Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2015 / 76

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 45/14 - 35/2015

ZQ14.015389

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 mars 2015


Présidence de M. Métral

Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier

Greffière : Mme Preti


Cause pendante entre :

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, recourant,

et

Service de l'emploi, à Lausanne, intimé, ainsi que

L.________, à Lausanne, tiers intéressé.


Art. 8, 15 et 16 LACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant espagnol né en [...], est titulaire d’un CFC de peintre en bâtiment, mais a travaillé dans le milieu social depuis 2007. Il a travaillé en qualité d’éducateur auxiliaire auprès de la M.________ dès le 1er octobre 2007. Son taux de travail s’est élevé à 65% d’octobre à novembre 2007, puis à 80% dès le 1er décembre 2007.

Par courrier du 5 juin 2013, l’employeur a mis fin aux rapports de travail pour le 30 septembre 2013 en raison d’une rupture du lien de confiance.

Le 30 septembre 2013, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) affichant une disponibilité à l’emploi de 100% dès le 1er octobre 2013, et a sollicité des indemnités journalières dès cette date.

Lors d’un entretien de conseil le 3 octobre 2013, l’assuré a expliqué à son conseiller ORP qu’il avait entrepris un CFC d’éducateur social à compter d’août 2013 pour une durée d’une année et que les cours se déroulaient les mardis (cf. procès-verbal d’entretien du 3 octobre 2013).

Par décision du 10 octobre 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pendant neuf jours pour avoir effectué des recherches d’emploi insuffisantes avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision le 28 octobre 2013.

Le 18 octobre 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a procédé à un examen de l’aptitude au placement de l’assuré, lui demandant notamment quelles étaient ses disponibilités à l’exercice d’une activité salariée durant sa formation de CFC d’éducateur social (cf. courrier du Service de l’emploi à l’assuré du 18 octobre 2013).

Par courrier du 28 octobre 2013 au Service de l’emploi, l’assuré a indiqué qu’il était disponible pour trouver un travail à 80%, en raison des cours de formation qu’il suivait les mardis. Il a également précisé qu’il consacrait environ dix heures par semaine à la préparation des cours, soit environ une heure tous les soirs et les week-ends.

Par décision du 12 novembre 2013, le Service de l’emploi a considéré que l’assuré était apte au placement pour une perte d’emploi à prendre en considération de 80% à compter du 1er octobre 2013.

Le 12 décembre 2013, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO ou le recourant) a fait opposition à cette décision, estimant que l’assuré était apte au placement à un taux de 50% et non de 80% comme retenu par le Service de l’emploi. Le SECO a fait valoir que le taux de disponibilité devait être calculé différemment. En premier lieu, il convenait de prendre en compte la durée totale consacrée à la formation, c’est-à-dire les heures de cours et le temps passé à la préparation des cours. Ainsi, selon les informations données par l’assuré, les cours étaient dispensés tous les mardis de 7h40 à 17h, ce qui correspondait à une durée de 9h20. Il passait en outre 10h par semaine à la préparation des cours en dehors de ceux-ci. Il était donc occupé par sa formation 19h20 par semaine. Dans un deuxième temps, il y avait lieu de déterminer le taux que cela représentait sur la durée maximale d’une semaine de travail de 42 heures : 42 – 19h20 = 21h40 heures de disponibilité par semaine, soit 50% de taux de disponibilité (21h40 : 42h = 0,51).

Par courrier du 26 janvier 2014 au Service de l’emploi, l’assuré a contesté l’opposition formée par le SECO. Il a expliqué qu’il était important pour lui d’exercer une activité lucrative à 80% afin de conserver une certaine qualité de vie. En baissant son pourcentage, il ne pouvait plus subvenir à ses besoins de manière adéquate.

Par décision du 3 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pendant seize jours au motif qu’il portait une part de responsabilité dans la perte de son emploi. L’assuré a également été suspendu pendant cinq jours pour avoir manqué un rendez-vous de contrôle avec son conseiller ORP (cf. décision du Service de l’emploi du 28 février 2014).

Par décision sur opposition du 10 mars 2014, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition du SECO et confirmé sa décision. Il a développé les constatations suivantes :

« […]

A titre liminaire, il sied de relever que, lorsque l’autorité doit estimer le taux de disponibilité d’un assuré à l’exercice d’une activité salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail, elle ne doit pas s’en tenir à un calcul purement mathématique de la situation, mais elle doit plutôt s’interroger de manière concrète quant au taux d’activité pour lequel l’assuré dispose d’une possibilité réelle d’être engagé sur le marché de l’emploi.

Or les arguments développés par le SECO dans son acte d’opposition ne tiennent pas compte de la situation réelle de l’assuré. En effet, la méthode de calcul utilisée est doublement contestable. D’une part, cette manière de procéder ne permet pas d’examiner la disponibilité réelle de l’assuré pour un emploi. En effet, au vu du type d’emplois recherchés par l’assuré, son horaire de travail normal à plein temps se répartit sur 5 jours, ce qui représente un taux d’occupation de 10% pour chaque demi-journée. En l’occurrence, il faut donc retenir que sa formation l’empêche d’être disponible pour un emploi ou une mesure les mardis, ce qui correspond à une indisponibilité de 20% par semaine de travail.

D’autre part, il sied de considérer que les heures consacrées à la préparation des cours et à la rédaction du travail de mémoire n’ont pas à être effectuées durant les heures consacrées à l’horaire normal de travail. En effet, le type de formation suivi par l’assuré est conçu pour des personnes en cours d’emploi, lesquelles doivent donc utiliser leur temps libre, notamment leurs soirées, leurs week-ends et leurs autres jours de congé, pour effectuer ces tâches, à des moments qui n’interfèrent pas avec l’horaire normal de travail. Or, la disponibilité d’un assuré ne doit être évaluée que pour l’horaire normal de travail dans sa branche professionnelle ; il n’appartient pas aux organes de l’assurance- chômage d’examiner quelles activités sont pratiquées par les assurés pendant leur temps libre.

  1. Ainsi, à l’instar de la division juridique, il convient de tenir compte du fait que la formation suivie par l’assuré occupe ce dernier de manière régulière les mardis, qu’il recherche un emploi pour les autres jours, et que, par ailleurs, il met à profit son temps libre, notamment ses soirées, ses week-ends et ses autres jours de congé, pour préparer ses cours.

  2. Il découle des considérants qui précèdent que la disponibilité de l’assuré pour un emploi est de 80%. Partant, l’opposition formée par le SECO est rejetée, la décision de la division juridique étant confirmée. »

Par décision sur opposition du 26 mars 2014, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision de l’ORP du 10 octobre 2013.

B. Par acte du 11 avril 2014, le Secrétariat d’Etat à l’économie a recouru contre la décision sur opposition rendue le 10 mars 2014 par le Service de l’emploi, en concluant à l’annulation de cette décision. En substance, le recourant fait valoir que l’assuré était apte au placement durant sa formation de CFC d’éducateur social à un taux de 50% et non de 80% comme retenu par l’intimé. Le recourant se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral C 116/06 du 8 août 2006 et reprend le calcul effectué dans son opposition du 12 décembre 2013 pour déterminer le taux de disponibilité de 50%.

Le 16 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le SECO a maintenu sa position le 28 mai 2014.

Par écriture du 20 juin 2014, L.________ s’est rallié à la position de l’intimé, à savoir qu’il était disponible à l’exercice d’une activité salariée à 80% pendant sa formation. Il a contesté le calcul effectué par le SECO, expliquant qu’il avait suivi les cours les mardis à raison de 9h50 de cours et 1h30 de pause. Il a en outre indiqué qu’il avait prouvé sa disponibilité durant sa formation puisqu’il avait notamment travaillé les week-ends auprès de la S.________.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En vertu de l’art. 102 al. 1 LACI, le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres formalités prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Il est incontesté par les parties que l’assuré est apte au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Est en revanche litigieux le taux de disponibilité que l’assuré est susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation de CFC d’éducateur social dès le 1er octobre 2013, singulièrement la fixation de ce taux à 80% par le Service de l’emploi.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

a) L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a et TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 précités).

b) Comme indiqué ci-dessus, l’aptitude au placement implique une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a). On exigera notamment d’un assuré qu’il soit disponible durant les heures habituelles de travail ou du moins durant la période de la journée pendant laquelle les activités recherchées se déroulent (TFA C 151/05 du 20 juillet 2006 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 26 ad art. 15 p. 154).

c) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. (ATF 120 V 392 consid. 2a, 120 V 385 consid. 4 et 108 V 100 consid. 2 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; cf. aussi Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 15 p. 156).

d) Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (ATF 125 V 51 consid. 6c/aa ; C 135/05 du 26 juin 2006 consid. 1.2 ; DTA 2004 p. 199 ss consid. 2).

Pour déterminer à quel taux l’assuré était en mesure d’exercer une activité lucrative en parallèle du cursus spécifique suivi, il y a lieu de se fonder sur le planning de la formation en cause, ainsi que sur les exigences de potentiels employeurs.

Selon les informations fournies par l’assuré – qui n’ont au demeurant pas été contestées par les parties – il a suivi une formation de CFC d’éducateur social de fin août 2013 à fin mai 2014. Les cours se déroulaient sur une journée, à savoir les mardis. L’assuré était ainsi disponible pour exercer une activité lucrative les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Il devait également préparer ses cours et y consacrer 10 heures par semaine, à raison d’une heure par jour en semaine et le solde le week-end. Si l’on admet une aptitude au placement pour une activité à 80%, cela représente une heure de révision supplémentaire pour ses cours les soirs des jours travaillés en semaine, ce qui reste raisonnable pour une formation en cours d’emploi. En dépit de ce que soutient le recourant, on ne voit pas pourquoi les heures de préparation des cours devraient être comptabilisées mathématiquement au détriment de l’assuré en déduction des heures potentielles de travail, alors qu’elles peuvent être dégagées sur son temps libre. Par ailleurs, les éducateurs sociaux sont le plus souvent soumis à des horaires irréguliers, l’assuré ayant déclaré, à cet égard, être disposé à travailler le week-end si nécessaire, en plus des jours de la semaine pendant lesquels il ne suivait pas de cours, ce qui confirme une aptitude au placement importante. Il a par ailleurs démontré sa volonté de travailler à 80% par ses recherches d’emploi, aucun reproche ne lui ayant été fait sur ce point, à juste titre, depuis le début de son indemnisation par le chômage, hormis pour la période précédent immédiatement le chômage.

Dès lors, force est d’en déduire que le recourant était parfaitement en mesure de satisfaire aux exigences d’une activité lucrative salariée à un taux de 80%, déployée en fonction du planning de sa formation, tout en étant capable dans cette limite d’assurer sa présence en emploi durant quatre jours entiers par semaine.

Cette conclusion s’impose au demeurant pour tenir compte de la réalité des personnes suivant une formation en cours d’emploi, ces cursus étant dans la règle précisément conçus pour ne pas entraver les obligations professionnelles et permettre aux étudiants de se consacrer à leur travail personnel sur le temps libre.

Ainsi, le calcul opéré par le recourant ne prend pas en compte les circonstances concrètes du cas d’espèce et la disponibilité effective de l’assuré, ni même les caractéristiques propres aux formations réalisées en cours d’emploi.

On relèvera encore qu’il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence citée expressément par le SECO aux termes de son mémoire de recours du 11 avril 2014 (TFA C 116/06 du 8 août 2006), dans la mesure où cet arrêt concerne la situation d’un assuré qui poursuivait non pas une formation en cours d’emploi, mais une formation universitaire de base en vue de l’obtention d’un Bachelor, et dont l’inaptitude manifeste au placement ressortait notamment de ses recherches d’emploi insuffisantes.

Enfin, même si l’on voulait, comme le fait le SECO, prendre en considération le nombre d’heures de travail consacré par l’assuré à sa formation, il faudrait alors prendre en compte la durée des cours dispensés les mardis (9h20), et y ajouter non pas dix heures, mais cinq heures de travail de préparation les jours de la semaine (du lundi au vendredi). Cela représente un total de 14h20 et non de 19h20, contrairement à ce que retient le recourant, soit une aptitude au placement pour une perte d’emploi à prendre en considération de 66%, par rapport à un horaire de travail de 42 heures par semaine. Un tel calcul n’est toutefois pas indiqué en l’espèce pour les motifs exposés ci-avant.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens vu l’issue du litige (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2014 par le Service de l’emploi est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Secrétariat d'Etat à l'économie, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

L.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 76
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026