TRIBUNAL CANTONAL
PC 2/14 - 17/2015
ZH14.007597
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 octobre 2015 ____ Composition : M. Dépraz, juge unique Greffière : Mme Pellaton
Cause pendante entre :
A.B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christian Bacon, à Lausanne,
et
Agence d'assurances sociales, Caisse AVS 22.132, à Lausanne, intimée.
Art. 4 al. 1, 9, 10, 11 LPC
E n f a i t :
A. A.B.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1949, a travaillé dans le secteur de l’imprimerie, notamment auprès du Centre O.________ SA.
Le recourant a épousé le 28 mai 1991 B.B., née F., ressortissante suisse. Une fille, N., née le [...] 1997, est issue de cette union. En outre, le recourant a adopté en date du 1er mars 1994 Z., né le [...] 1982, qui était le fils de son épouse au moment du mariage.
Le divorce des époux B.________ a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 29 mars 2006.
En 2010, le recourant a bénéficié d’une retraite anticipée. Le 29 octobre 2010, la Fondation O., auprès de laquelle était affilié le recourant, a versé à W. SA une prestation de libre passage d’un montant de 266'118 francs.
Le 1er novembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.B.________.
Depuis le 1er juin 2013, le recourant a bénéficié des prestations mensuelles ordinaires de l’AVS par le versement d’une rente mensuelle de 1'954 francs.
B. Le 2 septembre 2013, le recourant a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée ou la Caisse) - agissant dans l’ensemble du dossier par l’intermédiaire de l’Agence communale d’assurances sociales de la Ville de Lausanne (ci-après : l’Agence) - une demande de prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er juin 2013.
Par décision du 7 octobre 2013, l’Agence a notifié au recourant une décision refusant la demande de prestations complémentaires.
A l’appui de cette décision, l’Agence a notamment retenu un montant de la fortune nette de 202'400 fr., soit une fortune mobilière de 239'900 fr. moins 37'500 fr. de déduction légale.
Il ressort du dossier que l’Agence a constaté, sur la base des éléments fiscaux, que la fortune du recourant figurant sur la décision de taxation 2011 s’élevait à 240'013 fr. alors que celle-ci n’était plus que de 5'054 fr. au 31 décembre 2012. Le recourant avait au surplus indiqué oralement à l’Agence qu’il avait eu une faillite personnelle et qu’il ne disposait pas de justificatifs relatifs à la diminution de sa fortune.
Compte tenu des autres éléments au dossier, la décision du 7 octobre 2013 retenait des revenus annuels de 37'645 fr. et des déductions de 21'242 fr. soit un dépassement de 16'403 fr., respectivement de 11'147 fr. compte tenu de la déduction forfaitaire de 5'256 fr. pour l’assurance obligatoire des soins.
Le 24 octobre 2013, le recourant a formellement déposé une opposition auprès de l’intimée contre la décision du 7 octobre 2013. A l’appui de son opposition, le recourant invoquait que l’Agence n’avait pas tenu compte dans sa décision de sa faillite personnelle prononcée le 1er novembre 2012, ni du fait que sa belle-fille et le fils de cette dernière ne faisaient plus ménage commun avec lui ainsi que d’autres éléments en lien avec sa situation personnelle. En outre, une représentante de S.________ a informé oralement l’Agence que le recourant avait utilisé « une partie du capital LPP » pour ouvrir un commerce en Bulgarie mais que ce commerce n’avait pas fonctionné et avait été fermé.
Par décision du 21 janvier 2014, l’Agence a partiellement admis l’opposition en rectifiant le montant du loyer pris en compte dès lors que sa belle-fille et le fils de cette dernière avaient, selon le contrôle des habitants, quitté le logement du recourant au 1er novembre 2013. Pour le surplus, elle a confirmé la décision du 7 octobre 2013 s’agissant du montant de la fortune nette et ainsi le refus des prestations complémentaires.
