Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.01.2016 Arrêt / 2015 / 1072

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 19/15 - 1/2016

ZC15.019118

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 janvier 2016


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

A.O.________, à […], recourante, représentée par Me Jean‑Louis Duc, avocat à Château-d’Oex,

et

D.________, à Clarens, intimée.


Art. 1a al. 1 let. a, 3 al. 1, 3 al. 3 let. a, 10 al. 1, 11 al. 1 LAVS ; art. 28 et 28bis RAVS

E n f a i t :

A. A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], et B.O.________, né en [...], se sont mariés le [...] 2008. Deux enfants sont nés de cette union, en [...] et [...].

Le 14 juillet 2013, B.O.________ a été victime d’un accident de la route. Après une période d’hospitalisation, il a été placé à l’E.________ de l’Institution de U.. Employé jusqu’alors par le P., il n’a plus été en mesure de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit, son contrat de travail ayant été résilié pour le 30 novembre 2013. Reconnu invalide et impotent, il a été mis au bénéfice de prestations des assurances invalidité et accidents, ainsi que de sa prévoyance professionnelle.

De son côté, l’assurée a travaillé pour le compte de F.________ jusqu’au 24 février 2014.

Le 10 juillet 2014, les deux époux ont été invités par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) à renseigner sur leur situation vis-à-vis de l’AVS (assurance-vieillesse et survivants), à la suite du dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité de B.O.________.

Le 24 avril 2014, l’assurée a complété le questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative, duquel il ressort qu’elle a été employée en qualité de stagiaire par F.________ jusqu’au 24 février 2014, pour un salaire annuel de 4’000 francs. Elle a également précisé qu’elle n’envisageait pas de reprendre une activité lucrative. Ce formulaire a été transmis par l’Agence d’assurances sociales de […] à la caisse de compensation, conjointement à celui concernant son époux, lequel a aussi indiqué qu'aucune reprise d'activité lucrative n'était envisagée.

Par quatre décisions provisoires de cotisations personnelles du 16 février 2015, la caisse a respectivement réclamé à :

A.O.________ les montants de : · 5'489 fr. 80 (5'356 fr. de cotisations AVS/AI/APG plus 133 fr. 80 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, · 4'698 fr. 10 (4'583 fr. 50 de cotisations plus 114 fr. 60 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,

B.O.________ les montants de : · 5'489 fr. 80 (5'356 fr. de cotisations plus 133 fr. 80 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, · 4'698 fr. 10 (4'583 fr. 50 de cotisations plus 114 fr. 60 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par une décision distincte du 16 février 2015, la caisse a fait savoir à l’assurée que durant l’année 2014, elle avait travaillé et payé des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 418 fr. 10, lesquelles seraient imputées sur les cotisations dues.

Statuant le 16 mars 2015, la caisse a partiellement admis une opposition formée le 19 février 2015 par Me Jean-Louis Duc pour le compte de B.O.________ contre les décisions du 16 février 2015 le concernant, reconnaissant que l’allocation pour impotent servie par l’assureur-accidents ne devait pas être soumise à cotisations.

Le 25 mars 2015, Me Duc s’est également opposé aux décisions rendues par la caisse le 16 février 2015 relatives aux cotisations de A.O.________, arguant du fait que sa mandante, croyant qu’il s’agissait de décisions ayant trait à son conjoint, ne les lui avait pas transmises à réception. Me Duc a en substance fait valoir qu’en sa qualité de femme au foyer, l’assurée ne devait pas être soumise au versement de cotisations dès lors que si son époux avait pu conserver son emploi, elle aurait été exonérée de cotisations personnelles grâce à celles versées par son conjoint. En outre, pour le cas où elle devrait néanmoins être assujettie au paiement de cotisation, l’allocation pour impotent de son époux ne devrait pas être prise en considération dans le calcul des cotisations.

En exécution de la décision sur opposition du 16 mars 2015, la caisse a rendu le 30 mars 2015 quatre décisions provisoires de cotisations personnelles, par lesquelles elle a réclamé à :

A.O.________ les montants de : · 4'698 fr. 10 (4’583 fr. 50 de cotisations AVS/AI/APG plus 114 fr. 60 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, · 3'906 fr. 40 (3'811 fr. de cotisations plus 95 fr. 40 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,

B.O.________ les montants de : · 4'698 fr. 10 (4’583fr. 50 de cotisations plus 114 fr. 60 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, · 3'906 fr. 40 (3'811 fr. de cotisations plus 95 fr. 40 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,

Par décision sur opposition du 23 avril 2015, la caisse a admis l’opposition formée par l’assurée contre les décisions provisoires de cotisations du 16 février 2015. Elle a confirmé que l’intéressée devait être assujettie au paiement de cotisations AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative, dès lors qu’elle n’exerçait personnellement aucune activité lucrative et qu’elle n’était pas couverte par d’éventuelles cotisations d’activité lucrative de son conjoint. La caisse a toutefois relevé que les montants des rentes pris en compte dans la décision rectificative du 30 mars 2015 étaient erronés et devaient être rectifiés selon le décompte suivant : «(…) 2014 S.________ janvier à juin Fr. 8'400.- x 6 Fr. 50'400.- S.________ juillet à décembre Fr. 7'439.- x 6 Fr. 44'634.-

P.________ janvier à juillet Fr. 10'500.- x 7 Fr. 73'500.- P.________ août à décembre Fr. 2'442.- x 5 Fr. 12'210.-

Total des revenus sous forme de rentes (à prendre par moitié)

Fr. 180'744.-

2015 S.________ janvier à décembre Fr. 7'439.- x 12 Fr. 89'268.- P.________ janvier à décembre Fr. 2'442.- x 12 Fr. 29'304.-

Total des revenus sous forme de rentes (à prendre par moitié)

Fr. 118'572.-

Les époux O.________ recevront donc de nouvelles décisions de cotisations rectificatives allant dans ce sens. (…) Comme indiqué dans notre décision sur opposition du 16 mars 2015, la réduction des cotisations des épouxO.________ n’est pour l’heure pas possible, et il leur incombera de s’acquitter des montants de cotisations et d’intérêts moratoires qui leur seront prochainement facturés.

Ils auront la possibilité de solliciter l’établissement d’un plan de paiement par acomptes de nos créances. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que des intérêts moratoires devront être facturés à réception de leur dernier paiement, à un taux de 5% l’an, sous réserve d’un montant de minime importance qui serait abandonné. »

Par quatre décisions provisoires de cotisations personnelles AVS/AI/APG du 4 mai 2015, la caisse a respectivement réclamé à :

A.O.________ les montants de : · 3'747 fr. 70 (3'656 fr. 50 de cotisations plus 91 fr. 20 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, · 2'322 fr. 40 (2'266 fr. de cotisations plus 56 fr. 40 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,

B.O.________ les montants de : · 3'747 fr. 70 (3'656 fr. 50 de cotisations plus 91 fr. 20 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, · 2’322 fr. 40 (2’266 fr. de cotisations plus 56 fr. 40 de participation aux frais administratifs) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

B. Par acte du 11 mai 2015, toujours par l’intermédiaire de Me Duc, A.O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 23 avril 2015, dont elle demande principalement l’annulation, en ce sens qu’elle ne soit pas soumise au paiement de cotisations AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative en 2014 et 2015. Subsidiairement, la recourante conclut à la réduction des cotisations réclamées. A l’appui de sa contestation, elle fait en substance valoir que son époux a été victime d’un accident qui l’a rendu totalement dépendant et sans conscience, l’exercice d’une activité lucrative lui étant depuis lors définitivement impossible. L’assurée conteste devoir s’acquitter de cotisations de personne sans activité lucrative en même temps que son conjoint totalement invalide, dès lors que si celui-ci n’était pas atteint dans sa santé, ses cotisations de salarié dépasseraient certainement celles dues par un assuré non actif et elle serait exemptée de cotiser personnellement. Elle base ses conclusions sur la thèse selon laquelle une personne mariée tenue de payer des cotisations de non-actif, qui n’exerce pas d’activité lucrative du fait de son invalidité totale, devrait voir ses cotisations de non-actif assimilées à des cotisations de personne active, dès lors que sa rente d’invalidité lui tient lieu de salaire. Se fondant sur l’ATF 133 V 201, l’intéressée soutient que – les cotisations versées par son conjoint équivalant au moins au double de la cotisation minimale – les conditions lui permettant d’être exemptée du versement de cotisations personnelles au sens où l’entend le Tribunal fédéral sont réalisées.

Dans une réponse du 25 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que, les montants des rentes retenus dans la décision querellée n’étant pas contestés et les cotisations réclamées au conjoint de la recourante ayant été réglées, le litige ne porte que sur l’obligation de cotiser de A.O.________. La caisse relève que l’exonération de cotisations prévue en faveur des personnes sans activité lucrative s’applique à celles dont le conjoint exerce une activité lucrative, tout en ayant déjà atteint l’âge de la retraite. Or, rien ne permet selon elle d’assimiler, comme le fait la recourante, la rente entière d’invalidité de son conjoint à un salaire provenant d’une activité lucrative. Selon l’intimée, une telle interprétation solliciterait par trop le texte légal, lequel se réfère de manière claire aux « assurés exerçant une activité lucrative ». La caisse remarque au demeurant que si le projet initial établi dans le cadre de la 10ème révision de l’AVS envisageait une exonération de cotisations des personnes sans activité lucrative dont le conjoint bénéficie d’une rente d’invalidité, cette proposition n’a finalement pas été retenue. Enfin, l’intimée qualifie de prématurée la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la réduction des cotisations, vu le caractère provisoire des décisions de cotisations concernées.

Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal compétent, à savoir le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

La décision attaquée porte sur l’obligation de la recourante de s’acquitter de cotisations personnelles AVS/AI/APG durant les années 2014 et 2015 dans son principe. Le montant total des cotisations réclamées pour cette période s’élevant à 6’070 fr.10, selon décisions du 4 mai 2015, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA‑VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur le droit de l’intimée d’assujettir la recourante au paiement de cotisations personnelles AVS/AI/APG au titre de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. L’assurée n’ayant formulé aucun grief à l’encontre des montants des rentes soumises à cotisation, tels que retenus par la décision sur opposition du 23 avril 2015, le litige se limite à la question de l’assujettissement aux cotisations AVS/AI/APG dans son principe.

a) Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Tel est le cas de la recourante qui habite dans le canton de Vaud, aucune exception particulière selon l’art. 1a al. 2 LAVS ne se présentant en l’espèce.

Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1ère phrase LAVS). Eu égard au fait que l’assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste couvrant en principe l’ensemble de la population active et non active professionnellement, les personnes sans activité lucrative ont également un statut de cotisant, au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants ([AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, no 484 p. 150). Les personnes sans activité lucrative sont ainsi tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2ème phrase LAVS). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont cependant réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.

b) A l'ATF 130 V 49, le Tribunal fédéral des assurances s’était prononcé sur la portée de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Ainsi, il avait constaté que les cotisations personnelles d'une personne sans activité lucrative n'étaient pas réputées payées lorsque le conjoint actif avait droit à une rente de vieillesse. Cette interprétation de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS contraire à son sens clair était justifiée par le fait que selon l'art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS et al. 4 let. a LAVS a contrario, les revenus soumis à cotisations et réalisés après la survenance du risque assuré de la vieillesse par le conjoint qui a en premier droit à la rente, ne sont pas soumis au partage et à l'attribution réciproque pour moitié (« splitting ») (cf. ATF 127 V 361, en particulier p. 366 = VSI 2003 p. 268 consid. 5 ; en outre ATF 129 V 124). Si, pendant cette période, les cotisations de la personne sans activité lucrative étaient également réputées payées par le conjoint exerçant une activité lucrative, les années en question lui seraient comptées comme années de cotisation selon l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS. Toutefois, on ne pourrait pas porter à son crédit des revenus d'activité lucrative formateurs de rente au sens de l'art. 29quater let. a LAVS (en splittant les revenus réalisés par l'autre conjoint). Cependant, cela n'aurait pas correspondu au but visé par l'introduction du « splitting » dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS selon lequel, contrairement au système antérieur, toutes les personnes sans activité lucrative sont en principe soumises à l'obligation de cotiser (ATF 130 V 49 consid. 3.2.2 ; cf également Michel Valterio, op. cit., no 201ss p. 69 ss).

Ultérieurement, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que la personne sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, est aussi réputée avoir payé elle-même des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, si elle peut justifier, au moment où son conjoint perçoit la rente, d'un revenu suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse maximale au regard des années de cotisations dont elle se sera acquittée au jour de ses 64 ans, respectivement 65 ans révolus (cf. ATF 133 V 201 ; cf. TF 9C_647/2007 du 22 juillet 2008 consid. 3.1).

c) La notion d’activité lucrative n’est définie ni par la loi, ni par son règlement. Au sens de la jurisprudence, est considéré comme activité lucrative l’exercice d’une activité (personnelle) déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. A cet égard, le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant être établi à satisfaction de droit. Si un des éléments fait défaut (exercice d’une activité et rémunération), il n’existe aucune obligation de cotiser en qualité d’assuré exerçant une activité lucrative (cf. Michel Valterio, op. cit, no 209 p. 71).

De la même manière, la LAVS ne prévoit pas de définition générale des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative. Outre les personnes qui ont cessé toute activité en relation avec le marché du travail ou celles qui ne s’occupent plus que de leur ménage, la jurisprudence et la pratique administrative ont défini un certain nombre de personnes qui sont considérées comme n’exerçant pas une activité lucrative. En font partie celles qui n’exercent pas durablement une activité lucrative dite à plein temps lorsque leurs revenus ne dépassent pas les limites fixées par l’art. 28bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Sont notamment visés par cette disposition les assurés qui exercent une activité lucrative inférieure à 9 mois durant l’année civile. Celles-ci s’acquittent des cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28 RAVS, c’est-à-dire celle qu’elles doivent payer comme personnes sans activité lucrative (calcul comparatif, cf. Michel Valterio, op. cit. no 485 p. 150 et nos 504-505 p. 155 et les références citées).

Dans le cas d'espèce, l'intimée estime que la recourante doit être soumise au paiement de cotisations personnelles AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

De son côté, la recourante soutient qu'elle doit être exemptée du paiement desdites cotisations, celles versées par son conjoint étant supposées suffisantes pour couvrir l’ensemble des cotisations des deux conjoints, selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des cotisations dues selon l’art. 11 al. 1 LAVS.

Il convient tout d’abord de déterminer si la recourante fait partie du cercle des personnes tenues de payer des cotisations personnelles AVS/AI/APG, puis, cas échéant, d’examiner si elle remplit les conditions permettant d’être exemptée de ladite obligation.

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que durant la période litigieuse, l’assurée faisait partie des personnes considérées comme étant sans activité lucrative (cf. consid. 3c supra). En 2014, elle n’a travaillé que jusqu’au 24 février, pour le compte de F.________. Dite activité s’est donc étendue sur moins de 9 mois et n’a pas permis de cumuler la moitié des cotisations dues comme personne sans activité lucrative (cf. consid. 3c in fine supra ; comparaison des cotisations versées sur le revenu réalisé en 2014, selon décision d’imputation des cotisations du 16 février 2015 [418 fr. 10] et cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative pour 2014 selon décision du 4 mai 2015 [3'656 fr.50]). En 2015, l’assurée n’a exercé aucune activité lucrative.

Agée respectivement de 37 et 38 ans en 2014 et 2015, la recourante faisait dès lors partie durant la période litigieuse des personnes sans activité tenues de payer des cotisations AVS/AI/APG au sens de l’art. 3 al. 1, 2ème phrase LAVS.

b) Certes, le conjoint de l’assurée s’est acquitté de telles cotisations durant la même période. Cela ne permet toutefois pas à la recourante de se prévaloir d’une exemption de cotisations selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Aux termes de cette disposition, sont réputés avoir payés eux-mêmes des cotisations les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative, pour autant que ces derniers aient versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. La jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment par l’ATF 133 V 201 cité par l’assurée à l’appui de son recours, a permis, sous certaines conditions, l’extension de cette règle aux personnes sans activité lucrative dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse tout en continuant à exercer une activité lucrative. Cette jurisprudence n’est toutefois d’aucun secours à la recourante, dès lors que son conjoint n’a pas exercé d’activité lucrative durant la période litigieuse. Rien ne permet au demeurant de suivre le raisonnement opéré par l’intéressée, selon lequel la rente d’invalidité de son époux devrait être considérée comme le produit d’une activité lucrative, avec pour conséquence que les cotisations versées par B.O.________ seraient assimilées à des cotisations de personne active et permettraient l’exemption de son épouse. Le texte de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS est clair et ne souffre pas une telle interprétation : comme le relève de manière convaincante l’intimée, il y est fait état d’assurés « exerçant une activité lucrative », par quoi il faut entendre qu’ils fournissent une prestation de travail, destinée à l’obtention d’un revenu (cf. consid. 3c supra). Or, en l’espèce, la condition de prestation de travail fait défaut. Quant à l’analogie opérée par la recourante entre le revenu d’une activité lucrative et une rente de l’assurance-invalidité, elle ne trouve aucun fondement dans les textes légaux et les règles jurisprudentielles qu’en a tiré le Tribunal fédéral.

Ainsi, bien que sa situation ne laisse pas insensible, la recourante ne peut être réputée avoir elle-même payé des cotisations par le biais de celles acquittées par son conjoint, au sens de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Elle reste de ce fait personnellement assujettie aux cotisations en qualité de personne sans activité lucrative selon l’art. 3 al. 1, 2ème phrase LAVS. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a confirmé, par la décision sur opposition contestée, l’obligation de l’assurée de s’acquitter de cotisations personnelles AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Il sied encore de se prononcer sur la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à la réduction de ses cotisations. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement. Seules les cotisations fixées par une décision ou un jugement entrés en force peuvent faire l’objet d’une telle réduction (cf. Michel Valterio, op. cit., no 538 p. 164). Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande de réduction de la recourante est prématurée. Sa conclusion subsidiaire est donc irrecevable. En temps voulu, il appartiendra à l’intimée de se prononcer en premier ressort sur cette question, par une décision au sens de l’art. 49 LPGA, laquelle sera sujette à opposition avant que la cause puisse, cas échéant, être portée devant la Cour de céans.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure devant le tribunal des assurances étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 91 LPA‑VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

La recourante n’obtenant pas gain de cause, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Louis Duc (pour la recourante), à Château-d’Oex, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 1072
Entscheidungsdatum
04.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026