Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2015 / 1037

TRIBUNAL CANTONAL

AI 295/15 - 316/2015

ZD15.048143

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er décembre 2015


Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, à Lausanne,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 40 al. 1, 49 al. 3, 60 al. 1 LPGA ; art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; art. 18 al. 1 LPA-VD

Vu la demande de prestations déposée le 4 octobre 2007 par R.________ (ci-après : le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),

vu le projet d’acceptation de rente adressé par l’OAI au conseil du recourant le 16 juillet 2013, intitulé « octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps », prévoyant l’octroi d’une rente entière entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2009, puis sa suppression, avant l’octroi d’une demi-rente entre le 1er juillet 2010 et le 28 février 2013, suivi d’une nouvelle suppression dès le 1er mars 2013,

vu les observations consécutives du conseil du recourant du 12 septembre 2013, concluant à l’octroi d’une rente entière dès le 1er juillet 2010,

vu le courrier du 19 novembre 2013 de l’OAI au conseil du recourant comportant un argumentaire du projet de décision et signifiant la prochaine notification d’une décision formelle d’octroi d’une rente limitée dans le temps conforme au projet, sujette à recours,

vu la décision du 3 juillet 2014 de l’OAI adressée notamment au recourant et à son conseil, arrêtant le droit à une rente entière entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2009 ainsi qu’à une demi-rente entre le 1er juillet 2010 et le 28 février 2013, mentionnant par ailleurs les bases de calcul de la rente, le détail des montants exactement dus au bénéficiaire ainsi qu’à ses enfants, y compris les remboursements en faveur de la [...] ainsi que de la Caisse cantonale AVS,

vu la lettre du conseil du recourant à l’OAI du 5 octobre 2015 observant notamment l’absence de notification d’une décision sujette à recours et requérant une instruction complémentaire,

vu le courrier de l’OAI du 8 octobre 2015 au conseil du recourant, spécifiant qu’une décision formelle datée du 3 juillet 2014 lui avait été communiquée et que celle-ci était entrée en force,

vu le recours déposé le 10 novembre 2015 par R.________ à l’encontre de « la décision rendue le 8 octobre 2015, respectivement le 3 juillet 2014 » par l’OAI, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, au fond à l’admission du recours en ce sens qu’il est principalement constaté que la décision rendue le 3 juillet 2014 n’est pas une décision d’octroi de rente au sens de l’art. 49 LPGA, l’intimé étant invité à reprendre l’instruction du dossier de la cause, subsidiairement à l’annulation de la décision du 3 juillet 2014 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle instruction et décision, plus subsidiairement à la réforme de la décision rendue le 3 juillet 2014 dans le sens de l’octroi d’une rente entière dès le 1er juillet 2010,

vu les pièces au dossier ;

attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),

que l'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné,

que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA,

que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la composition de trois juges dès lors que la valeur litigieuse dépasse les 30'000 fr. (art. 93 let. a et 94 al. 1 et 4 LPA-VD et 83c LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01.01]),

qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

qu’en conséquence, la compétence de la cour de céans est acquise ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée,

que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA),

qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 39 al. 1 LPGA),

attendu que le recourant soutient que la décision du 3 juillet 2014 qu’il a reçue ne constitue pas une décision formelle d’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’avoir été assortie d’une motivation et de l’indication des voies de droit,

qu’il considère avoir été informé pour la première fois par le courrier de l’OAI du 8 octobre 2015 de ce que la décision du 3 juillet 2014 portait également sur le principe de la rente, de telle sorte que le délai de recours n’a commencé à courir qu’à réception de ce courrier,

attendu que selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit, doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties, leur notification irrégulière ne devant entraîner aucun préjudice pour l’intéressé,

que selon un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 ; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités),

que ce principe comporte toutefois une réserve, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. imposant au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53),

qu’ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires,

que plus particulièrement, le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovey, Procédure administrative, Berne 2015, pp. 372 s. et réf. cit. ; ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334),

que par ailleurs, la jurisprudence admet en la matière qu’une plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299),

qu’en l’occurrence l’acte litigieux du 3 juillet 2014 est intitulé décision,

que dans le libellé des périodes successives d’octroi de la rente, il est fait systématiquement mention des termes « …vous avez le droit à une rente ordinaire mensuelle suivante de … »,

qu’au pied de la première page de la décision du 3 juillet 2014 telle que reçue par le conseil du recourant, il est indiqué que « Cette décision comporte 7 pages »,

que la décision du 3 juillet 2014 telle que le conseil du recourant l’aurait reçue comporte quatre pages,

qu’auraient ainsi fait défaut les trois pages contenant d’une part la motivation, dont l’existence n’est en soi pas contestée, seule sa communication l’étant, d’autre part les voies de droit,

que sur la quatrième page de la décision figurent le décompte, l’annonce du versement de 99'436 fr. 40 dans les 10 jours sur le compte bancaire du recourant, des remarques relatives au remboursement en faveur de la Caisse AVS, aux conditions d’octroi des rentes pour enfants ainsi qu’à la réduction de la rente pour surassurance, des informations en relation avec la communication d’un avis à l’administration fiscale, la possibilité de demander des prestations complémentaires, l’obligation de payer des cotisations AVS-AI-APG et enfin, la liste des destinataires de la décision,

que cela étant, l’acte du 3 juillet 2014 tel que l’aurait reçu le conseil du recourant était clairement identifiable comme une décision, au vu de son intitulé comme de son contenu,

que de surcroît, la mention que la décision comportait sept pages permettait de se rendre compte du caractère incomplet de l’acte litigieux,

qu’au vu de la jurisprudence précitée, il incombait au conseil du recourant, en l’absence d’indication des voies de droit, d’agir avec l’attention et la célérité commandée par les circonstances, s’il entendait contester la décision du 3 juillet 2014, et plus particulièrement soulever le grief d’une violation du droit d’être entendu en relation avec l’absence de motivation,

qu’une telle diligence s’imposait d’autant plus que la notification de cette décision était attendue, et au demeurant annoncée par communication de l’OAI le 19 novembre 2013, assortie de l’indication qu’elle confirmerait le projet d’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps,

que les actes ou omission du mandataire sont directement imputables à la partie mandante (TF 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2 ; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.3.2),

qu’interjeté le 10 novembre 2015, le recours contre la décision du 3 juillet 2014 est tardif,

que le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d'un motif de restitution de délai ;

attendu encore que l’écriture de l’OAI du 8 octobre 2015 ne saurait être assimilée à une décision, tant dans sa forme que dans son contenu,

qu’au demeurant, la considérer comme telle entraînerait en l’espèce une prorogation du délai de recours, dont la durée est fixée par la loi (art. 60 al. 1 LPGA), et partant, une dérogation illicite à la réglementation topique en la matière, qui exclut la prolongation d'un tel délai (art. 40 al. 1 LPGA) ;

attendu que le recours du 10 novembre 2015 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) ;

attendu que R.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire simultanément à son recours,

que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),

que cette seconde condition n’étant pas réalisée au vu du sort du recours, l’assistance judiciaire doit être refusée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. L’assistance judiciaire est refusée à R.________.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre, avocat (pour : R.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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