TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/15 - 6/2017
ZQ15.043782
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monney
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b OACI.
E n f a i t :
A. a) Par contrat de travail du 31 mai 2012, P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé par la société Y.________, en qualité de « General secretary – Head of Legal & Compliance », avec le titre de directeur, à partir du 1er octobre 2012.
Le cahier des charges de l’assuré était le suivant :
« RÉGLEMENTAIRE & COMPLIANCE (Sociétés du groupe)
Objectifs :
· Maîtrise et compréhension de l'organisation actuelle d'un point de vue réglementaire (LPCC, OBVM,...) · Identification des risques juridiques (matrice de risques) · Participation à l'élaboration de l'organisation future du groupe (juridique, organigramme, processus,...) · Définition d'un plan d'action en vue de l’obtention d'une licence FINMA · Recommandations concernant la problématique cross-border pour les activités fiduciaires et de gestion · Revue du processus LBA (analyse, propositions de modifications ou de mesures à prendre, validation et implémentation) et reprise de la responsabilité LBA (en collaboration étroite avec ACA sur une période de 9 mois) · Etablissement d'un calendrier et d'un répertoire des projets de lois qui entreront en force, touchant les différentes activités ou lignes de développement des entités du groupe actives dans le domaine de la finance, et plus spécifiquement de la gestion, du mandat de gestion et de la distribution au niveau Suisse et Européen. · Organiser un système de veille juridique sur ces points.
Tâches : · Étudier et comprendre l'organisation actuelle (3 mois) : · U.________E.________Etablissement d'un calendrier et d'un répertoire de projets de lois et d'un système de veille juridique - 3 mois · S'assurer de la bonne conformité actuelle de ces différentes entités - 6 mois · Prise en main des dossiers réglementaires pour EV (prise en main du dossier de PPLEX) - 6 mois · Compréhension et collaboration en rapport aux licences FSA et BVI – 6 mois (AHO) · Etudier, valider et planifier dans le cadre des activités ES, le changement de l’ARIF pour la FINMA - 6 mois · Prise de responsabilité LBA - 9 mois · Analyse des problématiques cross-border et recommandations - 3 mois
Collaboration : o Y.________ : [...] o A.________ : [...] o O.________ : [...] o U.________ : [...] o E.________ : [...] o Projet licence FINMA : [...]
RÉGLEMENTAIRE & COMPLIANCE (Groupe)
Objectifs et tâches: · Consolidation des matrices de risques au niveau groupe - (6 mois) · Proposition d'organisation juridique selon la stratégie Groupe (6-9 mois)
JURIDIQUE
Objectifs : · Prise en main du service juridique · Familiarisation avec les différentes activités du groupe et leurs besoins de support juridique · Reprise des différents dossiers en cours
Tâches et mission : · Entretiens avec les responsables de toutes les sociétés du groupe – 1 mois · Revue et validation de divers contrats utilisés au niveau du corporate et des sociétés du groupe (contrat de travail, contrat de conseil, contrat de gestion) - 6 mois · Revue de l'organisation des dossiers physiques et informatiques - 3 mois · Finaliser l'implémentation des conventions d'actionnaires dans les sociétés du groupe - 6 mois · Finaliser l'implémentation du règlement d'organisation dans les différentes sociétés du groupe - 3 mois · Etablissement et implémentation d'un contrat pour les administrateurs non-exécutifs (3 mois) · Valider les contrats de mandats (clients) uniformisés après fusion ES - Gestar - 3 mois · Virtual Stock Option Plan - (9 mois) · Analyse des besoins en outsourcing juridique. Etablir le processus d'attribution et prise en main de la responsabilité budgétaire - 6 mois · Analyser les besoins et identifier un logiciel pour la gestion des contrats - 9 mois
Collaboration : · [...] et les dirigeants des sociétés du groupe
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Objectifs : · Amélioration de la procédure pour l'organisation des AG et CA · Vérification des dossiers des sociétés du groupe et de leur mise-à-jour
Revue de la procédure et des dossiers - 2 mois
Collaboration :
[...] Réunions internes
Objectifs : · Participations aux réunions internes importantes
Tâches :
Conseil d’administration ( [...]) »
Il ressort de l’extrait du registre du commerce du canton de Vaud concernant Y.________ que l’assuré a été inscrit au registre du commerce le 17 janvier 2013 comme directeur avec signature collective à deux. Cette inscription a été radiée le 12 septembre 2014.
