TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/15 - 196/2015
ZQ15.018948
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : Mme Thalmann, présidente
M. Métral et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, a été employé dès le 1er février 2014 à 100 % par [...] en tant que spécialiste en assurance qualité.
Par courrier du 29 septembre 2014, l’assuré a résilié, pour le 31 décembre 2014, le contrat de travail le liant à la société précitée, en invoquant des divergences de vues et de valeurs.
Le 8 décembre 2014, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...] et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2015.
Dans le procès-verbal du premier entretien qui s’est déroulé le 15 décembre 2014, la conseillère en placement de l’assuré a notamment indiqué que celui-ci « souhait[ait] également développer son activité indépendante de masseur, déjà en cours depuis environ 4 mois ». Compte tenu de cet élément, l’intéressé a été informé que son dossier serait annoncé au Service juridique pour examen de son aptitude au placement.
Le 5 janvier 2015, la Division juridique des ORP a adressé à l’assuré un questionnaire, afin d’obtenir les renseignements lui permettant de se prononcer sur son aptitude au placement. En effet, si l’intéressé demandait des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2015 pour une disponibilité à la reprise d’une activité salariée de 100 %, il ressortait du dossier qu’il exerçait une activité indépendante dans le domaine du massage.
Par lettre du 12 janvier 2015, l’assuré a répondu comme suit :
« […]
Pour faire suite à votre courrier du 5 janvier 2015, voici mes aptitudes au placement en fonction de mon activité indépendante.
Suite à ma démission à fin septembre 2014 de mon ancienne société, j’ai décidé après une bonne réflexion et discussions avec d’autres collègues ainsi que ma famille de me lancer dans une activité de masseur professionnel.
Cette activité a débuté en janvier de cette année 2015 et [a] un petit peu de peine à prendre car j’ai encore mon dossier à l’étude auprès de l’O.________ (reconnaissance pour les assurances maladie) puisque cela prend selon leur courrier environ 4 semaines.
Jusqu’à l’heure, j’ai effectué quelques démarches publicitaire[s] qui commence[nt] timidement à me faire parvenir des clients.
Carte[s] de visit[e]
A l’heure actuel[le] je peux encore exercer une activité à 100%, mais j’aimerai[s] dans la mesure du possible diminuer à 60% ce qui me permettra de prospecter et de recevoir de potentiels futur[s] clients sur des journées complète[s], autrement j’essaye de prendre le rendez-vous en fin de journée ce qui est vite limitant pour le client.
Actuellement je ne peux pas vivre de cette activité pour la raison que je n’ai pas assez de clients régulier[s], ce qui me rapporte environ une moyenne de CH[F] 200.- par mois.
Pour l’instant je n’ai pas de jour précis consacré à cette activité, je passe environ entre 2 et 4 heures par jour pour effectuer de la prospection ainsi que de l’administratif le reste du temps, je le consacre à retrouver un emplo[i] à temps partiel. Je suis disponible pour tout stage ou activité de préférence le matin.
Je travaille dans le cadre de devenir rapidement indépendant et de pouvoir vivre de cette activité à temps plein. Je pratique cette activité chez moi ayant une pièce consacrée à cet effet (qui correspond aux normes d’hygiène et légale pour ce genre de pratique), donc par conséquent je n’ai pas de charge supplémentaire (loyer, eau, chauffage, e[tc]) ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on commence une activité comme celle-là.
Concernant mon deuxième pilier, celui-ci se trouve actuellement sur un compte de libre passage au sein de la banque [...].
Les horaires de mon ancienne activité à savoir "Spécialiste en Assurance qualité" était un horaire libre, il fallait effectuer 8h par jour sur une plage horaire allant de 6h à 18h. Pour l’instant les horaires du cabinet affiché[s] sur le site sont de 8h30 à 18h30 du lundi au samedi […]. »
Par décision du 21 janvier 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er janvier 2015, lui refusant ainsi tout droit aux indemnités journalières depuis cette date. Compte tenu des déclarations de l’assuré et des informations figurant sur le site internet de celui-ci– qui selon les extraits au dossier mentionnait en particulier une disponibilité pour les rendez-vous de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi –, elle a considéré que l’inscription au chômage de l’intéressé tendait clairement à compenser le manque à gagner résultant de l’insuffisance de revenu. L’activité indépendante en cause était destinée à durer et si l’assuré devait trouver un équilibre financier dans le cadre de cette activité indépendante, il privilégierait celle-ci, au détriment d’une activité salariée. Le rôle de l’assurance-chômage n’était pas de couvrir de quelconques risques d’occupation d’une activité indépendante, ni de servir de transition en attendant que la situation financière s’améliore ou que l’activité indépendante trouve un rendement total. Au surplus, ce n’était ni le but ni la nature de l’assurance-chômage de servir de tremplin ou de couvrir les aléas inhérents au risque entrepreneurial, tel un manque de clients, et leurs répercussions sur le taux d’occupation.
