Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 93

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 138/13 - 25/2014

ZQ13.040369

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 janvier 2014


Présidence de M. MERZ, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

R.________, à […], recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée,


Art. 25 et 53 LPGA, 3 OPGA, 23, 24 et 95 LACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après aussi : l’assuré ou le recourant), né en 1954, ressortissant suisse, était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.

Avant de s’inscrire au chômage, l’assuré avait travaillé en dernier lieu pour l’Armée suisse. Selon une pièce (non datée) versée au dossier de la Caisse cantonale de chômage (ci-après aussi : la Caisse ou l’intimée) (p. 58), l’assuré a été occupé par l’Armée suisse également en 2010 et 2011, bien qu’uniquement sur appel (« auf Abruf ») ; il a alors été rémunéré selon un tarif journalier. Depuis le 1er janvier 2012, l’armée l’employerait de manière continue à 50% (« fest angestellt »). Aux termes d’une attestation de travail de l’Armée suisse du 15 avril 2010 (p. 221 du dossier de l’intimée), remise à l’époque à la Caisse, l’assuré travaillerait usuellement pendant deux trimestres par année – de janvier à mars et de juillet à septembre – en principe à un taux de 50 à 60 % ; son contrat n’aurait pas été résilié.

B. Par courrier du 15 novembre 2012, l’intimée s’est adressée comme suit à l’assuré :

« A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant les mois d’avril 2010, mai 2010, juin 2010, octobre 2010, avril 2011, juin 2011, juillet 2011.

Cependant, suite à un contrôle du SECO (Secrétariat à l’économie), il ressort de l’attestation de l’extrait AVS, que vous avez travaillé auprès de l’Armée suisse du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Sur les formulaires Indications de la personne assurée des mois d’avril 2010, mai 2010, juin 2010, octobre 2010, avril 2011, juin 2011, juillet 2011, les questions suivantes vous ont été posées : 1. Avez-vous travaillé chez un employeur ? OUI – NON 2. Êtes-vous encore au chômage ?

OUI – NON

A la première question vous avez répondu « NON » et à la seconde « OUI », alors que vous avez travaillé et avez touché un salaire pendant les périodes susmentionnées.

Nous avons également constaté des différences entre les fiches de salaire et les gains intermédiaires pour les mois de juillet 2010 à septembre 2010, de janvier 2011 à mars 2011, et d’août 2011 à septembre 2011.

Dès lors, nous sommes dans l’obligation de constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement durant les mois d’avril 2010 à octobre 2010, et de janvier 2011 à septembre 2011.

Pour avoir donné des indications inexactes et ainsi avoir obtenu indûment des indemnités, vous vous exposez à une suspension dans l’exercice de votre droit à l’assurance-chômage et à l’obligation de rembourser les prestations indûment perçues durant cette période.

Comme vous ne pouvez pas exciper de votre bonne foi, une éventuelle demande de remise de l’obligation de rembourser ne saurait être admise (article 95 LACI). […]

Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause, nous vous saurions gré de nous communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explications à propos de la présente. »

N’ayant rien reçu de la part de l’assuré dans le délai imparti, la Caisse a rendu en date du 3 décembre 2012 une décision de restitution avec le dispositif suivant :

« […] la caisse décide de vous demander en restitution la somme de CHF 10’788.60 qui vous a été versée à tort. »

En guise de motivation, la Caisse a retenu ce qui suit dans sa décision :

« Nous vous avons versé les indemnités de chômage des mois d’avril 2010 à juin 2010, d’octobre 2010, d’avril 2011, et de juin 2011 à juillet 2011, selon vos renseignements notés sur les formulaires « indications de la personne assurée » (IPA) des mois respectifs.

Toutefois, suite à un contrôle du SECO (Secrétariat d’État à l’économie), il ressort de l’extrait AVS ainsi que de l’attestation de l’employeur établie sur notre demande le 12 novembre 2012, que vous avez été salarié auprès de l’Armée Suisse de janvier 2010 à décembre 2011. […]

Dès lors, nous devons procéder à la correction des paiements des mois susmentionnés, en tenant compte des gains attestés par les fiches de salaire de l’Armée suisse. Des décomptes correctifs vous parviendront sous pli séparé. Pour information, lorsque vous nous aurez restitué la somme de CHF 3'160,25 versée à tort le 30 novembre 2012, le solde de notre demande de rétrocession sera de CHF 7'628,35. »

La décision ne donne pas de précisions, voire de calculs pour accéder aux montants précités. Il n’en ressort notamment pas quels gains intermédiaires avaient précédemment été retenus et lesquels ne l’avaient pas encore été.

L’assuré s’est adressé à la Caisse par courrier du 6 décembre 2012. Un autre courrier de l’assuré du 5 décembre 2012, adressé au Centre social régional (ci-après : le CSR), a été transmis par ce dernier à la Caisse comme objet de sa compétence. En substance (particulièrement dans le courrier du 6 décembre 2012), l’assuré se prévaut d’avoir transmis chaque mois à la Caisse l’original du formulaire « gain intermédiaire » avec une mention manuscrite « sera versé le mois suivant ». Il serait actuellement en arrêt maladie, suite à une grave dépression, et serait en plus « en actes de défauts de biens », tandis que son salaire actuel net à 50% s’élèverait à 2'700.-- fr. Il ne serait « pas d’accord avec [le] décompte » de la Caisse.

C. Par acte du 22 août 2013, la Caisse a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 3 décembre 2012.

La Caisse a considéré le courrier de l’assuré du 6 décembre 2012 comme opposition contre sa décision du 3 décembre 2012. Elle a retenu que l’assuré aurait effectué des gains intermédiaires auprès du Centre de recrutement de la Confédération, qu’elle spécifie comme suit en termes de salaire brut :

avril 2010

5'315.60 fr.

mai 2010

530.35 fr.

juin 2010

362.85 fr.

octobre 2010

3'590.70 fr.

avril 2011

5’170.20 fr.

juin 2011

283.60 fr.

juillet 2011

632.65 fr.

L’assuré n’aurait pas indiqué ces gains dans les formulaires « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA). Certains formulaires « attestation de gain intermédiaire » auraient signalé un revenu de zéro franc en l’absence d’activité lucrative. Les décomptes d’indemnisation des mois cités ci-dessus seraient vraisemblablement erronés puisque les gains intermédiaires perçus par l’assuré durant ces périodes n’auraient pas été pris en considération par la Caisse, le recourant ayant a priori été indemnisé comme s’il était sans emploi à 100 %.

D. Le 18 septembre 2013, l’assuré a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales. A aucun moment il n’aurait touché de l’argent en trop. Il devait y avoir « erreur sur les calculs ». Il aurait remis les formulaires « attestation de gain intermédiaire » à la Caisse. Une juriste de son assurance de protection juridique lui aurait conseillé de demander la « remise, ce que je faits [sic] par la présente ». Actuellement il serait pris en charge par le Service social, vu qu’il aurait été obligé de donner sa démission au 31 août 2013 pour des raisons médicales. Il a joint à son recours deux certificats médicaux, l’un du 15 avril 2013, l’autre du 8 avril 2010.

La Cour de céans a invité la Caisse à répondre et à produire son dossier complet. Par réponse du 22 octobre 2013, la Caisse a proposé le rejet du recours. Elle s’est contentée de renvoyer aux motifs évoqués dans sa décision du 22 août 2013.

Par la suite, le Tribunal a informé l’assuré qu’il pouvait donner des explications complémentaires et produire toutes pièces éventuelles, ainsi que prendre connaissance du dossier. Par acte du 30 octobre 2013, l’assuré a maintenu sa position en déclarant : « Une fois encore j’affirme n’avoir jamais reçu un surplus d’indemnité. J’ai toujours agit [sic] avec franchise et honnêteté ».

E n d r o i t :

1.1 Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formes prévues par la loi en dépit de sa brièveté, les arguments de l’assuré s’avérant néanmoins compréhensibles (cf. art. 61 let. b LPGA notamment).

L’on relèvera au demeurant que les motifs exposés dans la décision attaquée ne sont guère circonstanciés, ce qui limite d’autant les réquisits pouvant être imposés au recourant quant à la forme de son écriture.

Au vu par ailleurs de l’exigence de simplicité de la procédure judiciaire, contenue à l’art. 61 let. a LPGA, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui est en conséquence déclaré recevable.

1.2 La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 10'788.60 fr., la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.1 Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. Cette dernière disposition stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoir un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquellee les cotisations ont été payées (al. 3).

L’art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA concerne la remise pour laquelle le Conseil fédéral a donné des précisions aux art. 4 et 5 OPGA. L’art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). L’art. 5 OPGA définit la notion de situation difficile et les éléments devant être examinés dans ce contexte.

Il ressort des dispositions précitées qu’une restitution peut en principe être demandée indépendamment de la question de savoir si l’assuré a commis une faute. Le but du législateur est d’éviter que l’assuré n’encaisse des prestations auxquelles il n’a pas droit. Cependant, la possibilité de demander la restitution s’éteint, selon l’art. 25 al. 3 LPGA, dans des délais relativement brefs.

Par ailleurs, l’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification ; cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; 122 V 367 consid. 3 ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1). Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle (décision implicite prises dans le cadre d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 51 al. 1 LPGA ; cf. ATF 132 V 412 consid. 5).

La rectification d’une décision antérieure par voie de la reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer les prestations touchées à tort.

2.2 2.2.1 En l’espèce, on peut se demander si l’assuré demande uniquement la remise. Cas échéant, il faudrait rejeter le recours, respectivement ne pas entrer en matière sur celui-ci qui serait prématuré, et renvoyer l’assuré à une procédure postérieure en lien avec la question de la remise. Une demande de remise ne peut en effet être formée qu’une fois la demande de restitution entrée en force (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; TFA P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3). Il s’agit d’une procédure distincte de celle de la demande de restitution.

2.2.2 Cependant, l’assuré prétend n’avoir jamais touché des indemnités en trop et d’avoir régulièrement annoncé ses gains intermédiaires ; selon lui, l’intimée n’aurait pas fait son travail correctement, faute d’avoir tenu compte de ses indications de gains intermédiaires. Le recourant ne demande donc pas uniquement une remise au sens des art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA et 4 OPGA.

Eu égard à ses griefs, il faut examiner si le délai d’un an de l’art. 25 al. 3 LPGA qui périme la demande de restitution ne serait pas atteint à la date de la décision querellée. Il s’agit d’ailleurs d’un délai de péremption qui doit être examiné d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

2.2.3 Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment ou la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a ; TF 8C_968/2012 cité consid. 2.2). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_968/2012 cité consid. 2.2 et les références).

2.2.4 Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_968/2012 cité consid. 2.2).

2.2.5 Dans la mesure où il n’y a pas de péremption selon l’art. 25 al. 3 LPGA, il faudra encore examiner la question de savoir s’il y avait matière à procéder à une révision ou reconsidération.

2.3. Le fait qu’un assuré touche durant une période de contrôle de l’assurance-chômage un gain intermédiaire, ne s’oppose pas à la reconnaissance du statut de chômeur. Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Cependant, le gain intermédiaire doit être pris en compte dans le calcul des indemnités de chômage. Dans cette mesure, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (cf. art. 24 LACI et 41a OACI). Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 deuxième phrase LPGA). Il est évident que chaque assuré doit annoncer d’office à la caisse de chômage tout gain intermédiaire.

3.1 Au dossier de la Caisse se trouvent des décomptes, respectivement des demandes de restitution de la Caisse, pour chaque mois entre avril 2010 et octobre 2010, ainsi qu’entre janvier 2011 et septembre 2011 (hormis mai 2011), adressés au recourant et datés du 30 novembre 2012 en remplacement de précédents décomptes. Il résulte une demande de restitution portant sur partie seulement des mois précités. Les décomptes contiennent à chaque fois la mention « si vous n’êtes pas d’accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu’une décision soit rendue. A défaut, le présent décompte entrera en force. »

3.1.1 Il ressort desdits décomptes une demande de restitution totale de 10'788.60 fr., montant correspondant à celui réclamé par décision du 3 décembre 2012. Ce montant se compose de ce qui suit :

avril 2010

2’187.30 fr.

vu un gain intermédiaire de

4'906.85 fr.

mai 2010

978.90 fr.

vu un gain intermédiaire de

489.55 fr.

juin 2010

232.95 fr.

vu un gain intermédiaire de

334.95 fr.

septembre 2010

1’177.45 fr.

vu un gain intermédiaire de

4'231.60 fr.

octobre 2010

2’693.40 fr.

vu un gain intermédiaire de

3'314.60 fr.

avril 2011

2’690.85 fr.

vu un gain intermédiaire de

4'772.65 fr.

juin 2011

181.05 fr.

vu un gain intermédiaire de

261.80 fr.

juillet 2011

400.90 fr.

vu un gain intermédiaire de

584 fr.

août 2011

245.80 fr.

vu un gain intermédiaire de

2’977.85 fr.

Total à restituer

10'788.60 fr.

3.1.2 Il ressort d’autres décomptes, également datés du 30 novembre 2012, pour la période susmentionnée que l’assuré aurait simultanément droit à des paiements complémentaires d’un total de 3'160.25 francs, soit en détail pour les mois de :

juillet 2010

1'385.40 fr.

janvier 2011

1'642.50 fr.

septembre 2011

132.35 fr.

Total

3'160.25 fr.

Selon la décision attaquée du 3 décembre 2012, la Caisse aurait versé ce dernier montant à l’assuré en date du 30 novembre 2012, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dans cette mesure il n’y a notamment pas matière à compensation. Reste litigieuse la demande de restitution d’un montant total de 10'788.60 fr.

3.2 Le dossier de la Caisse mis à disposition de la Cour de céans contient des formulaires IPA que l’assuré avait dû remplir et signer pour chaque mois. Pour les mois d’avril, mai, juin 2010, l’assuré a répondu par la négative à la question d’une éventuelle activité lucrative « chez un ou plusieurs employeurs » (p. 205, 211 et 217 du dossier). Pour le mois de juillet 2010, il a aussi répondu négativement à cette question, mais a déclaré avoir repris le travail le 13 juillet 2010 mettant spécifiquement en exergue que les heures effectuées depuis lors ne seraient payées qu’en août suivant. A la même question, il a répondu affirmativement pour août 2010, ainsi que pour septembre 2010 avec la mention supplémentaire « 50% Confédération » (p. 183, 189 et 198 s. du dossier). S’agissant d’octobre 2010, l’assuré a coché la réponse négative et a indiqué avoir été en incapacité de travail dès le 18 octobre 2010 (p. 180 s. du dossier). Pour novembre 2010, il a également répondu par non à ladite question (p. 176 s. du dossier).

Dans l’IPA relative à janvier 2011, l’assuré a indiqué avoir travaillé pour la Confédération, signalant que son gain serait payable en février (p. 166 s. du dossier). Dans les IPA afférentes à février et mars 2011 il mentionne également avoir travaillé pour la Confédération (p. 131 et 138 du dossier), tandis que selon les IPA concernant avril, mai, juin et juillet 2011, il n’aurait pas travaillé. Les IPA relatives à août et septembre 2011 mentionnent derechef une activité pour la Confédération, au contraire de celle concernant octobre 2011.

3.3 3.3.1 Se trouvent également au dossier de l’intimée des attestations de gain intermédiaire signées par le représentant du centre de recrutement de l’Armée suisse indiquant comme salaire soumis à cotisation AVS, pour 2010, un montant de 270.79 fr., puis un salaire de base de 217.60 fr., des indemnités de vacances de 25.47 fr. et une indemnité de résidence de 21.75 fr. La somme des trois derniers chiffres se monte à 270.79 fr. correspondant au salaire journalier versé par l’employeur. Ces attestations font état mensuellement de jours ponctuels de travail et précisent le nombre d’heures effectivement travaillées. La durée hebdomadaire normale de travail serait de 42 heures.

La première attestation de gain intermédiaire de ce genre figurant au dossier de l’intimée concerne mai 2010 et n’indique aucun jour de travail (p. 209 du dossier).

L’attestation suivante (en deux exemplaires, p. 193 et 187 du dossier), a trait à juillet 2010 et relate neuf jours de travail avec un nombre d’heures variable selon les jours. De manière manuscrite, a été ajouté sur un des exemplaires (sans mention de son auteur, alors qu’il ne s’agit apparemment pas de l’écriture de l’assuré) : « (217.60

  • 21.75) x 9 jours = 2'145.15 » ; sur l’autre exemplaire (p. 187 du dossier) est ajouté, également de manière manuscrite, « Heures payables en Août ». A ce sujet, est également versé au dossier (p. 200) un courrier de l’assuré du 23 juillet 2010, dans lequel celui-ci explique avoir repris son travail auprès de la Confédération à partir du 13 juillet 2010, son salaire étant versé le mois suivant (cf. par ailleurs courrier similaire de l’assuré du 29 juillet 2010, p. 192 du dossier).

L’attestation subséquente se réfère au mois d’août 2010 avec treize jours de travail et une indication manuscrite similaire (« Payable en septembre », p. 185 du dossier). Suit une attestation afférente à septembre 2010 signalant onze jours de travail et la remarque manuscrite « payé à fin sept. pour bouclement » (p. 178 du dossier). Dans les attestations pour octobre, novembre et décembre 2010, aucun jour travaillé n’est indiqué (p. 168, 172, 174 et 164 du dossier).

3.3.2 Par courrier du 11 février 2011, la Caisse a demandé à l’Armée suisse, en sa qualité d’employeur de l’assuré, de lui faire parvenir « tous les décomptes / détails des heures effectuées par notre assuré ainsi que les fiches de salaire correspondantes pour la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011. »

Par courrier du 15 février 2011, l’Armée suisse a transmis à la Caisse tous les décomptes établis entre le 27 janvier et le 16 décembre 2010 (p. 142 ss. du dossier). Il en découle les montants suivants en faveur de l’assuré (avant déduction des cotisations sociales), pour des jours de travail effectués pendant le mois correspondant au décompte :

salaire brut

nombre de jours à 270.79 fr. / jour

janvier 2010

2'138.25 fr.

7.9

février 2010

4'119.64 fr.

15.21

mars 2010

5'316.73 fr.

19.63

avril 2010

396.28 fr.

1.46

mai 2010

363.25 fr.

1.34

juin 2010

0 fr.

juillet 2010

3'090.40 fr.

11.31

août 2010

4'449.87 fr.

16.43

septembre 2010

3'591.27 fr.

13.26

octobre 2010

0 fr.

novembre 2010

0 fr.

décembre 2010

132.09 fr.

0.49

Total

23'597.78 fr.

3.4 Les attestations « gain intermédiaire » pour 2011, au dossier de la Caisse, indiquent comme salaire soumis à cotisations un montant de 272.69 fr., se composant d’un salaire de base de 219.12 fr., des indemnités de vacances de 25.64 fr. et d’une indemnité de résidence de 21.90 fr.

L’attestation relative à janvier 2011 révèle onze jours travaillés en sus d’une remarque manuscrite « Payable fin février » (p. 162 du dossier). L’attestation concernant février 2011 mentionne seize jours de travail et celle pour mars 2011 dix-neuf jours (p. 129 et 140 du dossier). Selon les décomptes pour ces deux mois, le salaire (brut) serait de 5'287.53 en février, respectivement de 5'171.13 fr. en mars (p. 133 et 135 du dossier).

Les attestations de gain intermédiaire d’avril et mai 2011 n’indiquent aucun jour travaillé. Le dossier ne contient pas d’attestation pour les mois de juin et juillet 2011. En revanche, l’on dispose d’une attestation concernant septembre 2011 faisant état de neuf jours travaillés (p. 105 du dossier). Se trouvent aussi versés deux décomptes pour les mois d’août et septembre 2011 avec des montants bruts de 3'258.98 fr. en août et 3'017.88 fr. en septembre (p. 107 ss. et 110 ss. du dossier). Postérieurement à ces décomptes, l’assuré a écrit en date du 22 octobre 2011 à la Caisse afin de lui remettre une nouvelle copie de l’attestation de gain intermédiaire pour août 2011. Il a fait part de son étonnement quant au fait que la Caisse n’aurait pas reçu ce document, vu qu’il le déposait chaque mois dans la boîte aux lettres de cette dernière. Selon cette attestation, l’assuré avait travaillé pendant douze jours en août 2011 (p. 98 et 102 du dossier).

3.5 Sur demande de la Caisse, l’Armée suisse lui a transmis en date du 12 novembre 2012 une attestation de l’employeur aux termes de laquelle l’assuré aurait réalisé un revenu soumis à l’AVS de 27'312.05 fr. entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, respectivement de 27'047.95 fr. entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. Étaient joints à cet envoi copie de décomptes de salaire (« Honorarabrechnung ») pour les mois de janvier à octobre 2010 et de janvier à décembre 2011 (hormis mai et novembre 2011) établis au nom de l’assuré (p. 59 ss du dossier). Il en ressort les salaires bruts suivants :

salaire brut

tarif x nombre de jours

janvier 2010

3'337.85 fr.

269.18 fr. x 12.40

février 2010

2'139.25 fr.

270.79 fr. x 7.90

mars 2010

4'253.70 fr.

270.79 fr. x 15.21 + forfait de 135.-- fr.

avril 2010

5'315.60 fr.

