Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2015 / 680

TRIBUNAL CANTONAL

AI 189/15 – 218/2015

ZD15.027265

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 août 2015


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

M. Métral et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Monney


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 2 LPA-VD ; 55 PA ; 55 al. 1 LPGA ; 97 LAVS ; 66 LAI

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est une ressortissante d’origine [...], naturalisée suisse en [...].

En date du 10 décembre 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente en raison d’une fibromyalgie.

Dans le cadre de son instruction, l’office a confié le soin de réaliser une expertise au Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 22 mai 2002, ce médecin a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.01), des migraines (G43) et un burnout (Z73.0). Il évaluait l’incapacité de gain de l’intéressée à 80 % au moins.

Dans leur rapport d’examen du 23 juin 2002, les médecins du Service médical régional (ci-après : le SMR) ont estimé que le raisonnement du Dr P.________ s’agissant de l’incapacité de gain de l’assurée était cohérent et convaincant.

Par décision du 18 novembre 2002, l’OAI a octroyé une rente à l’assurée fondée sur un taux d’invalidité de 80 % dès le 1er avril 1999.

B. À l’issue d’une première procédure de révision, l’OAI, par communication du 28 avril 2006, a informé l’assurée du maintien de la rente sans modification de droit. Tel a été également le cas par communication de cet office du 3 septembre 2010, consécutive à une nouvelle procédure de révision.

C. Une troisième procédure de révision a été initiée par l’envoi d’un questionnaire pour la révision de la rente remis le 6 février 2013 à l’assurée et rempli par celle-ci le 21 février 2013.

Dans une « fiche d’examen révision disposition finale (DIF) » établie le 2 avril 2013 par une collaboratrice de l’OAI, il était indiqué que le début du droit à la rente remontait au 1er avril 1999 et qu’il s’agissait d’un cas relevant des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi sur l’assurance-invalidité (6e révision de l’assurance-invalidité, premier volet).

Une expertise a été ordonnée et celle-ci a été exécutée par le CEMed (Centre d’expertise médicale). Dans leur rapport du 10 janvier 2014, les Drs C., spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et T.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était complète sans diminution de rendement.

Dans un courriel interne de l’OAI du 3 septembre 2014, intitulé « Entretien avec l’assuré ou à son sujet », il était mentionné que le cas de l’assurée relevait des dispositions finales et que la rente devait être supprimée. Dans un autre document de l’OAI du 5 septembre 2014, intitulé « Communication interne », cet office a conclu que l’on se trouvait bien en présence d’un cas relevant des dispositions finales.

Par projet du 19 novembre 2014 fondé sur ces mêmes dispositions finales, l’OAI a informé l’assurée de son intention de supprimer la rente. Ce projet comportait notamment l’indication suivante : « Vous êtes actuellement au bénéfice d’une rente entière (inv. 80 %) versée depuis le 1er novembre 1997 ».

Ce projet a été confirmé par une décision du 5 janvier 2015, précisant qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif.

Par acte du 4 février 2015, l’assurée, sous la plume de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif. À l’appui de son écriture, elle invoquait notamment l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi sur l’assurance-invalidité selon lequel l’al. 1 prévoyant le réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne s’applique pas aux personnes qui touchent une rente depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.

Dans sa réponse du 27 avril 2015, l’OAI a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif, invoquant la difficulté qu’il y aurait à obtenir la restitution de prestations indûment touchées si le recours devait être rejeté.

Par ordonnance du 15 juin 2015, la juge instructrice de la Cour de céans a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Elle a considéré que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’était pas possible de déterminer l’issue du litige. Elle a estimé qu’en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit à la rente, il serait à craindre que l’intimé rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations mais qu’en revanche, l’assurée pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause. Ainsi, selon la juge instructrice, l’intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la procédure de recours l’emportait sur celui de l’assurée au maintien du versement de la rente.

D. Par acte du 29 juin 2015, Z.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, réitérant que les dispositions finales ne peuvent pas s’appliquer puisqu’elle touchait une rente depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. Ainsi, selon elle, il ne fait aucun doute que la rente devrait être maintenue, si bien que l’effet suspensif devrait être restitué.

Dans sa réponse du 30 juillet 2015, l’OAI a conlu au maintien de la décision incidente. Il relève en particulier une erreur dans la décision de suppression de rente en ce sens que le début du droit de la rente est le 1er avril 1999 et non le 1er novembre 1997 comme indiqué dans cette décision.

E n d r o i t :

Aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.

Formé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable à la procédure en matière d’assurance-invalidité conformément à l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), le présent recours incident est recevable.

Le litige porte sur la décision incidente rendue par la juge instructrice de la Cour de céans le 15 juin 2015, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par l’assurée dans son recours du 4 février 2015 à l’encontre de la décision de suppression de rente rendue par l’intimé le 5 janvier 2015.

a) Selon l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif. L’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI, permet toutefois à l’OAI de retirer l’effet suspensif au recours. Le juge saisi du recours peut cependant restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA.

b) La possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2).

Lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et réf. cit. ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009).

En particulier, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; VSI 2000 p. 187 consid. 5).

En l’espèce, la recourante considère que le délai de quinze ans de l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi sur l’assurance-invalidité est échu depuis le 1er novembre 2012, si bien que l’al. 1 prévoyant le réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne peut pas s’appliquer. Ainsi, selon elle, l’issue du litige serait certaine et la rente devrait être maintenue, si bien que l’effet suspensif devrait être restitué.

Or comme l’a relevé l’OAI dans sa réponse du 30 juillet 2015, la décision de suppression de rente comporte une erreur de plume en ce sens que contrairement à ce qui y est indiqué, la recourante ne perçoit pas une rente depuis le mois de novembre 1997, mais depuis le mois d’avril 1999. Cela ressort notamment de la décision d’octroi de la rente du 18 novembre 2002 ainsi que du document intitulé « Fiche d’examen révision dispositions finales (DIF) » du 2 avril 2013. Autrement dit, au moment où la procédure de révision a été initiée, soit le 6 février 2013, le délai de quinze ans de l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi sur l’assurance-invalidité n’était pas encore échu. A priori, l’argumentation de la recourante ne semble donc pas pouvoir être suivie. Il s’ensuit, comme l’a relevé la juge instructrice dans l’ordonnance querellée, que l’examen sommaire du dossier ne permet pas de déterminer l’issue du litige et que la pesée des intérêts en présence justifie le rejet de la requête de restitution d’effet suspensif pour les motifs invoqués dans cette ordonnance.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

La présente procédure portant uniquement sur le refus de la restitution de l’effet suspensif en procédure judiciaire et non pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, il y a lieu de statuer sans frais (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 61 let. a LPGA), et sans allocation de dépens, dès lors que la recourante est déboutée de ses conclusions (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours incident déposé le 29 juin 2015 par Z.________ est rejeté.

II. L’ordonnance rendue le 15 juin 2015 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Jean-Emmanuel Rossel, à Morges (pour Z.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 680
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026