ATF 125 V 51, ATF 122 V 265, 8C_466/2010, 8C_598/2011, 8C_933/2008
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 219/16 - 239/2016
ZQ16.041922
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], dispose d’une formation de pilote. Il a exercé cette profession auprès de différentes compagnies aériennes, actives dans les domaines de l’aviation d’affaires et de ligne, d’abord entre 1989 et septembre 2004, puis de novembre 2007 à octobre 2014. Pendant la période comprise entre octobre 2004 et octobre 2007, l’assuré a acquis une formation de mécanicien de locomotives et a travaillé en cette qualité pour une compagnie de chemins de fer.
Par courrier du 13 octobre 2014, A._________ SA, société active dans l’aviation d’affaires, a résilié le contrat de travail de l’assuré, qui exerçait la fonction de capitaine, pour le terme du 31 janvier 2015. L’assuré a été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé.
Au moment de son licenciement, l’assuré était titulaire d’une licence de pilote pour un appareil de type Hawker 900XP valable jusqu’au 30 juin 2015.
Le 5 janvier 2015, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) et a revendiqué le paiement d’indemnités de chômage dès le 1er février 2015. Il a bénéficié d'un délai-cadre d’indemnisation ouvert dès cette date.
B. Lors du premier entretien avec sa conseillère en placement, le 15 janvier 2015, l’assuré a informé celle-ci qu’il était en cours de sélection pour un poste de travail pour la compagnie E.__________ SA (ci-après : E.__________). Il ne savait pas si la formation nécessaire sur un nouvel appareil serait rémunérée ou à sa charge.
L’assuré a obtenu une autorisation de l’ORP pour se rendre du 11 au 12 février 2015 au Royaume-Uni dans le cadre de sa postulation auprès d’E.__________.
Le 16 avril 2015, l’assuré a informé par téléphone sa conseillère en placement de son engagement par E.__________.
Le même jour, l’assuré a adressé par voie électronique à sa conseillère en placement le contrat de travail avec E.. Il en résulte notamment que son engagement était subordonné au fait de suivre et réussir un cours de formation sur Airbus A320 dispensé à Genève et au Royaume-Uni pendant la période courant du 4 mai au 24 juin 2015 et se terminant par un examen au simulateur de vol. Cette période de formation serait suivie par une période d’entraînement en ligne d’un mois pendant laquelle l’assuré toucherait une rémunération d’E..
Le ch. 2 du contrat de travail (« Employment agreement ») intitulé « Entrée en force et durée » (« Entry into force and Duration ») a la teneur suivante :
« The Employee’s first day of employment is the beginning of the E.__________ operator conversion course which will start after the completion of the Airbus A320 Type Rating license skill test. […] Failure to endorse the Airbus A320 type rating in the Employee Flight Crew license will result in this employment agreement being null and void. »
Le premier jour de travail de l’employé est le commencement du cours de conversion d’E.__________ qui démarrera après la fin du test d’aptitude pour la licence avec la qualification pour Airbus A320. […] Un échec de l’employé à réussir à obtenir la licence avec qualification pour Airbus A320 entraînera la nullité et la caducité de ce contrat de travail. (traduction libre)
L’assuré a également joint à son courriel un document émanant d’E.__________ intitulé « General Terms and Conditions – Service agreement for the supply of : A320 Type Rating/Multi Crew Cooperation Training » définissant les droits et obligations des parties pendant la formation destinée à obtenir la licence pour Airbus A320. Il en résultait notamment que cette formation était dispensée à l’aéroport de Genève ainsi qu’à Nursling (Royaume-Uni) ou Burgess Hill (Royaume-Uni). Par un courrier du 7 avril 2015, E.__________ a demandé à l’assuré le paiement des frais de cette formation qui s’élevaient à 33'000 francs.
Selon un échange de courriels des 30 avril et 1er mai 2015, l’assuré a été informé par téléphone que sa demande de prise en charge des frais de formation était refusée et que son aptitude au placement serait examinée. L’intéressé a de suite fait savoir qu’il contesterait ces décisions mais qu’il allait suivre la formation, estimant que c’était sa seule chance de réintégrer le marché du travail.
Par décision du 1er mai 2015, l’ORP a refusé la demande de participation aux frais de la formation dispensée par E.__________ du 4 mai au 24 juin 2015.
Par courrier du même jour, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a informé l’assuré qu’il allait examiner son aptitude au placement et l'a invité à fournir un certain nombre de renseignements.
Par retour de courrier du 6 mai 2015, l'assuré a répondu comme suit aux questions du SDE :
[1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée durant ces cours ?] Aucune.
[2. Quels sont vos objectifs professionnels ?] Retourner dans le monde du travail actif et ces cours en sont le seul moyen.
[3. Dans quelle mesure vous allez renoncer à ces cours pour la reprise d'une activité professionnelle à 100% ?] Dans aucune mesure, voir point 2.
[4. Dans quelle mesure vous allez renoncer à ces cours pour suivre une mesure octroyée par l'ORP à 100% (cours, stage, PET, etc.)? Si vous êtes disposé à abandonner ces cours pour la reprise d'un emploi ou le suivi d'une mesure, vous voudrez bien nous remettre une attestation de l'organisateur qui mentionne les possibilités de rattrapage en cas d'absence durant certains jours de cours, les conditions de report à une date ultérieure ou les conditions et frais d'annulation en cas d'arrêt de la formation en raison de la prise d'un emploi ou le suivi d'une mesure.] Aucune. Il est impossible pour moi de retravailler sans suivre une formation équivalente. Renoncer à ces cours ne serait que reporter le problème.
[5. Le but précis de ces cours ? (veuillez détailler votre réponse)] A l'issue de ces cours mon contrat avec E.__________ sera validé et je serai employé à 100% ce qui me permettra de cotiser au chômage plutôt que de recevoir des indemnités.
[6. La durée précise de ces cours ?] Du 4 mai au 24 juin [2015].
[7. Le coût de ces cours ?] CHF 33'000.-
[8. Le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours? Les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un emploi.] Indisponible pour quoi que ce soit.
Les cours consistent en une formation pour être qualifié sur avion de type Airbus, qualification indispensable pour travailler chez E.__________. Il m'est impossible d'exercer une quelconque activité en parallèle.
Pour votre information je vais bien entendu faire opposition à la décision de la caisse de chômage.
Par décision du 8 mai 2015, le SDE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 4 mai 2015, au motif que celui-ci suivait une formation qui n’avait pas été agréée par l’ORP et qu’il avait mentionné ne pas être disponible pour l’exercice d’une activité salariée pendant la durée de celle-ci.
Par courrier du 18 mai 2015, l’assuré s'est opposé auprès du SDE aux décisions des 1er et 8 mai 2015. Il exposait en particulier n'être qualifié que pour voler sur des avions de type Hawker 900XP, modèle qui n’existait plus en Suisse romande, ce qui ne lui permettait pas de trouver un travail convenable. Sa licence pour Hawker 900XP expirait par ailleurs le 30 juin 2015. Il devait donc entreprendre une formation pour voler sur des avions utilisés par des compagnies qui pourraient l’engager. La formation sur Airbus A320 était une condition sine qua non pour être engagé par E.. La formation qu’il suivait n’était pas interne à E. mais une formation sur A320 qui lui permettrait d’être engagé par E.__________ comme copilote qualifié. Il suivrait ensuite une formation interne de deux mois. Enfin, le processus d’engagement chez E.__________ avait débuté en novembre 2014 et il était illusoire de renoncer à cette formation pour être engagé plus rapidement par un autre employeur.
Par décision du 4 juin 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré formée contre la décision du 1er mai 2015.
Par arrêt du 10 mai 2016 (CASSO ACH 122/15 – 91/2016), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours dirigé par l’assuré contre la décision sur opposition du 4 juin 2015 du SDE. Elle a considéré en substance que la formation litigieuse, laquelle avait pour but de permettre à l'assuré d'obtenir la qualification sur Airbus A320, constituait un perfectionnement professionnel, respectivement une mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs, qui n'était pas à la charge de l'assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Cet arrêt est entré en force.
Sur interpellation du SDE, l'assuré a déclaré, le 12 juillet 2016, maintenir son opposition contre la décision du 8 mai 2015. Il avançait en substance que l'ORP était tenu de l'informer « correctement » sur le risque de perte du droit aux indemnités, dès lors que cela était susceptible d'influencer sa décision de suivre la formation en question. Il en déduisait l'impossibilité de lui « reprocher » son inaptitude au placement étant donné qu'il en ignorait les conséquences. En outre, il estimait pouvoir se prévaloir de l'art. 60 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). Il a ainsi demandé le versement des indemnités de chômage litigieuses.
Par décision du 29 août 2016, le SDE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 8 mai 2015 d'inaptitude au placement pour la période du 4 mai au 24 juin 2015. Il ressortait clairement des déclarations de l'assuré qu'il n'était pas disposé à renoncer à sa formation. Se déroulant par ailleurs à l'étranger, il pouvait se douter qu'en y prenant part, il serait indisponible pour un emploi. Au vu de l'importance de cette formation pour son futur professionnel, le SDE était fondé à douter qu'il y renonçât même en connaissance de cause. Enfin, ledit cours n'ayant pas été approuvé par l'ORP, l'art. 60 al. 4 LACI ne pouvait s'appliquer.
C. Par acte déposé le 23 septembre 2016, P.________ a recouru devant la Cour de céans contre la décision précitée en concluant à son annulation et au versement de l'indemnité de chômage pour la période du 4 mai au 24 juin 2015. Il a reproché à l'ORP ainsi qu'au SDE d'avoir « sciemment laissé trainer les choses » et de s'être « concertés avant de connaître ma décision afin que je ne puisse plus renoncer à mon cours ». Le SDE n'était dès lors pas fondé à retenir qu'il aurait de toute manière suivi sa formation sur Airbus A320. Il a également maintenu que l'art. 60 al. 4 LACI devait s'appliquer. Le fait que sa formation se déroulât à l'étranger n'était, par ailleurs, pas pertinent pour l'examen de son aptitude au placement.
Dans sa réponse du 24 octobre 2016, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que le recourant n'invoquait pas d'arguments susceptibles de modifier sa position.
Les parties n'ont pas procédé plus avant, de sorte que le dossier a été gardé à juger dans l'intervalle.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le présent recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant ayant sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er février 2015 mais s'étant vu déclaré inapte au placement pendant la durée de sa formation du 4 mai au 24 juin 2015, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige a pour objet la seule question de l'aptitude au placement du recourant durant le cours de formation sur Airbus A320 dispensé à Genève et au Royaume-Uni pendant la période courant du 4 mai au 24 juin 2015.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3 et 112 V 326 consid. 1a et 3).
c) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisant pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; voir également, par exemple, TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 136/02 du 4 février 2003 consid. 1.3; TF [Tribunal fédéral] 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 2 et 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4).
a) En l’espèce, le recourant réfute le bien-fondé de la décision du 8 mai 2015 – confirmée sur opposition le 29 août 2016 – le déclarant inapte au placement du 4 mai au 24 juin 2015. Il fait valoir qu'il a tout mis en œuvre afin de retrouver un emploi au plus vite. Dans ce contexte, il est apparu qu'une possibilité pour sortir du chômage était de suivre une formation sur Airbus A320 au printemps 2015. Il reproche par ailleurs au SDE de n'avoir prononcé son inaptitude au placement que le 8 mai 2015 alors qu'il était alors trop tard pour renoncer à suivre le cours précité. De plus, le fait que cette formation s'est déroulée à l'étranger n'était pas pertinent pour l'examen de son aptitude au placement.
b) En premier lieu, il convient de rappeler que la formation dispensée sur Airbus A320 a été qualifiée par la Cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2016 (cf. CASSO ACH 122/15 – 91/2016 consid. 4c), de mise au courant usuelle au sens de l'art. 81 al. 2 OACI, mesure qui n'est pas du ressort de l'assurance-chômage et qui exclut l'application de l'art. 60 LACI, singulièrement de l'art. 60 al. 4 LACI. Il n'y a pas lieu de revenir sur cet arrêt, lequel est entré en force.
c) Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à l'ORP et au SDE d'avoir volontairement fait « trainer les choses » afin qu'il ne puisse plus renoncer à son cours et de l'avoir mal informé. Le dossier ne contient en effet aucune donnée objective permettant de retenir que l'intéressé était disposé à renoncer ou à interrompre à tout moment son cours de formation sur Airbus A320 pour prendre un autre emploi. Selon les preuves de recherches personnelles déposées, il s'est presque exclusivement focalisé sur des postes de travail dans le domaine de l'aviation civile. Or, sans formation sur un nouveau type d'appareil, il était parfaitement illusoire qu'il retrouve un emploi dans ce domaine d'activité (cf. l'opposition du 18 mai 2015 au SDE). Contrairement à ce qu'il soutient, il ne fait guère de doute qu'il aurait néanmoins suivi la formation en question s'il avait été informé plus tôt des conséquences sur le plan assécurologique. Le fait qu'il ait poursuivi au cours de cette période ses recherches d'emploi ne lui est d'aucun secours.
d) C'est donc à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa disposition à interrompre en tout temps la formation débutée le 4 mai 2015 pour reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP. La condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, force est de conclure que le recourant était effectivement inapte au placement durant la période du 4 mai au 24 juin 2015.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :