Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2015 / 976

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 120/14 - 183/2015

ZQ14.037067

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 novembre 2015


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

B., à D., recourante, représentée par Me Sandro Vecchio, avocat à Genève,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. Née en 1962, B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de W.________ ainsi que d’un certificat fédéral de capacité d’écuyère. Employée par le manège d’Y.________ depuis 1990, elle a été licenciée pour motif d’ordre économique avec effet à fin décembre 2013. Elle s’est annoncée à l’assurance-chômage le 20 novembre 2013, recherchant un emploi à plein temps. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 1er janvier 2014.

Par formulaire signé le 12 décembre 2013, l’assurée s’est inscrite à des cours dispensés par l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (N.________) en vue de l’obtention du certificat d’aptitudes et du diplôme pour licence d’établissement public (patente). Cette formation devait s’effectuer du 13 mars au 8 avril 2014, soit 19 journées entières à l’exception de quatre après-midi, se terminant par deux examens agendés quant à eux aux 26 et 27 mai suivant. Elle en a informé l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) et demandé à ce dernier, par courrier motivé du 10 janvier 2014, la prise en charge des frais afférents à cette formation, au montant de 3'120 fr. (2'720 fr. pour les cours et 400 fr. de finance d’examen), invoquant le fait de pouvoir ainsi élargir le champ de ses compétences et d’augmenter dès lors ses chances de retrouver un emploi.

Par décision du 4 février 2014, l’ORP a rejeté cette demande au motif que la formation envisagée n’était pas de nature, vu la formation dont disposait déjà l’intéressée, à améliorer notablement son aptitude au placement dans une perspective concrète. L’assurée a été rendue attentive au fait qu’en ne respectant pas cette décision, elle s’exposait à une réduction des prestations financières, voire à l’examen de son aptitude au placement pouvant aboutir à la suppression de celles-ci.

L’assurée n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force. Elle a malgré tout suivi la formation en question, à ses frais, tout en satisfaisant à son obligation de rechercher activement un emploi et en répondant aux assignations de l’ORP en termes de propositions d’emplois.

Par courrier du 11 mars 2014, la Division juridique des ORP du Service de l’emploi l’a avisée de l’ouverture d’une procédure d’examen de son aptitude au placement durant la période de sa formation, l’invitant à se déterminer quant à sa disponibilité réelle. Elle y a répondu, par courrier du 17 mars suivant. Faisant en substance valoir qu’il s’agissait d’une formation qui accroissait ses chances de trouver du travail dans la restauration, elle a précisé être pleinement disposée à accepter toute proposition d’emploi, de stage ou de remplacement durant cette période, au cours de laquelle elle restait disponible en-dehors des heures de cours dispensés par N.________, soit les samedi et dimanche, ainsi que le soir durant la semaine.

Par décision rendue le 25 mars 2014 par la Division juridique des ORP, confirmée, sur opposition de l’assurée du 14 mai 2014, par décision rendue le 22 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, l’aptitude au placement a été niée pour la période du 13 mars au 8 avril 2014 correspondant à la période des cours, mais retenue pour les deux journées d’examen des 26 et 27 mai 2014.

B. Par acte de son conseil du 15 septembre 2014, B.________ a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 22 juillet 2014. Elle conclut en substance à ce qu’une pleine aptitude au placement lui soit reconnue, soit une capacité objective et subjective à accepter un emploi durant la période de formation, soit du 13 mars 2014 au 8 avril 2014 et à ce que les indemnités journalières y afférentes lui soient versées.

Dans sa réponse du 21 octobre 2014, l’intimé relève que, dans son mémoire du 15 septembre 2014, la recourante précise qu’elle a suivi des cours sur 19 jours ouvrables répartis entre le 13 mars et le 8 avril 2014 de 8 h 15 à 16 h 30 au plus tard et qu’elle a continué ses recherches d’emploi durant toute la durée du cours dans l’espoir de trouver un emploi le soir dès 18 heures. Aux yeux de l’intimé, ces allégations démontrent qu’il n’était pas question que la recourante renonce à sa formation, mais qu’elle trouve un employeur susceptible de s’en accommoder. Or, selon la jurisprudence, le fait de suivre un cours dispensé toute la journée exclut la possibilité d’exercer une activité lucrative, de sorte que l’aptitude au placement ne peut être admise, les déclarations de l’assuré à cet égard n’étant pas déterminantes. Se référant pour le surplus aux arguments développés dans la décision entreprise, l’intimé conclut au rejet du recours, dite décision devant être maintenue. Il a produit le dossier intégral de l’assurée.

En réplique du 18 novembre 2014, la recourante souligne qu’en date des 14 et 19 mars 2014 ainsi que 1er et 2 avril 2014, la durée des cours était de 3 h 30. Par ailleurs, son aptitude au placement a été admise les 26 et 27 mai 2014, soit durant les deux jours d’examen où elle était occupée à raison de 3 h, respectivement 3 h 30. Elle en infère que son aptitude au placement doit être reconnue pour les quatre jours précités. Renvoyant pour le reste à son mémoire de recours, elle déclare en maintenir les conclusions.

Dupliquant le 2 décembre 2014, l’intimé constate que, dans sa réplique, la recourante n’a pas avancé d’arguments susceptibles de modifier sa position, de sorte qu’il conclut derechef au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Cette écriture a été transmise pour information à la recourante, qui n’a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent en principe aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante durant la période des cours dispensés par N.________ du 13 mars 2014 au 8 avril suivant.

a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58 ; 123 V 214 consid. 3 p. 216, DTA 2004 n° 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], n° 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], n° 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références).

b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu’un étudiant est apte à être placé s’il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. Tel est par exemple le cas d’un étudiant qui a terminé son stage de formation et auquel il ne reste qu’à finaliser un travail écrit (TF [Tribunal fédéral] 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 385 consid. 4 p. 389 ss, p. 392 consid. 2a p. 394 s. et les références ; cf. aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 228).

La jurisprudence précise encore que, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées – c’est-à-dire sans l’assentiment de l’autorité quant à la prise en charge de la formation au titre d’une mesure relative au marché du travail (MMT) – il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler des données objectives ; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s. ; DTA 2004 n° 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3 ; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 ; 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 ; 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3).

a) En l’espèce, l’autorité intimée a nié l’aptitude au placement de l’assurée au motif que la fréquentation des cours faisait obstacle à l’acceptation d’un emploi ou d’une mesure du marché du travail qui pouvait lui être proposé durant cette période. Elle a considéré que les déclarations de l’intéressée rendaient compte d’une indisponibilité durant les journées de cours, démontrant ainsi qu’elle n’était pas disposée à renoncer entièrement et inconditionnellement à sa formation pour accepter un emploi convenable. Les dispositions financières prises par l’assurée, soit le fait de supporter elle-même le coût de la formation, somme toute conséquent, confortaient dans l’idée qu’elle n’avait pas l’intention d’en compromettre le déroulement. Enfin, le fait d’avoir satisfait à son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant la période litigieuse était sans incidence sur la question de la disponibilité objective à accepter un emploi ou mesure du marché du travail. Par ailleurs, l’assurée avait été avertie des conséquences possibles de son choix sur son aptitude au placement.

La recourante soutient quant à elle, par un premier moyen, que le cours dont elle avait entièrement assumé la prise en charge était de nature à accroître son aptitude au placement et à réduire le dommage causé à l’assurance, ceci en élargissant ses compétences et en augmentant notablement ses chances de trouver un emploi dans la restauration. Elle soutient par ailleurs avoir démontré qu’elle avait activement recherché du travail durant la période litigieuse. Enfin, elle fait valoir qu’il s’est agi d’une formation relativement brève, soit 19 journées durant lesquelles elle restait pleinement disponible après les cours (en semaine, le soir et durant quatre après-midi) ainsi que les week-end, pour accepter tout emploi qui lui serait proposé, singulièrement dans la restauration, secteur où le travail est fréquemment proposé le soir ou à temps partiel.

b) Il n’y a pas à douter de la réelle volonté exprimée par l’assurée de retrouver au plus vite du travail et de mettre ainsi un terme à son chômage en recherchant activement un emploi. Outre que les certificats de travail versés au dossier rendent compte d’une personne particulièrement travailleuse et responsable, les recherches d’emploi qu’elle n’a cessé d’effectuer, en nombre comme en qualité assurément suffisants, illustrent bien cette volonté. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la formation dont il est question était de nature à élargir ses compétences et à augmenter ses chances de retrouver un emploi. Toutefois, cette formation n’a pas été agréée par l’ORP, dont la décision n’a pas été contestée, de sorte que, conformément aux règles rappelées ci-dessus, il se justifiait de s’assurer que les allégations de l’intéressée quant à sa disponibilité reposaient également sur des données objectives. Ce contrôle se justifiait du reste d’autant que, bénéficiant de pleines indemnités dans le cadre d’un chômage complet, l’intéressée était potentiellement tenue d’accepter immédiatement tout emploi convenable à plein temps qui lui serait proposé, et donc de renoncer à suivre ses cours.

Savoir si l’assurée était ou non disposée à interrompre son cours est une question de fait. En l’occurrence, comme le relève l’intimé, la recourante elle-même ne soutient pas qu’elle aurait renoncé à poursuivre la formation qu’elle avait elle-même financée et qu’elle tenait pour utile et adéquate dans le contexte donné. En effet, des premières explications fournies dans son courrier du 17 mars 2014 à l’attention de l’ORP, comme des écritures produites en procédure d’opposition puis de recours, il ressort qu’il n’y avait de disponibilité réellement alléguée que pour le soir et les week-end, soit hors des cours dispensés durant la journée. Ainsi, cette disponibilité n’était avancée que dans l’hypothèse d’une proposition de travail à temps partiel, ce qui revenait à spéculer sur la bonne volonté d’un employeur disposé à s’en satisfaire, respectivement à concéder qu’une prise d’emploi à plein temps n’intervienne qu’au terme de la formation. Pour compréhensible qu’elle soit au regard du risque somme toute théorique de perdre, sur une brève période de formation, l’occasion de devoir accepter une proposition de travail à plein temps, la manière dont la recourante conçoit sa formation en cours de chômage n’en est pas moins contraire aux règles strictes rappelées ci-dessus. A cela s’ajoute qu’il est peu vraisemblable, au vu de l’investissement financier consenti, que l’assurée aurait consenti à compromettre sa formation en renonçant à suivre les cours : la durée relativement courte de cette formation et le bénéfice certain qu’elle pouvait en retirer l’auraient vraisemblablement plutôt conduite à différer le début d’une prise d’emploi, au détriment de l’assurance. Enfin, le fait que ses recherches d’emploi aient pleinement satisfait aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours, lorsque, comme en l’espèce, on peut tenir pour établi que l’intéressée n’était pas disposée à interrompre le cours en tout temps.

Des données objectives à disposition, il ressort donc que, en l’absence d’assentiment des organes de l’assurance-chômage, l’intéressée a démontré sa détermination à donner une orientation supplémentaire à sa carrière professionnelle en dépit du risque de perdre son droit à l’indemnité de chômage pendant la formation. Partant, en niant l’aptitude au placement de la recourante durant la période en cause au motif que le dossier ne contenait pas de données objectives permettant de considérer qu’elle était disposée à interrompre en tout temps sa formation pour prendre un emploi, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral.

Le recours se révèle ainsi mal fondé. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Sandro Vecchio, avocat (pour B.________), ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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