Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 1152

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 57/16 - 18/2017

ZQ16.010721

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 janvier 2017


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Parel


Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, intimé, à Lausanne.


Art. 17 al. 1, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI

E n f a i t :

A. D.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 2 septembre 2014.

Il ressort du procès-verbal d'entretien du 18 septembre 2015 que l'assuré a informé sa conseillère de l'Office régional de placement d' [...] (ci-après : ORP), L., qu'il venait de recevoir la confirmation de son engagement chez O. pour le 1er ou le 15 octobre 2015. Il était précisé que l'intéressé la renseignerait dès que l'employeur lui aurait fait suivre le contrat.

Par courrier électronique du 7 octobre 2015, l'assuré a indiqué à sa conseillère ORP notamment ce qui suit :

"O.________ m'a appelé hier à 18h00. Alors ils m'ont expliqué qu'ils me voulaient tous à bord….mais que le processus est "on hold" aux USA….cale [sic] ne veut pas dire rejeté, mais temporairement bloqué. Cela serait le cas pour toutes les embauches en Europe… Ils vont me tenir au courant dans les 10 prochains jours sur le statut définitif et/ou la date d'embauche…car l'embauche cela est toujours vivement souhaité par O.________ Europe. Donc….je vais reprendre mes recherches ce matin et attends tout de même une réponse favorable dans les prochains jours."

Par courrier électronique du 13 octobre 2015, envoyé à 16h44, l'assuré a écrit à sa conseillère ORP notamment ce qui suit :

"Comment dire….ils sont un peu …Frozen pour reprendre leur expression. Je ne sais pas ce que cela veut dire….ni combien de temps ça prendra. Mais je pense que nous pouvons nous revoir…car rien ne me dit qu'ils tiendront leur engagement. Dans le genre tous les coups sont permis ! Enfin…je me suis mis activement en Re-recherche et planifie de nouveaux entretiens cette semaine."

La conseillère ORP de l'assurée lui a répondu par courrier électronique du même jour, envoyé à 17h22, en ces termes :

"Comment dire… Je demeure totalement perplexe… Je vous transmets donc une nouvelle convocation : […] – CO1 – convocation à un entretien de conseil_20151013-172009.pdf"

La convocation, jointe au courriel électronique de la conseillère ORP, invitait l'assuré à un entretien le 19 octobre 2015 à 9h00.

Par courrier du 19 octobre 2015 intitulé "2ème convocation à un entretien de conseil et de contrôle", l'ORP a invité l'assuré à un entretien en date du 17 novembre 2015 à 15h30. La lettre précisait que cet entretien était une obligation légale et qu'au cas où l'intéressé ne pouvait s'y présenter, il convenait qu'il l'en informe 24 heures à l'avance.

Le 20 octobre 2015, l'ORP a envoyé à l'assuré un courrier dont il ressort notamment ce qui suit :

"Nous vous avions fixé un entretien pour le 19.10.2015. Vous ne vous êtes pas présenté à la date convenue. Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de votre droit aux indemnités de chômage. Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d'être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente."

Par courriel du 23 octobre 2015, l'assuré a répondu à l'ORP ce qui suit :

"En réponse à votre dernier courrier, je pense qu'il s'agit là d'une erreur : En effet nous avions convenu que je ne viendrais pas à l'entretien d'octobre avec Mme L., étant donné que j'avais reçu par mail une promesse d'embauche. Ce mail a été communiqué à ma conseillère. Le groupe O.…entre temps a gelé les embauches en Europe. Le contrat n'a pas été envoyé depuis les USA à ce jour. J'ai moi-même demandé à reprendre nos rdv mensuels ne pouvant avoir de certitude quant à leur position."

Par décision du 26 octobre 2015, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 20 octobre 2015 pour le motif qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous du 19 octobre précédent.

Par courriel du 28 octobre 2015, l'assuré a écrit ce qui suit à l'ORP :

"En complément de mes derniers mails.

Après discussion téléphonique avec L.________, il s'avère que ma convocation envoyée par mail a été placée dans les "scams" de ma boîte mail. Je n'ai pu en prendre connaissance qu'après investigation et discussion avec ma conseillère."

L'assuré a joint à ce courrier électronique une capture d'écran dont il ressort que le courriel de réponse de sa conseillère ORP, L.________, du 13 octobre 2015 a été placé dans le courrier indésirable de sa boîte mail.

Par courrier électronique du 30 octobre 2015, l'assuré s'est étonné auprès de sa conseillère ORP de la pénalité de suspension de 5 jours d'indemnité que le service juridique lui a infligée à la suite de la dernière convocation par mail qu'il n'avait pas reçue. Il lui a demandé si elle en avait informé ledit service.

Le 4 novembre 2015, CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (ci-après : la CAP) a informé l'ORP qu'il avait été mandaté par l'assuré pour le représenter dans la défense de ses intérêts et a requis production du dossier.

Par lettre du 17 novembre 2015, l'ORP a informé l'assuré qu'il n'était pas en mesure de revenir sur la décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage mais qu'il lui était loisible d'y former opposition dans la mesure où le délai n'était pas encore dépassé.

Le 20 novembre 2015, la CAP, agissant au nom de l'assuré, a formé opposition à la décision de l'ORP du 26 octobre 2015. Rappelant la jurisprudence selon laquelle le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 121 V 5 consid. 3b), l'opposant a fait valoir que le seul envoi de la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015 par courrier électronique ne permettait pas à l'ORP de rapporter la preuve de la notification. Pour le surplus, il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la convocation litigieuse par un autre biais, en relevant qu'il serait illusoire d'exiger du destinataire de l'envoi qu'il s'attende à recevoir une convocation par un autre canal que celui dont il avait l'habitude, en l'occurrence par envoi postal. Il a considéré que c'était à tort que l'ORP avait estimé que la convocation avait été valablement notifiée. Enfin, dans l'hypothèse où ses précédents arguments ne devraient pas conduire à l'annulation de la décision attaquée, l'assuré a fait valoir qu'il avait rempli ses obligations de demandeur d'emploi de façon irréprochable durant les douze mois précédant l'envoi de la convocation (DTA 2005 p. 273, arrêt du 18 juillet 2005, C 123/04), de sorte qu'il n'était pas justifié de le suspendre dans son droit à l'indemnité de chômage.

Par décision sur opposition du 1er février 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision de suspension du 26 octobre 2015. Revenant sur les griefs de l'assuré, il a considéré qu'il était inutile d'apporter la preuve que la convocation était bien parvenue à l'intéressé, puisque celui-ci l'avait lui-même démontré dans son e-mail du 28 octobre 2014, au moyen d'un "print-screen" de sa boîte mail. Il apparaissait ainsi, selon le SDE, que l'e-mail était bien parvenu dans la sphère de connaissance de l'assuré en date du 13 octobre 2015 et qu'il avait dès lors été régulièrement convoqué. Il a estimé que le fait que l'e-mail soit arrivé dans la boîte "scam" relevait de la responsabilité de l'assuré et en particulier de la gestion de sa boîte mail. Il a allégué qu'il ressortait en outre du dossier que la convocation avait été également transmise par courrier postal. Pour le surplus, il a relevé que, dès lors que l'assuré communiquait par e-mail avec sa conseillère et qu'il avait lui-même requis un nouvel entretien, il devait s'attendre à recevoir une réponse, par e-mail voire par un autre biais. Or, il ne ressortait pas du dossier, selon le SDE, que l'assuré, après avoir constaté qu'il ne recevait pas de réponse à son e-mail, avait pris contact avec sa conseillère ORP afin de s'assurer que celle-ci avait bien reçu son e-mail et savoir si et quand un entretien avait été planifié. En dernier lieu, le SDE a relevé que le mode de communication par e-mail entre l'assuré et sa conseillère ORP était bien établi et que cela n'avait pas posé de problèmes jusqu'alors.

B. Par acte du 7 mars 2016 de son mandataire, D.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 1er février 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée (II) et à ce qu'il soit par conséquent déclaré qu'il ne devait pas être suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours (III). Il conteste les motifs de la décision sur opposition, en rappelant notamment que, selon le Bulletin LACI IC B342, si l'ORP convient, en fonction de la situation, de la manière dont l'assuré pourra être atteint en règle générale, dans le délai d'un jour, celle-ci se fera de préférence par courrier postal ou par téléphone. Pour le surplus, se référant à la chronologie des événements, le recourant reprend les arguments développés dans son opposition. D'une part il fait valoir que ce n'est qu'après avoir reçu la lettre de l'ORP l'invitant à justifier son absence à l'entretien du 19 octobre 2015 et investigation qu'il avait constaté que la convocation, envoyée par courriel, avait abouti dans le "courrier indésirable" de sa boîte mail. Ainsi, il est faux de prétendre qu'il a été valablement convoqué à la séance d'entretien litigieuse. D'autre part, le recourant rappelle que, selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (cf. arrêt du TF du 2 septembre 1999, C 209/99, résumé dans l'arrêt du TF du 3 juillet 2009, rév. : 8C 157/09, cf. Bulletin LAC IC B363). Le recourant soutient que dès lors que son comportement a été irréprochable durant les douze mois précédant la décision de suspension, son absence à un entretien avec sa conseillère ORP est excusable et ne justifie pas la suspension infligée.

Par réponse du 25 avril 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il soutient que la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015, sollicité par le recourant lui-même, lui a été envoyée d'une part par e-mail du 13 octobre 2015, d'autre part, par courrier postal du même jour. Par ailleurs, il fait valoir que le recourant et sa conseillère ORP ont régulièrement communiqué par la voie du courrier électronique, sans que cela pose de problème. Il en tire pour conséquence que ce mode de communication ayant été clairement établi, l'ORP pouvait considérer que c'est par ce biais qu'il pouvait être atteint dans un délai de 24 heures. Enfin, il expose que le comportement du recourant ne peut être considéré comme parfaitement adéquat dès lors qu'il n'a pas pris la peine de vérifier la boîte "spam" alors qu'il avait lui-même sollicité un entretien. Il estime que cette omission relève de la négligence. En résumé, l'intimé estime que la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015 est bien parvenue dans la sphère de connaissance du recourant en temps utile et qu'il a donc été régulièrement convoqué à l'entretien litigieux. Partant, son absence doit être sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant ne conteste pas avoir toujours reçu ses convocations par voie postale, à l'exception de celle du 13 octobre 2015, qu'il a reçue uniquement par voie électronique, sans information préalable. Il nie avoir reçu dite convocation par voie postale en parallèle et relève que l'intimé n'en rapporte pas la preuve. Il rappelle qu'il n'avait aucune raison de ne pas se présenter à cette convocation et que son absence résulte du simple fait qu'il en ignorait la date et l'heure. Il estime qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être inquiété de la situation, alors que "justement il avait lui-même demandé la reprise de ses rendez-vous et que le contexte de son dossier ne semblait pas exiger une urgence du plus haut niveau". Enfin, il relève qu'il ressort du dossier transmis par l'intimé que si le recourant s'adressait régulièrement par courrier électronique à sa conseillère ORP, cette dernière n'a que rarement réagi par ce biais, si ce n'est à l'occasion de son courriel du 13 octobre 2015 lorsqu'elle a répondu par la même voie. Elle s'est adressée au recourant par voie électronique à une seule occasion, soit le 24 septembre 2015 (réd. : recte : 2014) pour lui confirmer que le rendez-vous du lendemain était reporté au 13 octobre.

Par duplique du 10 juin 2016, l'intimé a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent, et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) Le recourant conteste la suspension de son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]).

Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 1er février 2016, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été convoqué par l’ORP.

Le recourant conclut d'une part à l'annulation de la décision litigieuse (II), d'autre part à ce qu'il soit dit et déclaré qu'il ne doit pas être suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours (III). Vu l'objet du litige, défini ci-dessus, il convient de constater que les deux conclusions prises par le recourant se confondent, de sorte que la Cour de céans ne statuera pas spécifiquement sur la conclusion III du recours.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b).

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/2007 arrêt du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).

De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).

Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 arrêt du 18 juillet 2005 consid. 4).

Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1; C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

Il est constant - et non contesté - que le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien du 19 octobre 2015. Il est par ailleurs établi que l'assuré a été convoqué à l'entretien litigieux par convocation jointe en pièce jointe au courriel de sa conseillère ORP du 13 octobre 2015, envoyé en fin d'après-midi.

a) L'assuré s'oppose toutefois à la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour le motif qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la convocation à cet entretien en temps utile. Il explique que ce n'est que lorsqu'il a reçu la lettre de l'ORP du 20 octobre 2015 lui demandant de justifier son absence qu'il a contacté sa conseillère ORP, laquelle lui a expliqué que dite convocation lui avait été envoyée par mail. Investigation faite, il a découvert que le courriel de sa conseillère du 13 octobre 2015, auquel était attachée la convocation pour le 19 octobre 2015, avait abouti dans le courrier indésirable ("spam") de sa boîte mail. Le recourant a produit une capture d'écran attestant ses dires.

Pour sa part, l'intimé soutient que c'est par négligence que le recourant n'a pas pris connaissance à temps de la convocation pour l'entretien litigieux. Il fait valoir que la convocation à un entretien par le biais d'un mail doit être considérée comme valable dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant et sa conseillère ORP communiquaient régulièrement par ce moyen. Par ailleurs, le SDE soutient que, dès lors que c'est le recourant qui avait requis la reprise de leurs entretiens, il devait s'attendre à recevoir une convocation et que, dans ce cadre, il lui appartenait de vérifier le contenu du "courrier indésirable" de sa boîte mail ou de se renseigner auprès de sa conseillère ORP. Enfin, il allègue que la convocation a également été envoyée au recourant par voie postale, ce qui est contesté par le recourant.

b) En l'espèce, on relève d'emblée que l'intimé échoue dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter de l'envoi par voie postale de la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015, étant rappelé que la copie de la convocation figurant au dossier ne suffit pas pour admettre qu'elle a été envoyée par voie postale.

Quant à la convocation envoyée en pièce jointe au courriel de la conseillère ORP du 13 octobre 2015, le recourant rend pleinement plausible le fait que ledit courriel a automatiquement été acheminé dans la boîte des "spams", soit des messages "indésirables" ou "suspects", compte tenu de la pièce jointe à l'envoi, a priori non identifiable et pouvant être interprétée comme un envoi à caractère publicitaire. Il est en effet notable que les messageries électroniques sont dotées de programmes "anti-spams" destinés à écarter les communications non sollicitées, lesquelles peuvent être abondantes, voire invasives. L'intimé n'en disconvient du reste pas, mais soutient qu'il revenait au recourant de relever sa boîte de courrier indésirable dès le moment où il avait lui-même sollicité la reprise des entretiens avec sa conseillère ORP. Il considère que l'omission du recourant est constitutive d'une négligence fautive. Dans ce contexte, il soutient que la communication par voie de messages électroniques entre le recourant et sa conseillère ORP était bien établie et n'avait pas posé de problème jusqu'alors.

On ne saurait suivre l'intimé dans son argumentation. D'une part, s'il est vrai que le recourant envoyait régulièrement des informations à sa conseillère ORP par le biais de messages électroniques, l'inverse n'est pas vrai. Il ressort en effet du dossier que L.________ n'était pas coutumière de ce mode de communication. Elle n'a eu recours à ce dernier qu'à deux reprises : la première fois, le 24 septembre 2014, lorsqu'elle a confirmé au recourant que l'entretien prévu le 25 septembre suivant était reporté au 13 octobre à sa demande. La seconde fois, le 13 octobre 2015, pour envoyer la convocation litigieuse. D'autre part, comme le relève le recourant, l'envoi des convocations a toujours eu lieu par voie postale. On ne saurait dès lors retenir, comme le fait l'intimé, que la communication par messagerie électronique était bien établie entre le recourant et sa conseillère ORP, pour le moins en ce qui concerne l'envoi des convocations à un entretien. A cela s'ajoute que, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), si la manière dont l'assuré pourra être atteint en règle générale dans le délai d'un jour doit être convenu avec l'ORP en fonction de la situation, préférence sera donnée à la voie postale ou au téléphone (Bulletin LACI IC/B342). Ainsi, à défaut de tenter de joindre l'assuré par téléphone, il y aurait lieu de raisonner, en termes d'envoi d'une convocation par voie électronique, comme en matière de courrier postal, à savoir qu'il incombe à la partie qui entend se prévaloir d'un tel envoi, non seulement d'apporter la preuve de l'envoi, mais de s'assurer d'un accusé de réception, procédé que les logiciels informatiques de messagerie offrent à leurs utilisateurs.

A défaut d'une telle quittance dans le présent cas, il n'y a pas à imputer au recourant une violation de ses devoirs du fait de ne pas avoir pris connaissance du courriel contenant la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015 en temps utile, respectivement de ne pas avoir consulté sa boîte de courriers indésirables. La décision sur opposition du 1er février 2016 suspendant le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris de son absence à l'entretien du 19 octobre 2015 doit par conséquent être annulée. Au demeurant, la Cour relève que le recours aurait également dû être admis en application de la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner un assuré dont le comportement a pu relever de l'erreur ou de l'inadvertance alors même qu'il s'est avéré irréprochable durant les douze mois précédant l'erreur (cf. 8C_928/2014 arrêt du 5 mai 2015, consid. 5.1). En effet, il ressort du dossier que le recourant, exempt de sanctions durant les douze mois précédant la décision litigieuse, s'est montré pleinement collaborant et scrupuleux dans le respect de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.

Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en compléter l'instruction en ordonnant l'audition de la conseillère ORP du recourant. La requête en ce sens du recourant doit ainsi être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).

En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 1er février 2016 par l'intimé annulée.

La procédure étant gratuite (art. 61 let. g LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il convient, vu les deux échanges d'écritures et la complexité du dossier (art. 61 let. g LPGA), de fixer à 1'000 francs.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 1er février 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d'indemnité de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne (pour le recourant), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_004
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VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 1152
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026