Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2015 Arrêt / 2015 / 455

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 5/15 - 14/2015

ZQ15.004307

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 mai 2015


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

C.________, résidant de [...] ayant élu domicile à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 42 al. 2 RAVS

E n f a i t :

A. Le 1er décembre 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a adressé à C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), précédemment domicilié à [...], une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, arrêtant la différence entre les cotisations dues (5'176 fr. 50) et le montant déjà facturé (983 fr. 40) à 4'193 fr. 10, participation aux frais d’administration incluse à hauteur de 2,5% des cotisations dues. Par décision séparée du même jour, elle lui a facturé des intérêts moratoires à 5% l’an sur la somme de 4'193 fr. 10 pour la période du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2014 (mille cinquante et un jours), par 612 fr. 10.

Le 16 décembre 2014, la Caisse a rendu deux décisions définitives de cotisations personnelles pour les périodes allant d’une part du 1er janvier au 31 décembre 2011 et, d’autre part, du 1er janvier au 31 juillet 2012. Elle a fixé le solde des cotisations dues – selon la méthode exposée ci-avant – pour ces deux périodes à 8'551 fr. et 7'175 francs. Par décision distincte du même jour, elle lui a facturé des intérêts sur ces montants par 1'183 fr. 25, selon le calcul suivant :

pour l’année 2011 (5% l’an sur la somme de 8'551 fr. pour les sept cent six jours séparant le 1er janvier 2013 du 16 décembre 2014) : 838 fr. 45;

pour l’année 2012 (5% l’an sur la somme de 7'175 fr. pour les trois cent quarante-six jours séparant le 1er janvier 2014 du 16 décembre 2014) : 344 fr. 80.

Par formulaire daté du 15 décembre 2014, l’assuré s’est opposé aux "taxations des 1er et 16 décembre 2014", contestant le taux des intérêts facturés. Les deux décisions des 1er et 16 décembre 2014 ayant trait à la perception d’arriérés de cotisations n’ont pas été contestées et sont entrées en force.

Le 5 janvier 2015, la Caisse a rendu une décision sur opposition rédigée en particulier comme suit :

"(…) L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.

Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS – c’est-à-dire en 2010 déjà s’agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.

S’agissant du taux des intérêts moratoires, il a été fixé à 5% par le Conseil fédéral, et nous ne pouvons y déroger.

Le Tribunal fédéral des assurances a d’ailleurs précisé que les intérêts moratoires sont un intérêt compensatoire indépendant d’une faute et qui sert de plus à compenser les frais et travaux administratifs supplémentaires.

Le taux de 5% est un taux de caractère "technique" qui ne doit pas être mis en relation avec les taux du marché. De plus, l’art. 104, alinéa 1, CO fixe formellement et légalement le même taux d’intérêt qui, en tant que principe général du droit, s’applique par analogie et par défaut en droit administratif.

Nos décisions d’intérêts moratoires des 1er et 16 décembre 2014 sont donc fondées et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous vous invitons à acquitter les montants de Fr. 612.10 et de Fr. 1'183.25 facturés d’ici au 6 février prochain. (…)"

B. Par acte – non signé – du 31 janvier 2015, C.________ – désormais établi à [...] – a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant en substance à sa réforme en ce sens que le total des intérêts mis à sa charge est arrêté à 1'161 fr. 90. Il a fondé ce chiffre sur l’évolution du taux d’intérêt technique de la chambre suisse des actuaires-conseils, relevant que l’intimée, qui est avant tout une mutuelle d’assurance vieillesse, aurait dû appliquer ce taux à l’instar des caisses de pensions en charge du deuxième pilier et d’autres compagnies d’assurances. Le recourant a contesté que le taux d’intérêt de 5%, qui correspond à des indices économiques vieux de treize ans, découle d’un principe général du droit et soit applicable par analogie et par défaut en droit administratif, relevant que l’administration fiscale ne taxait plus de tels intérêts. Il a par ailleurs requis que la Cour de céans admette, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, un taux d’intérêt de 3%, puis saisisse le Tribunal fédéral afin qu’il l’étende à tous les cantons.

A l’invitation du Juge instructeur, le recourant a produit un exemplaire signé de son recours par courrier du 2 mars 2015, élisant domicile à son ancienne adresse de [...] dans le cadre de la présente procédure.

Répondant le 13 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 janvier 2015, dont elle a pour l’essentiel rappelé les motifs, en particulier relatifs à l’art. 41 RAVS.

Dans sa réplique du 5 mai 2015, le recourant a en substance maintenu ses conclusions, reprochant à l’intimée de se réfugier derrière une "réglementation interne désuète" et la jurisprudence du Tribunal fédéral quant au caractère technique du taux d’intérêt de 5% qu’elle avait appliqué. Le recourant a en outre fait valoir, en substance, que le taux d’intérêt légal de 5% prévu dans le Code des obligations avait été fixé dans l’optique d’une stabilité économique durable, celle-ci étant toutefois menacée à l’heure actuelle. Il a relevé que l’intimée serait bien inspirée d’expliquer la raison pour laquelle l’administration fiscale n’appliquait plus ce taux.

L’intimée a dupliqué le 22 mai 2015, déclarant s’abstenir de toute explication complémentaire.

Cette écriture a été communiquée au recourant par avis du 27 mai 2015, pour information.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b notamment), de sorte qu’il est a priori recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1). Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question excédant l'objet de la contestation, à des conditions toutefois non réalisées en l’espèce (ATF 130 V 501 consid. 1.2; ATF 122 V 34 consid. 2a et réf. cit.).

La recevabilité des conclusions prises devant l’autorité judiciaire dépendent en outre de la qualité pour agir du recourant, celle-ci étant acquise pour quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas à un intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de fait – consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 131 II 649 consid. 3.1; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 400 consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, seuls sont litigieux les intérêts moratoires mis à la charge du recourant sur des arriérés de cotisation se rapportant aux années 2010 (seulement dès le 1er juillet), 2011 et 2012.

La décision sur opposition litigieuse du 5 janvier 2015 ne concerne cependant que les intérêts dus par le seul recourant, à l’exclusion de toute autre personne. Ses conclusions tendant à l’instauration d’un taux d’intérêt général de 3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ainsi qu’à la saisine du Tribunal fédéral pour qu’il étende ce taux à l’ensemble des cantons sont ainsi irrecevables. Le recourant ne peut au demeurant se prévaloir d’aucun intérêt personnel de fait ou de droit à ce que la Cour de céans statue au-delà de son propre cas, de sorte que ces chefs de conclusions sont irrecevables à ce titre également.

Même recevables, de telles conclusions devraient d’ailleurs être rejetées, pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 4).

a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA). Le Conseil fédéral ayant reçu le mandat général d’exécuter la LPGA et la LAVS et d’édicter les dispositions nécessaires à cet effet (art. 81 LPGA et 154 al. 2 LAVS), il a réglé la perception d’intérêts aux art. 41bis et suivants RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).

En vertu de l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux de l’intérêt moratoire s'élève à 5% par année. La possibilité pour l’administration de réaliser un tel taux si elle avait immédiatement disposé des cotisations échues n’est pas pertinente, l’intérêt moratoire n’ayant pas pour fonction de compenser exactement le dommage causé par le retard de paiement (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1). La hauteur du taux a par ailleurs fait l’objet d’un contrôle de légalité par le Tribunal fédéral des assurances (TFA H 170/90 du 5 mars 1990 in ZAK 1990 p. 284 [taux de 6%]; ATF 134 V 202 consid. 3.5 [taux de 5%]).

b) L'art. 41 bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41 bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Le délai pour faire valoir une créance d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en principe, seulement après le paiement des cotisations (ATF 119 V 233 consid. 5d/bb in VSI 1994 p. 183; pour le tout TF 9C_ 119/2013 précité consid. 7.1).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’art. 42 al. 2 RAVS prévoie un taux d’intérêt de 5%, mais soutient que cette disposition consiste en une "réglementation interne désuète". Ce faisant, il méconnaît la nature juridique de cet acte, qui émane du Conseil fédéral dans le cadre d’un mandat légal (cf. supra consid. 3/a).

Le recourant soutient par ailleurs – se référant au taux légal de 5% prévu à l’art. 104 al. 1 CO – qu’un tel taux a été prévu dans le cadre d’une conjoncture économique stable, mais que celle-ci est désormais remise en question. L’art. 104 al. 1 CO n’en reste pas moins l’article d’une loi fédérale entrée en vigueur au terme d’un processus parlementaire, qu’un tribunal ne saurait dès lors modifier sauf à violer le principe constitutionnel de la légalité sous l’angle de la séparation des pouvoirs (art. 5 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 122 I 62; Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, ch. 614 ss pp 211 ss). Il en va de même de l’art. 42 al. 2 RAVS, dans la mesure où cette disposition a fait l’objet d’un contrôle de légalité par le Tribunal fédéral des assurances, repris par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3.5 et réf. cit.; cf. supra consid. 3/a in fine).

En application de la législation fédérale topique, l’intérêt moratoire à la charge du recourant s’élève ainsi à 5%. L’intimée n’a ainsi pas violé le droit en appliquant un tel taux.

a) Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision sur opposition du 5 janvier 2015.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision rendue le 5 janvier 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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