Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 1000

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 52/15 - 44/2016

ZC15.056327

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 décembre 2016


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

A.T., à [...], recourante, représentée par son fils H. à [...],

et

B.________, à [...], intimée.


Art. 3 al. 3 let. a LAVS

E n f a i t :

A. A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1955, est sans activité lucrative depuis la fin des années 1970.

Son mari, B.T., né en 1953, exerçait la profession de ferblantier-couvreur au sein de la société F.. Gravement atteint dans son santé durant l’année 2015, il a travaillé à un pourcentage réduit et dû cesser définitivement son activité au 30 septembre 2015. Il a ensuite bénéficié d’une retraite anticipée depuis le 1er octobre 2015.

Le 11 novembre 2015, B.T.________ a déposé une demande d’affiliation à l’AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite auprès de la B.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Cette demande, contresignée par l’assurée, indiquait que celle-ci n’exerçait aucune activité lucrative et qu’elle n’envisageait pas de reprendre une telle activité.

Etaient joints à cette demande les justificatifs suivants :

les fiches de salaire pour l’année 2015, dont il ressort que le salaire brut de B.T.________ correspondait pour l’année en question à 20'229 fr. 55, représentant un montant de cotisations AVS/AI/APG de 2'083 fr. 60 (parts patronale et salariale) ; ces fiches indiquaient également que B.T.________ avait perçu des indemnités journalières maladie et accidents à hauteur de 38'906 fr. 45 ;

la dernière imposition fiscale du couple, selon laquelle le montant de sa fortune nette au 31 décembre 2014 s’élevait à 184'754 francs ; et

une attestation de rente transitoire LPP établie par la Caisse, selon laquelle une rente mensuelle de 5'000 fr. était versée à B.T.________ dès le 1er octobre 2015.

Le 19 novembre 2015, la Caisse a indiqué à B.T.________ qu’une affiliation en qualité de personne sans activité lucrative ne se justifiait pas pour l’année 2015, au motif que les cotisations AVS/AI/APG avaient été versées en suffisance dans sa situation.

Le même jour, la Caisse a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles pour l’année 2015 relatif à l’assurée et procédé à son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2015. Les cotisations personnelles ont été déterminées comme suit :

Le 3 décembre 2015, l’assurée a formé opposition contre la décision de cotisations du 19 novembre 2015, soutenant que son affiliation en tant que personne sans activité lucrative ne se justifiait pas pour l’année 2015 étant donné que les cotisations versées par le biais du salaire de son époux étaient suffisantes pour couvrir le couple durant l’année en question. Elle a précisé que les cotisations versées par le biais des salaires de son époux – soit 2'083 fr. 65 – étaient supérieures au double de la cotisation minimale – soit 960 fr. – et que ces dernières atteignaient la moitié des cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative, d’un montant de 1'133 francs.

Par décision sur opposition du 9 décembre 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, pour les motifs suivants :

« Jusqu’à fin 2014, votre époux travaillait normalement et assurait de la sorte votre assurance auprès de l’AVS, car vous étiez sans activité lucrative depuis plusieurs années.

Il a pris une retraite anticipée avec effet au 30 septembre 2015. Jusqu’à cette date en 2015, il a eu un salaire déclaré de CHF 20'299.55. Toutefois, de janvier à septembre 2015, il a également perçu des indemnités journalières d’assurance pour un montant de CHF 38'906.45.

Selon les décomptes de salaire en notre possession, durant les mois de janvier, février, mai, juin et juillet 2015, il n’a touché que des prestations d’assurance. Aucun salaire ne figure sur les fiches de ces mois. Nous avons donc 4 mois d’activité.

Un des critères de qualification pour être considérée comme actif n’est pas rempli, votre époux est donc être considéré comme « non-actif dans le sens n’exerçant pas durablement une activité à plein temps ». A ce sujet, vous pouvez vous référez au numéro 2033 des DIN.

[…]

A partir d’octobre 2015, il touche une retraite anticipée de CHF 5'000.- mensuelle, soit CHF 15'000.- en 2015.

Nous constatons dès lors que votre époux ne peut pas être considéré comme actif permettant une coassurance ».

B. Par acte du 28 décembre 2015, A.T., représentée par son fils C.T., a recouru contre la décision sur opposition du 9 décembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle relève en premier lieu que son époux, B.T.________, doit être considéré en 2015 comme une personne ayant exercé une activité lucrative, à tout le moins sur la base du calcul comparatif. Elle souligne en outre que les cotisations paritaires de son époux s’élèvent en 2015 à 2'083 fr. 60, soit plus du double de la cotisation minimale, soit 960 fr. pour l’année en question. De ce fait, la recourante – épouse non active d’un assuré ayant exercé une activité lucrative – est exempte du paiement de cotisations à titre personnel et ne doit donc pas être affiliée personnellement en tant que personne sans activité lucrative.

Dans sa réponse du 2 février 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle soutient en substance que le conjoint de la recourante n’a travaillé que quatre – ou à la rigueur cinq – mois durant l’année 2015 et qu’il a touché uniquement des prestations d’assurances pour le surplus. Elle souligne également que B.T.________ n’a travaillé qu’à temps partiel les mois où il l’a fait, constatant que son taux moyen d’occupation n’atteint pas 50%. L’intimée considère dès lors que les critères pour être considéré comme une personne active permettant la coassurance, soit 9 mois d’activité par an, être actif à 50% et s’acquitter de deux fois la cotisation minimale ne sont pas remplies et que le mari de la recourante ne peut ainsi pas être considéré comme exerçant durablement une activité lucrative en 2015.

Par réplique du 22 février 2016, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle relève en substance que l’intimée admet que son époux a suffisamment cotisé en 2015 par le biais des salaires versés par son employeur – aucune décision d’affiliation en tant que personne non active n’ayant d’ailleurs été prise à l’égard de B.T.________ – et que partant, il doit être considéré comme une personne exerçant une activité lucrative pour l’année 2015, précisant encore que les montants des cotisations acquittées doivent suffire à reconnaître que les cotisations de la recourante sont réputées payées. Elle produit à l’appui de sa réplique le certificat de salaire 2015 de son époux dont il ressort qu’il a touché un salaire annuel de 20'229 fr. 55 et des indemnités maladie et accident à hauteur de 38'906 fr. 45.

Dans sa duplique du 2 mars 2016, l’intimée a maintenu ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse cantonale de compensation à son siège (art. 61 et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

b) Le litige porte en l’occurrence sur l’affiliation de la recourante en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2015 et le paiement des cotisations y relatives. La recourante soutient qu’elle n’aurait pas dû être soumise au paiement de cotisations en tant que personne sans activité lucrative, dès lors que son conjoint a suffisamment cotisé pour elle en 2015.

a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. Ce montant limite vise à garantir qu’au compte individuel de chacun des époux puisse être inscrit au moins la cotisation minimale, afin que l’année correspondante soit comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417 consid. 2a et 3). Si les conditions d’application de l’art. 3 al. 3 LAVS ne sont pas remplies, le conjoint sans activité lucrative doit s’annoncer auprès de la caisse de compensation de son domicile pour y être affilié. Tel sera le cas lorsque l’autre conjoint n’aura versé que la cotisation minimale, qu’il est pensionné AVS (sans activité lucrative), ou lorsque celui n’a pas la qualité d’assuré (Pierre-Yves Greber, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Greber/Duc/Scartazzini (édit.), Bâle 1996, n° 18 ad art. 3 LAVS).

Les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), émises par l’Office fédéral des assurances sociales, précisent que sont réputées payées les cotisations des personnes sans activité lucrative si leur conjoint ou partenaire enregistre est considéré comme exerçant une activité lucrative au sens de l’AVS (n° 2071 DIN, renvoyant aux n° 2003 ss et 2041 ss DIN).

b) Les assurés qui ont une activité durable, mais ne l’exercent pas à plein temps ou, au contraire, qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable sont, suivant les circonstances, soumis à des cotisations en tant que personne sans activité lucrative (cf. art. 28bis RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) ; n° 2033 DIN). Une activité lucrative n’est pas considérée comme durable lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois (n° 2035 DIN).

c) Les assurés dont l’activité n’est pas durablement exercée à plein temps sont considérés, dans chaque cas, comme non actifs lorsque les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative (cotisations de l’employeur inclus) n’atteignent pas, par année civile, la cotisation minimum, soit, en 2015, 480 francs. Ils sont aussi considérés comme non actifs lorsque les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative (cotisation de l’employeur inclus) sont inférieures à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter comme non actifs (n° 2041 DIN). La situation peut être résumée comme ainsi (cf. n° 2041 DIN) :

A contrario, si les cotisations dues sur le revenu du travail atteignent au moins la cotisation minimum et si elles sont supérieures à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter comme non actifs, les assurés sont alors considérés comme personne exerçant une activité lucrative et soumis à l’obligation de cotiser en tant que tel.

Un assuré est toujours considéré comme sans activité lucrative pour une année entière. Ainsi, les personnes dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps sont considérées, sur la base du calcul comparatif, comme des personnes exerçant une activité lucratives ou comme non actifs pour toute l’année civile (DIN n° 2002).

a) En l’espèce, B.T.________ a travaillé pour le compte de la société F.________ du 1er janvier au 30 septembre 2015. La durée de son contrat de travail, soit neuf mois, suffit à conclure qu’il a exercé une activité lucrative durable durant l’année 2015. Le fait que ce dernier ait été empêché de travailler durant une partie de cette période en raison de son état de santé de santé n’y change rien.

b) En tout état, et comme le soutient à juste titre la recourante, même s’il devait être considéré que B.T.________ n’a pas exercé durablement une activité lucrative durant l’année 2015 en raison des mois durant lesquels il n’a pas effectivement exercé son activité en raison de son état de santé, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit se voir reconnaître le statut d’actif pour l’ensemble de l’année 2015, ce que la Caisse a d’ailleurs expressément admis dans sa correspondance du 19 novembre 2015.

En effet, les cotisations personnelles de B.T.________ se sont élevées pour 2015 à 1'041 fr. 80, soit à 2'083 fr. 60 en prenant en considération la part employeur. Ce montant est largement supérieur à la cotisation minimum de 480 francs.

En outre, les cotisations relatives au revenu de l’activité lucrative sont supérieures aux cotisations dont le mari de l’assuré devrait s’acquitter comme non actif, cotisations qui se seraient élevées à 1’133 francs (cf. consid. 3c supra).

Eu égard à ce qui précède, il appert que B.T.________ doit être considéré comme actif au sens de la LAVS et ce, pour l’ensemble de l’année 2015 (cf. consid. 3c supra).

c) On rappellera enfin que le montant des cotisations AVS/AI/APG dont s’est acquitté le mari de l’assurée – soit 2'083 fr. 60 – est largement supérieur au double de la cotisation minimale, soit 960 fr. pour l’année 2015. De ce fait, l’assurée est, contrairement à ce qu’a considéré l’’intimée, réputée avoir payé elle-même des cotisations pour l’année en question.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 9 décembre 2015 par l’intimée annulée.

b) Il n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante n’est pas assistée par un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 9 décembre 2015 rendue par la B.________, est annulée.

III. Il n’est perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________ (pour A.T.), ‑ B.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 1000
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026