Par courrier daté du 10 février 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a notamment fait valoir qu’il avait toujours eu cette activité de masseur parallèlement à son travail principal. Ceci n’avait jamais posé de problème, puisqu’au vu du nombre de ses clients, il faisait venir ceux-ci le samedi ou en fin de journée. Il avait démissionné de son précédent emploi en raison des conditions de travail qui ne lui convenaient plus et s’était rapidement mis en quête d’un nouveau travail dans divers secteurs, à un taux d’activité se situant entre 50 et 100 %. L’assuré a ajouté que son activité annexe de masseur n’était pas une activité lucrative, mais « simplement une passion », qu’il était toujours activement à la recherche d’un emploi et qu’il était ouvert à toutes propositions.
Invitée à se déterminer sur cette opposition, la Division juridique des ORP a déclaré, le 17 février 2015, n’avoir aucun élément complémentaire à apporter et a proposé le maintien de la décision litigieuse.
Par décision sur opposition du 9 avril 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 21 janvier 2015. Il a notamment retenu que malgré les motifs exposés dans l’opposition, il n’en demeurait pas moins que l’assuré avait indiqué dans son courrier du 12 janvier 2015 qu’il travaillait pour devenir rapidement indépendant et pouvoir vivre de son activité de masseur, ce qui n’était actuellement pas le cas compte tenu du nombre de ses clients. Ainsi, le SDE a considéré que même si l’intéressé déclarait être à la recherche d’un emploi salarié à plein temps, voire à 60 %, son but professionnel était de pouvoir vivre de son activité indépendante. L’assuré s’était inscrit au chômage pour compenser le manque à gagner résultant d’une insuffisance de revenu, et non afin de retrouver une activité salariée durable. Or, pour admettre l’aptitude au placement, il fallait que l’intéressé ait la volonté de rechercher un emploi salarié, de manière à réintégrer durablement le marché du travail. Enfin, le SDE a souligné que ce n’était ni le rôle ni dans la conception de l’assurance-chômage de couvrir de quelconques risques d’entreprise. Partant, c’était à juste titre que l’assuré avait été déclaré inapte au placement dès le 1er janvier 2015.
B. Par acte daté du 6 mai 2015, remis à la poste le 8 mai 2015, K.________ a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Reprenant les arguments développés dans son opposition, il ajoute qu’il doit assumer ses dépenses usuelles et qu’il a un enfant adolescent à charge. Il estime s’être montré franc et honnête à l’égard de la « caisse de chômage », afin de montrer qu’il ne cherche pas à profiter des prestations de celle-ci mais, au contraire, à pallier le manque de revenu par son activité annexe.
Dans sa réponse du 9 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs de sa décision.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et sur l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre ou non que l’aptitude au placement du recourant a été niée par l’intimé, avec effet au 1er janvier 2015.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il est apte au placement (let. f).
Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3, 112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174 consid. 2 ; cf. TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3, DTA 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15 LACI, p. 158). Autrement dit, pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise d’une activité indépendante ne doit en principe pas satisfaire une aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction face au chômage et son intention de diminuer le dommage à l’assurance (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 222).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Toutefois, le fait qu’un assuré exerce une activité indépendante à temps partiel tout en recherchant un nouvel emploi ne suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité indépendante a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b). Il faut encore se demander, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré a encore la volonté d’accepter un travail et s’il est en mesure de prendre un tel travail eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129). Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; ATFA du 4 août 1999 en la cause D.). L’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. Tel n'est pas le cas lorsque les circonstances font apparaître que l'activité indépendante a pris une ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée qu'en faible partie en dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi, l'exercice d'une activité de travailleur durant les heures usuelles paraît exclue.
Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) préconise de trancher la question de savoir si un assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants : l'étendue des dispositions et des engagements de l'assuré, l'importance de ses dépenses, ses déclarations et intentions, son comportement, l'intensité de l'activité indépendante et la recherche d'une activité salariée (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B236, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
L’aptitude au placement doit être niée lorsque les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques sont telles que l’assuré n’est plus en mesure d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise ; l’inscription au registre du commerce ; la durée des contrats conclus ; l’engagement de personnel impliquant des frais fixes ; la publicité faite, etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004 ; cf. ATF 130 III 707). D’autres circonstances doivent également être examinées : le temps disponible, le degré d’engagement dans l’activité indépendante, les recherches d’emploi et les déclarations d’intention. Par ailleurs, le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime durant ces préparatifs ou immédiatement après la prise d’une activité indépendante, n’y change rien. En effet, le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprises (DTA 1993/1994 p. 212).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).
Quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure » a été élaborée, elle s’applique de manière générale en matière d’assurances sociales (cf. TF 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2, 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3, 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2, C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2, U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3, B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1, K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ainsi, lorsque les déclarations successives de l’intéressé sont contradictoires entre elles, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4, 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2 et les références citées).
