TRIBUNAL CANTONAL
ACH 33/13 - 169/2015
ZQ13.009165
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B., p. a A., à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 17 et 30 LACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1990, a achevé sa scolarité obligatoire en 2006, sans poursuivre de formation particulière.
Après avoir occupé divers postes dans la vente et le service de restauration, elle a envisagé de compléter sa formation professionnelle et s’est annoncée une première fois aux organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à compter du 18 juin 2010.
Son dossier a cependant été clôturé avec effet au 24 août 2010, l’assurée ayant déclaré renoncer aux services de ladite assurance.
B. L’assurée a sollicité une seconde fois des prestations de l’assurance-chômage et s’est inscrite à l’ORP le 9 décembre 2011, affichant une disponibilité à l’emploi de 100% dès le 1er février 2012. Elle a au surplus manifesté le souhait d’entreprendre un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail dès 2012.
Dans ce contexte, l’ORP lui a proposé une mesure de coaching à temps partiel en vue de décrocher un stage ou une place d’apprentissage, accompagnée en parallèle de cours de français et de mathématiques dispensés par l’institut D.________.
Dès le 25 février 2012, l’assurée a été engagée par C.SA, en qualité de vendeuse à temps partiel, au sein du kiosque E. à [...] (cf. procès-verbal d’entretien du 7 mars 2012).
Au surplus, l’assurée a effectué des stages d’essai en tant que vendeuse du 23 au 28 avril 2012 auprès de la Société Coopérative F.________, ainsi que du 14 au 19 mai 2012 auprès de G.________SA (cf. assignations en ce sens de l’ORP, datées du 15 juin 2012).
L’ORP étant avisé qu’une place d’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail lui serait proposée à compter d’août 2012 par C.________SA, l’assurée a été dispensée de recherches personnelles d’emploi durant le mois de juillet 2012.
Dans l’intervalle, l’assurée a eu connaissance de sa grossesse, dont le terme était envisagé pour mars 2013, et en a avisé l’ORP à l’occasion d’un entretien téléphonique du 13 août 2012 avec son conseiller en personnel (cf. procès-verbal corrélatif). Elle a également exposé avoir dû reporter le début de son apprentissage du fait de son état.
C. En date du 29 août 2012, considérant que l’assurée avait insuffisamment attesté de recherches personnelles d’emploi en juin 2012 – étant précisé qu’elle avait indiqué avoir effectué huit démarches exclusivement durant la dernière semaine du mois concerné – l’ORP a prononcé une suspension de trois jours dans l’exercice du droit à l’indemnité dès le 1er juillet 2012.
Par une seconde décision du 12 septembre 2012, l’ORP a infligé une nouvelle sanction à l’assurée du fait du défaut de recherches d’emploi attestées en août 2012, à savoir une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité dès le 1er septembre 2012.
Une troisième sanction a été décidée par l’ORP le 18 septembre 2012, soit cinq jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité dès le 23 août 2012, après que l’assurée ne se fut pas présentée à l’entretien de conseil planifié le 22 août 2012. Cette dernière s’en est toutefois excusée en laissant un message à son conseiller en personnel le 28 août 2012, exposant avoir été victime d’une importante fatigue consécutive à sa grossesse.
L’ORP a sanctionné l’assurée pour la quatrième fois par décision du 15 novembre 2012, en prononçant une suspension de 10 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1er octobre 2012. Il a retenu à cette occasion l’insuffisance des recherches d’emploi attestées en septembre 2012, du fait que ces dernières n’avaient été effectuées que durant la dernière semaine du mois correspondant.
Les décisions précitées sont entrées en force, faute de contestation de l’assurée.
D. A la date du 15 novembre 2012, l’ORP a rendu également rendu une cinquième décision de suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours dès le 1er novembre 2012, en l’absence de recherches d’emploi attestées en octobre 2012.
L’assurée s’est opposée à cette dernière décision par correspondance du 26 novembre 2012, invoquant un agenda chargé en octobre 2012 dans la mesure où elle avait non seulement exercé une activité lucrative à temps partiel, mais également suivi des cours de français avec l’aval de l’ORP. Elle a par ailleurs souligné que sa grossesse l’entravait dans ses postulations.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de cette procédure, a rendu sa décision sur opposition le 30 janvier 2013 et confirmé la sanction décidée le 15 novembre 2012.
L’assurée n’a pas recouru contre cette décision sur opposition, laquelle est donc entrée en force.
E. Dans l’intervalle, compte tenu des multiples décisions de suspension du droit à l’indemnité versées à son dossier, l’ORP a transmis le cas au SDE en date du 29 novembre 2012, où la Division juridique des ORP a initié une procédure d’examen de l’aptitude au placement de l’assurée.
Ce service a rendu sa décision le 30 novembre 2012, prononçant l’inaptitude au placement de l’assurée avec effet dès le 1er octobre 2012, motif pris de réitérées violations de ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage.
Par décision spécifique du 5 décembre 2012, la caisse de chômage compétente a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 1’147 fr. 65 correspondant aux indemnités journalières allouées en octobre 2012.
Aux termes d’une correspondance du 19 décembre 2012 au SDE, l’assurée a formé opposition contre la décision du 30 novembre 2012 la frappant d’inaptitude au placement. En substance, elle a contesté avoir agi par légèreté, relevant avoir rapidement retrouvé et conservé un travail à temps partiel, ce qui avait réduit le dommage subi par l’assurance-chômage. Elle a ajouté qu’on ne pouvait lui reprocher des comportements constatés en 2010 lors de sa première inscription à l’assurance, alors qu’elle n’avait perçu aucune indemnité journalière à cette période. Au surplus, elle a relevé que des sanctions déployant leurs effets postérieurement au 1er octobre 2012 avaient été prononcées à son encontre, ce qui était en contradiction avec la décision d’inaptitude au placement. Elle a dès lors conclu à son annulation.
L’assurée a perdu son emploi à temps partiel auprès de C.________SA dès le 1er février 2013.
Par communication du 6 février 2012, le SDE a reconnu l’aptitude au placement de l’assurée dès le 8 janvier 2013, après avoir procédé au réexamen de sa décision du 30 novembre 2012, en ce sens que l'inaptitude au placement de l’assurée ne devait être prononcée que pour la période limitée s’étendant du 1er octobre 2012 au 7 janvier 2013.
Par décision sur opposition du 8 février 2013, le SDE a au surplus confirmé la décision d’inaptitude au placement du 30 novembre 2012, en ce sens que cette inaptitude était prononcée du 1er octobre 2012 au 7 janvier 2013, considérant que la condition subjective de la notion d’aptitude au placement n’était pas réalisée durant cette période au vu du comportement de l’assurée dès juin 2012. Le fait que l’assurée avait travaillé à temps partiel et réalisé des gains intermédiaires dès février 2012 ne permettait pas de l’exempter de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage.
F. L’assurée a déféré la décision sur opposition du 8 février 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 4 mars 2013, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au constat de la nullité de la décision de sanction du 15 novembre 2012 relative à l’absence de recherches personnelles d’emploi pour octobre 2012. Elle a invoqué en substance avoir toujours pris « très à cœur [ses] obligations de chômeuse », rappelant avoir trouvé une place d’apprentissage dont le début avait été reporté d’un an du fait de sa grossesse. Elle a souligné avoir conservé un emploi à temps partiel, tout en poursuivant ses recherches d’emploi en nombre quand bien même parfois concentrées sur certaines périodes dans le mois. Elle a au surplus relevé que la suspension de 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité du fait de l’absence de recherches d'emploi en octobre 2012 n’était pas encore entrée en force lors du prononcé de l’inaptitude au placement et ne pouvait dès lors pas motiver cette dernière.
La recourante a accouché le 7 mars 2013.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 18 avril 2013, faisant valoir que l’exercice d’une activité en gain intermédiaire ne dispensait pas l’assurée de se conformer à ses obligations de demandeuse d’emploi, ce qui n’avait en l’occurrence pas été le cas. Par ailleurs, la recourante n’avait pas contesté la plupart des décisions de sanction rendues à son encontre, de sorte que celles-ci étaient entrées en force. Quant à la sanction infligée le 15 novembre 2012, confirmée sur opposition le 29 janvier 2013, elle serait annulée si l’inaptitude au placement de l’assurée venait à être confirmée. Le SDE a en conséquence conclu au rejet du recours.
Après avoir indiqué maintenir son recours aux termes d’une écriture du 15 septembre 2014, la recourante a répliqué le 25 novembre 2014, confirmant ne pas avoir contesté les sanctions infligées par l’ORP et relevant avoir travaillé à 80% auprès de C.________SA durant les périodes afférentes à ces sanctions. Elle a exposé avoir donné naissance à une fille en mars 2013 après avoir finalement perdu son emploi. Elle avait retrouvé une activité lucrative à temps partiel dès décembre 2013, puis à 100% dès juillet 2014 en qualité de vendeuse.
Par duplique du 12 décembre 2014, le SDE a indiqué maintenir ses conclusions tendant au rejet du recours et a renvoyé au surplus aux considérants de sa décision sur opposition du 8 février 2013.
La recourante a fait parvenir au tribunal le 24 février 2015 les décisions de taxation rendues dans son cas par l’administration fiscale pour les années 2012 et 2013, ainsi qu’un tirage du contrat d’apprentissage conclu le 26 juin 2012.
La cause a dès lors été gardée à juger, ce dont le juge instructeur a informé les parties le 27 février 2015.
E n d r o i t :
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur une valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a trait à l’aptitude au placement de la recourante pour la période limitée s’étendant du 1er octobre 2012 au 7 janvier 2013.
Quand bien même le montant du gain assuré n’est pas connu, on peut considérer que le montant total des indemnités journalières durant l’intervalle litigieux, réduites du fait des gains intermédiaires réalisés, ne saurait ex lege excéder 30'000 francs. Dès lors, la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assurée qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (cf. art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
L’objet du litige a trait à l’aptitude subjective au placement de la recourante durant la période du 1er octobre 2012 au 7 janvier 2013, singulièrement niée en raison d’un cumul de cinq mesures de suspension du droit à l'indemnité sanctionnant, pour l’une une absence à un entretien de conseil, pour les quatre autres l’absence de recherches d’emploi ou l’insuffisance qualitative des démarches attestées.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b).
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACl, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l’assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
En matière de recherches personnelles d’emploi, l’'art. 26 OACI vient préciser que l'assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2, deuxième phrase). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4).
b) De surcroît, l'assuré est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, ce en vertu de l’art. 17 al. 3 let. b LACI.
Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (TFA C 112/04 du 1er octobre 2004 ; DTA 2000 p. 101). En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que l'on peut déduire de son comportement général qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être sanctionné s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 et les références citées).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI).
La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n°1 p. 53).
Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (DTA 1986 n° 5 p. 20 précité ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012 consid. 3). Il faudra qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TFA C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4 ; TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (après une série de manquements sanctionnés). On applique par analogie le principe qui figure à l’art. 45 al. 1 let. b OACI (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 15 LACI).
Ainsi, l'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 et référence citée.).
Il y a lieu de sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi en premier lieu par une suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 LACI, afin que l’assuré ait l’occasion de modifier sa façon d’effectuer ses recherches d’emploi et de se conformer aux attentes de l’ORP. En vertu du principe de proportionnalité, pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières (ATF 130 V 385 ; 125 V 193 consid. 4c). C'est le cas, notamment, lorsque l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à ne pas faire les efforts nécessaires en matière de recherches d’emploi ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.6.2 et les références ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 15 LACI).
b) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure isolée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, in FF 2001 2123, p. 2158).
Dans le même sens, la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC, dans sa teneur en vigueur dès octobre 2012) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) prévoit à son chiffre B280 que si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeurs, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu au plus tôt à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 108 ad art. 15 LACI).
a) En l’espèce, l’intimé fonde sa décision de nier l’aptitude subjective au placement de la recourante sur le fait qu’ont été successivement prononcées cinq mesures de suspension sanctionnant la violation répétée de son obligation de faire ce qui était raisonnablement exigible pour trouver un travail convenable. On rappellera que ces mesures de suspension ont trait pour l’une à une absence à un entretien de conseil planifié le 22 août 2012 et pour les autres à l’insuffisance des recherches d’emploi en juin et septembre 2012, respectivement leur défaut en août et octobre 2012.
Certes, il convient de concéder à l’intimé que par des manquements réitérés, la recourante ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’ORP et, partant, a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Elle n’en disconvient au demeurant pas, n’ayant recouru que contre la dernière des cinq mesures de suspension qui lui ont été infligées, soit contre la décision du 15 novembre 2012, confirmée sur opposition le 29 janvier 2013.
Les manquements observés ne suffisent toutefois pas pour mettre en doute la volonté réelle de la recourante de trouver du travail ou de mettre un terme à sa prise en charge par l’assurance, ainsi que prononcer son inaptitude au placement. Encore faut-il, au vu de la jurisprudence et de la doctrine rappelée supra au considérant 5, des circonstances tout à fait particulières, qui font en l'occurrence défaut.
b) En effet, on ne saurait tout d’abord faire abstraction du contexte particulier de la recourante dans le délai-cadre indemnisé ouvert dès le 1er février 2012. Revendiquant les prestations de l’assurance-chômage dès cette dernière date, elle a été en mesure de décrocher un contrat de travail à temps partiel immédiatement, réduisant ainsi le dommage subi par ladite assurance par l’imputation d’un gain intermédiaire, tout en satisfaisant – à tout le moins jusqu’en juin 2012 – aux prescriptions de contrôle. Celles-ci se trouvaient par ailleurs allégées, comme cela ressort des procès-verbaux d'entretien avec le conseiller ORP, par le fait que l’intéressée, à la recherche d'un stage en vue de la poursuite d’une formation professionnelle certifiée pouvant lui procurer un plein emploi, était au bénéfice d'une stratégie de réinsertion. Elle avait obtenu l’aval de son conseiller à la poursuite de cours et était assignée à des stages de formation. Elle était enfin sur le point de décrocher une place d’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail proposée par son employeur à compter du mois d’août 2012, à laquelle elle n’a dû renoncer qu’à l’annonce de sa grossesse.
De ce contexte global, il ne ressort donc pas que l'assurée aurait adopté un comportement léger sans prendre au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. En revanche, on peut en déduire qu’elle manifestait concrètement le désir d’intégrer le monde du travail.
c) Par ailleurs, s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre de la recourante, on observe qu’en termes de quotité, elles ont systématiquement relevé de fautes qualifiées de légères (3, 5, 10 jours), à l’exception de la dernière suspension, fixée à concurrence de 16 jours, qui correspond néanmoins à la limite inférieure d'une faute de gravité moyenne.
A cela s’ajoute que les deux décisions de suspension de 3 et 10 jours, rendues respectivement le 29 août 2012 et le 15 novembre 2012, du fait de recherches d’emploi insuffisantes, se rapportent aux mois de juin et de septembre 2012, pour chacun desquels huit recherches ont néanmoins été attestées par la recourante. Or, le comportement reproché n’a en réalité pas trait à la quantité ou la qualité des postulations concernées, mais au fait qu’elles ont été effectuées exclusivement durant la dernière semaine de chacun de ces deux mois. En terme de comportement, il convient dès lors de relativiser sérieusement le déni de ses obligations imputé à la recourante à l’aune des réquisits relatifs à l’aptitude subjective au placement. On soulignera d’ailleurs derechef que la recourante exerçait une activité lucrative à temps partiel durant les périodes concernées. En outre, quand bien même la continuité des postulations joue un certain rôle, on ne saurait exiger d'emblée que l`assuré répartisse ses offres sur toute une période de contrôle (cf. sur cette question spécifique : TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.1 cité supra sous consid. 4a).
On observe ensuite que, sanctionnée à concurrence de cinq jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité, pour ne pas s’être présentée l’entretien de conseil du 22 août·2012, l’assurée s'en est spontanément excusée le 28 août 2012 invoquant le motif plausible d’un état de lourde fatigue induit par le début de sa grossesse.
On relève encore que la mesure de suspension de cinq jours pour absence de recherches d’emploi durant le mois d’août 2012, bien qu’entrée en force, s’avère en réalité infondée. L’assurée avait en effet été dispensée de recherches personnelles d’emploi dès juillet 2012 du fait du début de son apprentissage, planifié en août 2012.
Au regard de la problématique de l’aptitude subjective au placement, il ne reste en définitive que la dernière décision de suspension de 16 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, motif pris de l’absence de recherches d’emploi en octobre 2012, qui ne puisse être relativisée, sinon par l'état de fatigue lié à la grossesse invoqué par la recourante. Celle-ci n’ayant nullement attesté de ses propos par un certificat médical, cet argument ne saurait toutefois être retenu.
Cela étant, l’intimé ne pouvait formellement se prévaloir de cette décision pour émettre la décision d’inaptitude du 30 novembre 2012, dès lors que la sanction corrélative, frappée d’opposition à compter du 26 novembre 2012 n’était pas entrée en force, mais bien plutôt contestée dans son fondement.
En définitive, on retiendra que cette dernière suspension de 16 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, prononcée 15 novembre 2012 et confirmée par la décision sur opposition du 30 janvier 2013, entrée en force lors de l’introduction de la présente procédure le 4 mars 2013, suffisait à sanctionner la recourante des suites du comportement observé en lien avec les recherches d’emploi du mois d’octobre 2012. Le respect du principe de proportionnalité ne justifie ainsi pas de sanctionner davantage la recourante, qui plus est à raison d’un même comportement, par une décision d’inaptitude au placement impliquant la fin du droit aux prestations (cf. à cet égard : TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.3).
En conclusion, on peine, au vu du dossier constitué comme des circonstances particulières du cas, à comprendre la précipitation de l’intimé à avoir initié une procédure d’examen de l’aptitude subjective au placement de l’assurée, respectivement à avoir imputé à celle-ci des comportements qui eussent justifié de mettre en doute sa volonté réelle de réintégrer rapidement le marché du travail.
Ni la nature des manquements imputés en matière de recherches personnelles d’emploi, ni le degré de gravité des fautes retenues ne permettaient de retenir, au sens de la jurisprudence citée plus haut sous considérant 5, la présence de circonstances particulières propres à nier l’aptitude subjective au placement.
Compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné, ainsi que prématuré, la décision d’inaptitude au placement et la décision sur opposition dont est recours ont lieu d’être annulées.
d) Par surabondance, on observera que la décision d’inaptitude au placement du 30 novembre 2012, confirmée le 8 février 2013, est supposée prendre effet le 1er octobre 2012. Il en va de même des deux décisions de sanction datées du 15 novembre 2012 (soit celles afférentes aux recherches d’emploi de septembre et octobre 2012) à hauteur de 10 et 15 jours de suspension, ce qui justifie derechef de qualifier la décision incriminée de prématurée.
En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse, rendue le 8 février 2013, annulée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, bien qu’obtenant gain de cause, n’est pas représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :