Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.08.2015 Arrêt / 2015 / 557

TRIBUNAL CANTONAL

AI 203/14 - 199/2015

ZD14.037090

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 août 2015


Composition : M. Merz, président

Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6, 7, 8 LPGA ; art. 4 al. 1 et 2, 28 al. 1, 29 al. 1, 39, 40 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité suisse, né le [...] 1990, au bénéfice d’un certificat de maturité, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 25 juillet 2013, en raison de la décompensation de troubles psychotiques, survenue selon lui en août 2011 et entraînant une incapacité totale de travail.

B. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu un projet d’acceptation de rente le 26 mars 2014, sur la base des constatations suivantes :

« Depuis le 25 octobre 2011 (début du délais d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte.

Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez terminé votre maturité fédérale en 2009, puis vous êtes parti six mois en Allemagne. Par la suite, vous avez effectué un stage à Zurich, avant de commencer l’école de recrues. Vous avez également suivi à l’Ecole de théâtre [...] un cours sur la formation de comédiens du 26 septembre au 24 octobre 2011, lequel cours a dû être interrompu pour raisons de santé.

Les renseignements médicaux en notre possession mettent en évidence que la capacité de travail est nulle en toute activité lucrative ou formation professionnelle.

Dès lors, une rente basée sur un degré d’invalidité de 100 % aurait pu être allouée dès le 25 octobre 2012 (à l’échéance du délai de carence d’une année). Toutefois, comme vous avez déposé votre demande de prestations AI le 29 juillet 2013, les prestations ne peuvent être versées qu’à partir du 1er janvier 2014, soit après l’écoulement d’un délai de six mois après le dépôt de la demande de prestations AI (art. 29 al. 1 LAI).

Notre décision est par conséquent la suivante : · Dès le 1er janvier 2014, vous avez droit à une rente entière (inv. 100 %). »

C. Suite au projet précité et en l’absence de contestation de la part de l’assuré, l’OAI, plus particulièrement la Caisse cantonale AVS compétente, a procédé au calcul de la prestation et rendu une décision formelle le 23 juillet 2014, octroyant à l’assuré une rente extraordinaire mensuelle de 1'170 fr. dès le 1er août 2014. L’OAI a rendu une seconde décision le 4 septembre 2014, identique à la première, concernant la période du 1er janvier au 31 juillet 2014.

D. a) Le 15 septembre 2014, S.________ a recouru contre les décisions des 23 juillet et 4 septembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de son mandataire. Il conclut à leur annulation en tant qu’elles limitent la rente d’invalidité complète à 1'170 fr. mensuels, et à ce qu’il soit dit que la rente se monte à 1'560 fr. au moins. Il conclut subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il considère avoir droit à la rente extraordinaire majorée selon l’art. 40 al. 3 LAI, l’invalidité s’étant déclarée au cours de l’année 2011, soit l’année ayant suivi celle de ses 20 ans.

b) Par réponse du 30 octobre 2014, l’intimé a transmis à la Cour de céans une prise de position du 23 octobre 2014 de la Caisse cantonale AVS, agence de Lausanne, à laquelle il a déclaré se rallier. La Caisse confirmait que la date de survenance de l’invalidité, à différencier de la date de début de l’incapacité, était le 25 octobre 2012, soit une année après le début de l’incapacité conformément à l’art. 28 al. 1 let. c LAI. L’invalidité était donc survenue durant la 21e année du recourant. La Caisse préavisait dès lors pour le rejet du recours.

c) Par réplique du 4 septembre 2014, le recourant a pour l’essentiel avancé que l’invalidité était déjà réalisée au moment du début de la computation du délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let. c LAI.

d) L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 28 janvier 2015.

e) Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile vu les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).

b) En l’espèce, le litige porte sur le montant de la rente extraordinaire octroyée au recourant, en relation avec la date de la survenance de l’invalidité, plus particulièrement sur la notion de survenance de l’invalidité, déterminante pour le droit à une rente extraordinaire majorée.

a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

b) Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Lorsque le droit à une rente est en cause, l’invalidité est réputée survenue, en règle générale, dès que l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI, infra consid. 3c, et à ce sujet ATF 138 V 475 consid. 3 ; TF 8C_610/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3 ; 8C_167/2014 du 9 août 2014 ; Michel Valtério, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1237 p. 243). En revanche, l’événement assuré n’est pas réputé survenu tant que l’assuré se soumet à des mesures de réadaptation excluant tout droit à une rente. En pareil cas, l’invalidité ouvrant droit à une rente survient seulement après l’application des mesures de réadaptation et au moment de la naissance du droit à la rente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI (Valtério, loc. cit.).

c) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.

L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

d) Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.

e) En l’espèce, il est constant que le recourant présente une incapacité de travail totale en raison de troubles psychiques. Il est admis par les deux parties que ces troubles sont apparus dans le courant de l’année 2011. Le recourant a indiqué dans sa demande de prestations que dite incapacité avait débuté le 13 août 2011. Il explique dans son recours avoir été licencié à cette date alors qu’il effectuait son service militaire. L’intimé retient quant à lui la date du 25 octobre 2011, date à laquelle le recourant a dû interrompre la formation entreprise à l’Ecole de théâtre. Le recourant admet lui-même dans ses écritures que l’invalidité est définitivement avérée depuis cette date. Il n’est toutefois pas nécessaire d’éclaircir cette incertitude dans la mesure où cela n’a pas d’incidence sur le début du versement de la rente, qui doit être fixé six mois après le dépôt de la demande, soit le 1er janvier 2014, conformément à l’art. 29 al. 1 et 3 LAI, comme l’a déterminé l’intimé et admis le recourant. Si cela a en revanche une importance concernant la date de la survenance de l’invalidité, il sera démontré ci-dessous que le résultat n’est toutefois pas différent que l’on retienne le 13 août 2011 ou le 25 octobre 2011.

Par ailleurs, il n’est pas contesté ni contestable au vu de l’extrait de compte individuel du recourant que ce dernier n’avait pas cotisé durant trois ans au moment de la survenance de l’invalidité, que celle-ci soit intervenue en août ou octobre 2011 ou voire même une année après, en 2012. Il ne pouvait dès lors prétendre à une rente ordinaire d’invalidité.

a) L’art. 39 al. 1 LAI prévoit que le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS.

A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants.

b) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LAI, les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent à 133⅓ % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

c) Le recourant a atteint l’âge de 20 ans révolus le [...] 2010. L’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint l’âge de 20 ans est donc l’année 2011. Il s’agit dès lors de savoir si l’invalidité est survenue au sens de l’art. 40 al. 3 LAI avant ou après le 1er décembre 2011.

L’intimé considère que l’invalidité est survenue le 25 octobre 2012, soit une année après le début de l’incapacité de travail conformément à l’art. 28 al. 1 let. c LAI. Le recourant est d’avis que l’intimé fait une confusion entre la notion de survenance de l’invalidité et celle de naissance du droit à la rente. Il soutient que durant le délai de carence découlant de l’art. 28 al. 1 LAI, qui a commencé à courir en 2011, il subissait déjà une perte de gain, ce qui justifierait de considérer que l’invalidité était déjà survenue.

Le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement. L’art. 4 al. 2 LAI règle de manière claire cette question en prévoyant que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le droit à une rente n’étant ouvert qu’à l’issue du délai de carence d’un an, l’invalidité du recourant ne peut être réputée survenue qu’à l’échéance de ce délai s’agissant de l’octroi d’une rente. Ce principe correspond du reste à la définition de l’invalidité ressortant de l’art. 8 al. 1 LPGA (cf. supra consid. 3a), selon lequel est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il est dès lors conforme à cette définition de ne considérer l’invalidité survenue qu’une fois qu’elle peut être présumée permanente ou de longue durée, soit à l’échéance du délai de carence. Il est vrai que l’art. 40 al. 3 LAI ne mentionne pas expressément la notion de « survenance de l’invalidité », mais vise les personnes « devenues invalides » avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint l’âge de 20 ans révolus. Toutefois, les art. 36 LAI et 37 al. 2 LAI concernant les rentes ordinaires utilisent expressément les termes « survenance de l’invalidité » pour désigner le moment auquel les conditions d’octroi de la rente sont examinées. Les art. 39 et 40 LAI visant à octroyer une rente à certaines catégories de personnes exclues du droit à la rente ordinaire en raison d’un nombre insuffisant d’années de cotisation, il ne se justifie pas d’appliquer d’autres règles concernant le moment d’examen des conditions du droit, l’art. 40 LAI n’en prévoyant lui-même pas expressément (cf. ATF 137 V 417 regeste et consid. 2.2.1 et les références, notamment aux Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, n° 7202, à propos de la notion de survenance de l’invalidité au sens de l’art. 37 al. 2 LAI).

De plus, le but explicite d’une rente plus élevée selon l’art. 40 al. 3 LAI était de privilégier les personnes infirmes depuis leur naissance ou leur enfance (cf. Message du 24 octobre 1958 du Conseil fédéral relatif à la LAI, in : FF 1958 II 1229 et 1295 s.). Par « enfants » sont entendues, comme à l’art. 39 al. 3 LAI (cf. ATF 140 V 246 consid. 7), les personnes avant l’âge de vingt ans révolus, âge de l’atteinte de la majorité à l’époque. En l’espèce, le recourant n’est devenu infirme qu’en 2011, donc qu’après l’âge de vingt ans révolus, âge qu’il avait déjà atteint en mai 2010.

Comme l’a relevé la Caisse dans sa détermination du 23 octobre 2014, il convient ainsi de bien différencier la date du début de l’incapacité de travail, soit en l’espèce le 25 octobre 2011, de celle de la survenance de l’invalidité, qui intervient une année après concernant le droit à la rente, conformément à la lettre de l’art. 4 al. 2 LAI et au délai prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI, soit dès que l’invalidité est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit à une rente. Contrairement à ce que soulève le recourant dans son acte de recours, ces principes sont indépendants de la date du dépôt de la demande de prestations, qui est déterminante pour le début du versement de la rente conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, mais pas pour l’examen des conditions d’octroi de cette prestation, qu’il s’agisse d’une rente ordinaire ou extraordinaire. Aucune discrimination à l’égard des personnes qui diffèrent leur demande de prestations ne découle dès lors des règles applicables en l’espèce.

Partant, il doit être constaté que l’invalidité du recourant est survenue après le 1er décembre 2011, soit après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint l’âge de 20 ans révolus. Il n’en irait pas autrement si l’on devait considérer que l’incapacité de travail a débuté le 13 août 2011, ou le 25 octobre 2011. Par conséquent, l’octroi d’une rente d’invalidité correspondant au montant minimum de la rente ordinaire conformément à l’art. 40 al. 1 LAI, soit en l’espèce 1'170 fr. comme expressément admis par le recourant dans son acte du 15 septembre 2014, est correct et doit être confirmé.

Il découle des considérants précédents que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, ils doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les décisions rendues les 23 juillet 2014 et 4 septembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Olivier Carré, avocat (pour S.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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03.08.2015
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25.03.2026