S’agissant des biens dessaisis pris en compte au titre de la fortune, l’intimée s’est fondée sur le fait que le recourant avait déclaré que le montant provenant de sa prestation de libre passage avait été versé sur son compte auprès de la BCV et avait été entièrement dépensé. Faute pour le recourant d’avoir apporté la preuve de ce versement ainsi que la date de la transaction et en l’absence de tout justificatifs produit quant à l’utilisation de ces avoirs, l’Agence a tenu compte à titre de biens dessaisis d’un montant de 234'900 fr. correspondant à la différence entre le montant de la fortune du recourant résultant de la déclaration d’impôts 2011 (240'013 fr.) et celui de la fortune au 31 décembre 2012 (5'054 fr.). L’Agence relevait également que la faillite personnelle n’avait pas d’incidence sur la prise en compte des biens dessaisis, faute d’apporter un éclaircissement sur l’utilisation faite par le recourant de son capital de prévoyance.
C. Par acte de son conseil du 21 février 2014, A.B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en tant qu’elle refuse sur le principe le droit du recourant à des prestations complémentaires et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
En substance, le recourant conteste le fait que l’Agence a tenu compte dans sa décision d’un montant de 234'900 fr. à titre de dessaisissement de fortune. Il expose qu’il a transféré le capital de prévoyance dont il disposait pour investir dans une entreprise de traiteur dénommée « X.» en Bulgarie, pays dont son ex-épouse ainsi que son fils sont originaires, sur sollicitation de son fils Z. et du frère de son ex-épouse. A.B.________ déclare avoir transféré des sommes d’argent en Bulgarie au fur et à mesure des besoins de l’affaire de son fils, soit par des agences de transfert, soit directement en espèces, notamment par des retraits à l’étranger. Le recourant espérait un remboursement avec intérêts ainsi qu’un développement de l’affaire en Suisse. Toutefois, l’entreprise conduite par B.________ et son oncle en Bulgarie n’a pas tenu ses promesses. Le recourant expose qu’on ne saurait lui tenir rigueur d’avoir procédé à un mauvais investissement.
Le recourant ne remet pour le surplus pas en cause la décision attaquée sur les autres points.
La requête d’assistance judiciaire déposée simultanément par le recourant a été retirée le 20 mars 2014.
Le 2 avril 2014, l’Agence s’est déterminée et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle considérait que les faits allégués par le recourant étaient assimilables à un dessaisissement de fortune et relevait que le recourant n’avait produit aucun justificatif en lien avec l’utilisation qu’il aurait faite de son capital de prévoyance.
Le 14 juillet 2014, le recourant a notamment produit un certificat médical du Dr K.________, spécialiste en neurologie, daté du 11 juin 2014. Selon ce médecin, l’examen du recourant mettait en évidence : « un dysfonctionnement exécutif important, caractérisé par un défaut de flexibilité mentale et d’inhibition, ainsi que d’évocation lexicale ; une altération du fonctionnement mnésique, qui s’illustre principalement par un déficit de récupération du matériel verbal ; l’encodage paraît fragilisé ; un ralentissement ponctuel de la vitesse de traitement de l’information ; les autres fonctions cognitives (dénomination, fluence verbale catégorielle, praxies gestuelles, mémoire à court terme verbale et visuo-spatiale) investiguées à l’aide des épreuves précitées sont globalement dans les normes ». Par la suite, soit le 15 août 2014, ce même spécialiste a, en réponse à une lettre du conseil du recourant lui demandant si les limitations constatées au niveau de la santé pouvaient être de nature à être en relation avec le dessaisissement litigieux, attesté ce qui suit : « […] le patient susnommé présentait déjà lors de notre évaluation d’octobre 2012 des troubles cognitifs à même d’altérer le jugement et la prise de décision. Ces troubles s’étaient aggravés lors du bilan de juin 2014, témoignant d’un processus évolutif organique cérébral. Il est clair que les comportements cités dans votre lettre peuvent avoir été directement influencés par cette atteinte cérébrale, à même d’altérer significativement le jugement et la prise de décision ».
A l’appui d’une écriture ultérieure du 25 août 2014, le recourant a notamment produit divers relevés bancaires. Il a exposé que les investissements avaient été effectués soit par des virements bancaires en Bulgarie soit par des prélèvements en espèces. Il a toutefois exposé dans cette même écriture ne pas être en mesure de communiquer au Tribunal des documents comptables relatifs aux investissements réalisés en Bulgarie. Il invoquait avoir confié de l’argent « par le truchement de son ex-épouse » tant à cette dernière, qui tenait un restaurant, qu’à son ex-beau-frère, actif dans une société de service traiteur en collaboration avec le restaurant.
Le 9 octobre 2014, l’intimée s’est notamment déterminée sur les documents bancaires produits par le recourant. Elle a toutefois constaté que ceux-ci n’étaient pas complets. S’agissant de l’état de santé du recourant, l’intimée a considéré que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la diminution de la capacité de discernement invoquée par le recourant.
Le 26 novembre 2014, le recourant a encore produit des documents bancaires, soit le relevé des mouvements du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2013 sur son compte courant n° T [...] auprès de la Banque Q.________.
Le 14 janvier 2015, l’Agence a produit une analyse détaillée des documents bancaires fournis par le recourant. Elle relevait que ces pièces permettaient d’établir que le recourant s’était dessaisi d’un montant supérieur à celui de 234'900 fr. retenu dans la décision sur opposition attaquée mais que cet élément était sans incidence sur le sort de la décision refusant des prestations complémentaires au recourant.
Dans son écriture du 16 février 2015, le recourant a reconnu que les éléments factuels relevés dans l’écriture de l’Agence étaient corrects « sous réserve de vérification précise des chiffres articulés, et sur la base d’un assez large pointage ». Il a au surplus admis qu’il n’était pas en mesure de prouver l’utilisation de chaque franc du capital dont il s’était défait. Il a fait valoir que les décisions prises quant à l’utilisation de son capital de prévoyance devaient être examinées en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment quant à son état de santé et à l’impact que ce dernier a pu avoir sur la conduite de ses affaires. Pour le surplus, le recourant a finalement renoncé à requérir de l’autorité compétente une mesure volontaire de protection de l’adulte comme il l’avait envisagé dans un premier temps.
Une audience d’instruction a eu lieu le 15 octobre 2015 lors de laquelle ont été entendus deux témoins, soit le frère du recourant ainsi que sa belle-fille. En substance, les deux témoins ont exposé qu’ils avaient déconseillé à leur proche d’effectuer un investissement en Bulgarie. Ils n’avaient pas connaissance d’une activité de la société en cause. Les deux témoins ont par ailleurs confirmé que le recourant se trouvait actuellement dans une situation précaire, n’arrivant par exemple pas à financer un traitement dentaire. Le recourant a également été entendu dans ses explications lors de l’audience. Il a produit diverses pièces complémentaires dont une attestation selon laquelle il souffre depuis 2010 d’une surdité de perception de 95.4 % ainsi qu’un extrait de l’application informatique du médecin-dentiste conseil de l’administration cantonale vaudoise avec une inscription manuscrite faisant état d’un montant de 7'000 fr. en lien avec un traitement dentaire. Le recourant a également produit divers documents émanant d’autres dossiers de dessaisissement traités par l’intimée.
Les parties n’ont pas présenté de réquisitions complémentaires avant jugement dans le délai imparti à cet effet à l’issue de l’audience.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AVS, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.), la valeur litigieuse est égale au montant capitalisé de la rente sur cette période. Dès lors qu’elle est inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le recourant ne contestant pas les autres éléments de la décision attaquée, est exclusivement litigieuse la prise en compte dans la fortune déterminante du recourant d’un montant de 234'900 fr. dont ce dernier se serait dessaisi.
a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 ss. LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, pour l’année 2013, 19'210 fr. pour les personnes seules, 28'815 fr. pour les couples, et 10'035 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a LPC ; pour l’année 2012, le montant pour un couple étant de 28'575 fr.). Le loyer d'un appartement et les frais accessoires sont pris en compte au titre de dépenses reconnues jusqu'à concurrence de 13'200 fr. pour les personnes seules et 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. b LPC).
Les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, « un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI […] » (art. 11 al. 1 let. c LPC). Selon les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier 2015), sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (DPC n° 3413.01).
Les prestations complémentaires servent à couvrir les besoins vitaux. Elles doivent assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI qui se trouvent dans le besoin et donc permettre d’éviter dans la mesure du possible le recours à l’aide sociale (Message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), FF 2005 5641, p. 5833). En principe, seuls les revenus réellement perçus et les avoirs actuels dont l’ayant droit peut disposer sans restriction sont donc pris en considération dans le calcul (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 1 ad art. 11 LPC).
Toutefois, par exception, la loi prévoit que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont ajoutées aux revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon la jurisprudence, on parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1 ; VSI 1994 p. 291 consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182 ; cf. aussi Valterio, op. cit., n° 94 ss. ad art. 11). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement, sans limite de temps (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2).
Pour le surplus, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n'a pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983 ; Valterio, op. cit., n° 99 ad art. 11 et les réf. citées). Il y a lieu en particulier de tenir compte de ce qui précède lorsque, comme en l’espèce, l’assuré est entré soudainement en possession d’un montant important (TF 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 4.2.2).
Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 ; Valterio, op. cit., n° 102 ad art. 11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il doit accepter que l’administration tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5).
Le montant déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (DPC 3483.01). Pour le calcul de la prestation complémentaire, le montant des parts de fortune dessaisie est réduit chaque année de 10’000 fr. (art. 17a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduite chaque année (DPC 3483.06).
a) La décision attaquée a considéré que, faute d’explication du recourant au sujet de l’utilisation de son capital de prévoyance, l’entier de la diminution de fortune entre celle résultant de la déclaration d’impôt 2011 et celle disponible au 31 décembre 2012 devait être pris en compte comme dessaisissement.
Quant à lui, le recourant a exposé avoir utilisé en partie ce montant pour financer des investissements en Bulgarie, notamment en lien avec une société active dans le domaine du service traiteur montée par son fils et l’oncle de ce dernier. A plusieurs reprises, le recourant a déclaré dans ses écritures qu’il avait à cet effet procédé à des virements bancaires à son ex-épouse ou à son fils en Bulgarie ainsi qu’à la remise d’argent en espèces ou à l’acquisition de matériel avec des espèces. Le recourant a fourni pour seules pièces des relevés de ses deux comptes à la Banque Q.________.
b) En se référant aux relevés bancaires produits par le recourant ainsi qu’à l’analyse de l’Agence du 14 janvier 2015, dont le recourant a admis qu’elle se fondait sur des éléments factuels corrects, on peut mettre en exergue ce qui suit :
• Le 10 octobre 2011W.________ SA a versé un montant de 269'919 fr. 90 sur le compte Banque Q.________ n° T [...] de A.B.________ dont le solde était alors de 895 fr. 65 en faveur du recourant. On peut donc retenir que le montant de sa fortune nette était de 270'800 fr. à cette date ;
• Le 13 octobre 2011, le recourant a viré la somme de 200'000 fr. de son compte Banque Q.________ n° T [...] au crédit de son compte Banque Q.________ n° K [...] qui a été ouvert à cette même date. • Au 31 décembre 2012, le solde des deux comptes Banque Q.________ sur lesquels a transité le capital de prévoyance en cause n’était plus respectivement que de 947 fr. 80 pour le compte courant (Banque Q.________ T [...]) et de 310 fr. 80 pour le compte épargne (Banque Q.________ K [...]).
c) S’agissant de l’utilisation de ce montant, il faut d’abord retenir que le recourant a procédé à des virements bancaires en Bulgarie depuis son compte Banque Q.________ n° K [...] pour un total de 91'577 fr. 50 aux dates et pour les montants suivants :
• le 10 février 2012, 36'975 fr. en faveur de B.B.________ ;
• le 17 février 2012, 6'172 f. 50 en faveur de B.B.________ ;
• le 6 mars 2012, 20'030 fr. en faveur de B.B.________ ;
• le 28 mars 2012, 14'010 fr. en faveur de B.B.________ ;
• le 26 avril 2012, 10'030 fr. en faveur de Z.________ ;
• le 16 mai 2012, 1'530 fr. en faveur de Z.________ ;
• le 22 mai 2012, 2'010 fr. en faveur de Z.________ ;
• le 11 septembre 2012, 610 fr. en faveur de B.B.________ ;
• le 9 avril 2013, 210 fr. en faveur de B.B.________.
Selon les déclarations du recourant, ces montants auraient servi à financer l’entreprise «X.________ » ou d’autres affaires commerciales en Bulgarie. Selon le témoin C.________ (frère du recourant), le recourant aurait compté sur le remboursement d’un prêt ou le paiement d’un intérêt. Toutefois, le recourant n’a produit aucun document qui permettrait de rendre vraisemblable que ces sommes ont été prêtées ou investies à titre de fonds propres dans une société commerciale qui serait aujourd’hui en défaut de paiement. Il convient donc de retenir que le recourant a remis ces montants à des proches sans contrepartie ni obligation juridique, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC.
Cela étant, la qualification juridique ne serait pas différente si l’on devait retenir que ces montants constituaient un placement financier. Certes, un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine puisque « tout investissement comprend le risque intrinsèque de la perte totale ou partielle de la somme investie » (Valterio, op. cit., n° 108 ad art. 11 et réf. citées note 579). La jurisprudence a cependant considéré qu’il existait des exceptions, notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu’il doit être assimilé à une situation où l’on joue son va-tout (« Vabanquespiel »). A cet égard, le critère décisif pour déterminer si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation est plus l’importance du risque pris par l’investisseur au moment d’effectuer un placement que la circonstance qu’il ait été fait sans obligation juridique et sans contre-prestation (cf. TF P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3 et réf. citées). Ce critère doit être apprécié de manière objective, c’est-à-dire en se référant aux précautions qu’un homme raisonnable aurait observées dans la même situation.
En l’espèce, A.B.________ lui-même ne paraît pas avoir eu une idée très précise de la manière dont les sommes d’argent pourtant importantes qu’il a mis à disposition de ses proches ont été utilisées. Selon le témoin C.________, il ne parle pas couramment le bulgare et on voit donc mal comment il pouvait surveiller son placement financier. Les deux témoins entendus, qui sont des proches du recourant, ont également confirmé qu’ils avaient déconseillé au recourant d’investir son capital de cette manière. Le recourant devait donc avoir conscience que son investissement était particulièrement risqué.
Selon la jurisprudence, un prêt consenti à une société à responsabilité limitée doit être qualifié de dessaisissement si l’engagement est pris alors que les finances de celle-ci sont dans un état précaire et qu’il n’existe pas de perspectives d’amélioration de la marche des affaires (TFA P 16/05 du 26 avril 2006). Il doit en aller a fortiori de même lorsque, comme en l’espèce, l’existence d’une contre-prestation n’a pu être établie et que les investissements consentis dans un Etat étranger paraissaient d’emblée risqués.
d) Il est pour le surplus difficile d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, quelle a été l’utilisation faite par A.B.________ du solde du montant dont il disposait le 10 octobre 2011.
Dans son analyse du 14 janvier 2015, l’Agence a considéré que les prélèvements en espèces supérieurs à 1'000 fr. et les opérations de « change billet » au débit du compte Banque Q.________ n° T [...], pour un montant de 138'781 fr. au total entre le 3 novembre 2011 et le 5 décembre 2013, demeuraient injustifiés en l’absence de toute explication du recourant quant à leur utilisation. Elle a également considéré que tel était le cas des prélèvements en espèces de 12'200 fr. sur le compte Banque Q.________ n° [...].
De son côté, le recourant a admis en procédure ainsi qu’à l’audience qu’il avait remis des sommes en espèces à sa femme et à son fils, toujours avec l’idée d’investir dans des affaires en Bulgarie, et qu’il avait notamment procédé à des retraits à l’étranger à cet effet. Il n’a toutefois jamais articulé de montant. La témoin [...]B.________ a en outre confirmé que son beau-père avait toujours eu un train de vie modeste, y compris pendant la période litigieuse. Le conseil du recourant n’a pas contesté les éléments factuels du 14 janvier 2015 mais « sous réserve de vérification précise des chiffres articulés et sur la base d’un assez large pointage ».
Il ressort d’un examen détaillé des libellés figurant au débit du compte Banque Q.________ n ° T [...] que A.B.________ s’est servi de ce compte comme d’un compte courant au sens propre et qu’il a donc financé avec celui-ci ses dépenses courantes. Ainsi, le recourant a effectué de nombreux paiements par Maestro à des enseignes connues de la place. Il apparaît également que, pendant la période litigieuse, ce compte a également été alimenté par des versements mensuels réguliers d’environ 6'000 fr. jusqu’à fin mars 2013. Il est donc vraisemblable que les retraits en espèces en Suisse, même s’ils étaient parfois importants, aient également servi à améliorer l’ordinaire et à financer des dépenses de consommation. Comme l’a reconnu la jurisprudence, cette situation est courante s’agissant de personnes qui entrent soudainement en possession d’un important capital, par exemple lorsque le montant de la prévoyance professionnelle est versé en espèces.
On ne peut donc considérer de manière générale, comme le fait l’autorité intimée dans son écriture du 14 janvier 2015, que les prélèvements en espèces supérieurs à 1'000 fr. doivent être assimilés à du dessaisissement. Le recourant a en outre à l’occasion également fait des achats de biens de consommation pour des montants supérieurs à 1'000 fr. (voir par exemple les débits de 1'725 fr. le 3 novembre 2011, 1'928 fr. le 6 février 2012 et 2'311 fr. le 6 février 2012 dans des magasins d’électronique). Sauf à exercer un contrôle sur le mode de vie de l’assuré, ce qui est proscrit à juste titre par la jurisprudence précitée vu le but des prestations complémentaires, on ne peut donc retenir au stade de la vraisemblance prépondérante que la plupart de ces montants aient servi à autre chose qu’au financement de son train de vie ou à l’acquisition de biens de consommation. On constate également à la lecture de ce compte que le recourant a effectué des paiements et des retraits à l’étranger : ceux-ci ne portent toutefois que sur des montants de relativement peu d’importance et n’excèdent à première vue pas ce qui peut être usuel lors d’un voyage à l’étranger si bien qu’on ne saurait considérer d’emblée qu’il s’agit d’une diminution de fortune sans contrepartie.
Il en va différemment des opérations de « change billet » qui sont spécifiquement destinées à des virements à l’étranger. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est en effet vraisemblable que ces virements ont été également destinés à la famille du recourant en Bulgarie. On retiendra donc que les opérations de « change billet » au débit du compte Banque Q.________ n° T [...] pour un montant de 9'996 fr. 50 le 4 novembre 2011 et de 8'858 fr. 50 le 8 décembre 2011 doivent également être considérés comme versés sans contre-partie et qualifiés de dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC.
e) Le recourant fait également valoir qu’au moment où il a consenti ses investissements en Bulgarie, son état de santé pouvait influencer la conduite de ses affaires.
Le dessaisissement (« Verzichtshandlung ») suppose que la diminution de patrimoine soit intervenue avec la conscience et la volonté de l’assuré. A cet égard, il est à la fois nécessaire et suffisant que l’assuré ait eu la capacité de discernement concernant cette diminution de fortune et non qu’il ait eu conscience des possibles conséquences de son acte du point de vue de son droit aux prestations complémentaires. Sous l’angle de la preuve, la capacité de discernement est présumée ; il convient d’examiner celle-ci sur l’ensemble de la période considérée lorsque, comme en l’espèce, le dessaisissement ne résulte pas d’un seul acte de disposition mais de multiples dépenses réparties sur plusieurs mois (TF 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5 ; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, édité par Hans-Ulrich Stauffer et Basile Cardinaux, 3e éd, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 471 ss. ad art. 11 LPC).
En l’espèce, le recourant a notamment produit deux certificats médicaux émanant de son neurologue traitant. Or, si ce praticien a bien confirmé que les troubles présents en 2012 étaient à même d’ « altérer significativement le jugement et la prise de décision », il n’apparaît pas que leur intensité était de nature à ôter au recourant toute capacité de discernement quant à l’utilisation de son capital de prévoyance. D’ailleurs, le certificat du 11 juin 2014 spécifie expressément que « les autres fonctions cognitives (dénomination, fluence verbale catégorielle, praxies gestuelles, mémoire à court terme verbale et visuo-spatiale) investiguées à l’aide des épreuves précitées sont globalement dans les normes ». Une incapacité de discernement paraît donc exclue, même en 2014. Le recourant a d’ailleurs renoncé à requérir une mesure volontaire de protection de l’adulte et celle-ci n’a pas non plus été ordonnée d’office. A cela s’ajoute que le Dr K.________ a précisé que ces troubles s’étaient « aggravés » lors du bilan de juin 2014 soit postérieurement au dessaisissement litigieux.
Pour le surplus, la capacité de discernement étant une notion relative, le recourant ne peut tirer argument d’autres dossiers traités par l’Agence où celle-ci aurait écarté l’application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC en raison de l’incapacité de discernement de l’assuré.
En conclusion, les éléments au dossier sont insuffisants pour que l’on puisse admettre que le recourant ne disposait plus de la capacité de discernement au moment où il s’est dessaisi de son capital de prévoyance soit pendant la période située entre le mois d’octobre 2011 et le mois de décembre 2012.
f) En définitive, le montant de 110'432 fr. 50 (soit 91'577 fr. 50 + 9'996 fr. 50 + 8'858 fr. 50) doit être pris en compte à titre de biens dessaisis dans la fortune nette du recourant au 1er janvier 2013, date déterminante pour le droit aux prestations complémentaires litigieux, ce en sus du montant de 5'000 fr. au 31 décembre 2012.
Il convient dès lors d’examiner quelle en est la conséquence sur le droit aux prestations complémentaires du recourant pour l’année 2013 :
Fortune mobilière y compris bien dessaisis : 115'432.- Déduction légale : 37'500.- Fortune nette : 77'932.-
Revenus : Imputation de la fortune nette (1/15) : 5'195.- Rentes AVS : 23’448.- Autres revenus : 704.- Total
: 29'347.-
Déductions : Entretien forfaitaire : 19'210.- Loyer annuel net : 3'544.- Charges annuels nets : 520.- Total
: 23'274.-
Dépassement
: 6'073.-
Déduction forfaitaire pour l’AOS : 5'256.- Solde
: 817.-
En conclusion, les revenus déterminants excèdent les dépenses reconnues, si bien que c’est à bon droit que l’Agence a refusé le droit du recourant aux prestations complémentaires pour l’année 2013.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le sens des considérants, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnité d’office du conseil du recourant, la requête d’assistance judiciaire ayant été retirée.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 janvier 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS refusant la demande de prestations complémentaires déposée par A.B.________ le 2 septembre 2013 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :