, à Lausanne,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let.d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse et américaine née en 1962, a repris une activité lucrative dès 2008 après s’être consacrée à l’éducation de ses enfants.

Elle a été engagée par contrats successifs de durée déterminée, ainsi qu’à titre temporaire, et a émargé à l’assurance-chômage à réitérées reprises depuis lors.

B. En date du 6 octobre 2014, après avoir mis fin à un contrat de mission, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), indiquant rechercher une activité à plein temps dès le 25 octobre 2014. La Caisse de chômage D.________ a ouvert un quatrième délai-cadre d’indemnisation en sa faveur, courant du 27 octobre 2014 au 26 octobre 2016.

A l’occasion d’un entretien du 1er avril 2015, la conseillère en personnel en charge de son dossier auprès de l’ORP lui a remis en mains propres une assignation en vue d’un entretien préalable pour un programme d’emploi temporaire, planifié au sein de B.________. Ladite assignation invitait l’assurée à contacter son futur interlocuteur dans les 24 heures et à se conformer aux indications de l’organisateur.

B.________ s’est enquis du maintien de la mesure envisagée par courriel du 21 avril 2015 à l’ORP, précisant ne pas avoir de nouvelles de l’assurée.

L’ORP a sollicité des explications de cette dernière quant à son refus de participer au programme d’emploi temporaire par pli du 23 avril 2015.

L’assurée a exposé, aux termes d’une correspondance du 29 avril 2015, avoir contacté B.________ le lendemain de l’entretien de conseil du 1er avril 2015, à savoir le 2 avril 2015, et avoir obtenu des renseignements sur la mesure prévue, notamment sur le délai d’attente d’environ deux mois précédant sa mise en œuvre. Elle a indiqué avoir eu à ce moment-là deux opportunités d’embauche et attendu le résultat de ces démarches avant de faire parvenir son dossier à l’organisateur de la mesure en date du 24 avril 2015. Elle a également évoqué avoir envisagé de retourner s’installer aux Etats-Unis, raison pour laquelle elle aurait « inconsciemment repoussé sa postulation » auprès de B.________, doutant au surplus de l’utilité de la mesure préconisée par l’ORP.

Par décision du 13 mai 2015, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre de l’assurée, soit une suspension de 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 2 avril 2015, retenant qu’elle avait refusé de participer à une mesure du marché du travail et, ce faisant, violé les instructions de l’ORP.

C. L’assurée s’est opposée à cette décision par écriture du 13 juin 2015, réitérant avoir dûment contacté l’organisateur de la mesure du marché du travail dans le délai imparti, ainsi qu’à deux autres occasions. Elle a au surplus nié avoir refusé de participer à la mesure envisagée, tout en concédant avoir quelque peu tardé à envoyer son dossier à B.________.

Saisi de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a requis en date du 13 août 2015 la production par l’assurée de toute pièce attestant du contact pris avec l’organisateur de la mesure du marché du travail.

L’assurée a donné suite à cette demande par pli du 14 août 2015 et fourni un relevé téléphonique qui attestait de ses contacts avec B.________ en date des 2 et 22 avril 2015. Elle précisait avoir convenu le 2 avril 2015 de recontacter l’organisateur « quelques semaines plus tard », vu qu’elle attendait une réponse d’un potentiel employeur. Etaient également joints à son envoi un tirage du formulaire d’inscription adressé à B.________ le 24 avril 2015 et des échanges de courriels relatifs à la réception de sa candidature.

Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 21 août 2015, rejetant l’opposition de l’assurée et maintenant la décision de sanction du 13 mai 2015. Il a observé que l’assurée avait certes contacté B.________ le 2 avril 2015, mais avait tardé à adresser sa candidature, en ne l’envoyant que trois semaines plus tard, soit le 24 avril 2015. En outre, l’organisateur de la mesure avait dû se renseigner auprès de l’ORP le 21 avril 2015 sur les intentions de l’assurée, ce qui avait entraîné le retrait de l’assignation. Aucun juste motif ne permettait d’excuser le comportement de celle-ci, assimilable à un refus de participer à une mesure du marché du travail. Par ailleurs, la durée de la suspension infligée à hauteur de 16 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité devait être maintenue, s’agissant de la sanction minimale pour une faute de gravité moyenne.

D. L’assurée a déféré la décision sur opposition du 21 août 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 21 septembre 2015, complété le 9 octobre 2015, sur invitation du juge instructeur, par l’intermédiaire de son mandataire, Orion Assurance de protection juridique SA. Elle a exposé avoir pris contact avec l’organisateur de la mesure du marché du travail en temps utile, lequel lui aurait indiqué que son profil orienté dans le domaine de la logistique n’était pas véritablement en adéquation avec les postes proposés. Elle a précisé ne pas avoir été en mesure d’envisager une réorientation de sa carrière professionnelle avant de pouvoir en discuter avec sa conseillère auprès de l’ORP, ce qui n’avait toutefois pas été possible, de sorte qu’elle avait néanmoins adressé son dossier de candidature à B.________ afin de figurer sur sa liste d’attente. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision sur opposition querellée, subsidiairement à sa réforme dans le sens d’une réduction de la sanction infligée à un maximum de 3 jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage.

L’intimé a produit sa réponse au recours le 22 octobre 2015, en proposant le rejet. Il a rappelé que la prise de contact de l’assurée avec B.________ n’était pas remise en cause, mais que le retard mis à l’envoi de sa candidature constituait un comportement de nature à faire échouer la mise en place du programme d’emploi temporaire. Aucune preuve des déclarations de l’organisateur quant au défaut de postes dans le domaine de la logistique n’avait en outre été fournie, cet argument ne justifiant néanmoins pas le retard de l’envoi du dossier de la recourante.

Les parties ne se sont pas déterminées plus avant sur le fond du litige de sorte que la cause a été gardée à juger.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

Le litige porte in casu sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours dès le 2 avril 2015 du fait d’un refus de participer à une mesure du marché du travail est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.

Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF [Tribunal fédéral] 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré).

Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 71 ad art. 30 LACI).

L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 49/02 du 2 juillet 2002 consid. 4).

a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

Le droit à l’indemnité de chômage a donc pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2).

En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI précité (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.

Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).

Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références).

On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 5).

b) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).

c) Enfin, on rappellera que selon une jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

Dans le cas particulier, la recourante s’est vue assigner par l’ORP un entretien préalable en vue d’un programme d’emploi temporaire.

Comme le démontre le relevé téléphonique produit le 14 août 2015, l’assurée a dûment pris contact le 2 avril 2015 avec l’organisateur de la mesure au numéro de téléphone communiqué sur l’assignation du 1er avril 2015. La conversation a duré 6 minutes 23. Toujours selon ce même relevé téléphonique, un second appel n’a toutefois eu lieu que le 22 avril 2015 à 16h56 pour une durée d’un peu plus de 6 minutes. La recourante a ensuite fait parvenir son dossier à B.________, qui en a accusé réception par courrier électronique du 27 avril 2015.

A l’appui de son recours, l’assurée fait valoir que l’organisateur de la mesure lui aurait indiqué que son profil ne correspondrait vraisemblablement pas aux postes proposés, faute d’emploi disponible en matière de logistique.

a) Dans ce contexte, on rappellera à titre liminaire qu’il n’est pas contesté que l’assurée a dûment contacté par téléphone du 2 avril 2015 l’organisateur de la mesure du marché du travail, soit dès le lendemain de l’assignation, alors qu’elle n’a envoyé son dossier de candidature complet que trois semaines plus tard.

Or, à cet égard, le site internet de B.________ est sans équivoque dans la mesure où il fait état de la nécessité d’adresser un dossier de candidature pour obtenir un entretien préalable, un simple contact téléphonique s’avérant insuffisant. Le déroulement des faits à l’origine du présent litige tend à démontrer que la recourante avait connaissance de ce réquisit puisqu’elle a une nouvelle fois contacté B.________ en date du 22 avril 2015, avant de finalement lui adresser son dossier de candidature daté du 23 avril 2015 par voie électronique le 24 avril 2015. Il convient donc de retenir que l’assignation – même au stade de l’entretien préalable – impliquait non seulement que l’assurée prît contact avec l’organisateur, mais également qu’elle lui adressât son dossier de candidature, ce qu’elle n’a toutefois fait que tardivement.

b) S’agissant de l’adéquation de l’assignation avec ses qualifications, la recourante invoque cet argument pour la première fois au stade de la présente procédure, alors qu’en procédure d’opposition elle s’était prévalue de ses démarches auprès de potentiels employeurs pour justifier l’envoi tardif de son dossier.

Eu égard à la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant sous considérant 5c, on ne saurait prendre en compte les nouvelles explications de la recourante, mais bien plutôt considérer qu’elle se trouvait dans l’expectative des résultats de ses offres de services en cours. Or, ce motif ne peut constituer une excuse valable dans la mesure où la recourante se devait de remplir ses obligations vis-à-vis des organes de l’assurance-chômage jusqu’au moment où elle aurait été certaine d’avoir trouvé un nouvel emploi convenable, ce qui n’était pas le cas à la réception de l’assignation du 1er avril 2015.

Cela étant, même s’il fallait retenir que la recourante n’a pas communiqué son dossier plus tôt en raison de l’inadéquation de son profil aux postes proposés, ce grief devrait également être écarté. En effet, ainsi qu’il a été souligné supra sous considérant 3, les critères applicables en matière de mesure du marché du travail sont les mêmes que ceux relatifs à un emploi convenable. Il n’est ainsi pas nécessaire que le programme d’emploi temporaire projeté tienne raisonnablement compte des aptitudes de l’assurée ou de l’activité précédemment exercée.

Par ailleurs, un entretien préalable n’aurait de toute façon en rien présagé de l’inadéquation d’un emploi temporaire avec les compétences de la recourante.

Dès lors, force est de retenir que la recourante a violé ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage en adressant son dossier de candidature tardivement à l’organisateur de la mesure du marché du travail, entravant la fixation d’un entretien préalable. Ce comportement appelle incontestablement une sanction à l’encontre de l’assurée.

La sanction se trouvant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute moyenne, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et infligé à l’assurée une suspension de 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

Il s’est fondé sur le barème du SECO susmentionné, lequel prévoit en cas de non-présentation pour la première fois à un programme d’emploi temporaire une suspension de 21 à 25 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, respectivement de 16 à 20 jours en cas d’abandon pour la première fois d’une telle mesure (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011, chiffre D72 3.C).

Etant donné que l’autorité a fixé la durée de la suspension au minimum prévu en cas de faute moyenne, soit infligé une sanction inférieure à celle prévue en cas de non-présentation à une mesure du marché du travail, elle a adéquatement tenu compte des circonstances particulière de l’espèce. Le SDE n’a ainsi pas excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.________, à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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