TRIBUNAL CANTONAL
PC 4/15
ZH15.009834
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 7 octobre 2015
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge instructrice Greffière : Mme Monney
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 55 al. 1 et 2 PA ; 97 LAVS ; 27 LPC
E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu la décision du 7 novembre 2014, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé l'octroi de prestations complémentaires à G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) dès le 1er août 2014 en raison de la vente de son appartement et de son déménagement à [...],
vu l'opposition de l'assurée du 10 décembre 2014 concluant implicitement à l'annulation de la décision précitée et au maintien, au-delà du 1er août 2014, du droit à des prestations complémentaires,
vu la décision sur opposition du 4 février 2015 admettant partiellement l'opposition dans le sens d’une rectification des bases de calcul fondées sur les avoirs bancaires à hauteur de 159'655 fr., ainsi que sur une valeur vénale de 699'000 fr. du nouveau bien immobilier, sans prendre en considération de valeur locative ou de frais d’entretien, tout en maintenant le refus de prestations conformément à sa décision du 7 novembre 2014,
vu le recours déposé le 11 mars 2015, pour le compte de la recourante par Me Philippe Graf, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens que la prestation complémentaire de 2’449 fr. par mois continue d'être versée au-delà du 1er août 2014,
vu la réponse de l'intimée du 17 avril 2015 concluant au rejet du recours,
vu les déterminations du 11 mai 2015 adressées à la Cour des assurances sociales par la recourante et celles de l’intimée du 22 juin 2015,
vu le courrier du 26 juin 2015 de Me Mattenberger informant la juge instructrice du changement de mandataire,
vu le courrier du 7 juillet 2015 que Me Mattenberger a adressé à la caisse demandant la poursuite du paiement des prestations complémentaires dont le versement avait été suspendu dès le mois d’août 2014, au motif que le retrait de l’effet suspensif n’avait pas été prévu par la décision attaquée,
vu la requête de retrait d’effet suspensif, pendente lite, du 16 juillet 2015, que la caisse a adressé à la Cour des assurances sociales,
vu les déterminations du 25 septembre 2015 du mandataire de la recourante concluant au rejet de la requête de retrait d’effet suspensif et à ce qu’il soit donné suite à la demande de versement des prestations refusées dès le 1er août 2014,
vu les pièces du dossier,
attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al.1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours a effet suspensif,
que l’al. 2 prévoit qu’à moins que la décision ne porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, et qu’après le dépôt du recours l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur ont la même compétence,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) applicable par renvoi de l’art. 27 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) permet à la caisse de compensation de prévoir dans sa décision qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,
qu’en l’espèce, la caisse n’a pas fait usage de cette faculté dans la décision attaquée, mais qu’elle a requis le retrait de l’effet suspensif auprès de l’autorité de céans en cours de procédure,
que le retrait, l’octroi ou la suspension de l’effet suspensif se font en fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu,
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de prestations, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures en restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (par analogie ATF 105 V 266 consid. 3),
qu’en l’occurrence, il n’apparaît pas que le retrait de l’effet suspensif au recours plongerait l’assurée dans une situation financière déséquilibrée la contraignant à prendre des mesures coûteuses et excessivement lourdes à supporter,
qu’on ne saurait en effet admettre que les retards dans la construction du nouveau bien immobilier qu’elle acquiert en tant que propriétaire et l’obligation pour cette dernière de louer provisoirement un appartement constitue de telles contraintes, ce d’autant qu’elle ne fournit aucun élément permettant de s’en convaincre,
que ce n’est en outre que le 7 juillet 2015, par l’intermédiaire de son conseil, alors que la décision initiale de refus date de novembre 2014, que la recourante a réclamé la poursuite immédiate du versement des prestations, faute de retrait de l’effet suspensif, en alléguant une situation financière précaire,
qu’à cette date, elle était en outre déjà entrée en possession de son propre appartement et ne supportait vraisemblablement plus les surcoûts relatifs à une location,
qu’au surplus, l’issue du litige au fond reste incertaine, la décision de refus des prestations complémentaires dès le 1er août 2014 n’apparaissant pas manifestement erronée,
qu’au vu de l’examen des pièces du dossier et des allégations de l’assurée, il est néanmoins à craindre que la caisse ne rencontre des difficultés au recouvrement éventuel d’un arriéré de prestations,
qu’en revanche, l’assurée pourra aisément obtenir le versement rétroactif des prestations arriérées si elle devait obtenir gain de cause,
qu’ainsi, l’intérêt de la caisse à éviter une procédure en restitution, en cas de rejet du recours et de confirmation du refus d’octroi de prestations complémentaires dès le mois d’août 2014, l’emporte sur l’intérêt de G.________ à la poursuite du versement de ces prestations jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
qu’on peut certes s’interroger sur les raisons de l’omission de la caisse de retirer l’effet suspensif dans le cadre de la décision attaquée,
que rien ne permet d’admettre que l’intimée s’est livrée à une appréciation approfondie de la situation financière de son assurée pour renoncer à ce retrait,
que s’agissant d’une décision de refus (décision négative) suite à la modification des éléments ayant initialement permis l’octroi de ces prestations, elle est vraisemblablement partie de l’idée qu’un recours ne pouvait avoir d’effet suspensif,
que cette question relative à la nature de dite décision peut toutefois rester ouverte compte tenu de la motivation qui précède,
qu’en conséquence, la requête de la caisse tendant au retrait de l’effet suspensif doit être admise,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond,
que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al.2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. La requête de retrait de l’effet suspensif est admise.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :