Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.08.2015 Arrêt / 2015 / 532

TRIBUNAL CANTONAL

AI 126/14 - 221/2015

ZD14.024102

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 août 2015


Composition : M. Métral, président

Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

M., à [...], recourante, représentée par N., à [...],

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 8, 15, 17al. 1, 18 al. 1 LAI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] au [...], est arrivée en Suisse en 1998. Sans formation professionnelle, elle a d’abord travaillé dans la restauration en qualité d’aide de cuisine, puis, dès le 16 février 2001, comme ouvrière d’usine à plein temps pour la société T.________ à [...]. En parallèle, elle a œuvré comme nettoyeuse auxiliaire, activité accessoire qu’elle a dû abandonner à la fin juillet 2002 pour des raisons de santé. Souffrant de problèmes de dos, elle s’est retrouvée en incapacité de travail dès le 30 octobre 2002, à 100% jusqu’au 10 novembre 2002, puis à 50% du 11 novembre 2002 au 27 janvier 2003, à 100% dès le 28 janvier 2003 et à nouveau à 50% à partir du 7 juillet 2003.

Le 26 novembre 2003, l’assurée a présenté une demande de prestations de l’assurance invalidité (ci-après : AI), tendant à l’octroi d’une rente.

Dans une prise de position du 23 juillet 2004, après avoir pris connaissance des avis des médecins traitants, le Dr J.________ du Service médical régional de l’AI (ci‑après : SMR) a indiqué que l’assurée présentait des lombosciatalgies de longue date et qu’elle avait été opérée en mars 2003 d’une hernie discale L4-L5 droite. L’évolution, positive dans un premier temps, était devenue défavorable, avec reprise de lombalgies ne répondant pas bien aux traitements conservateurs. Le Dr J.________ a retenu une exigibilité de 75% au moins dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, à savoir les activités permettant d’éviter le port de charges au-delà de 5 kg, la position statique assise/debout au-delà de deux heures, les porte-à-faux, le froid, les échelles et le travail en hauteur.

Dans une note du 3 décembre 2004, les spécialistes en réadaptation de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) ont indiqué qu’à l’issue d’une visite chez T.________ le 11 novembre 2004, il était ressorti que le poste de l’assurée, alors occupée à 50%, ne respectait pas ses limitations fonctionnelles. L’employeur s’était engagé à rechercher un poste plus adapté dans l’entreprise. Le 10 février 2005 toutefois, l’employeur a licencié l'assurée pour le 30 avril 2005, en indiquant qu'il n'avait pas de poste adapté à 50% à lui offrir à long terme.

L’OAI a mis en œuvre un stage d’évaluation professionnelle auprès du Centre de formation Y.________ à [...], du 8 février au 7 mai 2006, afin de déterminer si des mesures d’ordre professionnel permettraient de réduire le préjudice de l’assurée. Selon le rapport intermédiaire du service de réadaptation de l’OAI du 25 septembre 2005, il s’agissait de trouver une orientation adaptée et de vérifier au plan fonctionnel quelles activités étaient envisageables, afin d’aider l’intéressée à retrouver un emploi adapté à son état de santé. Dans un rapport d’évaluation du 20 avril 2006, Y.________ a fait état de la synthèse suivante :

« Dame dans la trentaine, d’origine [...] et de bonne présentation. Sans formation, elle a travaillé dans le milieu de la restauration et industriel. Elle a subi une opération pour une hernie discale et elle est sans activité professionnelle depuis 2005. Elle a commencé son programme d’observation avec un choix exhaustif d’activités démontrant ainsi un bon potentiel pratique et manuel. Elle est régulière, assidue et fait preuve d’autocontrôle. Vive d’esprit, elle saisit facilement des consignes simples et concrètes et peut apprendre de nouvelles techniques. Fiable, son travail est de bonne qualité. C’est une dame impliquée qui exécute sa tâche sans rechigner, ni se plaindre. Son bagage scolaire, notamment en français écrit, est toutefois insuffisant. A cela s’ajoute des douleurs physiques (coude droit, jambes, dos et ceinture scapulaire) qui l’amènent à devoir alterner les positions à tout moment. Ceci peut la rendre indisponible et prétériter sa concentration. Nous relevons que Mme M.________ est une dame discrète ne s’exprimant sur ses douleurs que lorsqu’on lui pose la question. Ainsi, elle nous a expliqué qu’elle ressent des « brûlures » au niveau de la nuque lors des activités répétitives à quoi s’ajoute une fatigue liée aux trajets. D’elle-même, elle adapte alors ses positions ou se soulage en changeant momentanément de tâche. Le stage en imprimerie a permis de confirmer le potentiel de Mme M.________ et nous permet ainsi de conclure que compte tenu des points forts et des limitations physiques de l’assurée, nous pensons qu’un gain à mi-temps dans l’économie libre est possible pour autant que l’activité soit adaptée, c’est-à-dire qu’elle permette l’alternance des positions et qu’elle soit exempte de port de charges. Comme par exemple, un poste de contrôleuse dans une chaîne de production.»

Au cours de son évaluation, Y.________ a notamment constaté que les compétences de l’assurée en orthographe et grammaire étaient faibles et que sa capacité d’attention et de concentration était insuffisante. La méconnaissance de la langue française limitait les résultats de type scolaire, l’assurée étant nettement plus à son aise et plus rentable dans les activités pratiques et manuelles. Elle apprenait essentiellement sur la base de démonstrations ou d’exemples concrets ainsi que d’explications simples. Y.________ a également estimé que l’intéressée était capable d’assumer professionnellement une activité industrielle légère avec un taux de présence réduite, à raison d’environ 5 heures par jour, son rendement dans ce cadre correspondant aux critères économiques.

Dans un rapport intermédiaire du 15 mai 2006, l’OAI a relevé que le stage chez Y.________ avait permis de constater un bon potentiel pratique et manuel, l’assurée assimilant facilement les consignes simples et concrètes. Une fatigabilité ainsi que des difficultés de concentration et de mémorisation avaient toutefois été mises en évidence, le bagage scolaire de l’assurée, notamment en français écrit, étant au demeurant insuffisant pour prétendre à une formation avec des exigences théoriques. L’office a pris note du fait que l’assurée n’était pas en mesure d’envisager une activité professionnelle autre qu’en milieu industriel et qu’elle devait pouvoir alterner régulièrement les positions. L’OAI relevait encore qu’après discussion, les responsables d’Y.________ avaient finalement confirmé que, compte tenu des longs trajets assumés par l’assurée entre son domicile et le centre de formation, de quelque trois heures par jour, l’exigibilité de 75% retenue par le SMR devait pouvoir être atteinte. Y.________ ne s’étant pas prononcé sur les éventuelles possibilités de formation pratique dans un secteur spécialisé, l’OAI a décidé de procéder à un examen psychotechnique d’orientation professionnelle, visant à déterminer les aptitudes de l’assurée à une formation comprenant un minimum de notions théoriques.

A l’issue des tests psychotechniques, dans un rapport du 2 août 2006, l’OAI a retenu qu’il serait difficile pour l’assurée de se former dans une nouvelle profession par le biais d’une formation scolarisée. Seule était envisageable une formation pratique, de type mise au courant. Des mesures professionnelles ne contribueraient donc pas à la réduction du préjudice économique.

Au début 2007, l’OAI a mis en œuvre une mesure d’aide au placement, à laquelle il a toutefois mis un terme à la mi-avril 2007, en raison de la mauvaise collaboration de l’assurée. Dans une note d’entretien du 5 avril 2007, le collaborateur du service entreprise & emploi de l’OAI a relevé que l’assurée contestait l’exigibilité de 75% retenue par l’office et n’était disposée à rechercher un emploi qu’à 50%. Il ressort en outre de son rapport final du 13 avril 2007 que l’assurée avait pour habitude d’invoquer de nombreuses raisons pour reporter un éventuel début de stage. La mise en place d’un stage auprès de la société F.________ avait au demeurant échoué, le directeur de l’entreprise ayant douté de la réelle volonté de l’assurée de reprendre une activité.

Le 27 août 2007, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles. Il a exposé que selon les renseignements médicaux au dossier, l’intéressée présentait une incapacité de travail de 50% dans sa profession habituelle. Toutefois, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle était capable de travailler à 75%. Procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité (respectivement de 32'708 fr. et de 39'000 fr.), l’office a abouti à un taux d’invalidité de 16,13%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des mesures professionnelles.

A la suite de la contestation de ce projet par l’assurée, l’OAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire, qu’il a confiée au W.________ (COMAI) à [...]. Dans leur rapport du 9 avril 2008, les experts ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies résiduelles post cure de hernie discale depuis 2003 et d’ancienne fracture du coude gauche ostéosynthésée en 1993, avec discret modelé arthrosique radiologique. Ils ont estimé que, sur le plan somatique, la capacité de travail de l’intéressée était entière sous réserve des limitations fonctionnelles reconnues et que, sur le plan psychique, l’assurée présentait un trouble dépressif modéré, qui ne devrait pas limiter de manière significative sa capacité de travail ni son rendement.

Le 5 août 2008, le Dr J., médecin au SMR, s’est rallié aux conclusions des experts du W. et a retenu une exigibilité de 100% dans une activité adaptée.

Par décision du 20 août 2008, l’OAI a confirmé son projet du 27 août 2007, refusant tant l’octroi d’une rente d’invalidité que la mise en œuvre de mesures professionnelles. L’office a corrigé les revenus avec et sans invalidité, en y incluant le gain réalisable dans l’activité de nettoyeuse, en retenant que l’état de santé de l’assurée ne faisait pas obstacle à l’exercice d’une activité accessoire adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que les nettoyages légers de bureaux. Le degré d’invalidité découlant de la comparaison de ces deux revenus corrigés, de 12%, restait insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité ou à des mesures professionnelles.

Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a confirmé la décision rendue par l’OAI le 20 août 2008 dans un arrêt du 20 mai 2010 (cause AI 484/08 - 127/2010). Le Tribunal a retenu que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur le plan économique, même à opérer un parallélisme des revenus à comparer en raison du fait que le gain réalisé par l’assurée avant son atteinte à la santé était nettement inférieur aux salaires habituels dans la branche, le degré d’invalidité s’élèverait à 22,5% et resterait inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente. Constatant au surplus que la perte de gain provenait principalement du fait que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer son activité accessoire de nettoyeuse en plus de son emploi principal à plein temps, la Cour a estimé que sa capacité de gain n’était pas susceptible d’être améliorée par des mesures professionnelles, de sorte que le droit à de telles mesures n’apparaissait pas ouvert.

L’assurée a déféré l’arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Elle a demandé à ce que lui soit reconnu un droit à des mesures de reclassement, précédées si nécessaire de mesures de réinsertion, et suivies d’une aide au placement. Elle a requis le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.

Dans son arrêt du 21 février 2011 (cause 9C_533/2010), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il portait sur le refus d’une rente d’invalidité. La Haute Cour a toutefois estimé que l’incapacité de l’assurée à exercer une activité accessoire en plus d’un emploi principal à plein temps ne permettait de tirer aucune conclusion sur le point de savoir si sa capacité de gain pouvait être maintenue ou améliorée par des mesures d’ordre professionnel. Elle a ainsi annulé la décision du Tribunal cantonal du 20 mai 2010 et la décision de l’OAI du 20 août 2008 en ce qu’elles concernaient le droit de l’assurée à des mesures d’ordre professionnel et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

B. Reprenant l’instruction du dossier sur la base des conclusions du Tribunal fédéral, l’OAI a mis en place une mesure de reclassement professionnel auprès de la S.________ du 26 août 2011 au 25 novembre 2011, sous forme d’un bilan de compétence et d’un coaching visant à trouver des stages pratiques. Par la suite, toujours sous l’égide de S., l’assurée a effectué deux stages en qualité d’employée de cafétéria : du 28 novembre au 12 décembre 2011 à la G. de [...] à 100%, puis du 13 février au 12 mars 2012 dans les ateliers de cuisine de S.________, à 50%.

Dans son rapport de synthèse du 4 avril 2012, S.________ a indiqué que l’activité de caissière ne permettait pas une alternance des positions et nécessitait, selon les structures, le port de charges. En cela, elle n’était pas adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Le travail de réceptionniste requerrait une bonne connaissance des outils informatiques et de bureautique, qui faisait défaut à l’assurée. Une formation s’avérerait au demeurant compliquée, l’assurée n’étant pas de langue maternelle française et écrivant avec peine dans cette langue. S.________ a dès lors préconisé les activités d’employée de cafétéria et d’ouvrière dans l’industrie légère, une spécialisation dans l’horlogerie ou la micro-mécanique étant susceptible d’être acquise par un stage.

Le 16 février 2012, par l’entremise de son avocate Me Marie-Laure Paschoud Page, l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle s’inquiétait que les stages mis en œuvre portaient sur des emplois non-qualifiés n’aboutissant ni à une formation ni à la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. Compte tenu de son taux d’invalidité, l’assurée souhaitait une mesure de reclassement sous forme d’une nouvelle formation lui permettant « d’obtenir, voire d’améliorer, sa capacité de travail et de gain ».

Dans son rapport final du 8 août 2012, le service de réadaptation de l’OAI a retenu que la meilleure manière dont l’assurée pouvait récupérer sa capacité de gain était de travailler dans une activité de l’industrie légère. Dès lors qu’elle avait déjà exercé une telle activité, une formation à long terme n’était pas nécessaire. L’office a ainsi clos le dossier de réadaptation professionnelle, et, par communication du 22 août 2012, il a accordé une aide au placement. Dans un courrier explicatif du même jour, l’office a précisé qu’il n’existait pas de mesure professionnelle simple et adéquate permettant de réduire le préjudice économique de l’assurée.

Par courrier du 30 juillet 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il était mis fin à l’aide au placement, celle-ci n’ayant pas permis un retour sur le marché de l’emploi dans un délai convenable.

Le 9 mai 2014, l’OAI a rendu une première décision par laquelle il a rejeté la demande de l’assurée tendant à un reclassement dans une nouvelle profession. L’office relevait que le préjudice économique, de l’ordre de 22,5%, n’était susceptible d’être réduit que par le biais d’une formation scolarisée. Or, la mise en œuvre d’une telle formation n’était pas possible en l’espèce, seules les activités non qualifiées étant à la portée à l’assurée. En outre, le maintien de la capacité de gain de l’assurée était possible indépendamment de toute mesure d’ordre professionnel, puisque les activités industrielles légères étaient accessibles sans formation préalable. Par une seconde décision du même jour, l’OAI a mis fin à l’aide au placement, au motif que celui-ci n’avait pas abouti dans un délai raisonnable. Dans un courrier daté du 8 mai 2014 accompagnant ces décisions, l’office a expliqué à l’assurée que l’examen entrepris par son service de réadaptation avait pour but d’examiner les possibilités de diminuer le préjudice économique, respectivement de l’aider à maintenir sa capacité de gain en ciblant les domaines dans lesquels elle pouvait mettre en valeur sa capacité de travail. Il était ressorti de cet examen que seules les activités non qualifiées lui étaient accessibles et que c’était dans le domaine de l’industrie légère, dans lequel elle avait déjà travaillé, que l’assurée pourrait au mieux mettre en valeur sa capacité de travail.

C. Par acte du 13 juin 2014, désormais représentée par N.________, l’assurée a recouru contre les décisions rendues le 9 mai 2014 par l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à leur réforme en ce sens que le droit à un reclassement et à une aide au placement lui soit reconnu. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Dans un premier moyen, la recourante déplore l’inefficacité de l’aide au placement accordée, ses lettres de postulation contenant des erreurs qui n’avaient pas été corrigées. Elle fait également grief à l’intimé de ne pas l’avoir mise en demeure avant d’interrompre la mesure d’aide au placement, relevant au surplus qu’une telle interruption ne peut intervenir que lorsque l’assuré n’est subjectivement pas réadaptable, ce qui n’est pas son cas. Dans un second moyen, compte tenu de son degré d’invalidité dépassant les 20%, elle estime avoir droit à une formation, pratique, afin de diminuer son préjudice économique. La recourante sollicite ainsi une formation de caissière en entreprise, suivie d’un réentraînement au travail et d’un soutien tant dans la recherche d’un emploi que dans l’adaptation concrète de son poste de travail. Elle estime que l’activité de caissière est compatible avec ses compétences et avec ses limitations fonctionnelles, pour autant que l’on exclue les postes dans les centres commerciaux et que l’on favorise une répartition adéquate des tâches, d’entente avec l’employeur. Alternativement, elle demande l’examen d’autres pistes de formations pratiques spécifiques, par exemple dans l’horlogerie ou la micromécanique.

Dans une réponse du 26 août 2014, l’intimé conclut au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Se fondant sur le rapport final de réadaptation du 8 août 2012, l’OAI maintient sa position, à savoir que la meilleure manière pour l’assurée de récupérer sa capacité de gain est de travailler dans l’industrie légère. Dès lors que l’intéressée a déjà une expérience dans le domaine, une formation pratique à long terme n’est pas utile. Quant à la mise en demeure des assurés avant l’interruption de l’aide au placement, elle ne s’impose selon l’OAI que face à un manque de collaboration de leur part, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Par réplique du 17 septembre 2014, la recourante maintient ses conclusions, tout en insistant sur le fait que, l’enjeu consistant à diminuer son préjudice en améliorant ses perspectives de gain, une formation pratique spécifique dans l’horlogerie semble parfaitement entrer en considération. L’assurée estime ainsi qu’une aide supplémentaire de l’intimé est absolument nécessaire pour améliorer sa capacité de gain, puis, dans un deuxième temps, se réinsérer effectivement sur le marché du travail.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre professionnel. Se pose plus particulièrement la question de savoir si les conditions d’octroi de mesures de reclassement dans une nouvelle profession, ainsi que celle permettant la poursuite – ou la reprise – d’une aide au placement sont réalisées.

a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi de mesures de réadaptation en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité au sens de l’art. 8 LPGA pour autant, d’une part, que celles-ci soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain et, d’autre part, que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. A teneur de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

b) Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L’orientation professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel (TFA I 552/86 du 27 novembre 1987 consid. 4a, in : RCC 1988 p. 191).

c) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.

Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 ; TF 9C_349/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).

Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA ; ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_913/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3). Comme toute mesure de réadaptation, la mesure de reclassement doit être nécessaire, appropriée, simple et adéquate. Parmi les mesures nécessaires et appropriées figurent toutes celles qui sont nécessaires pour la réadaptation à la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu’elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seule entrent en ligne de compte, en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle, celles qui peuvent s’articuler sur ce minimum de connaissance. Il convient bien plutôt de se référer aux circonstances du cas concret, la capacité objective et subjective de la personne d’être réadaptée pouvant dépendre de son état de santé, de sa capacité à fournir une prestation ou de suivre une formation, de sa motivation, etc. (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle 2011, no 1338, p. 369 et les références citées, notamment ATF 124 V 108 consid. 2a). En règle générale, l'assuré n'a ainsi droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Une mesure de reclassement ne peut pas être considérée comme adéquate lorsqu’elle est selon toute vraisemblance vouée à l’échec eu égard aux capacités d’apprentissage limitées de l’assuré constatées par les experts (cf. Valterio op. cit., no 1701, p. 457 ; cf. également TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1 ). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références).

d) Enfin, aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe 6 mois), en particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à la réadaptation, l’AI met fin à son engagement. Préalablement, il est indispensable d’adresser à l’assuré une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable au sens du ch. 1009 (cf. Circulaire de l’OFAS sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [ci-après : CMROP], ch. 5009 ; cf. également ATF 8C_156/2008 du 11.8.2008, consid. 2.3). En cas de manquement à l’obligation de réduire le dommage ou à l’obligation de coopérer, l’office AI peut en effet engager une procédure de sommation avec délai de réflexion (cf. art. 7b, al. 1, LAI). La sommation et l’octroi d’un délai de réflexion approprié, avec l’indication des conséquences d’une résistance à l’autorité (réduction ou refus de la prestation ; décision sur la base du dossier ou décision de non-entrée en matière), seront notifiés à l’assuré sous forme d’une communication sans indication des voies de recours. Il est possible, à titre exceptionnel, de s’abstenir d’engager la procédure de sommation avec délai de réflexion dans les cas réglés à l’art. 7b, al. 2 LAI (cf. CMROP, ch. 1009).

Dans le cas d’espèce, l’intimé estime que la diminution du préjudice économique de la recourante, de l’ordre de 22,5%, ne serait possible que par le biais d’une formation scolarisée, laquelle n’est toutefois pas envisageable, l’intéressée ne pouvant aspirer qu’à des activités non qualifiées. L’OAI est en outre d’avis que l’exercice d’une activité industrielle légère permettrait au mieux le maintien de la capacité de gain de la recourante et qu’une telle activité est possible sans formation préalable, l’assurée ayant déjà une expérience dans ce domaine. Fort de ces constatations, l’intimé a refusé l’octroi de mesures de reclassement. Parallèlement, il a mis fin à l’aide au placement accordée en août 2012, compte tenu de l’absence de résultat de la mesure dans un délai raisonnable.

De son côté, la recourante estime qu’une aide supplémentaire de l’intimé est absolument nécessaire tant pour améliorer sa capacité de gain que pour se réinsérer sur le marché du travail. Elle est d’avis qu’elle remplit les conditions d’un reclassement, qu’elle sollicite sous forme d’une formation pratique en qualité de caissière, activité selon elle pleinement en adéquation avec ses compétences et ses limitations fonctionnelles, moyennant une adaptation de sa place de travail. Elle requiert subsidiairement l’examen d’autres pistes de formations pratiques, dans l’horlogerie ou la micromécanique. Une fois les mesures de reclassement mises en œuvre, la recourante demande encore la reprise d’une aide au placement.

L’analyse de l’intimé quant à la demande de reclassement professionnel de la recourante n’est pas critiquable.

a) Il est tout d’abord constant que l’assurée ne possède pas les capacités nécessaires à une formation théorique, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Dans son rapport du 20 avril 2006, Y.________ a en effet constaté que la recourante possédait un faible bagage scolaire, notamment en français écrit, et qu’elle était en proie à des difficultés d’attention et de concentration, apprenant essentiellement sur la base de démonstrations ou d’exemples concrets et d’explications simples. Ces éléments rendaient inenvisageable toute formation théorique de type scolaire. Cette appréciation a été confirmée à l’issue des tests psychotechniques mis en œuvre par l’OAI dans le cadre d’un bilan d’orientation professionnelle. Dans son rapport du 2 août 2006, l’intimé a notamment mis en exergue une logique, un raisonnement et des capacités mnésiques inférieurs à la norme. Au niveau scolaire, l’assurée avait commis beaucoup d’erreurs, tant du point de vue de l’orthographe d’usage que de celui des règles. Enfin, le 4 avril 2012, à l’issue d’un bilan de compétence, d’un coaching et de stages pratiques, S.________ a également estimé qu’une formation s’avérerait compliquée, l’assurée n’étant pas de langue maternelle française et écrivant avec peine dans cette langue.

Dès lors qu’il n’existe aucun droit à des mesures de reclassement vraisemblablement vouées à l’échec en raison des aptitudes d’apprentissage limitées de l’assuré, ces mesures n’étant pas adéquates (cf. consid. 3c supra), c’est à juste titre que l’OAI a retenu que seule était envisageable une formation pratique, de type mise en courant.

b) Pour qu’une telle formation pratique s’impose, encore faut-il, compte tenu de l’exigence générale prévalant en matière de mesures de réadaptation, qu’elle s’avère nécessaire au sens des art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LAI (cf. consid 3a supra).

Afin de se prononcer sur ce point, l’OAI a mis en œuvre un bilan de compétence et un coaching du 26 août au 25 novembre 2011 auprès de S.. L’office a ensuite mis l’assurée au bénéfice de deux stages pratiques en qualité d’employée de cafétéria, du 28 novembre au 12 décembre 2011 auprès de la G., puis du 13 février au 12 mars 2012 dans les ateliers de cuisine de S.________. On relèvera à cet égard que peu importe que ces démarches entrent dans le cadre des mesures de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI, tel que l’a retenu l’intimé, ou dans les mesures d’orientation professionnelle ou d’aide au placement au sens des 15 et 18 LAI comme le soutient la recourante. Dans un cas comme dans l’autre en effet, il s’agit de mesures d’ordre professionnel au sens de l’art. 8 al. 3 let. c LAI, parmi lesquelles figurent l’orientation professionnelle, le reclassement et l’aide au placement, étant rappelé que dans son arrêt du 21 février 2011, le Tribunal fédéral a ordonné le renvoi du dossier à l’intimé pour nouvel examen du droit à des mesures d’ordre professionnel. On ne peut dès lors faire grief à l’intimé de ne pas avoir alloué de mesures d’ordre professionnel à l’assurée.

Au terme des différentes mesures mises en place du 26 août 2011 au 12 mars 2012, S.________ a préconisé les activités d’employée de cafétéria et d’ouvrière dans l’industrie légère (cf. rapport de synthèse du 4 avril 2012). Dans leur rapport final du 8 août 2012, les spécialistes en réadaptation de l’OAI ont retenu que la meilleure façon pour l’assurée de récupérer sa capacité de gain était d’exercer une activité dans l’industrie légère, et que, compte tenu de son expérience dans le domaine, aucune formation n’était nécessaire. On remarquera encore que dans son rapport du 20 avril 2006, Y.________ avait déjà préconisé une activité dans l’industrie légère, telle que contrôleuse dans une chaîne de production.

Pour sa part, la recourante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’intimé, se contentant de requérir une formation de caissière, voire d’ouvrière en horlogerie ou en micromécanique, au motif que son taux d’invalidité dépassait les 20%. Elle ne démontre notamment pas en quoi la solution retenue par l’OAI ne permettrait pas de maintenir au mieux sa capacité résiduelle de gain, ni de quelle manière les formations auxquelles elle prétend conduiraient à une diminution de son préjudice. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’activité de caissière n’est pas adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles exigent une alternance des positions (cf. avis du SMR du 23 juillet 2004, rapport d’Y.________ du 20 avril 2006 et rapport de synthèse de S.________ du 4 avril 2012). L’assurée n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’elle reconnaît qu’il conviendrait d’exclure les postes dans les centres commerciaux et de favoriser une répartition adéquate des tâches, d’entente avec l’employeur. Or, on ne saurait privilégier une activité impliquant une restriction importante des possibilités de postulations ainsi que des adaptations du poste de travail ou des mesures d’organisation internes auprès de l’employeur, alors que d’autres activités, telles qu’ouvrière dans l’industrie légère ou employée de cafétéria, sont accessibles sans adaptations particulières. En outre, l’intéressée ayant déjà travaillé plusieurs années comme aide de cuisine et ouvrière d’usine, c’est à juste titre que l’intimé a constaté qu’un stage de mise en courant n’était pas nécessaire pour une reprise d’emploi dans ces domaines.

c) Dès lors que, compte tenu de ses capacités professionnelles et de ses aptitudes physiques, l’assurée est capable d’exercer une activité lui permettant d’être réadaptée, elle n’a pas droit à des mesures de reclassement, quand bien même elle satisfait au taux minimum d’invalidité de 20% fixé par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra). Il n’y donc a pas lieu de s’éloigner du constat de l’OAI, selon lequel une diminution du préjudice économique ne serait possible que par le biais d’une formation théorique, toutefois non accessible à la recourante, et que sa capacité de gain peut être préservée au mieux par des activités dans l’industrie légère, ne nécessitant aucune formation préalable. C’est ainsi de manière convaincante que l’intimé a rejeté la demande de l’assurée tendant à l’octroi d’un reclassement et a directement alloué une mesure d’aide au placement.

La tâche incombant à l’OAI dans le cadre de l’aide au placement n’est pas de fournir une place de travail, mais de soutenir l’assuré dans ses démarches de recherche d’emploi, tant qu’il existe des chances de succès, les mesures entreprises devant rester proportionnelles par rapport au résultat attendu. On peut certes déplorer qu’un appui plus important n’ait pas été fourni à l’assurée pour la rédaction de ses lettres de candidature, lesquelles contiennent des erreurs. Cela n’empêche toutefois pas de retenir que ladite aide a été effective, l’intimé ayant notamment assisté l’assurée dans la mise à jour de son curriculum vitae, remis une liste d’entreprises à contacter et pris contact avec des employeurs potentiels en vue de soutenir les candidatures de l’intéressée. Quant à la mise en demeure revendiquée par l’assurée, elle ne s’impose que si la suspension de la mesure est envisagée en raison d’une participation insuffisante de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Un tel avertissement a pour but de laisser à l’intéressé un délai de réflexion et une opportunité de satisfaire à ce qui est attendu de lui, avant de le priver d’une prestation. Par contre, lorsque l’aide au placement est suspendue auprès un délai raisonnable en raison de l’absence de résultat, comme en l’espèce, une mise en demeure n’aurait aucun sens et ne n’impose dès lors pas. Ainsi, après une durée de l’ordre de 6 mois et en l’absence de résultat concluant, l’intimé était fondé à suspendre l’aide au placement, même en l’absence de toute faute de la recourante. Ce procédé, conforme au principe de proportionnalité précité, n’est pas critiquable.

En définitive, la Cour de céans retient que les décisions du 9 mai 2014 échappent à la critique en tant qu’elles retiennent, d’une part, que le droit à une mesure de reclassement n’est pas ouvert, et, d’autre part, qu’il est mis fin à l’aide au placement, compte tenu de l’absence de résultat dans le délai raisonnable de plus de six mois.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les décisions rendues le 9 mai 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ N.________ (pour M.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 532
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24.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026