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant dispose de la capacité de travail nécessaire pour exercer une activité lucrative salariée. Le premier aspect de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI ne suscite ainsi pas de remarque particulière (cf. supra consid. 3a in initio).
b) Pour le reste, il ressort du dossier que le recourant a résilié le contrat de travail qui le liait à son dernier employeur, avec effet au 31 décembre 2014. S’étant inscrit comme demandeur d’emploi, il a déclaré, lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement le 15 décembre 2014, qu’il souhaitait développer son activité indépendante de masseur, qu’il pratiquait déjà depuis quatre mois environ. Invité à renseigner la Division juridique des ORP, il a expliqué, dans son courrier du 12 janvier 2015, qu’après réflexion et diverses discussions avec des collègues et sa famille, il avait décidé de se « lancer dans une activité de masseur professionnel », commencée début janvier 2015. Il a exposé avoir déposé son dossier auprès de l’O.________ [...], afin d’être reconnu par les assurances-maladie, avoir fait de la publicité pour ses services – par le biais de « flyers », d’un site internet et de cartes de visite – et avoir aménagé chez lui une pièce dédiée à son activité indépendante. Il a précisé vouloir devenir « rapidement indépendant » et « pouvoir vivre de cette activité à temps plein ». Il pouvait exercer une activité salariée à 100 %, mais désirait dans la mesure du possible diminuer ce taux à 60 %, dans le but de rechercher et recevoir des clients sur des journées entières. Il a ajouté qu’il consacrait deux à quatre heures par jour pour faire de la prospection de clients et gérer les affaires administratives de son activité de masseur, passant le reste du temps à chercher un emploi à temps partiel. Il a souligné être disponible pour tout stage ou travail, de préférence le matin.
Ce n’est qu’à la suite de la décision du 21 janvier 2015 le déclarant inapte au placement que le recourant a indiqué, dans son opposition du 10 février 2015, que son activité de masseur était annexe et non lucrative – qualifiant celle-ci de simple passion – et qu’il s’est dit ouvert à toutes propositions, sans mentionner cette fois-ci de préférence quant au taux d’activité ou aux horaires. Ces propos sont manifestement en contradiction avec les renseignements qu’il a initialement donnés. Or, comme exposé précédemment (cf. consid. 4 supra), les premières déclarations bénéficient d’une présomption de vraisemblance et doivent être retenues, puisqu’elles correspondent en règle générale à celles que l’assuré a faites alors qu’il n’avait pas encore conscience de leurs conséquences juridiques.
Ainsi, à l’instar de la Division juridique des ORP et de l’intimé, il faut considérer que le recourant s’est inscrit au chômage pour compenser le manque à gagner dû au revenu, insuffisant, qu’il tire de son activité indépendante. Au vu de ses déclarations du 12 janvier 2015, il apparaît établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a pour but de vivre entièrement de son activité professionnelle de masseur et non de réintégrer de manière durable le marché du travail par le biais d’un emploi salarié. Ses propos, relatifs notamment au souhait d’occuper une activité salariée à temps partiel lui permettant de consacrer certaines journées entières à ses clients, démontrent qu’il ne désire pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, alors même qu’il a annoncé à l’assurance-chômage être disponible pour la reprise d’une activité salariée à 100 %. Ces dires n’indiquent pas non plus que le recourant serait disposé à abandonner son activité indépendante pour un emploi salarié qui se présenterait. Sur le site internet dédié à son activité de masseur, le recourant a d’ailleurs mentionné des plages horaires destinées aux rendez-vous très étendues, à savoir du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, ce qui est peu compatible avec une activité indépendante exercée hors des heures d’un travail salarié, telle qu’alléguée par l’assuré. S’il n’a certes pas de frais de location de locaux et qu’il n’a apparemment pas eu à investir les fonds de son deuxième pilier pour démarrer son activité indépendante, il n’en demeure pas moins que les démarches substantielles que le recourant a entreprises sont de sérieux indices extérieurs de sa volonté d’exercer professionnellement son activité de masseur. En effet, il a aménagé chez lui une pièce répondant selon lui aux normes d’hygiène et légales, il a mis en place une stratégie publicitaire afin d’élargir le cercle de sa clientèle et il a présenté un dossier afin d’être reconnu par les assurances-maladie. Ces mesures dépassent le cadre d’une activité exercée par simple passion et indiquent plutôt une volonté d’en vivre. Le fait que l’intéressé ne réalise selon ses dires qu’un revenu mensuel de 200 fr. est, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3a in fine), sans incidence. Il en va de même des charges financières, usuelles et familiales, qu’il doit assumer, sans pertinence dans l’examen de l’aptitude au placement. On ne saurait non plus retenir que l’assuré exerce son activité indépendante en réaction à la période de chômage qu’il traverse et dans le but de remplir son devoir de diminuer le dommage à l’assurance, mais il faut au contraire considérer qu’il a pris la décision de se lancer dans une telle activité de manière durable, conformément à son aspiration professionnelle. Enfin, comme l’ont souligné les autorités précédentes, l’assurance-chômage n’a pas pour rôle de couvrir le risque entrepreneurial d’une personne qui a choisi de se tourner vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié. Elle n’a pas non plus été créée pour servir de tremplin ou de transition entre un emploi salarié et une activité indépendante.
En conséquence, la décision niant l’aptitude du recourant au placement depuis le 1er janvier 2015 ne prête pas flanc à la critique. Ainsi, inapte au placement au sens de l’art. 15 LACI, le recourant ne peut pas prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter de cette date.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :