Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.02.2015 Arrêt / 2015 / 187

TRIBUNAL CANTONAL

AI 45/13 - 62/2015

ZD13.006875

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 février 2015


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé


Art. 18a LAI

E n f a i t :

A. I.________ (ci-après : l’assuré), né en 1956, de nationalité portugaise, résidant en Suisse depuis 1986, a travaillé en tant que maçon entre l’année 2001 et le mois d’octobre 2002. Il a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 3 mars 2003.

Dans un rapport du 30 avril 2003, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics suivants :

"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail : Troubles statiques et dégénératifs lombaires partiellement consécutifs probablement à de multiples fractures du MIG (réd. : membre inférieur gauche) sur accident de moto (août 1974) : fracture diaphysaire du fémur gauche et fracture de la jambe ostéosynthésée par plaques et vis, racourcissement résiduel du MI avec légère varisation du genou et ankylose de la cheville gauche. Entorse de la cheville droite en septembre 2000 (chute d’un échafaudage) avec possibilité d’une lésion traumatique de l’astragale. Platipodie marquée. Spondylolisthésis L5-S1 du 1er degré.

Existant depuis quand ? Accident avec fractures multiples de la jambe fauche en 1974 ou 1981. Décompensation depuis décembre 2001.

Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail : Status après réduction et immobilisation métatarso-phalangienne d’une fracture comminutive sous-capitale du 5ème métatarsien droit, déplacée en décembre 1996. Ablation du fixateur en janvier 1997. Purpura des MI d’étiologie indéterminée en novembre 2000, remontant jusqu’au tronc (dermatose neutrophilique "Sweet Like". Mise en évidence d’une sensibilisation aux résines Epoxy). Status après laparotomie (sans précision) lors de l’accident de 1981. En 1998 : fracture du pouce et du poignet lors d’un accident de chantier."

Le Dr D.________ a établi divers certificats médicaux les 11 janvier, 10 mai, 11 juin, 1er septembre, 5 novembre et 22 décembre 2003 ainsi que les 10 février et 5 avril 2004, justifiant d’une incapacité de travail de 50% jusqu’au mois de mai 2004.

Le Dr C.________, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a rendu un avis médical le 29 mars 2004, relevant la nécessité de procéder à des examens complémentaires pour apprécier la situation de l’assuré.

Répondant aux questions de l’OAI dans un rapport du 28 juin 2004, le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants :

"Lombalgies mécaniques sur spondylolisthésis du 1er degré. Gonalgies mécaniques sur probables troubles dégénératifs avec mise en évidence à une reprise par son médecin traitant d’un hydrops à gauche. Douleurs de la cheville droite sur status post-traumatique."

Selon ce praticien, la capacité de travail de l’assuré dans une activité qui permet les mesures habituelles d’épargne rachidienne paraît conservée.

Dans un rapport d’examen du 28 juillet 2004, le Dr C.________ du SMR a retenu que la capacité de travail du recourant était nulle dans son activité habituelle de manœuvre mais entière dans une activité adaptée, détaillant au surplus ses limitations fonctionnelles ("mesures habituelles d’épargne du dos, pas de marche en terrain irrégulier, pas de travail à genoux ou accroupi, pas de port de charges > 10kg").

Il ressort d’un rapport initial et final de la Division administrative de l’OAI du 17 décembre 2004 que l’assuré s’était vu proposer un stage auprès du Centre d’intégration professionnelle (CIP), à Genève, afin d’évaluer ses compétences et trouver un domaine d’activité dans lequel il pourrait être formé, savoir probablement le domaine industriel. L’intéressé avait accepté cette proposition.

Par décision du 22 décembre 2004, l’OAI a relevé que l’assuré effectuerait prochainement un stage d’orientation professionnelle et lui a octroyé une indemnité journalière durant le délai d’attente courant du 3 juillet 2003 jusqu’à son entrée en stage.

Le CIP a établi un rapport de visite le 18 avril 2005, indiquant que l’assuré s’était présenté quelque peu plaintif et sans grande motivation, mais qu’il était prêt à essayer le stage prévu.

Par décision du 26 avril 2005, l’OAI a en particulier pris en charge les frais d’orientation professionnelle auprès du CIP pour une durée de trois mois dès que possible. Il ressort d’une décision rendue le 7 octobre 2005 par l’OAI que le stage a débuté le 26 septembre 2005 et qu’il était prévu jusqu’au 25 décembre 2005.

Il ressort d’une fiche d’"entretien avec l’assuré ou à son sujet" établie par l’OAI le 20 octobre 2005 à la suite d’un entretien-bilan verbal avec le CIP que l’assuré faisait ce qu’on lui demandait mais sans enthousiasme et qu’il n’était pas revendicateur, mais oppositionnel passif.

L’OAI a établi une nouvelle fiche le 8 octobre 2005 dans les mêmes circonstances, qui a la teneur suivante :

"L’assuré ne progresse pas en raison d’un manque d’engagement. Toutefois, il n’est pas revendicateur.

Les rendements n’ont jamais dépassé 50%. Il a été expliqué à l’assuré qu’il ne devait pas s’attendre à des prestations financières. Il n’a pas changé d’attitude.

Un reclassement n’est pas possible. Le CIP estime qu’une pleine capacité de travail est exigible et qu’il fait procéder à une approche théorique."

Le CIP a rendu un rapport le 20 décembre 2005, avec la synthèse suivante :

"Le rapport d’orientation professionnelle de I.________ propose de statuer sur dossier. Les capacités physiques de l’assuré nous amènent à l’orienter vers une activité manuelle simple dans le secteur industriel léger, le magasinage ou le conditionnement. Les travaux fins ne sont pas envisageables car I.________ ne possède pas les aptitudes requises. I.________ ne peut accéder qu’à un poste d’exécutant car ses capacités d’adaptation et d’apprentissage sont limitées. Une mise au courant pratique en entreprise est envisageable. Les capacités d’intégration sociale sont également limitées et il se montre réticent au changement. Durant le stage l’engagement a été insuffisant avec en particulier un manque d’intérêt pour les activités proposées. Les faibles rendements mesurés durant les activités simples de type industriel ne sont pas liés à l’atteinte invalidante mais sont le reflet de son manque d’engagement. Les différents rappels à l’ordre n’ont amené aucun changement de comportement. Une confrontation en entreprise n’était donc pas possible immédiatement, nous avons donc placé l’assuré dans notre atelier de production industrielle APAIL en vue d’améliorer les rendements et la qualité de l’engagement. Malheureusement nous devons constater que I.________ n’a pas modifié son comportement, malgré les interventions des personnes référantes. Une demande de nouveau mandat n’a donc pas lieu d’être. En conséquence, et après en avoir discuté avec l’OAI, nous vous proposons de conclure sur dossier au moyen d’une évaluation théorique sur la base de l’observation en atelier, la pleine capacité dans une activité adaptée n’étant pas remise en cause. Nous sortons I.________ de nos effectifs en date du 25 décembre 2005 au terme de son mandat."

Par décision du 16 février 2006, l’OAI a refusé d’octroyer une rente à l’assuré, considérant que son taux d’invalidité était de 21% et qu’aucune mesure professionnelle ne permettait de réduire ce préjudice.

L’assuré, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette décision le 20 mars 2006.

Par décision du 29 mars 2006, l’OAI a informé l’assuré qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de placement. Le 12 mai 2006, l’assuré a retiré son opposition formée contre la décision de refus de rente du 16 février 2006.

Le 24 mai 2006, l’OAI a établi un rapport d’entretien avec l’assuré qui a la teneur suivante :

"Dans le cadre de démarches d’aide au placement, nous avons rencontré I.________ le 22 mai à l’OAI à Vevey.

L’assuré susmentionné est venu à cet entretien sans aucune preuve de recherche d’emploi, ni CV. Il s’est réinscrit auprès de l’ORP [...] et son conseiller est [...]. I.________ nous dit avoir effectué des recherches de travail mais principalement auprès d’entreprises de travail temporaire.

Nous avions cru comprendre qu’il avait travaillé 2 semaines, mais après moult explications, il semble que ce ne soit pas le cas. Ceci pour dire que notre assuré a de grandes peines à s’exprimer en français et qu’il y a lieu qu’il effectue un cours, pris en charge par l’assurance chômage, afin de favoriser ses chances de retrouver une activité. De plus, il serait nécessaire qu’il suive un cours de technique de recherche d’emploi puisqu’il est bien évident qu’il n’est pas du tout organisé pour effectuer ses recherches, recherches qu’il effectue d’ailleurs uniquement par des démarches spontanées en mettant des tampons sur la feuille ad hoc pour être au bénéfice de ses indemnités de chômage.

I.________ n’est pas du tout d’accord avec les conclusions du CIP estimant qu’il a pour sa part effectué un gros travail, qu’il a travaillé à 100% de ses capacités et qu’il n’a pas eu un manque d’intérêt pour les activités proposées, comme indiqué dans un rapport du Centre.

I.________ nous parle toujours de sa profession de maçon, profession qu’il ne peut plus exercer, et il estime qu’il devrait faire un CFC pour avoir des chances de retrouver un emploi sur le marché actuel. Nous avons à nouveau fait part à notre assuré que nous ne pouvons pas entrer dans une telle démarche, en effet, au vu de ses connaissances en français, une formation basée sur la théorie nous semblerait fortement compromise. Nous avons convenu avec ce dernier d’organiser un cours de français via l’ORP ainsi qu’un cours de technique de recherche d’emploi. Nous organiserons un entretien en tripartite afin de pouvoir coordonner nos actions dans l’optique de faire réintégrer le marché du travail à notre assuré.

Nous précisons à I.________ qu’il nous a de loin pas convaincu (sic) qu’il effectuait des démarches de manière active. Notre assuré ayant des mains d’une personne effectuant des travaux de chantier, nous lui avons clairement posé la question ce qu’il faisait de ses journées (sic). Il nous dit effectivement qu’il travaille mais uniquement dans son jardin où il se rend quotidiennement pour effectuer de petits travaux. Nous lui avons précisé qu’un travail de jardin n’est pas adapté à sa situation et qu’il devait privilégier des démarches pour trouver une activité plutôt que des activités de loisirs tel que le jardinage."

Un premier entretien de placement a eu lieu le 20 décembre 2006.

Il ressort d’un rapport intermédiaire de l’OAI du 3 septembre 2007 qu’un stage dans le domaine industriel léger avait été mis sur pied pour l’assuré, afin de vérifier son taux de rendement ainsi que sa motivation et son engagement. Le rapport précise qu’un suivi intensif serait effectué et que le stage serait immédiatement interrompu si le rendement, la motivation ou l’engagement de l’assuré devaient laisser à désirer.

Par communication du 10 septembre 2007, l’OAI a informé l’assuré qu’il devait examiner ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail afin de pouvoir évaluer son droit aux prestations, et qu’il prendrait en charge les frais de cette évaluation effectuée du 3 septembre au 2 décembre 2007.

L’OAI a transmis une nouvelle communication à l’assuré le 18 septembre 2007, l’informant que l’aide au placement mise en place était poursuivie.

L’OAI a établi un rapport intermédiaire le 27 février 2008, exposant que l’assuré n’avait pas pu être engagé au terme du stage en entreprise effectué du 3 septembre au 2 décembre 2007, alors même qu’il s’était montré collaborant, ponctuel et avait fait un travail remarquable. Son rendement avait été fixé à 70%-80%, mais devait être vérifié. Un nouveau stage devait ainsi être organisé auprès de l’entreprise [...] SA, à [...]. Par communication du 3 mars 2008 portant le titre "Octroi de l’orientation professionnelle (article 15 LAI)", l’OAI a confirmé à l’assuré qu’il prenait en charge les frais de cette orientation professionnelle, qui aurait lieu depuis le jour même jusqu’au 1er juin 2008.

Il ressort d’un nouveau rapport intermédiaire de l’OAI du 31 août 2009 que les deux stages précités de l’assuré avaient été très positifs mais n’avaient pas débouché sur un engagement pour des raisons économiques, de sorte qu’une nouvelle mesure d’orientation était indispensable afin de définir les domaines de placement possibles ainsi que la motivation et le rendement de l’intéressé.

Par communication du 3 septembre 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’il prendrait en charge les frais d’une orientation professionnelle ("15 LAI") organisée du 1er septembre au 30 novembre 2009 auprès de l’Hôpital [...].

Il ressort d’un rapport final établi le 21 janvier 2011 par Fondation U.________ (ci-après : U.________) que cette fondation avait apporté son soutien à l’assuré depuis le 9 mars 2010 (réouverture de dossier). Ce rapport a la teneur suivante :

"Le 24 mars 2010, nous contactons I.________ pour lui proposer une mission temporaire mais il n’est pas disponible et les conditions salariales ne lui conviennent pas. Après avoir participé à notre module [...] du 26 au 31 mars 2010, I.________ effectue un stage en vue d’un emploi temporaire en qualité de manoeuvre léger au sein d’une menuiserie à [...] du 12 au 23 avril 2010. Lors de l’évaluation, nous décidons de prolonger le stage, I.________ ayant été absent 3 jours. La deuxième évaluation de stage permet de mettre en évidence la motivation ainsi que les compétences professionnelles de Monsieur I.. Néanmoins, il a été absent 2 jours sans s’excuser auprès de l’employeur. Certaines tâches ne sont pas adaptées à sa situation de santé, bien qu’une adaptation des tâches ait été faite. Le responsable de stage propose un engagement temporaire à I.. Cependant, sa situation de santé ne lui permettant pas d’effectuer toutes les tâches requises, il renonce à l’emploi.

Du 10 mai au 30 juin 2010, I.________ se trouve en arrêt maladie. Le 13 juillet 2010, nous revoyons I.________ qui nous explique que sa situation de santé n’est pas encore stabilisée. De plus, il exprime de la réticence à l’égard des outils U., des stages et des modules. Nous contactons Monsieur [...] (réd. : de l’OAI) à qui nous proposons de suspendre la collaboration entre I. et U.. Monsieur [...] nous demande de poursuivre en raison des faibles ressources dont dispose I. et du soutien dont il a besoin. Nous contactons également le médecin de I.________ qui nous conseille d’attendre quelques semaines pour reprendre les démarches. I.________ effectue alors des recherches de stages en qualité d’auxiliaire de nettoyages et d’ouvrier de production léger qui s’avèrent infructueuses.

Du 27 septembre au 15 octobre 2010, I.________ effectue un stage à 50% en qualité d’ouvrier de production léger au sein d’une entreprise spécialisée dans la production de condensateurs à [...]. L’évaluation de stage met en évidence la motivation de I.________. Il se montre disponible et entretient de bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs. De plus, les tâches et le taux d’activité sont adaptés à sa situation de santé.

Lors de l’entretien conseil du 25 octobre 2010, I.________ exprime son mécontentement par rapport au stage qu’il a effectué. Bien qu’il comprenne l’utilité de pouvoir se tester dans une nouvelle activité professionnelle, il est en désaccord avec le principe de stages en entreprises et ne souhaite plus poursuivre la collaboration avec U.________. Par conséquent, nous procédons à la fermeture de son dossier.

Motif de la sortie/fin de mesure : Renoncement à la mesure.

Suite envisagée/proposition : Nous restons à la disposition de I.________ dans le cas où il désirerait reprendre la collaboration avec U.________."

Par courrier à l’assuré du 25 janvier 2011, l’OAI a indiqué que malgré les efforts et le soutien déployés dans le cadre du service de placement depuis le 20 décembre 2006, il n’avait pas réussi, dans un délai plus que convenable, à le réintégrer sur le marché du travail, une aide au placement durant normalement six mois. L’OAI a dès lors mis fin à l’aide au placement accordée par communication du 20 mars 2006.

Par lettre de son conseil du 9 février 2011, l’assuré a requis le prononcé d’une décision formelle sujette à recours, respectivement de lui confirmer l’aide au placement pour une durée de six mois au moins.

L’OAI a répondu le 21 mars 2011 dans les termes suivants :

"Avec ces lignes, nous accusons réception de votre courrier du 9 février 2011. Il ne nous est malheureusement pas possible d’octroyer sans autre une nouvelle mesure d’aide au placement au vu de l’historique résumé ci-dessous :

· En juin 2004, notre Service Médical Régional a reconnu à I.________ une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : mesures habituelles d’épargne du dos, pas de marche en terrain irrégulier, pas de travail à genoux ou accroupi, pas de port de charges > 10 kg. Ce contexte permet une activité moyennement légère, assise et/ou debout en atelier. · Le 15 mars 2005, I.________ a visité le Centre d’Intégration Professionnelle de Genève. Le rapport de visite mentionne un stagiaire quelque peu plaintif et sans grande motivation. · Le 20 décembre 2005, le rapport du stage conclut à l’impossibilité d’envisager un reclassement professionnel en raison d’un comportement passif sans rapport avec ce qui peut être attendu de [...]. · Suite à votre courrier du 20 mars 2006, une mesure d’aide au placement est accordée à votre client par décision du 29 mars 2006. · Suite au premier entretien d’aide au placement, nous avons proposé à l’ORP de mettre en place des cours de français. I.________ ne se montrant pas preneur, ni d’ailleurs d’un cours de recherche d’emploi, ces mesures LACI n’ont pu lui être octroyées. · Le 2 septembre 2007, un stage de 3 mois est organisé dans l’entreprise [...] SA à [...]. Tout s’est bien passé mais I.________ n’a pas pu être engagé en raison d’une baisse des commandes. · Le 3 mars 2008, un nouveau stage de trois mois est organisé chez [...] SA à [...]. Le stage s’est bien passé, mais là non plus un engagement n’a pas été possible en raison du manque de travail. Bien que le salaire envisageable ait été peu élevé, fr. 3’000 à 3200.-, il n’est pas en cause dans cette décision de l’entreprise. · Le 1er septembre 2009, un nouveau stage de trois mois est mis en place à l’Hôpital [...]. Ce stage s’est bien déroulé mais les activités n’étaient pas toutes adaptées. · Du 09 mars au 26 octobre 2010, I.________ a bénéficié d’un suivi par U.. Pendant cette période, il a participé à une quinzaine de modules et entretiens de conseil et bénéficié de deux stages pratiques avec suivi et entretiens réguliers. Le 24 mars 2010 une mission temporaire est proposée à I.. Il la refuse en arguant qu’il n’est pas disponible et que le salaire (ne) lui convient pas. Lors d’un stage du 12 au 30 avril 2010, il s’implique bien mais est absent deux jours sans s’excuser. Du 27 septembre au 15 octobre 2010, I.________ effectue encore un stage dans un poste parfaitement adapté. Lors du bilan, il déclare comprendre l’utilité de tester des nouvelles activités mais être en désaccord avec ce principe et ne plus souhaiter le soutien d’U.. · Le 25 janvier 2011, par courrier nous informons I. que nous mettons fin à l’aide au placement.

Les éléments exposés ci-dessus permettent de constater que I.________ a bénéficié d’un long soutient (sic) dans la recherche d’un poste adapté et qu’il a bénéficié de plusieurs stages. Si son engagement a été bon dans ces derniers, il ne s’est guère montré collaborant et motivé lors de la mesure organisée dans un centre spécialisé ni avec U.. Nous notons encore que les places de stages ont été trouvées par les collaborateurs de l’AI et d’U. alors que nos assurés sont tenus de chercher par eux-mêmes du travail. Dans ce contexte et en tenant encore compte du fait que I.________ a mis fin de lui-même à la mesure U.________, nous accepterions d’accorder une ultime période d’aide au placement de six mois à votre client pour autant qu’il démontre clairement sa motivation. Dans cette optique, nous le prions de nous faire parvenir un courrier dans lequel seront mentionnés :

· Les coordonnées de cinq entreprises qu’il aura visitées dans le cadre de ses recherches d’un emploi adapté. · Le nom et le n° de téléphone des responsables à contacter dans les cinq entreprises précitées, ceci de façon à ce que nous puissions soutenir sa candidature, au besoin en proposant des mesures susceptibles de favoriser son engagement.

Nous attendons ce courrier jusqu’au 30 avril 2011. Sans nouvelle de sa part à ce moment-là, nous considérerons que votre client n’est subjectivement pas apte à bénéficier d’une mesure de placement et établirons une décision de refus d’aide au placement, décision qui sera sujette à recours."

L’OAI a annexé à ce courrier un formulaire de "disposition légale", avec la teneur suivante :

"Article 21, alinéa 4, LPGA : « Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui être adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. »

Par courrier du 18 avril 2011, l’assuré a transis les coordonnées de cinq entreprises qu’il avait contactées dans le cadre de ses recherches.

Par communication du 20 mai 2011 intitulée "Placement", l’OAI a octroyé à l’assuré une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi qui lui seraient fournis pour une durée de six mois dès le premier entretien avec le coordinateur emploi. Cette communication comprenait la mention suivante :

"La personne assurée est tenue, dans le cadre du devoir de réduire le dommage et de l’obligation de coopérer, de soutenir activement les efforts de l’office AI et de suivre ses injonctions. Elle doit également chercher elle-même du travail et donner la preuve des dispositions qu’elle a prises.

Si la personne de collabore pas à sa réadaptation professionnelle et qu’il n’y a aucune perspective concrète, l’AI mettra fin à ses efforts."

Par avis du 27 juin 2011, l’OAI a convoqué l’assuré à un entretien avec sa coordinatrice emploi, le texte de l’art. 21 al. 4 LPGA étant à nouveau joint à cette communication.

Le 11 juillet 2011, l’assuré a signé une "charte de collaboration au placement" libellée comme suit :

"Par la présente, je m’engage à coopérer activement aux recherches d’emploi dans une activité adaptée à mon état de santé.

De ce fait, je suis tenu(e), dans le cadre du devoir de réduire le dommage et de l’obligation de coopérer, de chercher moi-même du travail, de donner la preuve des démarches entreprises ainsi que de soutenir activement les efforts de l’Office AI Vaud et de suivre ses injonctions."

A la suite d’un entretien tenu le 17 novembre 2011 avec l’assuré, l’OAI a établi le 13 décembre 2011 le compte rendu suivant :

"L’assuré s’est plaint de ne pas avoir suffisamment de soutien dans le cadre de l’aide au placement et son avocat nous a adressé un courrier à ce sujet. Nous décidons de le rencontrer à l’office et de faire un point de situation. Nous lui expliquons une nouvelle fois l’aide au placement et les objectifs que nous devons suivre. L’assuré est en accord. Il nous informe travailler à un % peu élevé dans une entreprise familiale de construction et est appelé à y faire des tâches légères, balayage de chantier, petits travaux de maçonnerie légère, rangement de chantier. Il dit que ce travail lui convient bien mais n’arrive pas à augmenter son % car trop peu de travail. Travaille environ 2 à 3 jours par semaine. Travaille à l’appel et perçoit un salaire de 25.- /heure mais n’a pas de contrat de travail et ce depuis 6 mois. En ce qui concerne les RE (réd.: recherches d’emploi) de l’assuré, il n’est pas autrement actif si ce n’est que de s’inscrire dans les agences temporaires [...]. Il se présente dans celles-ci et les informe directement de ses LF (réd. : limitations fonctionnelles). Nous lui expliquons les avantages et désavantages des agences de placements. L’assuré comprend bien mais dit ne pas avoir le choix. Faire marcher son réseau personnel est une bonne chose. Nous convenons de contacter son patron actuel et de voir avec lui si une possibilité d’emploi adapté dans l’entreprise serait envisageable avec notre soutien. L’assuré nous donne les coordonnées de son patron.

Les objectifs : 10 RE par mois et nous transmettre par téléphone

Agences temporaires contactées : [...]/[...]/[...]/"

Par courrier du 18 janvier 2012, l’assuré s’est plaint du fait qu’un rendez-vous prévu le 10 janvier 2012 avec sa coordinatrice emploi avait été annulé sans qu’il en soit averti.

Le 27 janvier 2012, l’OAI a répondu ce qui suit :

"(…) Un rendez-vous avec Monsieur [...], patron de l’entreprise [...] SA à [...], avait effectivement été convenu pour le 10 janvier 2012. A la demande de [...], ce rendez-vous a été déplacé au 17 du même mois. Ayant compris que votre client avait cette information, nous nous sommes rendus sur place comme prévu le 17 janvier 2012. À cette occasion, et en présence de I.________, un engagement à plein temps dans un poste adapté a été convenu avec effet au 1er février 2012. Les tâches qui lui seront confiées respecteront ses limitations fonctionnelles tout en lui permettant de continuer à travailler dans le domaine de la construction, domaine dans lequel il pourra conserver son niveau de revenu.

A ce jour, nous sommes dans l’attente du contrat de travail de I.. Nous avons relancé l’entreprise et, si nécessaire, nous nous rendrons sur place pour l’obtenir. En tout les cas, il convient que I. débute comme prévu son activité le 1er février 2012, ceci afin d’éviter tout risque de perdre cette opportunité."

Le 2 mars 2012, l’assuré, l’OAI et la société I.________SA ont signé une convention pour le placement à l’essai du 5 mars au 3 mai 2012 (art. 4), l’objectif étant d’évaluer la résistance et les capacités nécessaires à l’intégration de l’assuré sur le marché de l’emploi primaire, l’objectif individuel étant de pouvoir vérifier si l’adéquation du poste correspondrait aux compétences de l’assuré (art. 2).

Par communication du 11 avril 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré un placement à l’essai "selon l’article 18a de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité" auprès des I.________SA pour la période du 5 mars au 3 mai 2012. Selon une décision de l’OAI du 15 mai 2012, l’assuré bénéficiait dès le 5 mars 2012 d’indemnités journalières s’élevant à 145 fr. 50.

Le 26 mai 2012, l’OAI a rempli un formulaire intitulé "évaluation des performances – placement à l’essai", dans les termes suivants :

"(…) Objectifs fixés : Le rendement actuel n’étant à ce jour pas au niveau de leurs exigences (ce qui est tout à fait normal selon le responsable), l’objectif est de l’augmenter afin d’atteindre le 100%. Une évolution a déjà été observée à la fin des dernières semaines => Objectif => augmenter son rendement.

Activités resp. tâches : Rendre les limes droites avec l’utilisation d’un marteau. (petites pces). Demande un travail minutieux mais répétitif.

Nouveaux objectifs et mesures : Prolongation du placement à l’essai pour un mois, soit jusqu’au 3 juin. En discussion pour la mise en place d’un établi adapté à notre assuré afin qu’il puisse travailler plus aisément. Le fait de devoir alterner ses positions peut en effet diminuer son rendement. Un engagement est en discussion, car très contents du travail de notre assuré.

Comportement au travail (…) Remarques : Rien à dire sur le comportement de notre assuré, si ce n’est qu’il montre bcp de motivation à faire et rendre son travail en ordre.

Connaissances professionnelles (…) Remarques : Notre assuré a toujours travaillé jusqu’à ce jour dans des équipes (bâtiment) parlant sa langue maternelle et n’a pas eu l’occasion de parler en français. Dans ce nouveau contexte il a fait énormément de progrès et s’intègre bien dans son équipe. Est apprécié par ses collègues et supérieurs.

Comportement personnel (…) Remarques : Mme [...] (responsable du bâtiment de la production) reste très favorable à un engagement à la clé et dit que la baisse de rendement est tout à fait normale. Dit qu’en principe, il faudrait 4 à 5 mois pour être complètement "rentable" à un tel poste. (…)"

Par communications des 10 mai et 4 juin 2012, l’OAI a prolongé le placement de l’assuré jusqu’au 3 juin puis jusqu’au 3 juillet 2012.

Il ressort d’une note de l’OAI du 24 septembre 2012 que l’assuré a subi un arrêt accident prolongé, mais que la mesure de placement à l’essai serait reprise, le placement étant prolongé du 19 septembre au 17 novembre 2012, un engagement devant être discuté lors du bilan final fixé le 7 novembre 2012. L’OAI a informé l’assuré de la prolongation du placement par communication du 27 septembre 2012.

Le 22 octobre 2012, le Dr J.________ du SMR a eu un entretien avec la Dresse [...], médecin assistante aux [...], qui a exposé que l’assuré avait subi une facture du poignet gauche totalement incapacitante du 18 juin au 30 septembre 2012. Au cours de la dernière consultation du 18 septembre (réd. : 2012), il avait été constaté que la récupération de la fonction du poignet était complète (amplitude des mouvements et force musculaires) et que seules demeuraient quelques douleurs non incapacitantes.

Par lettre du 7 novembre 2012, l’assuré – agissant par l’intermédiaire de son conseil – a expliqué qu’il avait été victime d’une agression le 18 juin 2012 et avait subi une fracture du poignet entraînant une incapacité de travail d’environ trois mois. Pendant cette période, il n’avait pas pu poursuivre son placement à l’essai, qui s’est soldé par un échec après son retour, son employeur ayant constaté que son rendement avait baissé et qu’il ne pouvait pas l’engager. Selon l’assuré, il avait alors encore des séquelles de sa fracture, qui le gênaient dans l’exécution de son travail.

Un bilan final a eu lieu le 14 novembre 2012 aux I.________SA, en présence de la responsable des ressources humaines et du responsable de production de cette société, de l’assuré et de la coordinatrice emploi de ce dernier. L’OAI a établi un compte rendu de ce bilan le 19 novembre 2012, qui a la teneur suivante :

"Notre assuré n’a pas attente à ce jour le rendement demandé par son responsable de production. A noter que la qualité du travail rendu n’a toujours pas atteint leurs exigences demandées. De trop nombreux retours de caisse entière de limes sont à reprendre entre les autres collègues selon [...] (réd. : responsable de production). Le chef direct parle d’un rendement de 30% après 6 mois de placement à l’essai. Malgré les bons retours de notre assuré (comportement, capacité d’adaptation, ponctualité), le service des ressources humaines ne vont pas entrer en matière pour un engagement en raison du trop faible rendement.

(…) L’assuré dit avoir toujours compris les consignes données et n’a pas rencontré de difficultés à faire son travail."

Le 19 novembre 2012, l’OAI a établi un rapport final dans lequel il indique ce qui suit :

"En date du 5 mars 2012 nous avons mis en place un placement à l’essai d’une durée de 6 mois auprès des I.________SA. En raison d’un accident non professionnel, nous avons interrompu la mesure durant 2 mois et repris celle-ci dès que notre assuré était en mesure de reprendre sa fonction.

Lors du bilan final du 14 novembre 2012, le rendement ressorti est de 30% sur une présence de 100%. A noter que la qualité du travail rendu n’est pas dans les normes par rapport aux autres employés. Selon le responsable de secteur, la quantité ainsi que la qualité du travail rendu après 6 mois d’activité devraient être totalement dans la norme. Ce faible rendement ne s’explique pas car l’activité est totalement adaptée aux limitations fonctionnelles de notre assuré. Nous avons tout de même sollicité notre médecin de team pour déterminer si de nouvelles limitations seraient apparues suite à l’accident survenu en date du 18 juin 2012, ce qui n’est pas le cas. Voir rapport du Dr J.________ du 23 octobre 2012.

Au vu de ce qui précède, l’employeur ne rentrera pas en matière pour un engagement.

Un placement dans l’économie étant illusoire, nous mettons fin à notre intervention et laissons le soin de donner la suite qui convient à ce dossier."

Répondant le 19 novembre 2012 au courrier de l’assuré du 7 novembre 2012, l’OAI a indiqué que le placement à l’essai avec indemnités journalières avait été reporté et que l’assuré avait bénéficié, en deux fois, d’un total de six mois, savoir la durée maximale pour une telle mesure. Il a en outre précisé que le praticien qui avait suivi l’intéressé pour sa fracture avait confirmé une pleine capacité de travail dès le 18 septembre 2012.

Le 23 novembre 2012, l’OAI a établi nouveau compte rendu de l’entretien du 14 novembre 2012, dans lequel on peut en particulier lire ce qui suit :

"(…) I.________ occupe la fonction de préparateur de limes. Cette activité consiste à taper les limes à l’aide d’un marteau, afin de les redresser. A savoir que les exigences à répondre sont plutôt axées sur la quantité de limes à rendre que la qualité du travail rendu.

Lors du bilan final (placement à l’essai d’une durée de 6 mois) il ressort :

Un rendement confirmé de 30% (taux de présence de 100%). Activité entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles de notre assuré.

De nombreuses limes sont retournées car le travail n’est pas correctement exécuté. (selon son responsable de secteur, cela engendre beaucoup de retard)

En ce qui concerne le comportement de notre assuré, [...] dit que celui-ci a toujours montré toute sa bonne volonté, ponctuel et s’est toute de même bien intégré dans l’équipe malgré sa difficulté à s’exprimer en français.

(…) L’assuré dit avoir compris le contenu de notre discussion et ne dit pas grand-chose. Il dit ne pas avoir autrement rencontré de difficultés à exécuter son travail. (…)"

Par lettre à l’assuré du 26 novembre 2012, l’OAI a indiqué qu’en dépit d’un placement à l’essai d’une durée de six mois, il n’avait pas réussi à le réintégrer dans le marché du travail. Il a dès lors annoncé qu’il mettait fin à l’aide au placement.

A la réquisition de l’assuré, l’OAI a rendu le 16 janvier 2013 une décision formelle de fin de l’aide au placement, qu’il a envoyée au conseil de l’intéressé par courrier "B".

B. Par acte du 19 février 2013, I.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du 16 janvier 2013, que son conseil aurait reçue le 21 janvier 2013, concluant à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle mesure d’aide au placement lui est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a reproché à l’OAI de n’avoir pas tenu compte de tous les éléments de fait en s’étant uniquement fondé sur le rapport final de la société I.________SA, qui ne tient que sur une demi-page et ne serait selon lui pas suffisamment étayé. Il a contesté l’appréciation médicale selon laquelle il aurait recouvré sa pleine capacité de travail 18 septembre 2012, soutenant que sa baisse de rendement de 100% à 30% attestait du contraire. Il en a déduit que l’échec de la mesure d’aide au placement ne lui était pas imputable. Il s’est notamment réservé de requérir une audience avec assignation et audition de témoins à désigner ultérieurement.

Répondant le 30 avril 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours, estimant que la baisse de rendement de l’assuré après la reprise de son placement à l’essai le 19 septembre 2012 n’était pas liée à l’atteinte à la santé qu’il avait subie.

Le recourant s’est déterminé le 24 mai 2013, maintenant sa position. Il a allégué avoir subi une trapézectomie et une ténosuspension du premier métacarpien de la main gauche et une résection proximale trépozoïde le 29 avril 2013, entraînant une incapacité de travail de quatre à six mois. Il a produit un protocole opératoire établi le 29 avril 2013 par le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, ainsi que deux certificats médicaux des 8 et 29 avril 2013 attestant d’une incapacité de travail totale du 10 décembre 2012 jusqu’à quatre à six mois suivant le 29 avril 2013.

L’OAI a pris position le 29 juillet 2013, se ralliant à un avis médical établi le 26 (recte : 25) juin 2013 par le Dr C.________ du SMR – annexé à son écriture -, selon lequel il était souhaitable d’examiner les comptes-rendus des consultations de contrôle tenues à la suite de l’incident du mois de juin 2012, en particulier celle du 18 septembre 2012.

Le Dr X.________ a produit un rapport du 30 août 2013, dans lequel on peut notamment lire ce qui suit :

"(…) I.________ a été victime le 18.06.2012 d’un accident alors qu’il utilisait la débroussailleuse avec mouvements de torsion violents du poignet gauche. Le patient a ressenti de fortes douleurs avec apparition d’une tuméfaction relativement importante. Un examen neurologique a mis en évidence une fracture de la styloïde radiale gauche ainsi que des troubles dégénératifs de l’articulation STT préexistants.

Un traitement conservateur par immobilisation plâtrée pendant 5 semaines suivi d’une rééducation a permis d’améliorer progressivement la situation. A la consultation du 18.09.12, soit à 3 mois de l’accident, le patient signale encore quelques douleurs du poignet gauche. Une reprise du travail est décidée et le traitement est considéré comme terminé.

En décembre 2012, I.________ nous reconsulte en raison de la persistance de douleurs à nouveau invalidantes localisées sur le versant radial du poignet. En raison d’une arthrose STT décompensée, nous procédons a deux infiltrations de corticoïdes qui n’améliorent pas la situation. Au vu des plaintes persistantes, le patient bénéficie le 29.04.13 dune trapézectomie et ténosuspension du 1er métacarpien de la main gauche avec résection proximale d’une lamelle du trapézoïde. Les suites de cette intervention sont actuellement lentement favorables avec persistance encore de douleurs l’empêchant de reprendre son activité professionnelle.

I.________ poursuit sa réhabilitation post-opératoire et sera revu à ma consultation en septembre pour contrôle. (…)"

L’OAI puis le recourant se sont déterminés les 30 septembre et 4 octobre 2013, chacun estimant que le Dr X.________ confirmait sa position.

Le recourant a encore pris position le 24 octobre 2013 sur la détermination de l’OAI du 30 septembre 2013, soutenant que ce dernier n’avait pas tenu compte des douleurs constatées par le Dr X.________.

E n d r o i t :

a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]).

b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, respectivement à l’un de ses membres statuant en tant que juge unique lorsque la valeur litigieuse de la cause n'excède pas 30'000 fr. (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

En l’espèce, le recourant exige l’octroi d’un placement à l’essai pour une durée de six mois – savoir, comme on le verra ci-après, la durée maximale de cent huitante jours pour une telle mesure –, entraînant le versement d’indemnités journalières. Celles-ci s’élevant en l’espèce à 145 fr. 50 (cf. décision de l’OAI du 15 mai 2012), la valeur litigieuse est de 26'190 fr. (180 x 145.50) et la cause relève de la compétence de la juge unique.

c) L'acte de recours, contenant un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’occurrence rien ne permet de remettre en cause l’allégation du recourant selon laquelle la décision litigieuse lui serait parvenue le 21 janvier 2013, de sorte que le recours – qui remplit au surplus les conditions légales de forme –, déposé le 19 février 2013, a été interjeté en temps utile. Il est ainsi recevable.

Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute vraisemblance (TFA I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (TFA I 370/98 du 26 août 1999 in VSI 2002 p. 111 consid. 2 et réf. cit.; TF 9C_40/2013 du 28 juin 2013 consid. 5.2).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et l’arrêt cité).

En vertu de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

Est en l’espèce litigieux l’octroi d’un placement à l’essai à l’assuré.

a) On relèvera d’abord qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (TF 9C_464/2009 du 31 mai 2010 consid. 5 et l’arrêt cité). Si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et l’arrêt cité), la question reste indécise s’agissant des autres mesures d’ordre professionnel prévues par la loi (TF 9C_464/2009 précité consid. 5 in fine).

Le placement à l’essai est régi par l’art. 18a LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2012. Aux termes de cette disposition, l’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de cent huitante jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi (al. 1), l’assuré ayant droit à une indemnité journalière et les bénéficiaires de rente continuant de toucher celle-ci durant le placement à l’essai (al. 2).

Le Conseil fédéral peut par ailleurs charger l'office compétent – en l’espèce l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) – de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme (art. 72 al. 1 in initio LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10] cum art. 64 al. 1 LAI). Ces instructions lient les autorités d’exécution, en particulier les offices AI, mais pas les tribunaux. De jurisprudence constante, ceux-ci s’y rallient toutefois pour autant qu’elles puissent être interprétées conformément à la loi (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 cité in Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4e éd., Berne 2014, pp. 56 s. n. 49 ss; cf. ég. Greber in Greber et alii (éd.), Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, Berne 2010 p. 23 n. 35).

Ce qui précède vaut notamment pour la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’OFAS (accessible sur le site Internet de la Confédération : www.bsv.admin.ch/vollzug), dont la version pertinente en l’espèce est la version 12 en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013 (ci-après : CMRP 2013). Celle-ci comprend des instructions relatives au Service de placement dans sa 5e partie (ch. 5001 ss), dont le chiffre 4 (ch. 5017 ss) est spécifiquement dédié au placement à l’essai.

La notion de placement recouvre ainsi, à titre de prestations d’assurance, le soutien actif de l’assuré dans sa recherche d’un emploi, les mesures destinées au maintien du poste de travail, les conseils dispensés à l’employeur, l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et l’allocation d’initiation au travail (CMRP 2013 ch. 5001).On entend par "soutien actif dans la recherche d’un emploi" les démarches faites par les offices AI pour soutenir activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché primaire du travail tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel au préalable. Ce service comprend par exemple le soutien apporté aux assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres d’accompagne ment ou encore se préparer à des entretiens d’embouche. Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de placement (CMRP 2013 ch. 5002).

En vertu des obligations de réduire le dommage et de coopérer, l’assuré doit soutenir activement les démarches de l’office AI et faire ce que ce dernier lui demande de faire. Il est également tenu de chercher du travail et de prouver qu’il a fait des démarches (CMRP 2013 ch. 5008 et réf. cit.). Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe six mois), en particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à la réadaptation, l’AI met fin à son engagement. Préalablement, il est indispensable d’adresser à l’assuré une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable au sens du ch. 1009 (CMRP 2013 ch. 5009 et l’arrêt cité).

Dans le cas d’un placement à l’essai, celui-ci se poursuit jusqu’à ce que la capacité de travail de l’assuré puisse être déterminée sur le marché primaire de l’emploi, mais au maximum pendant cent huitante jours, soit six mois (CMRP 2013 ch. 5024).

b) En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant a bénéficié de nombreuses mesures d’ordre professionnel depuis le 22 décembre 2004. Il a ainsi participé à de nombreux stages organisés par l’OAI (du 26 septembre au 25 décembre 2005 au CIP; du 3 septembre au 2 décembre 2007 auprès d’[...] SA; du 3 mars au 1er juin 2008 auprès de [...] SA; du 1er septembre au 30 novembre 2009 auprès de l’Hôpital [...]) et par l’U.________ (deux stages du 12 au 23 avril 2010 puis du 27 septembre au 15 octobre 2010). Un cours de français lui a en outre été proposé dans le cadre de l’assurance-chômage entre les années 2006 et 2007, qu’il a toutefois refusé. Au terme de ces mesures, une première décision de fin de placement a été rendue le 25 janvier 2011, sur laquelle l’OAI est revenu par la suite.

C’est dans ces conditions que le recourant a bénéficié d’une mesure de placement à l’essai par un stage auprès de la société I.________SA du 3 mars au 18 juin 2012 – date à laquelle il a subi une fracture au poignet gauche –, soit durant trois mois et deux semaines. Le 18 septembre 2012, il a été constaté que la fonction du poignet était complètement rétablie et que seules des douleurs non incapacitantes persistaient. Le recourant a ainsi repris son stage le 19 septembre 2012 et l’a mené jusqu’à son terme prévu le 17 novembre 2012, ce qui représente, à deux jours près, une nouvelle période de trois mois.

En d’autres termes, le recourant a épuisé son droit au placement à l’essai, que l’art. 18a LAI al. 1 limite à cent huitante jours, soit six mois (CMRP 2013 ch. 5024).

Dans ses écritures, il conteste avoir été rétabli au 19 septembre 2012, se prévalant à cet égard des constatations du Dr X.. Selon lui, l’échec de la mesure de placement à l’essai ne lui est pas imputable, de sorte qu’une nouvelle mesure de ce genre devrait lui être octroyée. Cet avis ne saurait toutefois être suivi. En effet, le Dr X. a certes confirmé, dans son rapport du 30 août 2013, que l’intéressé signalait encore quelques douleurs au poignet gauche. Il ne leur a toutefois attribué aucun caractère invalidant, relevant au contraire qu’une reprise du travail avait été décidée et que le traitement était considéré comme terminé. Il a d’ailleurs exposé que le recourant était revenu en consultation au mois de décembre 2012 – soit après la fin du placement à l’essai – en raison de douleurs "à nouveau invalidantes", ce qui confirme qu’elles ne l’étaient plus au mois de septembre 2012. Les constatations de ce praticien contredisent ainsi la thèse du recourant lorsque ce dernier établit un lien entre sa situation médicale et son rendement de 30% constaté au terme de la seconde partie de son stage. On relèvera que ce rendement de 30% est trop faible pour qu’on puisse l’expliquer par l’interruption du stage pendant une durée de deux mois. Les douleurs du recourant n’expliquent par ailleurs pas non plus les nombreux défauts que présentaient les limes qui lui avaient été confiées pour qu’il les redresse.

C’est ainsi à bon droit que l’OAI a interrompu la mesure de placement à l’essai. Vu les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été octroyé, en particulier s’agissant de la décision du 25 janvier 2011 mettant une première fois un terme au placement, ont doit ainsi retenir que le recourant a bénéficié de toutes les mesures nécessaires et appropriées auxquelles il avait droit.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’OAI du 16 janvier 2013 confirmée.

b) Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ailleurs, la procédure en matière d’assurance-invalidité étant onéreuse, il doit supporter les frais de justice qu’il convient d’arrêter à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours interjeté le 19 février 2013 par I.________ contre la décision rendue le 16 janvier 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge d’I.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Charles Munoz (pour I.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_004
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VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 187
Entscheidungsdatum
26.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026