270.79 fr. x 19.63

mai 2010

530.35 fr.

270.79 fr. x 1.46 + forfait de 135.-- fr.

juin 2010

362.85 fr.

270.79 fr. x 1.34

juillet 2010

135.-- fr.

forfait de 135.-- fr.

août 2010

3’062.65 fr.

270.79 fr. x 11.31

septembre 2010

4'584.10 fr.

270.79 fr. x 16.43

octobre 2010

3’590.70 fr.

270.79 fr.x 13.26

janvier 2011

267.10 fr.

132.10 x 1 + forfait de 135.-- fr.

février 2011

3'757.65 fr.

272.69 fr. x 13.78

mars 2011

5'287.45 fr.

272.69 fr. x 19.39

avril 2011

5'170.20 fr.

272.69 fr. x 18.96

mai 2011

--

--

juin 2011

283.60 fr.

272.69 fr. x 1.04

juillet 2011

632.65 fr.

272.69 fr. x 2.32

août 2011

3'225.90 fr.

272.69 fr. x 11.83

septembre 2011

3'258.65 fr.

272.69 fr. x 11.95

octobre 2011

3'018.70 fr.

272.69 fr. x 11.07

novembre 2011

--

--

décembre 2011

2'146.05 fr.

272.69 fr. x 7.87

4.1 Il peut être déduit de ce qui précède que le montant retenu par la Caisse dans sa décision sur opposition en ce qui concerne avril 2010, soit 5’135.60 fr. pour 19.63 jours travaillés, correspond au document intitulé « Honorarabrechnung » de l’employeur pour ce même mois (cf. consid. 3.5 ci-dessus). Or, ce document fait référence au décompte des jours travaillés par le recourant en mars 2010, lequel avait été produit par l’employeur en annexe à son courrier du 15 février 2011 (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Ces 19.63 jours de travail de mars 2010 concernent donc la période avant l’inscription de l’assuré au chômage, puisque le délai-cadre d’indemnisation n’a commencé à courir que dès le 1er avril 2010. On ne saurait ainsi reprocher à l’assuré de ne pas avoir annoncé le gain certes payé en avril 2010, mais qui concernait encore sa période de travail en mars 2010. Selon les décomptes fournis le 15 février 2011, en avril 2010, seule 1.46 journée de travail a été effectuée par l’assuré, les honoraires corrélatifs ayant été acquittés en mai 2010.

En ce qui concerne les gains intermédiaires pour le travail effectué dès juillet 2010, l’assuré avait dûment annoncé sa reprise de travail (cf. p. 192 et 200 du dossier de la Caisse). Les attestations de gain intermédiaire relatives à juillet, août et septembre 2010 ont d’ailleurs été produites (p. 178, 185 et 187 du dossier de la Caisse). Certes, ces attestations ne mentionnaient pas encore le montant total du salaire brut. Étaient uniquement indiqués le tarif journalier, ainsi que le nombre de jours de travail et le nombre effectif d’heures de travail par jour. L’employeur a par la suite calculé à combien de jours correspondaient les heures de travail effectives sur une semaine de 42 heures ; pour cette raison, par exemple onze jours travaillés par l’assuré en septembre 2010 correspondaient à davantage de jours rémunérés (13.26 jours), vu que l’assuré avait travaillé en moyenne plus de 8.4 heures (= 42 heures : 5) par jour. Pour connaître le salaire mensuel brut, il fallait donc encore procéder à un calcul plus précis sur la base des décomptes. Si la Caisse estimait n’être pas capable de le faire, elle aurait dû s’adresser immédiatement à l’employeur ou à l’assuré pour obtenir les décomptes définitifs des salaires. Par ailleurs, lorsque la Caisse fait valoir que l’assuré n’aurait pas déclaré de gain intermédiaire pour octobre 2010, son reproche est infondé. Certes, l’assuré a reçu selon la « Honorarabrechnung » d’octobre 2010 un salaire brut de son employeur pour 13.26 journées de travail. Cela concernait toutefois le travail effectué en septembre 2010 que l’assuré avait dûment annoncé (cf.p. 178 et 183 du dossier de la Caisse). L’assuré avait rendu la Caisse maintes fois attentive au décalage d’un mois entre le travail effectué et la perception de la rémunération corrélative (cf. différents décomptes, p.ex. p. 187 et 162 du dossier de la Caisse, mais aussi les courriers de l’assuré des 13 et 29 juillet 2010, p. 192 et 200 du dossier de la Caisse).

4.2 Quoiqu’il en soit, au plus tard à réception du courrier de l’Armée suisse du 15 février 2011 (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus), la Caisse avait en tout cas connaissance des gains intermédiaires que l’assuré avait réalisés pendant l’année 2010. De plus, il convient de relever que la Caisse elle-même avait demandé à l’Armée suisse les décomptes, ayant exprimé des doutes au sujet des indications pour l’année en question. Les décomptes envoyés en annexe au courrier du 15 février 2011 indiquaient notamment les salaires brut et net. En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, la Caisse aurait donc dû procéder à réception de ce courrier du 15 février 2011 à la reconsidération de ses déccomptes intiaux dans un délai d’une année et notifier sa demande de restitution concernant les gains intermédiaires de l’année 2010. Tel n’a pas été le cas. Elle n’a procédé à la rectification des décomptes d’indemnités de chômage de l’année 2010 que le 30 novembre 2012. Dans cette mesure, les nouveaux décomptes du 30 novembre 2012 et la demande de restitution du 3 décembre 2012 sont tardifs.

Certes, il y a de légères divergences - à hauteur uniquement de quelques francs

  • entre les chiffres indiqués par l’Armée suisse dans les décomptes joints au courrier du 15 février 2011 et les « Honorarabrechnungen » transmis le 12 novembre 2012 (cf. consid. 3.3.2 et 3.5 ci-dessus, en prenant en compte le décalage d’un mois : p.ex. le décompte de septembre 2010 indiquant 3'591.27 fr. correspond à l’ « Honorarabrechnung » d’octobre 2010 avec 3'590.70 fr.). Ces différences minimes ne mèneraient manifestement pas à des rectifications revêtant une importance notable au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 34 ad art. 53 LPGA). De ce fait, elles ne justifient pas une nouvelle procédure de reconsidération et de restitution pour l’année 2010 sur la base des documents transmis par l’Armée suisse le 12 novembre 2012

En outre, il n’y a pas non plus lieu de retenir un plus long délai de péremption en se fondant sur l’art. 25 al. 2 dernière phrase LPGA, en l’absence d’acte punissable à la base de la créance en restitution.

Au sujet de l’année 2011, la Caisse demande une restitution pour les mois d’avril, juin, juillet et août.

Il en va de même que pour l’année 2010, s’agissant du décalage d’un mois entre le mois travaillé et le décompte corrélatif d’une part, ainsi qu’entre le paiement effectif et l’ « Honorarabrechnung » établi le mois suivant d’autre part (p.ex. mois travaillé et décompte pour septembre avec paiement et « Honorarabrechnung » en octobre ; cf. aussi ci-dessus consid. 4.1 in fine). L’assuré avait plusieurs fois rendu la Caisse attentive à ces particularités.

L’on ne saurait toutefois reprocher à la Caisse de ne tenir compte du salaire que le mois suivant, c’est-à-dire pour le mois où celui-ci a été versé et le décompte final (« Honorarabrechnung ») établi, vu qu’il ne s’agit pas d’un gain intermédiaire régulier, mais variant sensiblement selon les mois. A défaut, le versement des indemnités de chômage prendrait systématiquement un mois de retard, ce qui irait manifestement à l’encontre de l’intérêt de l’assuré.

L’assuré avait indiqué en lien avec mars 2011 avoir travaillé pendant dix-neuf jours ; il avait produit à ce sujet un décompte retenant un salaire brut de 5'171.13 fr., correspondant à 18.96 jours à 272.69 fr. par jour (recte : = 5’170,20 fr. ; p. 129 et 133 du dossier de la Caisse). Cela correspond à la « Honorarabrechnung » de l’employeur pour avril 2011 (p. 23 du dossier de la Caisse).

L’assuré avait de même transmis en 2011 des décomptes pour les mois d’août et septembre. En revanche, il manque au dossier les attestations relatives aux mois de juin et juillet 2011. Selon les IPA signées par l’assuré, ce dernier n’aurait pas travaillé pendant les mois d’avril, mai, juin et juillet 2011 (p. 116, 118, 122, 126 du dossier de la Caisse). Les « Honorarabrechnungen » de l’employeur pour juin, juillet et août 2011 (p. 65 à 67 du dossier de la Caisse) indiquent toutefois des revenus (en juin : 283.60 fr., en juillet : 632.65 fr., en août : 3'225.90 fr.).

La Caisse n’avait à l’origine pas retenu de gain intermédiaire dans ses décomptes d’indemnités de chômage pour avril, juin et juillet 2011 (décomptes des 5 mai, 24 juin et 29 juillet 2011). Dans le décompte du 26 octobre 2011 afférent à août 2011, le gain intermédiaire pris en compte était par ailleurs trop bas. L’assuré n’a pas remis en question ces éléments, se bornant à invoquer avoir annoncé les gains intermédiaires, sans qu’une faute ne puisse lui être reprochée eu égard aux relevés éventuellement erronés de la Caisse.

Dans la mesure où l’assuré avait annoncé correctement une partie de ses gains intermédiaires (en particulier concernant l’activité déployée en mars 2011 et la rémunération correspondante reçue en avril 2011), l’on ne s’explique pas les chiffres erronés retenus par la Caisse. Partiellement, les erreurs pourraient avoir été induites par des déclarations incomplètes de l’assuré, concernant mai, juin, juillet respectivement août 2011. Pour une reconsidération fondée sur l’article 53 al. 2 LPGA cela ne joue toutefois aucun rôle. Il est uniquement décisif que les décomptes des indemnités de chômage soient sans nul doute erronés et que leur rectification revête une importance notable (cf. ci-dessus consid. 2.1). Ces deux conditions sont in casu remplies, eu égard aux explications ci-dessous.

La Caisse n’avait, de toute évidence, pas retenu les chiffres corrects pour les gains intermédiaires (août 2011), voire pas pris en compte de gains intermédiaires du tout (avril, juin et juillet 2011), bien qu’il y eût lieu de le faire, vu les « Honorarabrechnungen » reçus en novembre 2012. Pour les quatre mois en question (avril, juin juillet et août), il en résulte un montant total à rectifier de 3’518.60 fr. Même si l’on en déduisait les montants que la Caisse a rétrocédés à l’assuré, suite à la réception des « Honorarabrechnungen » pour les mois de janvier 2011 et septembre 2011 (1’642.50 fr. et 132.35 fr.), le montant à restituer excéderait largement 1'000.-- fr. Il s’agit donc d’une rectification d’une importance notable.

Quant au délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 3 LPGA, celui-ci ne s’oppose pas à la restitution des montants versés à tort en 2011, contrairement à ce qui vaut pour l’année 2010. Même si l’erreur dans les premiers décomptes semble partiellement imputable à une faute de l’administration, l’on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise (cf. ci-dessus consid. 2.2.4). Ce n’est en effet que pendant le premier semestre de l’année 2012 que le Secrétariat d’état à l’économie (ci-après : le SECO) a rendu la Caisse attentive à d’éventuelles erreurs ; le délai d’une année courait donc au plus tôt dès cet instant. En notifiant sa décision de restitution début décembre 2012, le délai de peremption d’une année a été interrompu, partant la Caisse a respecté les délais (cf. ATF 119 V 431 consid. 3c ; Kieser, op. cit., n. 43 ad art. 25 LPGA).

Au vu de ce qui précède, le recours s’avère fondé eu égard à la demande de restitution concernant l’année 2010, ce qui n’est pas le cas de la requête similaire en lien avec l’année 2011. Le recours doit donc être partiellement admis, dans la mesure où il y a lieu d’entrer en matière.

A l’entrée en force éventuelle du présent arrêt, il incombera par ailleurs à la Caisse de traiter la demande de remise, qui faisait partie des conclusions du présent recours. La Cour ne peut entrer en matière sur cette question au stade actuel (cf. ci-dessus consid. 2.2.1).

Il n’est pas perçu de frais judiciaire, la procédure en assurance sociale étant en prinicipe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de fixer des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé par R.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est entré en matière.

II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 22 août 2013 est annulée en ce qu’elle concerne la demande de restitution relative à l’année 2010. La décision sur opposition du 22 août 2013 est en revanche confirmée en ce qu’elle a trait à la demande de restitution relative à l’année 2011, c’est-à-dire pour un montant total de 3'518.60 fr. (trois mille cinq cent dix-huit francs soixante).

III. La cause est renvoyée au surplus à la Caisse cantonale de chômage pour statuer sur la demande de remise formulée par le recourant.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d’état à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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01.01.2021
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