Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.11.2016 Arrêt / 2016 / 1006

TRIBUNAL CANTONAL

AA 50/15 - 117/2016

ZA15.019663

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 novembre 2016


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Monney


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

et

L.________, à Lausanne, intimée.


Art. 50 al. 1 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue par L.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) le 13 avril 2015, dans laquelle cette dernière rejetait l’opposition de R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et confirmait sa décision du 19 février 2015 aux termes de laquelle elle mettait fin aux prestations de l’assurance-accident au 31 octobre 2014,

vu le recours du 13 mai 2015 interjeté par R.________ à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant notamment à l’annulation de cette dernière ainsi qu’à la poursuite du versement des prestations d’L.________ au-delà du 31 octobre 2014,

vu la réponse du 16 juin 2015 d’L.________ concluant au rejet du recours,

vu les écritures déposées ultérieurement par les parties,

vu l’audience du 8 novembre 2016 devant la Cour de céans, au cours de laquelle la recourante a précisé que le litige portait uniquement sur les traitements relatifs au genou gauche,

vu l’accord trouvé par les parties lors de cette audience et dont la teneur est la suivante :

« I. L.________ prend en charge les frais de traitement physiothérapeutique à hauteur de 661 fr. 30 (six cent soixante-et-un francs et trente centimes) concernant les frais de traitement physiothérapeutique prodigué du 5 novembre 2014 au 31 décembre 2014.

II. Les parties renoncent à l’allocation de dépens.

III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties considèrent que le présent litige est devenu sans objet et se déclarent hors de cause et de procès. »,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3),

que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (cf. ATF 135 V 65),

attendu qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que l’intimée prendrait en charge les frais du traitement physiothérapeutique prodigué du 5 novembre 2014 au 31 décembre 2014, à hauteur de 661 fr. 30,

qu’en matière d’assurance-accidents, le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré (cf. art. 19 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20] ; TF 8C_55/2015 du 12 février 2016 consid. 2),

que le rapport d’expertise du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, sur lequel se fonde l’intimée et qui atteste d’une stabilisation de l’état de santé de la recourante au moment de l’expertise, n’a été rendu que le 10 décembre 2014,

que durant ce laps de temps, l’expert a par ailleurs demandé des renseignements complémentaires auprès du Q.________,

que la recourante n’a été informée des conclusions de l’expert que le 19 décembre 2014,

qu’elle pouvait ainsi prétendre à la prise en charge du traitement de physiothérapie à tout le moins jusqu’à cette date ;

attendu que s’agissant de l’opération du genou, la recourante a expliqué lors de l’audience que celle-ci n’avait pas eu lieu, mais que la question se poserait en cas de dégradation de la situation,

que dans tous les cas, le Dr H.________ considère que l’état de santé de la recourante était stabilisé au moment de la réalisation de son expertise,

que ses conclusions sont claires et bien motivées,

qu’il n’y a pas d’élément médical suffisamment probant au dossier permettant de s’écarter de celles-ci,

que les questions de l’opération du genou et d’une nouvelle série de physiothérapie devront cas échéant être réexaminées par l’assurance-accidents sous l’angle de la rechute ou de séquelles tardives,

attendu que le contenu de la transaction judiciaire est ainsi en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,

que cette transaction vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), ce sans frais compte tenu de l’issue transactionnelle du litige (cf. a contrario art. 69 al. 1bis LAI),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais,

que les parties ont par ailleurs renoncé à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour R.), ‑ L.,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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