Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 883

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 57/14 - 1/2015

ZQ14.020822

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 janvier 2015


Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : Mme Pasche et M. Merz

Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

X.________, à [...], intimée.


Art. 13 al. 1 LACI ; art. 8, 15 ALCP et Annexe II ALCP ; art. 61 Règl. (CE) 883/2004 ; art. 2 CC

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse et français né en [...], alors domicilié à V., a travaillé du 22 mars 2010 au 14 février 2013 pour le compte de H., à [...], en France. Il a donné son congé pour débuter un emploi auprès de I.________ (ci-après : I._________), à [...] (France) dès le 15 février 2013. Ce dernier employeur l’a toutefois licencié durant la période d’essai, pour le 14 mars 2013.

Le 12 septembre 2013, il s’est établi en Suisse, à F.________ et s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci‑après : l’ORP) de [...] (canton de Vaud). Par une première demande du 2 octobre 2013, il a revendiqué l’octroi d’indemnités de chômage dès le 12 septembre 2013 auprès de la Caisse de chômage X.________ (ci‑après : la caisse ou l’intimée).

Par décision du 5 novembre 2013, sur la base d’un préavis du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO ou l’autorité de surveillance) du 10 octobre 2013, la caisse a rejeté la demande d’indemnités de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas travaillé en Suisse durant son délai-cadre de cotisation. Faute de périodes d’assurance accomplies en dernier lieu en Suisse, les périodes de cotisation réalisées en France ne pouvaient pas être prises en considération. Non contestée, cette décision est entrée en force.

Le 22 novembre 2013, l’assuré s’est réinscrit à l’ORP de [...] et a sollicité les indemnités de chômage dès le même jour. En sus de ses emplois auprès de H.________ et de I._____, il a fait valoir un jour de travail accompli le 21 novembre 2013, au W.____ (ci-après : l’employeur), dans le cadre d’un contrat de durée déterminée. A l’appui de sa demande, l’assuré a présenté une lettre d’engagement du 21 novembre 2013, selon laquelle il avait été embauché comme rédacteur pour un travail de correction des programmes durant 8h30, contre un salaire brut de 500 fr., indemnités de vacances comprises. L’assuré a également produit un formulaire « Attestation de l’employeur », dans lequel l’employeur confirmait ces éléments.

Le 14 décembre 2013, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’[...] a transmis à la caisse un formulaire intitulé « U1 Périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage – Règlement (CE) no 883/04 et (CE) no 987/09 », indiquant les périodes de cotisation accomplies en France.

Le 10 février 2014, la caisse a soumis le cas au SECO, lequel s’est déterminé comme suit :

« En l’espèce, nous considérons que les éléments du dossier permettent de retenir un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Monsieur N.________ a de toute évidence pris cet emploi de très courte durée dans le seul but d’acquérir un droit aux prestations de l’assurance suisse. Il convient, en effet, de souligner que l’assuré n’a jamais demandé de prestations de chômage en France quand il en avait clairement le droit et n’a, en outre, pas recouru à l’exportation de prestations. Il est ensuite arrivé en Suisse sans aucune perspective de travail et s’est immédiatement inscrit au chômage. Qui plus est, après la décision de refus de la caisse, l’assuré a conclu un contrat de travail dans le seul but de lui permettre de satisfaire aux exigences lui ouvrant un droit aux indemnités. En effet, la prise de cet emploi était d’une durée extrêmement limitée, n’était pas susceptible de mettre fin à son chômage et avait comme unique objectif de lui permettre de se réinscrire au chômage, ce qu’il a tout de suite fait après son seul jour de travail ».

Par décision du 3 mars 2014, se fondant sur le préavis de l’autorité de surveillance, la caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 22 novembre 2013. Constatant que celui-ci avait conclu un contrat de travail d’un seul jour, juste après la première décision de refus du 5 novembre 2013, la caisse a estimé que l’intéressé avait agi dans le seul but de satisfaire aux exigences lui donnant droit aux indemnités, faisant ainsi preuve d’un abus de droit. A l’instar du SECO, elle a également relevé que l’assuré n’avait pas sollicité les prestations de chômage en France.

Dans son opposition du 24 mars 2014, l’assuré s’est défendu d’avoir travaillé une seule journée dans le but de toucher les indemnités de chômage. Il a expliqué avoir recherché du travail en Suisse dès avril 2013 et trouvé cet emploi grâce à son expérience de journaliste. Une connaissance l’avait chargé de relire et corriger des épreuves de textes pour les programmes d’un théâtre, sans qu’il ne soit possible d’obtenir une mission plus longue. Etait jointe à son opposition une attestation du W.________ du 19 mars 2014, soulignant que c’était précisément dans le cadre de la recherche d’emploi de N.________ que cette mission lui avait été confiée, compte tenu de la situation exceptionnelle liée au changement d’administrateur au sein du théâtre et de la surcharge de travail qui en était découlée. A aucun moment toutefois, il n’avait été envisagé un engagement de plus longue durée. L’assuré a également produit une carte de confirmation d’inscription auprès de Pôle Emploi [...] à V.________, datée du 11 mars 2013, ainsi qu’un courrier du 25 novembre 2013 du même organisme, selon lequel son inscription au chômage avait été rejetée, au motif qu’il ne justifiait pas d’une fin de contrat de travail permettant l’ouverture d’un droit aux allocations de chômage.

Dans un communiqué du 16 avril 2014 à la caisse, le SECO a en substance indiqué que le refus de prestations de chômage essuyé en France par l’assuré n’avait d’impact ni sur la question de la compétence de la Suisse pour statuer, ni sur celle de l’examen du droit aux indemnités de l’assurance-chômage suisse. En outre, se référant à un arrêt rendu par la Cour de céans le 3 octobre 2011 (ACH 32/11 – 114/2011), le SECO s’est dit convaincu que la prise d’emploi litigieuse durant un jour était motivée par la volonté de remplir les conditions donnant droit aux indemnités de chômage, ce qui constituait un abus de droit.

Fondée sur cet avis du SECO, dont elle a repris les arguments, la caisse a rejeté l’opposition par décision du 22 avril 2014.

B. Par acte du 21 mai 2014, N.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, dont il demande implicitement la réforme, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu dès le 22 novembre 2013. A l’appui de sa contestation, le recourant explique que sa demande auprès de Pôle Emploi a été rejetée, au motif qu’il avait lui-même démissionné de son poste auprès de H.. Il réitère avoir recherché un emploi en Suisse dès avril 2013, précisant qu’il ne lui avait pas été possible d’obtenir une mission plus longue auprès du W..

Dans sa réponse du 3 juin 2014, la caisse a maintenu sa position. Elle a transmis le dossier de l’assuré, contenant notamment les formulaires de preuves de recherches d’emploi de juillet à septembre 2013.

Par réplique du 25 juin 2014, le recourant a fait valoir que l’arrêt du Tribunal cantonal cité par l’intimée et le SECO ne s’appliquait pas à sa situation, dès lors qu’il n’avait pas démissionné, mais avait été licencié par l’I._________ durant la période d’essai. Il insiste également sur le fait que l’emploi obtenu auprès du W.________ correspondait à ses compétences de journaliste, activité qu’il a exercée durant 13 ans, tel que cela ressort du curriculum vitae produit. Il requiert enfin l’audition de A., administrateur du W..

Par ordonnance du 10 juillet 2014, la juge instructrice a requis de la caisse la production du dossier relatif à la première inscription au chômage de l’assuré, ainsi que de sa décision du 5 novembre 2013.

C. Une audience d’instruction a eu lieu le 7 octobre 2014, au cours de laquelle les parties et le témoin A.________ ont été entendus. Le procès-verbal de l’audience fait état des éléments suivants :

« Sur requête de la Présidente, le recourant indique que son retour en Suisse a été motivé par la recherche d'un emploi en Suisse, car il y avait passé presque toute sa vie, avant un départ en France à l'âge de [...] ans. Il n'avait plus d'attache à [...], ni sur le plan professionnel ni sur le plan privé. Il a recherché un emploi en Suisse avant même son retour. Lors de sa démission de H., le recourant savait que le système de chômage français refusait l'octroi de prestations en cas de démission, mais il ne s'en était pas inquiété vu qu'il prenait un nouvel emploi. Le licenciement durant la période d'essai ne permettait pas non plus l'octroi de prestations de chômage lorsqu'il suit une précédente démission. Le recourant ne s'attendait pas à être licencié durant la période d'essai; les raisons invoquées par l'employeur sont restées floues à ses yeux. Il a retrouvé un emploi depuis le 8 septembre 2014. Entre mars 2013 et novembre 2013, hormis la journée du 22 novembre 2013 au W., il n'a exercé aucune activité soumise à cotisation. Interpellé par la Présidente, le recourant a indiqué avoir un ami de longue date, M. A., qui était au courant de sa situation. Le recourant lui a demandé s'il ne serait pas possible d'être engagé pour la correction de programmes. Il se trouvait qu'à ce moment, dans l'urgence, le Théâtre avait justement des programmes à faire corriger. M. A. lui a indiqué n'avoir personne pour effectuer cette tâche, qui devait être faite dans l'urgence. Le recourant ne connaît toutefois pas les raisons de cette urgence. Le contact est intervenu début novembre 2013. M. N.________ explique que comme il s'agissait de relecture et de correction, c'était un emploi qui correspondait à ses compétences de journaliste, plus qu'à celles d'assistant social. La tâche impliquait la relecture d'une première épreuve, sur le fond et la forme, puis la correction des erreurs de syntaxe et d'orthographe. Il s'agissait des petits fascicules distribués à chaque pièce, pour le spectacle en cours et ceux à venir, et non du programme de la saison. Le travail s'est fait sur place, au théâtre. Les textes de base sont en général écrits soit par les metteurs en scène, soit par le personnel de l'administration. A la connaissance du recourant, il est habituel de faire corriger ces documents par un tiers. Il n'avait toutefois jamais eu l'occasion de travailler pour ce théâtre, son ami venant d'y être engagé. Aucun tarif horaire n'a été convenu ; un montant de 500 francs pour la journée a été arrêté ».

La déposition du témoin A.________ a été transcrite en ces termes :

« Je connais M. N.________ depuis l'enfance ; il est un de mes amis. Je l'avais perdu de vue depuis quelques années. Nous nous sommes revus alors qu'il était revenu en Suisse et recherchait du travail. J'avais un travail à lui confier, car j'avais des programmes de soirées à faire corriger de manière urgente. Il s'agissait d'un travail isolé. Il y avait urgence compte tenu des dates des représentations et des délais d'imprimerie. Ce travail se fait au fur et à mesure des spectacles, mais nous essayons d'anticiper. A l'époque, du retard avait été pris dans la préparation de ces textes.

En principe, les premières informations sur les spectacles sont disponibles environ un an à l'avance. A l'époque, une partie des dossiers de la saison dernière et de la saison actuellement en cours n'était pas disponible. Il s'agissait d'une part du programme de la saison 2014-2015, ainsi que quelques programmes individuels de spectacles de la saison en cours (2013-2014). La saison commence en septembre et se termine en juin de l'année suivante. Le texte de départ est élaboré par la chargée de communication du théâtre, à l'interne. Habituellement, c'est elle aussi qui se charge de la relecture, ainsi que des collaborateurs du théâtre. A l'époque, toutefois, du retard avait été accumulé. Ce poste de chargée de communication était nouvellement créé, ce qui explique le retard. Jusque là, des personnes de la billetterie et d'autres personnes à l'interne se chargeaient de ce travail de correction. Nous avons environ 10 ETP [équivalent temps plein] répartis entre 16 ou 17 personnes, dont une directrice, un administrateur, une responsable de la diffusion et une chargée de communication, cette dernière travaillant à 40%. Il est pour nous exceptionnel de confier ce travail de relecture à une personne externe. Depuis l'engagement de la chargée de communication, c'est elle qui se charge de ce travail.

Je n'avais pas de budget pour le poste proposé à M. N.; je lui ai donc proposé un montant pour la journée, de l'ordre de 500 francs. Tous les emplois sont déclarés, avec déduction des charges sociales; il s'agissait donc d'un montant brut, sur lequel les déductions sociales devaient être opérées. Le salaire a été annoncé à la Caisse AVS. Pour nous, il est habituel d'engager des employés par le biais d'un contrat de travail pour une très courte durée, même parfois inférieure à une journée. C'est le cas notamment pour tous les "vacataires", engagés pour le montage de décors, etc… Il est important de garantir à ces personnes en situation précaire, travaillant pour des très courtes durées, une couverture d'assurance sociale. Je savais que je ne pourrais pas engager M. N. pour une plus longue durée; je ne lui ai donc pas proposé de couverture LPP.

La chargée de communication a d'abord été engagée à 20%, de mon souvenir en décembre 2013, puis à 40% dès le 1er janvier 2014. Elle se charge dorénavant de tout le travail d'élaboration des programmes. Elle a finalisé le programme 14-15. Elle débute actuellement l'élaboration des programmes de la saison 15-16 ainsi [que] la communication sur les spectacles en cours.

Sur demande de M. D.________ [représentant de la caisse], je reviens sur mes explications et le retard pris à l'époque n'était pas dû au nouvel engagement de la chargée de communication, mais plutôt au fait que ce poste n'existait pas encore, puisqu'il a été créé en décembre 2013. "

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).

b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage dès le 22 novembre 2013. Se pose plus singulièrement la question de savoir s’il peut faire valoir les périodes d’assurance accomplies en France dans le calcul de sa période de cotisation.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Cette disposition se rapporte à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 126 V 182 consid. 3b ; TF 8C_385/2012 du 4 février 2013 consid. 3.1)

b) En l’occurrence, le recourant ayant sollicité les indemnités de chômage dès le 22 novembre 2013, son délai-cadre de cotisation s’étend du 22 novembre 2011 au 21 novembre 2013. Il est constant que durant ce laps de temps, l’assuré n’a pas exercé une activité soumise à cotisation en Suisse durant douze mois au moins, au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Il ne soutient d’ailleurs pas le contraire, ne faisant valoir qu’un seul jour de travail en Suisse, le 21 novembre 2013, au W.________. Il explique cependant que jusqu’en septembre 2013, il était domicilié en France et y a travaillé, à tout le moins du 22 mars 2010 au 14 mars 2013. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut déduire un droit à l’indemnité de chômage de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et des règlements qui en découlent.

a) Avant le 1er avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 dudit accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : Règl. [CEE] 1408/71).

Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le Comité mixte (cf. art. 14 ALCP) a actualisé le contenu de l'Annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009 p. 43), adapté selon l'Annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : Règl. [CE] no 883/2004).

b) En matière de prestations de l’assurance-chômage, l’art. 61 par. 1 Règl. (CE) no 883/2004 pose le principe de la comptabilisation des périodes d’assurance ou d’emploi réalisées à l’étranger, appelé aussi « principe de totalisation ». Cette disposition prévoit que l’institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tienne compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. Ainsi, le travailleur qui tombe au chômage et qui, au regard du droit interne suisse, n’aurait pas cotisé suffisamment longtemps pour bénéficier d’un droit à l’indemnité de chômage, peut faire valoir en Suisse les périodes d’emploi ou d’assurance effectuées dans un Etat membre. Selon l’art. 61 par. 2 du Règl. (CE) no 883/2004, le principe de totalisation précité s’applique pour autant que l’intéressé ait accompli, suivant l’éventualité considérée, des périodes d’assurance ou des périodes d’emploi, en dernier lieu dans l’Etat prestataire. Cette règle consacre le principe du « dernier pays d’emploi ». Autrement dit, le ressortissant d’un Etat membre qui prétend à des indemnités de chômage en Suisse devra préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d’assurance accomplies à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI. Cette condition vise à promouvoir la recherche de travail dans l’Etat membre où l’intéressé a versé en dernier lieu des cotisations d’assurance-chômage et à faire supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage. Aussi, une période d’assurance doit-elle être considérée comme accomplie « en dernier lieu » dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui s’est écoulé entre l’achèvement de la dernière période d’assurance et la demande de prestations, aucune autre période d’assurance n’a été accomplie dans un autre Etat membre dans l’intervalle (ATF 132 V 196 consid. 5.1 et les références, 131 V 222 consid. 5 et les références).

c) C’est à juste titre que l’intimée a considéré que le présent litige était soumis aux normes de l’ALCP et du Règl. (CE) no 883/2004. Du point de vue temporel, le droit invoqué porte en effet sur une prestation postérieure au 1er avril 2012. La réglementation citée est aussi applicable du point de vue personnel, dès lors que le recourant, ressortissant français et suisse, a travaillé en France et doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres (art. 1 par. 2 de l’Annexe II à l’ALCP, art. 2 par. 1 Règl. [CE] no 883/2004). Sous l’angle matériel enfin, le Règl. [CE] no 883/2004 s’applique à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 3 par. 1 let. h Règl. [CE] no 883/2004) (ATF 131 V 222 et la référence). L’application du règlement précité par les autorités suisses présuppose encore qu’il n’existe pas de droit aux prestations revendiquées en regard de la seule législation nationale suisse (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 681 no 17 ad. art. 121 et la référence, cf. consid. 3b supra). Cette condition est également réalisée.

En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est revenu s’établir en Suisse le 12 septembre 2013, après avoir travaillé plusieurs années en France, notamment du 22 mars 2010 au 14 février 2013 auprès de H.____, et du 15 février au 14 mars 2013 pour le compte d’I._____. Le jour même de son retour, il s’est inscrit auprès de l’ORP de [...] et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage, également dès le 12 septembre 2013. Après un premier refus de prestations signifié par la caisse le 5 novembre 2013, le recourant a renouvelé son inscription à l’ORP le 22 novembre 2013 et a formulé une nouvelle demande auprès de la caisse, tendant à l’ouverture d’un droit à l’indemnité dès le même jour. Les périodes d’emploi ou d’assurance précitées ayant été accomplies dans un Etat membre, elles seraient susceptibles d’être prises en compte dans l’examen du droit à des prestations de l’assurance-chômage suisse, comme s’il s’agissait de périodes d’emploi accomplies en Suisse (art. 61 par. 1 Règl. [CE] 883/2004).

Dès lors toutefois que selon la législation suisse, à laquelle est soumise la demande du recourant, le droit aux prestations est subordonné à la réalisation de périodes de cotisation, la totalisation des périodes d’assurance n’est possible que si le recourant a accompli en dernier lieu des périodes de cotisation en Suisse (art. 61 par. 2 Règl. [CE] no 883/2004). De son côté, l’assuré fait valoir un jour de travail en Suisse, effectué le 21 novembre 2013 auprès du W.________. L’intimée refuse quant à elle de prendre en considération ce jour isolé, estimant que le recourant a pris cet emploi de très courte durée dans le seul but d’acquérir un droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse, ce qui constituerait un abus de droit. La caisse estime que le recourant ne peut pas se prévaloir d’avoir exercé en dernier lieu une activité soumise à cotisation en Suisse, ce qui fait obstacle à la totalisation des périodes d’assurance accumulées en France.

a) Il convient dès lors d’examiner si le jour de travail isolé accompli au W.________ invoqué par le recourant à l’appui de sa demande de prestations est constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aux termes de cette disposition, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2).

b) Certes, aucune période minimale d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée au sens de l’art. 61 par. 2 Règl. (CE) no 883/2004 n’est exigée. Dans sa Circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage (ci-après : Circulaire IC 883), le SECO a précisé qu’il n’y avait pas de durée minimale pour l’emploi indigène (Circulaire IC 883 E13). La compétence du dernier pays d’emploi est ainsi en théorie donnée même si l’intéressé n’y a travaillé qu’un jour (dans ce sens : Boris Rubin, op. cit., p. 684 ad. art. 121 ; ATF 139 V 88 consid. 5.1 et la référence). Dans son Bulletin LACI 2010/12, le SECO a cependant émis une directive selon laquelle l’art. 67 du Règl. (CEE) no 1408/71 – disposition analogue à l’art. 61 Règl. (CE) no 883/2004 – s’appliquait, à l’instar de toute autre disposition légale, sous réserve d’abus selon l’art. 2 al. 2 CC. Cette directive, toujours en vigueur, trouve également application sous le Règl. (CE) no 883/2004, qui a remplacé le Règl. (CEE) no 1408/71 au 1er avril 2012. L’autorité de surveillance considère qu’il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins contraires à son but pour servir des intérêts qu’elle n’entendait pas protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2) ou en d’autres termes, lorsque la reconnaissance d’un droit aboutit à un résultat choquant non voulu par le législateur. Le SECO a précisé qu’il y a notamment lieu de soupçonner l’assuré d’avoir pris un emploi en Suisse dans le seul but d’acquérir un droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse lorsque la période d’emploi qui a précédé le chômage est spécialement courte. Constitue notamment un indice d’abus de droit le fait :

que l’assuré se soit déjà inscrit au chômage avant de prendre l’emploi qu’il venait de perdre, et que l’indemnité lui ait été refusée,

que des relations personnelles entre l’employeur suisse et l’assuré aient été constatées, ou encore

que l’emploi en Suisse ne soit pas comparable, du point de vue du salaire ou du genre d’activité, à celui que l’assuré occupait auparavant (Règl. 1408/71 – Bulletin LACI 2010/12).

c) Il ressort du dossier que le recourant, alors domicilié à V.________ depuis plusieurs années, a travaillé pour le compte de H.________ du 22 mars 2010 au 14 février 2013. Il a démissionné de cet emploi pour être engagé par I.________ dès le 15 février 2013. Licencié par ce dernier employeur durant la période d’essai, l’assuré a effectué son ultime jour de travail en France le 14 mars 2013. Sa demande de prestations du 11 mars 2013 auprès des autorités de chômage françaises a été rejetée, l’assuré ayant quitté son emploi auprès de H.________ selon des modalités ne permettant pas l’ouverture d’un droit aux allocations (cf. carte d’inscription du 11 mars 2013 et courrier de Pôle Emploi du 25 novembre 2013). Malgré ce refus, le recourant est resté à V.________ jusqu’au 12 septembre 2013, date à laquelle il est revenu s’établir en Suisse, sans perspective d’emploi. Le jour de son arrivée à F.________, il s’est inscrit auprès de l’ORP de [...], dans le but de percevoir les indemnités de chômage en Suisse. Cette première demande d’indemnités s’est soldée par une décision de refus, rendue par l’intimée le 5 novembre 2013, au motif que l’assuré n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation en Suisse depuis son retour. Faute de périodes de cotisation accomplies en dernier lieu en Suisse, les périodes d’assurance réalisées en France ne pouvaient pas être prises en considération.

Le recourant s’est représenté à l’ORP de [...] le 22 novembre 2013 et a déposé à la caisse de chômage X.________ une nouvelle demande, tendant à l’octroi d’indemnités dès le même jour. A l’appui de cette seconde requête, il a fait valoir un jour d’activité soumise à cotisation, effectué auprès du W.________ le 21 novembre 2013.

Ce rapport de travail, d’emblée limité à un seul jour (cf. lettre d’engagement du 21 novembre 2013), n’était pas susceptible de mettre fin au chômage de l’assuré. On remarquera également qu’un laps de temps très court a séparé le premier refus de prestations essuyé par le recourant (cf. décision de l’intimée du 5 novembre 2013) et le jour de travail invoqué à l’appui de sa seconde demande d’indemnité (21 novembre 2013), à l’issue duquel l’intéressé a immédiatement été se réinscrire à l’ORP (22 novembre 2013). Cette quasi simultanéité laisse à penser que c’est en réaction à la décision de refus qui venait de lui être notifiée que le recourant est intervenu auprès de A., dans l’espoir d’être engagé par le W. et de remédier ainsi à l’obstacle qui empêchait la totalisation des périodes d’assurance française. Cette appréciation est corroborée par les déclarations du recourant en audience, qui a indiqué avoir lui-même sollicité l’administrateur du théâtre, au début du mois de novembre 2013. Il est également unanimement admis que N.________ et A., tous deux domiciliés à F., sont des amis de longue date et qu’ils ont repris contact à l’occasion du retour de l’assuré en Suisse. Tant le récent refus de prestations, et son motif, que les relations personnelles entre l’employé et l’employeur, cumulés à l’extrême brièveté du rapport de travail litigieux, constituent des indices d’abus de droit (cf. consid. 6b supra).

En outre, il ressort du témoignage de A.________ qu’il était exceptionnel que le théâtre confie ce travail de relecture des programmes à une personne externe à la structure. Le témoin a expliqué l’engagement du recourant le 21 novembre 2013 par la situation d’urgence dans laquelle se trouvait le théâtre à ce moment-là. Il a d’abord attribué le retard pris dans l’élaboration des programmes par le fait qu’une chargée de communication avait récemment été engagée pour assurer cette tâche, mais qu’elle n’était alors pas encore opérationnelle. Il est ensuite revenu sur sa déposition et a expliqué le retard par le fait que la chargée de communication, engagée pour le mois de décembre 2013, n’était pas encore en fonction au moment des faits. A noter que dans son attestation du 19 mars 2014, l’employeur avait alors indiqué que la surcharge de travail avait été générée par le changement d’administrateur au sein du théâtre. Si l’on ne saisit dès lors pas précisément l’origine de la situation d’urgence invoquée par le témoin et le recourant, ni même si une telle situation se présentait réellement, force est de constater que le théâtre ne se trouvait pas pour autant dénué de solution lui permettant d’assumer cette tâche ponctuelle de relecture à l’interne, comme il l’avait fait jusque-là. Le témoin a en effet expliqué qu’avant l’engagement de la chargée de communication, la relecture des programmes était habituellement assurée par les employés de la billetterie ainsi que par d’autres collaborateurs, à l’interne. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’employeur se soit trouvé dans l’impossibilité de procéder ainsi, à tout le moins une dernière fois avant l’entrée en service de la chargée de communication, prévue quelque dix jours plus tard seulement. Le recourant et le témoin ne l’ont d’ailleurs pas soutenu.

Enfin, par surabondance, il sied de relever que, bien qu’il ait travaillé comme journaliste jusqu’en 1998, le recourant a obtenu en 2001 un diplôme en travail social et a depuis lors travaillé dans le domaine social. A teneur des formulaires de recherches d’emploi versées au dossier (juillet à septembre 2013), c’est également principalement dans le secteur social qu’il recherche un emploi. Hormis une postulation en qualité de journaliste secrétaire de rédaction le 2 août 2013 et une autre en tant que directeur de cinéma le 26 septembre 2013, il a offert ses services en qualité d’assistant social, accompagnateur socio-culturel, éducateur spécialisé ou travailleur social. Ainsi, l’emploi litigieux n’était pas comparable, du point de vue du genre d’activité, à celui que l’assuré avait occupé précédemment (Bulletin LACI 2010/12 Règl. 1408/71, cf. consid. 6b supra).

Ces différents éléments convergent vers un constat d’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Ils permettent de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales que l’activité litigieuse a été exercée dans le seul but de permettre de palier l’absence d’activité soumise à cotisation en Suisse, en tant qu’elle avait motivé le refus de prestations récemment signifié au recourant. C’est ainsi avant tout pour venir en aide à son ami d’enfance qui l’avait sollicité dans ce sens, que l’administrateur du W.________ a confié au recourant un menu travail de relecture, malgré l’absence de budget spécifique, alors qu’habituellement, cette tâche était assurée par des collaborateurs de la billetterie notamment. Rien ne permet au demeurant de conclure que lesdits collaborateurs n’étaient pas en mesure de s’acquitter cette fois-ci également de ce travail, peu conséquent en l’espèce puisqu’il a pu être réalisé par le recourant en 8h30.

Enfin, le fait que l’assuré n’ait pas pu être mis au bénéfice de prestations de chômage selon la législation française ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.

d) L’intimée était ainsi fondée à retenir que le seul jour de travail effectué en Suisse par le recourant la veille du dépôt de sa seconde demande de prestations avait pour but de satisfaire aux exigences lui permettant d’obtenir le droit à l’indemnité de chômage en Suisse et relevait d’un abus de droit. C’est à juste titre qu’elle en a conclu que le recourant n’avait pas exercé sa dernière activité professionnelle assurée en Suisse et que la totalisation des périodes de cotisations au sens de l’art. 61 Règl. (CE) no 883/2004 ne pouvait intervenir. L’assuré ne cumulant pas le minimum de douze mois de cotisation requis par l’art. 13 LACI, le droit à l’indemnité de chômage dès le 22 novembre 2013 doit lui être refusé.

a) Il résulte des considérants qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause, et qu’il n’est de surcroît pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2014 par la Caisse de chômage X.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ N., ‑ X.,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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