TRIBUNAL CANTONAL
PC 13/14 - 10/2015
ZH14.038109
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée, représentée par l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne.
Art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16c OPC-AVS/AI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant italien né en 1938, partage son logement avec C.________. Il a bénéficié de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) dès février 2009.
B. Procédant à la révision du dossier de l’assuré, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), soit pour elle l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne (ci-après : l’Agence), a modifié son droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2013 à l’issue d’une décision du 28 octobre 2013.
Une opposition de l’assuré à l’encontre de cette décision a été rejetée par l’Agence dans une décision sur opposition du 24 janvier 2014.
A cette occasion, l’Agence a relevé que l’assuré cohabitait avec une nouvelle personne, à savoir D.________, depuis le 29 août 2013 selon les données mises à disposition par le Service du contrôle des habitants. La répartition des frais de loyer s’en trouvait modifiée. Le loyer net de 14'124 fr. et les charges de 1'404 fr. ne pouvaient être prises en compte en faveur de l’assuré qu’à hauteur d’un tiers, soit 4'708 fr. au titre de loyer et 468 fr. de charges, pour un total annuel de 5'176 francs.
Par correspondance du 4 février 2014, l’assuré a précisé à l’attention de l’Agence que D.________ était le petit-fils de C.. A compter de son arrivée d’Italie le 29 août 2013, l’intéressé suivait des cours de français payés par ses parents et recherchait activement un emploi afin de s’assumer financièrement et de s’établir dans son propre logement. B. hébergeait gratuitement son petit-fils dans l’intervalle, en sus de lui assurer nourriture et soin du linge.
C. L’Agence a rendu une décision le 12 mai 2014, niant à l’assuré le droit à des prestations complémentaires à partir du mois de juin 2014, consécutivement au partage des frais de loyer résultant de la cohabitation de trois personnes au sein du même logement.
L’assuré s’est opposé cette décision aux termes d’une écriture du 10 juin 2014, concluant à son annulation sous suite de nouvelle détermination de son droit à des prestations complémentaires. Il a concédé que D.________ séjournait actuellement avec sa grand-mère et lui-même, occupant une chambre de son appartement. Il a rappelé qu’après avoir suivi des cours de perfectionnement en français, l’intéressé recherchait activement un emploi, ne versant aucune contribution financière pour le logement, la nourriture et l’entretien de son linge, les frais corrélatifs étant assumés par sa grand-mère. Il a précisé n’avoir aucun lien légal avec C.________ ou D.________, la présence de ce dernier sous son toit ne modifiant en rien ses moyens financiers.
Par décision sur opposition du 19 août 2014, l’Agence a rejeté l’opposition de l’assuré, en rappelant les dispositions réglementaire et administrative qui fondaient le principe de la répartition des frais de loyer. Sur la base de la jurisprudence fédérale rendue sur le sujet, elle a considéré que l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucun motif permettant de déroger à cette règle, comme par exemple une obligation d’entretien de droit civil. Le fait que D.________ ne versait aucune compensation financière pour le logement, la nourriture et son entretien, demeurait sans incidence sur le droit aux prestations complémentaires de l’assuré, le but de ces prestations n’étant pas de suppléer aux frais d’entretien et de logement susceptibles d’être réclamés à D.________.
D. Par pli du 5 septembre 2014, l’assuré s’est adressé à l’Agence pour contester la décision sur opposition précitée, sollicitant le réexamen de son cas compte tenu de l’absence de contrepartie financière versée par D.________ pour son logement et son entretien. Il a estimé que l’Agence avait mal interprété sa situation, notamment en ce qu’elle avait retenu un « concubinage » avec C.________ et un « ménage commun » avec D.________, ce qui ne correspondait « pas du tout à la réalité ». Il a souligné envisager un recours auprès de l’autorité judiciaire compétente en cas de refus de réexamen de la part de l’Agence.
L’Agence a fait suivre cette correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 25 septembre 2014.
Donnant suite à la requête de la juge instructrice du 3 octobre 2014, l’assuré a confirmé le 15 octobre 2014 que son écriture du 5 septembre 2014 devait être considérée comme un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 19 août 2014, se référant au surplus également aux motifs et conclusions développés dans son acte d’opposition du 10 juin 2014.
L’Agence a produit sa réponse au recours le 11 novembre 2014, en proposant le rejet. Elle a rappelé que le recourant ne contestait pas partager son logement avec C.________ et D.________, ce qui constituait le seul élément déterminant pour procéder au partage du loyer entre les trois occupants du même appartement. Ce constat valait indépendamment de la qualification de « ménage commun », question qui pouvait d’ailleurs rester ouverte. Elle s’est référée pour le reste aux dispositions et références citées dans la décision sur opposition entreprise.
Le recourant a indiqué, dans un courrier du 24 novembre 2014, transmis pour information à l’Agence, ne pas avoir de compléments à ajouter.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et respectant au surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
On ajoutera qu’au vu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, est exclusivement litigieux le principe du partage du loyer entre les trois occupants du même appartement, tel qu’opéré par l’intimée dans sa décision du 12 mai 2014, confirmée sur opposition le 19 août 2014.
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC).
En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Quant à l'art. 10 LPC, il énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF [Tribunal fédéral] 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence in : SVR 2011 EL n° 2 p. 5 ; 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1).
A teneur de l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2).
b) L'art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
c) Dans un arrêt publié in ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires.
Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234 consid. 2b), que le nouvel art. 16c OPC-AVS/AI laissait une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions – telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative – demeuraient possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur non compris dans le calcul des prestations complémentaires ; cf. VSI 2001 p.234 consid. 2b précité ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2).
Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral ou l’occupation prépondérante du logement par une personne en particulier peuvent aussi justifier de faire une exception à la règle. Par exemple, le Tribunal fédéral des assurances a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers (ATF 105 V 271 ; TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2).
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée pouvait, en application de l’art. 16c OPC-AVS/AI, tenir compte uniquement du tiers du loyer à charge de l’assuré dans le calcul des prestations complémentaires, motif pris qu’il partage son logement avec C.________ et le petit-fils de celle-ci, D.________.
Il est constant que C.________ habite avec le recourant, qui ne le conteste du reste pas, et qu’elle loge et entretient son petit-fils depuis le 29 août 2013, ce dernier séjournant en Suisse aux fins d’études, respectivement de recherche d’emploi.
a) La lettre de la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI ne laisse place à aucune interprétation dans la mesure où est clairement prévu le partage « obligatoire » du loyer. Cette disposition mentionne également sans ambiguité une « occupation » des appartements ou des maisons familiales par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, sans que les liens effectifs entre ces dernières aient quelconque incidence sur le principe du partage. En outre, la règle prévoyant que « les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle » implique in casu que les parts de loyer correspondant à l’occupation du logement par C., respectivement D., ne sauraient être retenues dans le calcul du droit du recourant à des prestations complémentaires.
Partant, l’assuré doit se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les personnes cohabitant avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée au consid. 3d ci-dessus (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 2), à savoir si la cohabitation, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil ou, dans des circonstances particulières, d'une obligation d'ordre moral.
b) En l’occurrence, la cohabitation entre le recourant, C.________ et D.________ ne découle pas d’une obligation d’entretien de droit civil, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas sérieusement.
L’on ne voit pas davantage qu’il ait une obligation d’ordre moral vis-à-vis de C.________ ou D.________, ce qu’il n’allègue au demeurant pas.
Il ne soutient pas non plus qu’il occuperait une portion congrue de l’appartement, ni quelques autres circonstances susceptibles de légitimer une dérogation au principe de la répartition égales du loyer entre les différents occupants d’un même appartement. L’absence de tout versement par D.________ aux fins de participation à ses frais de logement, de nourriture et d’entretien, ne constitue à l’évidence pas une telle circonstance.
c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l’Agence a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC-AVS/AI.
a) De l’ensemble des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 19 août 2014.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu l'issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 19 août 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, soit pour elle l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :