Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2015 / 232

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 15/14 - 34/2015

ZQ14.006175

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 mars 2015


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Brugger


Cause pendante entre :

A.J.________, à [...], recourant,

et

T.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 16, 17 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI; 26 al. 1 OACI

E n f a i t :

A. A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...] au bénéfice d’un permis C, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 12 août 2013 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué dès cette date des prestations de l’assurance-chômage pour une disponibilité au placement à 100%. Auparavant, il a travaillé du 28 août 2010 au 30 novembre 2012 en qualité d’aide automaticien auprès de l’entreprise M.________, laquelle a résilié le contrat de travail de l’assuré le 27 septembre 2012 pour le 30 novembre 2012 (cf. attestation de l’employeur du 22 août 2013).

Par lettre du 23 août 2012, l’employeur avait averti l’assuré d’une possible résiliation de son contrat de travail en raison des difficultés qu’il avait à accomplir les heures contractuelles et à respecter les périodes de vacances.

Par décision du 22 août 2013, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant quatre jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage.

Par courrier du 23 août 2013, la Division juridique des ORP du Service de l’emploi a informé l’assuré qu’elle était amenée à examiner son aptitude au placement et lui soumettait à cet effet un certain nombre de questions afin qu’elle puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause et en toute équité. En effet, selon les informations en sa possession, il apparaissait qu’il avait créé sa propre entreprise sous la raison sociale L.________ à [...], active dans le domaine de l’installation, l’achat et la vente de matériel électrique, l’import-export, le commerce et la négociation de tous produits de consommation, principalement l’exportation de véhicules et de pièces de véhicules automobiles et l’importation de produits alimentaires.

Par courrier du 29 août 2013, l’assuré a répondu de la manière suivante :

« Par la présente, je viens donner suite a votre lettre du 23 août 2013. En effet, depuis juin 2008, je me suis lancer dans une activité lucratif comme salarié dans une Sàrl et non comme indépendant comme vous dite dans la lettre. Et je me suis inscrit au registre de commerce sous le nom de L.. Depuis cette date, j’ai toujours gardé l’inscription dans l’espoir de trouver un jour des contrats a long terme, cela n’affecter pas mon attitude de placement ou m’empêcher de trouver un emploi fixe ou temporaire. Durant ce période (2008-2013), j’ai eu quelques petits contrats. Lorsque j’avais un contrat, j’avisais directement la SUVA pour la couverture du risque, pendent la durée du mandat, parce que c’est un métier a risque. Le dernier contrat vient de se terminer, le mois d’octobre 2013. je ne possède pas des bureaux, Ni locaux, ni associé. Sauf pendant 3 mois, j’ais du engagé une personne que malheureusement je ne pouvais pas garder faute des contrats. Durant la période que je n’avais pas de contrat, j’ai toujours été apte au placement pour le recherche d’un emploi stable. Ce qui fait que en 2010 j’[ai] été engager dans une société (M.) qui est maintenant une filiale de [...] a [...], a [...], [...], a un contrat qui a pris fin en novembre 2012, tout en gardant mon inscription au registre de commerce. A cause de cette inscription au registre de commerce, en janvier 2013 j’ai voulu redémarrer mon entreprise, mais faute des contrats, cela n’a tenu qu’un peu plus de 7 mois. Comme j’avais exercé entre deux un travail fixe, et selon un entretiens avec l’ORP de [...], qui m’ont dit que j’ai droit aux indemnités de chômage parce que mon inscription aux registre de commerce n’ait que provisoire, car je suis apte de travaillé comme je l’ais toujours été. Ce qui fait qu’en Août de cette année, plus précisément le 12, je me suis inscrit au chômage. Nous ne sommes pas au social, ma femme ne travaille pas, j’ai un enfant a la maison et deux pensions alimentaire, j’ai le loyer et plusieurs charges. Le revenu acquis avec L.________ durant la période de janvier 2013 à fin juillet 2013, nous a permis d’avoir un salaire, de payé le loyer, les assurances et charges social. Comme je ne n’arrivais plus a suivre, ayant droit au chômage a cause de mon emploi fixe chez M.________, voilà pourquoi je me suis inscrit au chômage pour me permettre de suivre avant que je trouve un autre emploi. Je sais que cela ne prendra pas beaucoup de temps car je suis de nature très débrouillards et très battent, et surtout j’ai une très grande expérience dans le domaine de l’électricité, d’ont je suis maintenant ingénieur, et étudiant en dernier année pour le brevet fédéral. Voilà en quelques mots, les réponses à toutes les questions que vous m’aviez posées […] ».

A la suite des réponses fournies par l’assuré, la Division juridique des ORP a procédé le 19 septembre 2013 à une instruction complémentaire en ces termes :

« 1. quel est le but à court, moyen et long terme de la L.________;

souhaitez-vous augmenter votre activité dans cette entreprise en raison de votre chômage, maintenir ou développer cette activité; dans quelle mesure;

faites-vous actuellement des recherches de mandats pour cette entreprise ou avez-vous totalement abandonné cette activité; si vous avez finalement abandonné cette activité, veuillez nous remettre copie de tout document pouvant prouver vos déclarations ».

Le 24 septembre 2013, l’assuré a répondu aux questions de la Division juridique des ORP de la manière suivante :

« 1

  • La société L.________ est dormante 2
  • Je ne suis pas à la recherche des mandats. 3
  • Je ne cherche pas à utiliser le chômage comme un appui, pendant la crise ou pendant les manques des contrats. 4
  • Je suis apte au placement à 100%, et prêt a travaillé comme salarié dans une ou quelconque entreprise qui reconnaitra mes valeurs, et mes capacité. Ma volonté; c’est de retrouver un jour un emploi stable 5
  • Si durant mon temps de chômage, un client me rappeler pour un contrat L.________ (ce qui est tout à fait impossible pour l’instant) toute fois j’en informerais directement l’ORP.

Le revenu acquis avec L.________ et l’activité indépendante, durant la période de janvier 2013 à fin juillet 2013 nous a permis d’avoir un salaire, de payé le loyer, les assurances et charges social.

Je souhaite garder mon inscription au registre de commerce, car depuis 2008, cela n’a pas été pour moi un empêchement pour trouver un travail et travaillé comme salarié en plain temps […] ».

Il est indiqué dans le curriculum vitae de l’assuré déposé le 3 octobre 2013, sous la rubrique « expériences professionnelles », les éléments suivants :

« 2001-2005 [...] Chef de chantier; plusieurs mandats 2003-2009 [...] Chef chantier, mandat [...] 2008 L.________ Directeur chef des projets 2010-2012 M.________ Technicien automaticien ».

Par décision du 11 octobre 2013, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter de son inscription à l’assurance-chômage le 12 août 2013 en exposant notamment ce qui suit :

« […]. Dans sa réponse, l’assuré mentionne que la société L.________ est « dormante » et qu’il n’est plus à la recherche de mandat. Il précise cependant que si un client le rappelait pour un contrat il en informerait son ORP.

A l’examen des éléments en notre possession, nous relevons que l’assuré a terminé son activité salariée auprès de la société M.________ au 30 novembre 2012. Dès le 14 janvier 2013, il modifie le domaine d’activité de la société L.________ afin qu’il soit adapté à l’activité qu’il souhaite exercer. Comme il le précise en raison « faute des contrats » il s’inscrit auprès de I’ORP et revendique des prestations à compter du 12 août 2013.

Invité à nous remettre copie de tout document pouvant prouver qu’il a abandonné son activité indépendante, il nous transmet un courrier de la SUVA du 6 septembre 2013 mentionnant que la société L.________ n’occupe pas de personnel depuis le 31 juillet 2013.

Sur le plan opérationnel, il ressort de ses déclarations qu’il se tient à disposition de ses clients et son dernier contrat devrait se terminer en octobre 2013.

La société ayant été inscrite au Registre du commerce le 6 août 2008 et dite inscription modifiée au 14 janvier 2013, il y a lieu de considérer que l’assuré n’a pas entrepris une activité transitoire dans le but de diminuer le dommage à l’assurance, mais s’est plutôt engagé dans une dynamique d’activité indépendante à caractère durable tout au moins depuis le 14 janvier 2013.

Il est essentiel de souligner que ce n’est ni le but ni la nature de l’assurance-chômage de servir de tremplin ou de couvrir les aléas inhérents au risque entrepreneurial, comme les fluctuations de mandats, et leurs répercussions sur le taux d’occupation.

L’examen de l’ensemble de ces considérations conduit à la conclusion que l’assuré est inapte au placement dès 12 août 2013, date de son inscription. L’assuré n’a en conséquence pas droit aux indemnités journalières à compter de cette date.

Cette décision est également applicable dans l’éventualité où l’assuré bénéficie ou bénéficierait des prestations du revenu d’insertion (RI). Dans un tel cas de figure, I’ORP n’effectuera aucune prise en charge professionnelle ».

Par courrier du 31 octobre 2013, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision de la Division juridique des ORP du 11 octobre précédent auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a notamment fait valoir qu’il a toujours été apte au placement à 100% et qu’il est prêt à travailler comme salarié dans n’importe quelle entreprise. Il a ajouté qu’aucune activité ne l’avait empêché d’accepter une activité salariée, car il a renoncé à son statut d’indépendant et a radié son nom au Registre du commerce, n’étant plus associé gérant de L.________.

Par courrier du 8 novembre 2013, l’assuré a produit une requête de radiation de son inscription datée du 4 novembre 2013 et adressée au Registre du commerce, à teneur de laquelle il n’est plus associé-gérant de L.________ et qu’il a cédé ses parts à B.J., à [...], nouvelle associée-gérante avec signature individuelle. Il a relevé que le fait d’occuper un poste à 100% auprès de M. tout en étant inscrit au Registre du commerce démontrait que son activité d’associé-gérant ne diminuait en rien sa disponibilité pour la reprise d’un emploi, raison pour laquelle il a sollicité la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 12 août 2013. Il a ajouté que sa société ne disposait ni de locaux propres, ni d’employés, ni d’autres associés que lui-même. S’il a repris son activité indépendante à la suite de la résiliation avec M.________ en novembre 2012, c’était uniquement dans le but de compenser la perte financière résultant de la fin de son activité indépendante. S’il s’était tenu à disposition de ses clients, c’était uniquement dans l’intention de réaliser un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, dans l’idée de diminuer le dommage.

Il ressort d’une note juridique du 20 novembre 2013 du SDE que la société L.________ est affiliée auprès de la Fondation patronale vaudoise (FPV) depuis le 6 août 2008 et qu’elle l’est toujours actuellement. Toutefois, la société est affiliée sans personnel depuis le 1er septembre 2013. Il s’avère en outre que l’assuré a effectivement cédé ses parts à son épouse.

Invitée par le SDE le 19 décembre 2013 à renseigner sur le nombre d’employés depuis le 1er janvier 2013 au service de L., cette dernière a précisé, par courrier du 8 janvier 2014 sous la signature de [...], que la société n’avait pas de liste des ouvriers depuis janvier 2010, car A.J. travaillait seul depuis 2008, date de la création de l’entreprise. Il a été précisé que l’entreprise avait engagé D.________ dès le 1er avril 2013 pour une durée de trois mois à l’essai et que son contrat s’était terminé le 1er juillet 2013. La société a en outre indiqué qu’elle n’avait pas pour but de poursuivre uniquement dans le domaine de l’électricité comme à l’époque de A.J.________, mais qu’elle avait l’intention d’exploiter d’autres domaines cités dans le Registre du commerce.

Par décision sur opposition du 16 janvier 2014, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 11 octobre 2013 par la Division juridique des ORP.

B. Par acte du 6 février 2014, A.J.________ recourt contre la décision sur opposition du 16 janvier 2014 et conclut implicitement à son annulation, en ce sens qu’il doit être déclaré apte au placement à compter du 12 août 2013. Il critique tout d’abord l’ORP [...] qui l’inciterait à postuler en qualité d’aide-électricien, alors qu’il est un électricien hautement qualifié. Il fait état de ses difficultés financières, car il ne perçoit ni indemnité de chômage, ni aide sociale. Il confirme qu’il n’est pas indépendant, qu’il n’est pas inscrit au Registre du commerce, qu’il n’est pas associé-gérant de L.________ et qu’il n’est pas à la tête d’une quelconque entreprise. Il reproche à l’ORP de s’acharner sur lui en se basant sur ce qu’il aurait dit ou fait auparavant. Il reproche à l’ORP d’avoir par la suite fait mention du site internet qui d’ailleurs n’existe plus, puis d’avoir fait état du nom de son épouse, étant donné qu’elle n’est pas électricienne. Il indique à cet égard qu’elle veut faire de la société un commerce de produits exotiques comme cela est indiqué dans le Registre du commerce. Il dépose un lot de pièces.

Dans sa réponse du 20 mars 2014, l’intimé maintient ses conclusions en tant qu’elles constatent l’inaptitude au placement du recourant depuis le 12 août 2013 et propose le rejet du recours. Il ajoute néanmoins que la société a été déclarée en faillite par décision du 18 février 2014 du Tribunal d’arrondissement de [...], raison pour laquelle il appartiendra à la Division juridique des ORP de réexaminer l’aptitude au placement du recourant et de rendre une nouvelle décision.

Dans sa réplique du 28 mars 2014, le recourant nie avoir soutenu qu’il était à la recherche de mandats pour L.________ et qu’il se tenait à disposition pour ses clients.

Dans sa duplique du 29 avril 2014, l’intimé informe la Cour de céans que le recourant a été reconnu apte au placement à compter du 18 février 2014 selon la lettre du 28 mars 2014 de la Division juridique des ORP, si bien que le litige porte désormais sur la période allant du 12 août 2013 au 17 février 2014. L’intimé rappelle que les locaux de la société se trouvaient au domicile du recourant, si bien que sa situation était comparable à celle d’un indépendant. Au demeurant, c’est le recourant qui a été entendu par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] au sujet de la faillite de la société selon le procès-verbal d’interrogatoire du 5 mars 2013 [recte : 2014]. L’intimé relève en outre que le recourant avait déclaré que suite à son licenciement de M.________ en novembre 2012, il avait tenté de redémarrer son entreprise, qu’il avait exercé un mandat jusqu’en octobre 2013 et qu’il s’était tenu à disposition de ses clients. Enfin, la publicité diffusée par la société sur internet montrait que l’entreprise était prête à servir de la clientèle et rien n’indiquait que les services ainsi proposés étaient limités à des mandats de courte durée ou de peu d’importance, tels que ceux dont on peut retirer un gain intermédiaire.

Dans ses déterminations du 9 mai 2014, le recourant confirme ses précédentes conclusions.

C. Le dossier complet de l’ORP a été produit, notamment l’ensemble des procès-verbaux d’entretien avec sa conseillère en personnel, ainsi que ses recherches d’emploi.

E n d r o i t :

a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile.

b) La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de chômage pour cause d’inaptitude au placement du 12 août 2013 au 17 février 2014; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recours est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c et les références citées; 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par laquelle l’intimé a nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 12 août 2013, au motif qu’il était inapte au placement. Le litige est toutefois limité à la période allant du 12 août 2013 (date de son inscription à l’assurance-chômage) au 17 février 2014 (la faillite de la société ayant été prononcée par décision du 18 février 2014 du Tribunal d’arrondissement de [...]; lettre du 28 mars 2014 de la Division juridique des ORP; duplique de l’intimé du 29 avril 2014).

Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e) et s’il est apte au placement (let. f).

a) Selon la pratique constante, les personnes exerçant de manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale d’emblée privées d’indemnités de chômage (TF 8C_856/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2; 8C_635/2009 du 1er décembre 2009 consid. 3.2; 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). En effet, régulièrement, elles n’ont pas cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-cadre de cotisation, lequel correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux dernières années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies (cf. art. 2 LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14 LACI pour les détails de la condition du versement de cotisations dans le délai-cadre).

b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; 112 V 326 consid. 1a et 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; arrêt du TFA du 12 janvier 1998, in : DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3; 1993/1994 p. 110 consid. 2c; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15)

Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid. 3a; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in : DTA 2008 n° 18 p. 312; TF 8C_635/2009 précité consid. 3.2 et 3.3; 8C_49/2009 précité consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle (TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2; cf. cependant pour une répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et indépendante, d’autre part : Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).

Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les rémunérer (arrêt cité in : DTA 1998 n° 32 p. 174).

Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt précité C 421/00).

Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement d’une personne qui avait l’objectif d’exercer une activité indépendante et non salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement en tant qu’activité accessoire (« Nebenerwerb »), et ne s’était annoncée à l’assurance-chômage qu’au moment où elle n’avait pas obtenu le mandat espéré. Peu importe pour la Haute Cour que cette personne soit d’accord d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où elle n’avait pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 précité consid. 4.3).

Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).

c) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Il peut certes aussi orienter ses recherches sur une activité indépendante, mais s’il néglige parallèlement de rechercher une activité salariée en vue de se concentrer sur son objectif d’activité indépendante, c’est un indice suffisant pour admettre qu’il ne recherche plus d’activité salariée (Bulletin LACI IC, B327). Pour éviter le dommage ou l’abréger, l’assuré est en particulier tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 de cette disposition, notamment un travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle et à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI).

En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). L’art. 26 al. 1 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

Le recourant soutient pour l’essentiel que dès son inscription à l’assurance-chômage, il était apte au placement à 100% et prêt à travailler comme salarié.

a) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant s’est inscrit en 2010 à l’ORP [...] sur demande du Centre social régional et a bénéficié d’un accord de transfert de suivi professionnel par l’ORP. A l’époque, il précisait à sa conseillère en personnel qu’il s’était inscrit à l’ORP, car il n’arrivait plus à obtenir de mandats pour travailler dans le cadre de son entreprise et ce, depuis novembre 2009 (procès-verbal d’entretien du 30 mars 2010). Son aptitude au placement n’a alors pas été examinée, dans la mesure où il n’avait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage en raison de l’insuffisance de cotisations durant le délai-cadre y afférent (cf. décision de la Caisse cantonale de chômage, agence d’ [...] du 28 mai 2010). Du 28 août 2010 au 30 novembre 2012, il a travaillé en qualité d’aide automaticien auprès de l’entreprise M., laquelle a résilié le contrat de travail de l’assuré le 27 septembre 2012 pour le 30 novembre 2012, l’assuré rencontrant des difficultés à respecter l’horaire contractuel de travail et les périodes de vacances. Autre est la question de son aptitude au placement dès le 12 août 2013, dans la mesure où le recourant avait suffisamment cotisé en raison de son activité lucrative auprès de M..

Il ressort ainsi du dossier que le recourant, ingénieur technicien en électricité – option électricité industrielle (selon l’attestation de niveau de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie du 5 octobre 2011), était inscrit au Registre du commerce comme associé-gérant avec signature individuelle de la société L.________ depuis le 6 août 2008 et occupait par définition une position dirigeante au sein de cette société, laquelle n’a au demeurant employé qu’une personne durant le deuxième trimestre 2013. Comme l’a relevé l’intimé, le siège de cette société se confondait avec le domicile du recourant lesquels se partageaient le même numéro de téléphone. Dans un courrier du 29 août 2013, le recourant a indiqué qu’il souhaitait redémarrer son entreprise début 2013, mais que faute de contrats, il n’avait tenu que sept mois. Il était toujours inscrit au Registre du commerce le 12 août 2013, lorsqu’il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage, précisant qu’il y avait droit au vu de son emploi auprès de M.________ et qu’il avait toujours gardé l’espoir de trouver un jour des contrats à long terme, ajoutant que son dernier contrat devait se terminer en octobre 2013 (cf. courrier du 29 août 2013).

Or, à la suite de son inscription auprès de l’ORP en date du 12 août 2013, l’indication au « chômage complet » a été mentionnée, ce qui signifie une activité à 100%, taux manifestement incompatible avec le maintien de son activité auprès de L.. A cet égard, on se réfère au curriculum vitae de l’intéressé, lequel a mentionné qu’il exerçait depuis 2008 (sans autre précision) l’activité de directeur-chef des projets auprès de L. et qu’il se tenait à disposition des clients (cf. courrier du 24 septembre 2013). Le site internet de l’entreprise indiquait d’ailleurs que L.________ était prête à servir la clientèle sans préciser qu’elle se limitait aux mandats de courte durée (dans l’hypothèse d’un gain intermédiaire), proposant ses services dans le domaine de l’électricité, de la téléphonie, de la domotique, de l’énergie et des réseaux informatiques et ce, dans toute la Suisse. A cet égard, il sied de rappeler que l’assurance-chômage n’a pas pour but de compléter le manque à gagner d’une entreprise (cf. consid. 3b).

Après la radiation de son inscription en novembre 2013 au profit de son épouse B.J., les rapports de travail avec le recourant n’ont pas cessé comme le démontre le courrier du 8 janvier 2014 à l’en-tête de la société L.. Certes, les statuts ont été modifiés le 22 janvier 2013, en ce sens que la société avait dorénavant pour but l'installation, l'achat et la vente de matériel électrique, l'import-export, le commerce et la négociation de tous produits de consommation, principalement l'exportation de véhicules et de pièces de véhicules automobiles et l'importation de produits alimentaires. Toutefois, il est manifeste que la société n’était pas pressée de changer son papier en-tête, ainsi que son site internet malgré les indications du recourant. A cela s’ajoute que lors d’un échange de courriels du 31 janvier 2014 avec l’ORP, le recourant a utilisé l’adresse électronique « [...] ». Le recourant n’a en outre nullement démontré que la société déployait des activités dans d’autres domaines que l’électricité, notamment que son épouse avait débuté un commerce de fruits exotiques, alors que la modification des buts de la société datait du 14 janvier 2013. Il était en réalité évident dès le départ que c'est bien lui qui était non seulement la cheville ouvrière de la société, mais aussi sa tête pensante, autrement dit que sans lui – c’est-à-dire sans ses sources de financement, sans son savoir, sans ses contacts, sans son temps, sans sa disponibilité croissante – ladite société ne pourrait pas survivre. Par la suite, dès sa radiation du Registre du commerce, le recourant a présenté la société comme étant celle de son épouse, lui-même ayant pris soin de ne pas apparaître au Registre du commerce comme organe de cette société quoiqu'il en serait et en était un organe de fait, amplifiant le rôle de son épouse et minimisant le sien. A cet égard, il est révélateur que seul le recourant a répondu aux questions de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] le 5 mars 2014, soit postérieurement à la faillite de la société. Il est d’ailleurs précisé dans le document précité que le recourant est actionnaire de la société et qu’il est responsable de la comptabilité. Ces éléments démontrent que l’existence de la société reposait sur la seule activité de l’assuré. En définitive, contrairement à l’opinion du recourant, il importe peu que les fonctions dirigeantes aient été transférées à son épouse le 8 novembre 2013, laquelle était domiciliée à la même adresse que l’assuré, dès lors que les dispositions de l’art. 31 al. 3 let. c LACI s’appliquent également aux conjoints des personnes dirigeantes de l’entreprise, qui y sont occupées.

b) Ces éléments permettent de considérer que le recourant n’est objectivement pas apte au placement. Subjectivement, il convient de conclure à l’absence de volonté de l’assuré de retrouver un emploi au vu de l’insuffisance qualitative de ses recherches d’emploi. S’il est exact que le recourant a entrepris des recherches d’emploi avant et après son inscription à l’assurance-chômage, celles-ci ne sauraient correspondre aux exigences légales.

L’assuré a tout d’abord été sanctionné le 22 août 2013 par l’ORP par une suspension de quatre jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage. D’août à décembre 2013, les recherches d’emploi du recourant ont été effectuées pour l’essentiel par téléphone, auprès d’agences de placement afin de proposer ses services en qualité d’ingénieur électricien, alors que lors d’un entretien de conseil du 3 octobre 2013, sa conseillère en personnel lui a rappelé ses obligations par rapport à ses recherches d’emploi notamment sur les fonctions. Lors d’un entretien de conseil du 13 janvier 2014, il a été à nouveau rendu attentif au fait que 80% de ses recherches d’emploi étaient des offres spontanées faites par téléphone en qualité d’ingénieur. Il semble que le recourant avait été informé dès le premier entretien (soit en août 2013) qu’il devait postuler pour des postes d’électricien dans le but d’entrer dans une société et d’avoir la possibilité de faire ses preuves. L’intéressé n’avait toutefois pas voulu en entendre parler au vu de ses études. Lors de l’entretien du mois de janvier 2014, il a été convenu d’ajouter dans ses données professionnelles celle de monteur-électricien (cf. procès-verbal d’entretien du 13 janvier 2014). Toutefois, malgré le fait que le recourant ait élargi ses recherches à des postes d’électricien, il convient de constater qu’il a continué à effectuer des recherches d’emploi de manière spontanée auprès d’agences intérimaires essentiellement par téléphone. Les seules recherches d’emploi faisant suite à une offre précise sont celles qui lui ont été assignées par l’ORP. D'un point de vue qualitatif, force est donc de constater que les recherches d’emploi du recourant ne démontrent pas une volonté ferme de retrouver un travail.

c) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 3c supra), il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était véritablement à la recherche d'un emploi salarié. Au contraire, il était engagé dans une activité indépendante et, restant dans l’attente de futurs mandats, il n’était pas disposé à accepter tout travail convenable. Aussi ses explications contraires à ce sujet ne sauraient-elles emporter la conviction de la Cour de céans. Il y a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en considérant le recourant inapte au placement durant la période litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.J.________, à [...], ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026