b) La société Y.________ faisait partie du groupe N., lequel comprenait également les sociétés A., E., O., U., I. et AC., ainsi que la société-mère, AB.. Le but d’Y.________. était le suivant : « la constitution, l'administration et la gestion de sociétés ; la prestation de services dans ces domaines, notamment la tenue de comptabilités, la fourniture de conseils et le traitement d'opérations à titre fiduciaire (pour but complet cf. statuts) ».
c) Au cours de l’été 2014, divers articles de presse ont mis en cause le groupe N.________ dans le cadre de la débâcle du groupe AD.________.
Le 8 août 2014, l’assuré a adressé une note interne, co-signée par deux autres personnes, à EA.________ et W., administrateurs d’Y.., dont le contenu était le suivant :
« Confidentiel : Activités du Groupe N.________
[…]
Suite à la discussion que nous avons eue ce jour avec EA.________ et à ses explications fournies oralement, nous revenons au sujet des récents évènements qui ont affecté le Groupe N.. Au vu de la situation actuelle et de la dégradation du contenu des articles des presse relatifs au Groupe N. mentionnant sa potentielle implication dans l'un des plus grand scandales frappant le monde financier européen de ces dernière années, au vu de la relation très forte entre les sociétés du Groupe N.________ et le Groupe L.________ et au vu de la relation privilégiée que vous entreteniez avec les trois principales personnes mises en cause dans la déconfiture du Groupe AD.________, nous estimons qu'il est maintenant nécessaire d'entreprendre les mesures urgentes suivantes :
Présentation complète des activités du Groupe N.________ liées au Groupe AD.________
Nous n'avons en effet jamais eu une vue complète et consolidée des activités du Groupe N., en particulier de celles liées au Groupe AD.. Or, une telle vue est nécessaire à la prise de décisions stratégiques impliquées par notre rôle de dirigeants.
Ainsi, nous vous demandons de préparer d'ici au 12 août 2014 une présentation écrite, complète et détaillée, de l'ensemble des relations consolidées entre le Groupe N.________ et le Groupe AD.________ (ce qui inclut le Groupe L.). D'après notre compréhension, cette présentation devra se concentrer sur les activités de « structuring » d'A. et des activités d'U.________.
Elle inclura le détail de toutes les entités et véhicules impliquées, des mécanismes de financement, des informations sur l'actionnariat et sur d'éventuelles détentions fiduciaires pour le compte d'autres personnes, des flux de fonds et des buts économiques poursuivis. Cette présentation contiendra des schémas et organigrammes permettant une compréhension rapide, globale et intégrale de la situation.
Vous y donnerez également le détail de toutes les informations dont vous disposiez au sujet de l'utilisation de toutes ces structures et des raisons de leur mise en place.
Revue complète des activités et opérations d'U.________ et d'A.________, analyse sous l'angle pénal et réglementaire
Il sera ensuite nécessaire qu'une revue complète et détaillée soit faite sur les activités et les opérations conduites par ces deux entités, sur la base de la présentation précitée. Cette revue aura pour but de déterminer si le Groupe N.________ et/ou ses entités ont transgressé des normes pénales, civiles et/ou réglementaires en Suisse et/ou à l'étranger.
Tout document utile devra être présenté, soit tous les dossiers, pièces comptables, justificatifs, contrats, ordres des clients, ordres aux contreparties, si possible dûment signés, contrats avec les contreparties, etc.
Il est impératif que les personnes en charge de cette revue aient un accès illimité à l'information.
Vu le manque de ressources et de compétences internes, ces revues devront être faites par des experts indépendants. Ils devront être mandatés dans le courant de la semaine du 11 août 2014. Ils établiront un rapport sur la base de leurs constatations.
Une fois leur rapport établi, nous déterminerons ensemble avec l'aide d'avocats externes en Suisse et à l’étranger, les démarches éventuelles à entreprendre auprès des autorités Suisses et éventuellement étrangères, judicaires et/ou administratives ».
Il n'est évidemment pas à exclure que ces mandataires soient soumis au devoir d'annonces s'ils décèlent des faits de nature pénale commis dans le cadre des activités décrites ci-dessus. Nous sommes sûrs que vous partagez notre point de vue qu'il est primordial que toute éventuelle irrégularité soit référée à l'autorité compétente.
Dissolution immédiate de la société U.________
Au vu des informations apparues et des déclarations du [...] concernant l'implication d'U.________ dans cette affaire, et après consultation avec Me H., il est clair que U. soit mise en liquidation volontaire immédiatement. Ceci permettra le cas échéant de démontrer que le Groupe N.________ a immédiatement pris des mesures adéquates pour cesser cette activité.
Cette dissolution devra se faire avant le 15 août 2014. Une assemblée générale devant notaire devra être convoquée à cet effet.
Restructuration du Groupe N.________ et constitution d'une « new CO »
La situation actuelle nous oblige à considérer les actions à entreprendre envers les autres lignes de métiers du groupe. Il est à cette fin nécessaire de prendre des décisions au sujet de mesures de restructurations drastiques pour tenter de conserver une partie de nos activités.
Nous converserons sur ces points en Comité Exécutif lundi matin 11 août 2014 à la première heure. Le Comité Exécutif se prononcera sur ces propositions.
[…] »
d) Par courrier du 1er septembre 2014, P.________ a résilié son contrat de travail pour le 1er décembre 2014. A cet égard, l’assuré expliquait ce qui suit :
« […]
Je fais suite à nos dernières discussions au cours desquelles je t'ai exprimé ma plus vive inquiétude à pouvoir poursuivre sereinement mes activités au sein du groupe N.________.
En effet, la grave crise que nous traversons suite aux points mentionnés récemment dans la presse nécessite que les dirigeants des sociétés du Groupe N.________ connaissent avec précision et de manière complète les relations entretenues avec le groupe L.________ et Groupe AD., afin de prendre toute mesure adéquate, éventuellement vis-à-vis des autorités pénales et/ou de régulation. Or, je n'ai à ce jour ni une vue d'ensemble ni une compréhension détaillée de ces relations. Il m'est dès lors impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant d'Y. avec toute la diligence requise par les circonstances.
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai toujours travaillé pour le meilleur compte de mon employeur et de mes collègues. J'y ai consacré une énergie importante, sans jamais compter les efforts investis. Ils se sont fait au détriment de ma famille, de ma vie sociale et de mes loisirs. Seule la réussite du groupe et des challenges dans le développement de la vision du groupe, telle que dévoilée à notre congrès du mois de décembre 2012, m'importait.
En conséquence, au vu des récents événements et faute d'information suffisante pour prendre ou recommander toute décision adéquate, notamment vis-à-vis des autorités pénales et de régulation, je me vois contraint de résilier mon contrat de travail ce jour pour les motifs justifiés ci-dessus. Le délai de congé étant de 3 mois net, le contrat prendra donc fin le 1er décembre 2014.
[…] »
Le certificat de travail concernant l’assuré établi par Y.________ daté du 15 décembre 2014 mentionnait ce qui suit :
« Par la présente, nous certifions que Monsieur P.________ né le [...], a travaillé du 1er octobre 2012 au 1er septembre 2014 en qualité de Directeur Legal & Compliance au sein d'Y.________ et Secrétaire Général du Group N.________.
Monsieur P.________ a joué un rôle déterminant dans la direction des services juridiques et de conformité au sein du Groupe N.________.
A ce titre, il été principalement en charge des activités suivantes relatives aux services Legal & Compliance d'Y.________ :
Suivi des relations avec les avocats externes.
Quant aux activités de Secrétariat Général, M. P.________ a été principalement en charge des activités suivantes :
Suivi des formalités administratives des sociétés du groupe (registre des actionnaires, registre du commerce, liste des signatures bancaires, etc.).
Au travers de sa fonction, Monsieur P.________ a participé activement à divers projets stratégiques. A ce titre, il a :
Contribué activement dans la Task Force mise en place dans le cadre de la gestion de crise de l'été 2014.
[…] »
B. Le 4 novembre 2014, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnités journalières à partir du 2 décembre 2014.
Il ressort notamment d’un procès-verbal d’entretien de l’ORP du 17 novembre 2014 que l’assuré « a donné son congé car il semble que cette entreprise a fait des malversations et qu’il va y avoir du pénal ».
Dans sa demande d’indemnité de chômage du 18 novembre 2014, l’assuré a indiqué, sous la partie « motif de la résiliation » : « Refus de l’employeur de me donner des informations essentielles dans le cadre de potentielles activités frauduleuses dans [les] filiales du groupe N.________ portant sur un blanchiment d’argent d’un montant de EUR 1.25 milliard dans le cadre de la faillite du groupe AD.________ au [...]».
Par courrier du 18 novembre 2014, la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis la production de différents documents en mains de l’assuré.
Par courriel du 28 novembre 2014, l’assuré a transmis à la caisse une série de pièces. S’agissant des raisons ayant motivé sa décision de résilier son contrat de travail, ce dernier exposait ce qui suit :
« […]
Je travaillais chez Y.________ en tant que Directeur Legal & Compliance du Groupe N.________ depuis le 1er octobre 2012. Le groupe N.________ est composé de 7 sociétés opérationnelles. Durant le premier semestre l'année 2114 [recte : 2014], dans le cadre de mes fonctions, j'ai été nommé "Responsable LBA" et "Responsible Officer FATCA" des sociétés Y., A. et U.________.
Début août 2014, j'apprends par la presse que le groupe N.________ est potentiellement impliqué dans la débâcle du Groupe AD.________ et de la L.________ au [...]. La faillite de la holding du groupe AD.________ est clairement annoncée comme frauduleuse. Je vous joins en annexes quelques articles de presse illustrant ce point.
La société U.________ est mentionnée par le X.________ lors d'une allocution le 3 août 2014. Dans les jours suivants cette allocution, la presse a relayé cette information en y apportant d'autres éléments, principalement via le [...], sur le groupe N.________ et AB.________.
Les faits mentionnés, si révélés, sont d'une extrême gravité. Ils auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour la suite de ma carrière et de ma vie, avec potentiellement des implications d'un point de vue juridique, civil et pénal, ainsi que sur le plan règlementaire si je n'avais pas pris les mesures adéquates sitôt que ces faits ont été révélés. Ces mesures ne m'ont finalement pas donné d'autre choix que de résilier mon contrat de travail. Le cas étant très complexe, je vous résume ici uniquement les points principaux.
Durant tout le mois d'août, j'ai œuvré afin de comprendre et résoudre certains problèmes qui ont touché mon employeur. En tant que dirigeant, il était indispensable que je comprenne avec précision et de manière complète les relations entretenues entre le groupe N.________ et le groupe L.________ et Groupe AD.________. Il était en effet primordial de pouvoir prendre, le cas échéant et au plus vite, les mesures adéquates, éventuellement vis-à-vis des autorités pénales et/ou de régulation.
Or à fin août et malgré ma demande écrite du 8 août 2014, je n'avais toujours pas une vue d'ensemble ni une compréhension détaillée de ces relations. Je n'ai en effet pas reçu de réponse à mes questions et de plus, lors d'une séance vendredi 29 août, il est clairement apparu que ces réponses ne me seraient pas données. En effet, le CEO du groupe a alors annulé — unilatéralement et sans report - une séance prévue le 1er septembre et lors de laquelle des informations complètes et détaillées devaient être données au sujet de ces relations à plusieurs personnes de la direction générale ainsi qu'à des mandataires externes (avocats, conseillers en communications, experts financiers, etc.).
Il m'était dès lors impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant avec toute la diligence requise par les circonstances. Au vu de la situation, du fait de ma fonction d'organe d'Y.________ et sur les conseils d'un avocat externe, je n'ai pas eu d'autre choix que de démissionner pour motifs justifiés le lundi 1er septembre.
Ma formation et ma carrière professionnelles sont concentrées dans le "Legal & Compliance" en matière bancaire et financière. Les dirigeants des sociétés financières tels que les responsables des services "Legal & Compliance" doivent être autorisés par la FINMA, l'autorité de surveillance des banques. Cette autorité peut prononcer une interdiction d'exercer de 5 ans au plus à toute personne dont elle juge la compétence insuffisante. Continuer d'exercer mes fonctions chez N.________ sans avoir les renseignements complets tels que je les avais exigés m'aurait donc exposé au risque de recevoir une telle sanction de la FINMA. Vous comprenez donc que je ne pouvais pas me permettre de courir un tel risque pour la suite de ma carrière.
Je tiens également à préciser que tout l'été, j'ai travaillé entre 60 et 80 heures par semaine, sous haute pression et stress. Finalement et pour information, le responsable des opérations du Groupe N.________ a démissionné le même jour pour les mêmes motifs.
J'espère avoir apporté tous les éléments nécessaires pour vous permettre de comprendre que je n'avais pas d'autre choix que de démissionner pour motifs justifiés le 1er septembre 2014. Je reste à votre entière disposition si d'autres informations vous seraient nécessaires.
[…] »
Par décision du 3 février 2015, la caisse a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités pendant trente-et-un jours indemnisables dès le 2 décembre 2014 au motif que P.________ portait une responsabilité dans la perte de son travail. Pour la caisse, il s’agissait d’une faute grave.
Le 3 mars 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision du 3 février 2015, concluant à ce que celle-ci soit annulée, et subsidiairement que seule une faute légère, assortie de la peine minimale, soit retenue. En substance, l’assuré réitérait les explications contenues dans son courriel du 28 novembre 2014, ajoutant notamment que les mesures proposées dans la note interne du 8 août 2014 démontraient qu’il avait fait preuve de toute la diligence requise afin de gérer au mieux cette situation délicate mais également aux fins de conserver son emploi en recherchant activement à établir les faits. Il précisait également qu’il avait donné sa démission sur conseil de son avocat, Me H.________. L’assuré soutenait qu’il n’occupait plus un emploi convenable, non seulement en raison de faits incriminés, mais également parce qu’il ne pouvait plus continuer à œuvrer sereinement en sa qualité de dirigeant au vu des conséquences pénales auxquelles il s’exposait. Il était ainsi d’avis que la faute retenue et la suspension des indemnités violaient manifestement le droit et particulièrement le principe de proportionnalité.
Par décision sur opposition du 14 septembre 2015, la caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle a notamment considéré en premier lieu que l’assuré avait démissionné sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, et qu’il était donc au chômage par sa propre faute. S’agissant de la question de l’implication du groupe N.________ dans l’affaire AD., la caisse estimait qu’il était peu vraisemblable que l’assuré n’ait pas eu accès à ces informations par lui-même de par sa qualité de directeur, précisant qu’il s’était fait radier du registre du commerce le 14 août 2014 [recte : 12 septembre 2014], soit après les événements l’ayant conduit à démissionner. Selon la caisse, l’assuré se devait d’être au courant de ce lien éventuel, et ce même avant l’apparition des articles de presse. La caisse soutenait également que de par sa qualité de directeur, l’assuré semblait être à même de savoir si les transactions et autres actes dont il avait été responsable au cours de son contrat étaient légaux. Ainsi, si sa responsabilité pénale devait être engagée pour des faits passés, le fait qu’il ne soit plus sous contrat de travail avec N. ne l’en libérait pas. La caisse considérait donc que son emploi restait convenable malgré la situation. S’agissant de la quotité de la suspension, la caisse était d’avis que celle-ci était justifiée.
C. Par acte du 15 octobre 2015, P.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 14 septembre 2015, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’opposition est admise et que la décision de la caisse cantonale de chômage du 3 février 2015 est annulée. A l’appui de son écriture, le recourant invoque que les faits pertinents ont été constatés de manière inexacte et que la suspension du droit aux indemnités de chômage de trente-et-un jours constitue une violation du droit de l’assurance-chômage. Le recourant conteste notamment que par sa qualité de directeur d’Y.., il ait eu accès aux informations nécessaires pour comprendre les relations entretenues entre le groupe N. et le groupe AD.________. En outre, il estime insoutenable l’affirmation selon laquelle il était à même de savoir si les transactions et autres actes dont il avait été responsable au cours de son contrat étaient légaux. Le recourant soutient que le refus des administrateurs de lui fournir les renseignements demandés ainsi que de participer à une séance pour entendre ses interrogations et ses propositions de résolution de crise l’ont entravé dans l’exercice irréprochable de son activité professionnelle et l’ont placé dans l’impossibilité d’officier avec toute la diligence requise. Il explique qu’il n’a donc plus eu d’autre choix que de résilier son contrat de travail. En outre, le recourant est d’avis que les critères pour qualifier un emploi de non convenable du point de vue de l’assurance-chômage sont réunis en l’espèce, de sorte qu’aucune suspension du droit à l’indemnité ne se justifie.
Dans sa réponse du 11 décembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. En substance, la caisse soutient que les explications du recourant ne permettent pas de conclure que son emploi ne respectait plus les dispositions légales applicables du fait de l’apparition dans la presse « d’informations litigieuses », ses conditions de travail étant les mêmes avant et après. Elle est aussi d’avis que le recourant n’avait pas besoin de ces informations pour remplir son cahier des charges et que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour ce domaine, dont il n’était pas en charge de la gestion. De surcroît, selon la caisse, pour un travailleur sans fonction dirigeante, un doute sérieux quant à la légalité de l’activité de la société est considéré comme suffisant pour justifier la démission du point de vue de l’assurance-chômage, mais pour un employé avec le statut du recourant, il semble qu’une preuve plus concrète puisse être exigée.
Dans sa réplique du 20 janvier 2016, le recourant a notamment expliqué que sa démission s’inscrivait dans un contexte très particulier, précisant qu’on ne pouvait exiger de lui qu’il reste au service d’un employeur soupçonné d’être impliqué dans une débâcle frauduleuse d’une de ses clientes et refusant de lui communiquer les informations nécessaires à l’exécution de son travail, et ce même si les conditions salariales et les conditions de base restaient inchangées.
L’intimée a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 16 février 2016, relevant que le recourant mentionne que le groupe N.________ n’était pas un marché financier règlementé par la FINMA, de telle sorte que P.________ n’était pas directement tenu à l’obligation d’être au bénéfice de la garantie d’une activité irréprochable en sa qualité de « Head of Legal & Compliance ».
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre 2015, à confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de trente-et-un jours indemnisables dès le 2 décembre 2014. Il y a dès lors lieu de déterminer si, au regard des circonstances, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se départisse pas de son contrat chez Y.________ avant d'en avoir conclu un autre.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. L'art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n°168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). La notion d'inexigibilité de l'art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l'assuré a en réalité été contraint de donner son congé par son employeur ou par l'évolution des rapports de travail, il n'est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon de l'emploi (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2a et réf. cit.).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444). Aux termes de l’art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté. Or il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b et réf. cit.). Par ailleurs, un assuré disposant d’un motif de résiliation immédiate d’un contrat de travail au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) sera légitimé à abandonner son poste (TFA C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 30 p. 310 n°37).
c) Savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI) dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe ; il appartient bien plutôt à l'administration ou au juge d'instruire d'office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail (TFA C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6 et réf. cit.).
d) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a donné son congé le 1er septembre 2014 pour le 1er décembre 2014 sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Pour pouvoir retenir que P.________ s'est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, il convient donc d’examiner s’il pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi auprès d’Y.________ (cf. consid. 3 ci-dessus).
b) On rappellera brièvement que P.________ exerçait la fonction de « General secretary – Head of Legal & Compliance » pour Y., avec le titre de directeur, à partir du 1er octobre 2012. Dans le certificat de travail établi par Y., il est précisé que le recourant avait la qualité de « Secrétaire Général du Groupe N.________».
S’agissant des activités du groupe N.________ en lien avec le groupe AD., on retiendra que quand bien même l’illicéité des activités en cause n’avait pas été démontrée en été 2014, les suspicions de P. à cet égard reposaient sur des indices sérieux. En particulier, plusieurs articles de presse faisaient état de l’implication du groupe N.________ dans la débâcle du groupe AD.________ et des soupçons de fraude avaient été évoqués. De plus, la société U., l’une des entités du groupe N., avait été nommément mise en cause. A la suite de ces révélations, le recourant a immédiatement réagi en interpelant les administrateurs d’Y.________ Dans sa note interne du 8 août 2014, P.________ a détaillé quatre mesures qui devaient être prises urgemment. S’agissant en particulier d’U., le recourant indiquait qu’il avait consulté un avocat en la personne de Me H. et que cette société devait être mise en liquidation volontaire immédiatement. Il requerrait en outre une présentation complète et détaillée de l’ensemble des relations entre le groupe N.________ et le groupe AD., portant en particulier sur les activités d’A. et d’U.________ y relatives. Il expliquait également qu’une revue complète des activités et des opérations de ces entités devait avoir lieu afin de déterminer si le groupe N.________ et/ou ses entités avait transgressé des normes pénales, civiles, et/ou réglementaires. Le recourant n’a toutefois pas reçu d’explications satisfaisantes de la part de son employeur, le CEO [« chief executive officer »] du groupe ayant d’ailleurs annulé unilatéralement et sans report une séance prévue le 1er septembre 2014 destinée à donner des informations complètes et détaillées au recourant.
Dans ces conditions, P.________ pouvait légitimement craindre que son employeur fût impliqué dans des activités potentiellement délictueuses. De surcroît, le recourant était susceptible d’être poursuivi en tant qu’organe de la société Y.________ (cf. notamment art. 55 al. 3 CC et art. 754 CO). C’est le lieu de rappeler qu’est considérée comme organe d’une personne morale celui qui participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes. Il peut s’agir des personnes qui sont chargées par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale (organe formel). Est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe (organe de fait). Est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas (organe apparent ; cf. TF 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.3. et réf. cit.). En l’espèce, il n’est pas exclu que le recourant – en sa qualité de « General secretary – Head of Legal & Compliance » d’Y.________., inscrit au registre du commerce comme directeur au bénéfice d’une signature collective à deux, et au vu des tâches qui lui étaient confiées – soit considéré comme un organe de la société. A ce titre, il pouvait donc potentiellement engager sa responsabilité.
Il convient en outre de souligner que le recourant, comme il l’explique dans ses écritures, s’est formé et a orienté sa carrière dans le domaine du « legal and compliance » en matière bancaire et financière. Dans ce contexte, P.________ est ainsi susceptible d’exercer une activité sur les marchés financiers, pour laquelle une autorisation de la FINMA peut être nécessaire. S’agissant par exemple de l’autorisation pour travailler comme intermédiaire financier, celle-ci ne peut être accordée que si l’intermédiaire financier respecte les conditions définies par la loi, soit notamment l’obligation de jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties de respect des obligations découlant de la loi sur le blanchiment d’argent (cf. art. 14 al. 2 let. c LBA [loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; RS 955.0]). Or si le recourant avait été, dans la foulée des événements de 2014, impliqué dans des poursuites, singulièrement dans le cadre de procédures portant sur un cas de blanchiment d’argent à grande échelle, sa réputation aurait pu être mise en cause, risquant ainsi de prétériter son avenir professionnel, sous l’angle notamment de l’obtention d’une autorisation de la FINMA (cf. également l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 mai 2005 en la cause PS.2004.0001 consid 2). Dans un tel contexte de faits, le recourant ne pouvait dès lors être tenu de supporter les risques liés aux activités de son employeur.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne saurait considérer que la poursuite des rapports de travail était encore exigible au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI.
c) A cet égard, l’argument de la caisse de chômage selon lequel le recourant n’était pas responsable des clients du groupe N.________ et que sa responsabilité ne pouvait être engagée ne saurait être suivi. En effet, si le recourant était certes le directeur des affaires juridiques et de la compliance de la société Y., et non pas des autres sociétés du groupe, il n’en demeure pas moins que selon son cahier des charges, il lui incombait notamment d’identifier les risques juridiques pour les sociétés du groupe et de s’assurer de la bonne conformité de ces différentes entités, soit en particulier Y.., A., O., U.________ et E.. Il devait également proposer une organisation juridique au sein du groupe, prendre en main le service juridique, et se familiariser avec les différentes activités du groupe et leurs besoins de support juridique. Il ressort en outre du certificat de travail établi par l’employeur que le recourant était notamment chargé de la gestion des audits LBA et de la mise en place des exigences FATCA [Foreign Account Tax Compliance Act] pour l’ensemble des sociétés du groupe. En sa qualité de secrétaire général du groupe N., le recourant devait en outre améliorer la gouvernance d’entreprise pour l’ensemble des sociétés du groupe. Autrement dit, le recourant assumait non seulement des responsabilités concernant Y., mais également s’agissant des autres sociétés du groupe N.. On doit par conséquent admettre que P.________ devait effectivement posséder une vision détaillée et une compréhension approfondie des relations de ces diverses entités entre elles ainsi qu’avec les tiers, faute de quoi il ne pouvait exercer correctement les tâches qui lui avaient été attribuées. En particulier, on voit difficilement comment il aurait pu identifier les risques juridiques pour les sociétés du groupe et s’assurer de la bonne conformité de ces entités sans avoir connaissance des tenants et aboutissants de cette affaire. En l’absence de ces informations, le recourant risquait précisément d’engager sa responsabilité, et cela également après les événements de l’été 2014.
d) De surcroît, on ne saurait considérer que de par son inscription au registre du commerce comme directeur avec signature collective à deux, le recourant avait forcément connaissance des liens entre le groupe N.________ et le groupe AD., et qu’il était au courant d’éventuelles activités problématiques. D’une part, il n’existe au dossier aucun élément corroborant cette affirmation. Au contraire, il ressort des pièces produites que le recourant ne possédait pas ces informations, raison pour laquelle il a interpelé son employeur afin d’obtenir une vue complète des activités du groupe N., en particulier de celles liées au groupe AD.________ (cf. note interne du 8 août 2014 et courrier de résiliation du 1er septembre 2014). D’autre part, cette appréciation est peu vraisemblable au vu de la taille du groupe N., du nombre des sociétés qui le composaient et de la complexité des relations entre ces différentes entités et envers les tiers. A ce propos, le recourant explique de façon convaincante que les structures dont il était question étaient d’une telle complexité que sans la collaboration de certains administrateurs du groupe N. lui permettant d’avoir une vue globale de la situation, il lui était impossible de les comprendre dans leur ensemble.
a) Cela étant, les circonstances particulières du cas d’espèce conduisent également à retenir que le recourant pouvait se prévaloir d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l’art. 337 CO lorsqu’il a donné son congé. En effet, une activité problématique peut constituer un juste motif de résiliation immédiate au sens de cet article et, en règle générale, délier le travailleur de son devoir de maintenir les rapports de travail jusqu'à ce qu'il soit assuré d'obtenir un autre emploi. L'absence de sanction suppose toutefois que la résiliation intervienne en dernier ressort, après que l'intéressé eut pris toutes les mesures exigibles afin que l'employeur satisfasse désormais pleinement à ses obligations contractuelles (TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2 et réf. cit.).
b) Sont notamment considérées comme de justes motifs de résiliation du contrat de travail toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive ; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle mesure (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. TF 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 2).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a résilié son contrat de travail après avoir vainement tenté d’obtenir de son employeur des explications légitimes concernant les relations du groupe N.________ et du groupe AD., en particulier s’agissant des activités d’A. et d’U.________ y relatives. De plus, avant de donner sa démission, le recourant a consulté un avocat, Me H., lequel lui a conseillé de résilier son contrat (cf. opposition du 3 mars 2015). Autrement dit, ce n’est qu’en dernier ressort, comme ultima ratio, que l’intéressé a mis fin aux rapports de travail, faute d’avoir reçu l’assurance de la légalité des activités du groupe et malgré ses sollicitations pour obtenir des explications. Dans ces conditions, le mutisme de l’employeur sur son implication dans la débâcle du groupe AD. était propre à détruire, ou, à tout le moins, à ébranler la confiance que P.________ plaçait en ce dernier et qui lui était nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. On ne pouvait donc exiger, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail. Certes, le recourant ne s’est pas prévalu d’un juste motif de résiliation dans son courrier du 1er septembre 2014. La manière dont P.________ a mis fin aux rapports de travail n’exclut toutefois nullement la présence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 février 2002 en la cause PS.2001.0141 consid. 4c confirmé par le Tribunal fédéral des assurances par arrêt du 29 janvier 2003 en la cause C 68/02).
d) Au vu de ce qui précède, on ne pouvait donc exiger du recourant qu’il conservât son emploi pour Y., si bien que P. ne peut être considéré comme sans travail par sa propre faute. Il n’y a ainsi pas lieu de le sanctionner.
Des considérations qui précèdent, il résulte que le recours doit être admis et la décision sur opposition du 14 septembre 2015 annulée en conséquence.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1’800 fr. à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à P.________ un montant de 1’800 fr. (mille huit cent francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :