TRIBUNAL CANTONAL
AA 136/16 - 137/16
ZA16.052851
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : Mme Thalmann, présidente
Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière : Mme Pellaton
Cause pendante entre :
[...] K.________, à [...] (France), requérant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 334 CPC
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la Cour de céans considérant notamment ce qui suit :
« Attendu que comme le relève l'intimée, le recours porte uniquement sur le montant de l’IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité],
que sur cette question la décision sur opposition attaquée n'est pas claire, […]
qu'il n'est dès lors pas possible de statuer en l'état,
qu'à titre superfétatoire, on ajoutera qu'il appartiendra à l'intimée de se prononcer sur l'écriture du 16 février 2015 du recourant relative à la décision du 3 février 2015, que la Cour de céans lui a transmise comme objet de sa compétence,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 étant annulée en tant qu'elle concerne l'IPAI, la cause étant renvoyée à la CNA pour nouvelle décision sur cette question, […]
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce : I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée en tant qu'elle concerne l'IPAI, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision sur cette question."
vu la décision sur opposition rendue le 30 mai 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA),
vu l'acte du 1er juillet 2016 de K.________ intitulé « Recours (avec demande d'interprétation) »,
vu la division de causes prononcée par la juge instructeur informant les parties qu'il sera statué en premier lieu sur la requête d'interprétation, la procédure de recours enregistrée sous n° AA 77/16 étant suspendue jusqu'à l'entrée en force de la présente décision,
vu la conclusion prise par l'assuré dans sa requête d'interprétation avec suite de frais et dépens à savoir que « Le chiffre Il de la cause des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est interprété comme suit : "La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par la Caisse nationale suisse d'assurances est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision" »,
vu l'argumentation développée par le requérant, se prévalant en substance du fait que la Cour de céans n'aurait pas retenu dans les motifs de cet arrêt que la procédure devait être limitée à la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, constatant uniquement qu'il n'était pas possible de statuer en l'état sans se prononcer sur la validité du taux d'invalidité reconnu et sans mentionner que cette question n'était pas remise en cause par le recourant mais précisant au contraire qu'il appartiendrait à la CNA de se prononcer sur le courrier du 16 février 2015,
vu la réponse du 20 septembre 2016 de la CNA concluant au rejet de la requête, soutenant que l'arrêt en question retenait que le recours portait uniquement sur le montant de l'IPAI, sa formulation n'apparaissant nullement peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qu'il convient ici d'appliquer par analogie les dispositions du CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation d'un arrêt tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision retenue, et peut en outre se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et son dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 320 consid. 3.1),
que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 ; TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1),
que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause : l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (TF 5G_1/2008 précité consid. 1.1 ; cf. aussi ATF 104 V 51 consid. 2 et consid. 3 in fine),
qu'ainsi, il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci) ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés (TF 5G_1/2008 précité consid. 1.1 ; 9G_3/2009 consid. 3.2),
que la rectification d'un jugement n'a quant à elle pour but que de corriger des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (TF I 116/05 du 18 mars 2005 consid. 1; cf. aussi ATF 99 V 62), lesquelles ne sont en l'occurrence pas invoquées,
que le CPC ne prévoit pas de délai pour requérir l'interprétation d'un jugement,
que toutefois selon Schweizer (in CPC commenté, n° 14 ad art. 334), il incombe à la partie susceptible d'être lésée par un arrêt de renvoi remplissant les conditions d'une interprétation ou d'une rectification de réagir auprès de l'autorité de recours avant que le juge du renvoi ne statue à nouveau,
qu'en l'espèce, la requête d'interprétation est déposée après que le juge du renvoi a statué,
que sa recevabilité paraît dès lors douteuse pour ce motif déjà,
que la demande en interprétation telle qu'elle est formulée tend à la modification de la décision, raison pour laquelle elle apparaît irrecevable pour ce motif également,
qu'au demeurant, l'arrêt du 21 mai 2015 mentionne expressément dans ses considérants que le recours porte uniquement sur le montant de l'IPAI,
que tant dans ses considérants que dans son dispositif il indique que la décision sur opposition du 14 novembre 2014 doit être annulée en tant qu'elle concerne l’IPAI,
que s'agissant de l'écriture du 16 février 2015 du recourant, l'arrêt se limite à mentionner qu'elle est relative à une décision ne faisant pas l'objet du recours, raison pour laquelle elle avait été transmise par la Cour à l'intimée comme objet de sa compétence,
que le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2015 est clair, complet et correspond à la motivation,
qu'ainsi la requête d'interprétation ne peut qu'être rejetée pour autant qu'elle est recevable,
attendu que l'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens,
que l'indemnité d'office du conseil du recourant sera arrêtée dans l'arrêt à intervenir dans la cause AA 77/16.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La requête d’interprétation est rejetée pour autant qu’elle est recevable.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :