TRIBUNAL CANTONAL
ACH 9/15 - 129/2015
ZQ15.001445
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 août 2015
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à […], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 OACI.
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant portugais né en 1975, arrivé en Suisse en avril 2012, s’est annoncé une première fois en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de F.________ (ci-après : l’ORP) en date du 4 décembre 2012. Son dossier a toutefois été clôturé au 15 janvier 2013, à la suite d’une prise d’emploi le 14 janvier 2013.
B. L’assuré s’est réinscrit au chômage le 15 novembre 2013, date ultérieurement repoussée au 19 novembre 2013. Dans ce contexte, il a notamment été relevé que l’intéressé, qui ne parlait pas français, serait en vacances du 20 décembre 2013 au 28 janvier 2014 (cf. formulaire d’inscription du 15 novembre 2013).
Le 3 décembre 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 1er décembre 2013, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de novembre 2013.
Déclaré inapte au placement le 10 janvier 2014 au motif d’une longue absence à l’étranger, l’intéressé s’est vu signifier l’annulation de son inscription au chômage le 31 janvier 2014 du fait de cette inaptitude.
C. En date du 4 février 2014, l’intéressé s’est à nouveau annoncé à l’ORP. Dans le cadre de son suivi, il participera notamment à des cours en vue de perfectionner son niveau de français, jugé insuffisant.
Par décision du 28 avril 2014, confirmée sur opposition le 27 juin 2014, l’assuré s’est vu infliger une suspension de six jours dans son droit à l’indemnité de chômage à compter du 4 février 2014, pour recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage.
Le 19 août 2014, C.________, conseillère ORP de l’assuré, a dressé un procès-verbal faisant suite à un message téléphonique de ce dernier entre 13h30 et 13h40, indiquant qu’il avait commencé une mission temporaire le 18 août 2014.
On extrait notamment ce qui suit d’un procès-verbal établi le 25 août 2014 par L.________, de l’ORP, à la suite d’un entretien téléphonique avec l’assuré entre 6h00 et 6h05 :
"Tél du DE qui annonce avoir débuté une mission pour R.________ depuis le 18 août comme manœuvre.
Rappelons de poursuivre les RE et comment déclarer le GI.
Demandons d’informer sa CP si ne peut se rendre à son prochain entretien."
En date du 4 septembre 2014, C.________ a établi un procès-verbal dont il ressortait que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil prévu le jour même de 11h30 à 12h00, ni ne s’était excusé, si bien qu’une demande de justification et une nouvelle convocation allaient lui être adressées.
Par courrier du 8 septembre 2014, observant que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien du 4 septembre 2014, l'ORP a averti l’intéressé que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et aboutir à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Il l'a invité à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.
Donnant suite à l’interpellation de l’ORP, l’assuré a exposé ce qui suit dans une correspondance du 11 septembre 2014 :
"Madame,
[…]
En effet, en date du 18, 19, 20, 21 et 22 août 2014 je vous ai contacté à plusieurs reprises pour vous informer que j’avais trouvé un emploi et que je ne peux pas me présenter à l’entretien que vous m’avez fixé au 04 septembre 2014 à 11h30.
Sans réussir à vous joindre je vous ai laissé un message dans votre répondeur chaque fois que je vous ai appelé. En date du 25 août 2014 je me suis rend[u] personnellement à votre ORP pour informer que j’avais signé un contrat de durée déterminée avec l’entreprise R.________ en mission chez U.________ SA depuis [le] 25 [sic] août 2014, et [ai] remis une copie de mon contrat de mission ainsi que une fiche de salaire pour vos dossiers, et j’ai demandé [à] votre collègue de l’accueil de bien vouloir vous informer de ma demande d’annuler l’entretien que vous m’avez fixé.
[…]"
Par décision du 23 septembre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 5 septembre 2014, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 4 septembre 2014.
Le 3 octobre 2014, à sa demande, l’assuré a obtenu la fermeture de son dossier du fait que la mission débutée en août 2014 allait être de longue durée.
En date du 21 octobre 2014, l’assuré a formé opposition contre la décision de l’ORP du 23 septembre précédent. Reprenant les explications apportées dans son écriture du 11 septembre 2014, il a par ailleurs souligné que, selon la réglementation en vigueur, l’office décidait, à la demande de la personne assurée, de l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si elle apportait la preuve qu’elle ne pouvait se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’elle devait se déplacer pour se présenter à un employeur. Dans ces conditions, il a demandé l’annulation de la suspension infligée.
Par décision du 28 novembre 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 23 septembre 2014. Dans sa motivation, il a tout d’abord rappelé que le fait qu’un assuré travaille tout en étant inscrit au chômage ne le dispensait pas automatiquement de l’obligation de se rendre aux entretiens de conseil à l’ORP et que, de surcroît, si un assuré était empêché de se rendre à un tel entretien au motif qu’il travaillait le jour en question, il se devait malgré tout de prévenir l’office à l’avance, au risque de s’exposer à une sanction. Au cas particulier, le SDE a relevé que, du procès-verbal consécutif à l’entretien téléphonique du 19 août 2014, il ressortait uniquement que l’assuré avait signalé une prise d’emploi dès le 18 août. Quant au procès-verbal de l’entretien du 25 août 2014, il mentionnait que l’intéressé se devait d’informer sa conseillère ORP pour le cas où il ne pourrait pas se rendre au prochain entretien de conseil. S’il apparaissait ainsi que l’assuré avait effectivement informé sa conseillère ORP et l’office en question de sa prise d’emploi le 18 août 2014, aucun élément ne permettait toutefois de considérer comme suffisamment établi qu’il aurait prévenu ladite conseillère de son impossibilité à se présenter à l’entretien concerné. Il n’était pas davantage établi que l’assuré aurait demandé à la réception de l’ORP d’informer sa conseillère qu’il souhaitait annuler l’entretien du 4 septembre 2014 – étant précisé que, même à supposer que tel ait été le cas, il incombait malgré tout à l’intéressé de s’assurer que sa demande avait bien été transmise à sa destinataire et qu’il était effectivement dispensé de se rendre à l’entretien de conseil litigieux. Au vu de ces éléments, le SDE a estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu en cas de premier entretien manqué.
D. P.________ a recouru le 13 janvier 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, subsidiairement à sa réduction. En substance, il fait valoir qu’il ne s’est pas rendu à l’entretien du 4 septembre 2014 parce qu’il avait commencé un travail à 100% quelques jours plus tôt et qu’il lui était impossible de s’absenter en fin de matinée eu égard à son activité professionnelle. Il rappelle avoir tenté de joindre sa conseillère ORP à plusieurs reprises pour lui demander de bien vouloir déplacer l’entretien prévu, n’avoir pas réussi à l’atteindre, lui avoir laissé en conséquence des messages sur son répondeur – se référant à cet égard à un relevé de ses propres appels téléphoniques – et être par ailleurs passé au guichet de l’office pour expliquer sa situation et demander à ce que sa conseillère ORP soit informée du fait qu’il ne pourrait pas être présent à l’entretien fixé. Au regard de ces éléments et contestant par ailleurs les procès-verbaux invoqués par le service intimé, le recourant soutient avoir de bonne foi tenté de satisfaire à ses obligations légales en prévenant l’ORP en avance quant à son impossibilité de se rendre à l’entretien concerné. Il ajoute qu’il ne voit ce qu’il aurait pu faire en plus pour remplir son devoir d’information.
Parmi les pièces produites par le recourant figure en particulier le relevé précité de ses appels pour le numéro de téléphone portable [...] entre le 18 et le 23 août 2014, daté du 8 décembre 2014. De ce document, il ressort notamment que l’intéressé a composé le numéro de téléphone fixe [...] le 19 août 2014 à 9h12 (durée de l’appel : 40 secondes) puis à 10h22 (durée de l’appel : 49 secondes), le 21 août 2014 à 9h10 (durée de l’appel : 50 secondes), ainsi que le 22 août 2014 à 9h18 (durée de l’appel : 1 minute et 3 secondes) et à 9h20 (durée de l’appel : 40 secondes).
Dans sa réponse du 13 février 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il souligne tout d’abord que s’il est vrai que le recourant a effectivement informé l’ORP qu’il avait débuté une mission le 18 août 2014, aucun élément ne permet en revanche de retenir comme suffisamment établi – notamment pas le relevé téléphonique fourni dans le cadre du recours – qu’il aurait également avisé l’office qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien de conseil litigieux, les procès-verbaux d’entretien des 19 et 25 août 2014 allant dans le sens contraire. Par ailleurs, le SDE observe que même à supposer que l’assuré ait effectivement laissé un message sur le répondeur de sa conseillère ORP concernant son impossibilité à se présenter à l’entretien litigieux, on ne voit pas pour quelle raison cette dernière aurait malgré tout maintenu ledit entretien et aurait noté, sur le procès-verbal y relatif, que l’assuré ne s’était pas présenté ni excusé.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 28 novembre 2014, à suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 5 septembre 2014, pour défaut de présentation à l’entretien de conseil du 4 septembre 2014.
a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1 phr. 1). L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (cf. art. 21 al. 2 OACI). Aux termes de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois ; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Conformément à l’art. 25 let. d OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique par exemple lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 n° 21, p. 101 ; cf. également TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3).
En principe, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de contrôle de l'ORP doit être sanctionné. En vertu du principe de proportionnalité, une sanction ne pourra toutefois être prononcée que si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 50 ad art. 30 LACI, p. 313 s.). Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien, et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (cf. TFA C 209/99 précité, loc. cit.). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, renvoyant à 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; cf. aussi TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2).
a) En l’espèce, il est constant que l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien fixé avec sa conseillère ORP C.________ le 4 septembre 2014 à 11h30.
A sa décharge, le recourant a exposé qu’il avait débuté un emploi à plein temps quelques jours plus tôt, que n’étant de ce fait pas en mesure de se rendre à l’entretien litigieux, il avait dès lors tenté de joindre sa conseillère ORP par téléphone entre le 18 et le 22 août 2014, que n’ayant pu lui parler, il lui avait alors laissé plusieurs messages sur son répondeur téléphonique et que, finalement, il était passé dans les locaux de l’ORP le 25 août 2015 et avait prié la collaboratrice présente à l’accueil de communiquer à C.________ qu’il demandait l’annulation de l’entretien en cause (cf. prise de position du 11 septembre 2014 et opposition du 21 octobre 2014 p. 1), respectivement de l’informer qu’il ne pourrait assister à cet entretien (cf. mémoire de recours du 13 janvier 2015 p. 4).
b) Sur le vu des pièces du dossier, on doit admettre que le recourant a bien essayé d’entrer en contact avec sa conseillère ORP avant l’entretien du 4 septembre 2014. De fait, le relevé téléphonique du 8 décembre 2014 atteste que l’intéressé, au moyen du numéro de téléphone portable [...], a composé le numéro de téléphone professionnel de C.________ (soit le [...] selon l’Annuaire téléphonique de l’Etat de Vaud, consultable sur internet [www.atev.vd.ch]) par deux fois le 19 août 2014 à 9h12 et à 10h22, à une reprise le 21 août 2014 à 9h10, puis à deux occasions le 22 août 2014 à 9h18 et à 9h20, la durée des appels allant de 40 secondes à 1 minute et 3 secondes. Par contre, les documents versés en cause ne contiennent aucun indice probant quant aux messages téléphoniques que le recourant affirme avoir laissés sur le répondeur de sa conseillère ORP ; il semble à tout le moins douteux, au vu du caractère extrêmement brefs de ces appels, que l’intéressé ait eu le temps d’expliquer en détail sa situation, cela d’autant qu’il ressort du dossier qu’il ne maîtrise pas le français. Dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante, on peut tout au plus retenir que le recourant a bel et bien tenté d’entrer en communication avec C.________ aux dates et heures précitées, ses allégations en lien avec d’éventuels messages téléphoniques laissés à ces occasions n’étant en revanche pas établies à satisfaction de droit.
Pour la période concernée, le seul procès-verbal dressé par la conseillère ORP de l’assuré date du 19 août 2014 et porte sur un message téléphonique laissé le même jour par ce dernier entre 13h30 et 13h40 (de toute évidence depuis un numéro de téléphone autre que le [...], puisque cet appel ne figure pas sur le relevé susdit du 8 décembre 2014), annonçant une prise d’emploi à compter de la veille – cela sans autre précision ou référence à l’entretien du 4 septembre 2014. Or, en tant que telle, la seule annonce d’une prise d’emploi n’avait pas à être considérée par la conseillère ORP comme un obstacle dirimant à l’entretien du 4 septembre 2014, puisque « le fait qu’un assuré travaille tout en étant inscrit au chômage ne le dispense pas automatiquement de l’obligation de se rendre aux entretiens de conseil à l’ORP » (cf. décision sur opposition du 28 novembre 2014 p. 2 ; cf. également réponse du 13 février 2015 p. 1), certains aménagements pouvant alors entrer en considération (cf. dans ce sens art. 22 al. 3 OACI). Quant au procès-verbal d’entretien téléphonique du 25 août 2014 établi par une dénommée L.________ de l’ORP, il en résulte que, ce jour-là, le recourant a appelé entre 6h00 et 6h05 au sujet de la mission débutée le 18 août 2014 et qu’il s’est alors vu expliquer qu’il devait informer sa conseillère ORP en cas d’indisponibilité pour le prochain entretien. Sur le vu de ce procès-verbal, il faut admettre que la question du rendez-vous du 4 septembre 2014 a d’une manière ou d’une autre été abordée lors de l’appel du 25 août 2014. Pour autant, il n’en demeure pas moins qu’à la lecture de ce même procès-verbal, le recourant n’a pas indiqué qu’il serait absent à la date prévue. Finalement, s’il est vrai que le recourant conteste la teneur des deux procès-verbaux susmentionnés (cf. mémoire de recours du 13 janvier 2015 p. 5), il n’apporte toutefois aucun élément concret permettant de douter de leur exactitude, qui ne peut dès lors être remise en question.
Le recourant soutient encore s’être rendu à l’ORP le 25 août 2014, y avoir déposé une copie de son contrat de mission ainsi qu’une fiche de salaire et avoir prié la collaboratrice présente à l’accueil de transmettre à sa conseillère ORP qu’il ne pourrait pas se rendre à l’entretien du 4 septembre 2014, respectivement qu’il en demandait l’annulation. Sur ce point, il appert que le dossier contient effectivement une copie d’un contrat de travail du 14 août 2014 concernant une mission temporaire auprès de l’entreprise U.________ SA ainsi qu’un décompte relatif aux dates de paiements des salaires en 2014, avec la mention : « Eingangsdatum / Date de réception / Data di ricevimento 25.08.2014 » – ce qui tend à accréditer les dires du recourant concernant son passage à l’ORP à la date en question ; peu importe, à cet égard, que cette visite ait été motivée par les explications fournies en début de matinée par L.________ ou que l’assuré y ait procédé de son propre chef. En revanche, on cherche en vain le moindre indice concret corroborant les dires du recourant selon lesquels il aurait alors laissé un message destiné à sa conseillère ORP C.________, en rapport avec le rendez-vous du 4 septembre 2014. L’intéressé, dont les allégations ne reposent sur aucun élément de preuve, ne saurait par conséquent être cru sur parole. Là également, il y a donc lieu de considérer que sa version des faits n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
En définitive, sur la base des considérations qui précèdent, la Cour de céans retient que le recourant a, il est vrai, entrepris certaines démarches auprès de l’ORP entre le 19 et le 25 août 2014 mais que, dans ce contexte, il n’a pas donné à entendre qu’il ne pourrait pas être présent à l’entretien du 4 septembre 2014, voire qu’il sollicitait l’annulation ou le report de ce rendez-vous. Certes, contrairement à l’intimé, on ne saurait faire totalement abstraction du fait que l’assuré ne maîtrise pas le français. Ainsi, on ne peut pas exclure que ses problèmes de langue aient pu jouer en sa défaveur lors des événements litigieux. Toutefois, rien ne démontre que l’aspect linguistique ait joué un rôle décisif dans la présente affaire. De fait, quelles qu’aient été les difficultés linguistiques du recourant, il n’en reste pas moins que le dossier ne contient aucun élément matériel sérieux susceptible de démontrer que l’intéressé aurait averti l’ORP à l’avance quant à son impossibilité de se présenter à l’entretien du 4 septembre 2014. A cela s’ajoute que l’assuré – qui ne prétend ni ne démontre s’être vu confirmer l’annulation (ou le report [cf. art. 25 let. d OACI]) de son entretien de conseil lors de ses prises de contact avec l’administration – n’a plus tenté de joindre l’ORP après le 25 août 2014. Or, n’ayant en définitive obtenu aucune garantie de la part de l’office quant au maintien ou non de l’entretien litigieux, on aurait raisonnablement pu attendre de l’assuré qu’il entre en contact avec l’ORP jusqu’au 4 septembre 2014 aux fins d’éclaircir la situation. L’intéressé n’a toutefois rien fait de tel et ce n’est qu’après avoir été interpellé par cet office au sujet de son défaut de présentation, le 8 septembre 2014, qu’il s’est expliqué sur son absence, par courrier du 11 septembre 2014. Pour l’ensemble de ces motifs, même à admettre que le recourant ait pu dans une certaine mesure être desservi par ses difficultés linguistiques, on ne peut pour autant considérer – à la rigueur du droit – que son défaut de présentation à l’entretien du 4 septembre 2014 soit excusable.
Sous un autre angle, il convient de souligner ici que le recourant ne peut pas se targuer d’un comportement irréprochable dans les douze mois ayant précédé son défaut de présentation à l’entretien du 4 septembre 2014. En effet, durant cette période, l’assuré a fait l’objet de deux mesures de suspension pour recherches d’emploi insuffisantes, la première portant sur le mois de novembre 2013 (cf. décision du 3 décembre 2013) et la seconde concernant la période précédant la réinscription au chômage en février 2014 (cf. décision du 28 avril 2014, confirmée sur opposition le 27 juin 2014). Aussi ses antécédents ne sont-ils pas susceptibles de jouer en sa faveur (cf. consid. 3b supra).
c) Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour avoir manqué l’entretien du 4 septembre 2014.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil ou de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72).
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).
b) Dans le cas particulier, considérant la faute du recourant comme légère au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du SECO. Cette approche n’est pas contestable. De fait, au regard de l’ensemble des circonstances et compte tenu de l’absence d’excuse valable de la part du recourant – dont on rappellera qu’il avait déjà été sanctionné à deux reprises pour des recherches d’emploi insuffisantes en novembre 2013 (cf. décision du 3 décembre 2013) et pour la période précédant sa réinscription au chômage en février 2014 (cf. décision du 28 avril 2014, confirmée sur opposition le 27 juin 2014) –, le SDE n'a commis ni abus, ni excès de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la quotité de la suspension ici litigieuse.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 13 janvier 2015 par P.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :