Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 765

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 37/13 - 51/2014

ZC13.046494

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 novembre 2014


Présidence de Mme Dessaux Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.D.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée.


Art. 5 al. 2 et 9 LAVS.

E n f a i t :

A. A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1964, a exploité l’entreprise individuelle T.________, inscrite au Registre vaudois du commerce depuis le 25 août 2004, avec pour but le « commerce de fixations spéciales et matériaux pour l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire ».

Déclaré en faillite à partir du 16 avril 2013, il a toutefois cessé cette activité, tandis que son entreprise a été radiée le 1er octobre 2013.

B. L’assuré a requis son affiliation en qualité d’indépendant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) par dépôt du formulaire ad hoc, complété le 16 juillet 2013.

Il a précisé avoir débuté dès le 17 avril 2013 une activité indépendante dans la « vente de matériel pour le bâtiment », laquelle consistait en « démarchage et visite de clients » pour le compte de quelques mandants, son prédécesseur auprès de ces derniers se trouvant être son ancienne entreprise, T.________. Il a fait part d’un revenu annuel estimé à 60'000 fr. et de l’absence de capital investi dans cette nouvelle activité, de même que signalé ne pas occuper de personnel, ni utiliser de locaux propres, ses clients lui libérant un espace à titre gratuit. S’agissant des questions spécifiques figurant sur le formulaire à l’attention de la CCVD, il a répondu négativement à celles afférentes à son inscription au registre du commerce et dans l’annuaire téléphonique. Par ailleurs, il a souligné travailler pour deux sociétés, à savoir S.________SA et R.________SA, pour lesquelles il ne concluait pas directement de nouveaux contrats, alors qu’il avait l’obligation d’exécuter personnellement les travaux confiés et de rendre compte de ses activités, sans toutefois être soumis à une clause de non-concurrence. Il a indiqué tenir sa propre comptabilité, sans recevoir de directives spécifiques concernant l’organisation et l’exécution de son travail, concédant ne pas avoir procédé à des investissements importants, ni n’assumer quelconque risque économique. Il a en effet exposé être rémunéré exclusivement par les sociétés S.________SA et R.________SA, lesquelles assumaient elles-mêmes le recouvrement des créances auprès de la clientèle, et n’avoir pas conclu de contrat pour couvrir la responsabilité de son entreprise. Il a précisé en outre ne pas procéder lui-même à l’achat et à la vente du matériel, ni à la fixation des prix, la gestion des invendus ou d’un quelconque stock.

Il a fourni, au titre de justificatifs des activités déployées, un tirage des factures établies et des frais assumés par ses soins, des accords conclus avec les sociétés précitées, ainsi que de sa carte de visite mentionnant tant les coordonnées de son domicile privé que celles de ses clientes, S.________SA et R.________SA.

Au nombre des documents produits étaient versées deux correspondances, établies par ces sociétés à l’attention de l’assuré, respectivement en date des 18 et 30 avril 2013. Le courrier de S.________SA est libellé en ces termes :

« […] A la suite de notre entrevue du 17 avril 2013, nous vous donnons le mandat d’organiser une partie de notre service de vente externe. Par ce fait, nous vous verserons une commission mensuelle variable selon les différentes affaies vendues. […] »

Quant à celui de R.________SA, il faisait état de ce qui suit :

« Suite à notre entretien, nous vous autorisons à démarcher les installateurs de chauffages du bassin lémanique dans le but de valoriser notre carnet de commande pour la géothermie et les installations de pompes à chaleur. […] nous établirons au cas par cas [le] montant de votre rétribution. »

Trois factures avaient été établies à l’adresse de S.________SA, en date des 30 avril 2013, 31 mai 2013 et 30 juin 2013, pour des activités sur divers chantiers, à concurrence de 3'405 fr. 95, 8'580 fr. 70 et 3'523 fr. 05. Une seule facture avait été expédiée à R.________SA le 30 juin 2013 pour le montant de 2'762 fr. 30 correspondant au démarcharge afférent à deux chantiers.

Par décision du 29 juillet 2013, la CCVD a refusé l’affiliation de l’assuré en qualité d’indépendant, considérant que les conditions imposées par la jurisprudence fédérale à cet égard n’étaient pas remplies dans son cas. Elle a notamment relevé que son activité était exercée dans les locaux de ses mandants sous suite d’obligation d’effectuer le travail personnellement et de rendre compte de ses activités, en l’absence de risque économique, ainsi que d’investissement personnel et financier importants.

L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Filippo Ryter, a formé opposition contre cette décision aux termes d’une écriture du 11 septembre 2013, se prévalant de la location d’un bureau aux fins de ses activités et de l’élargissement de sa clientèle à une dizaine de mandants. Il a estimé que l’absence de personnel rémunéré par ses soins ou d’investissement financier en vue de déployer son activité n’était pas un critère déterminant pour le qualifier de salarié, tandis qu’il ne devait pas strictement rendre compte de l’exécution de ses mandats, mais uniquement établir les factures de ses heures de démarchage. Il a contesté au surplus être assimilable à un « représentant commissionné » de S.________SA et R.________SA – tout en concédant néanmoins avoir conclu des contrats de commission avec celles-ci – dans la mesure où il demeurait parfaitement libre de leur adresser ou non les clients prospectés.

La CCVD a établi sa décision sur opposition le 24 septembre 2013, confirmant sa prise de position initiale. Après avoir souligné les directives administratives en lien avec la situation des voyageurs ou représentants de commerce et réitéré ses précédentes explications, elle a maintenu que l’assuré devait être qualifié de salarié des sociétés S.________SA et R.________SA.

C. L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 28 octobre 2013, où il a repris les argument avancés au stade de la procédure administrative. Il a mis en exergue notamment l’utilisation d’un local commercial, loué à ses frais, ainsi que la prise en charge de la location d’une voiture de fonction et de ses repas. Il a par ailleurs rappelé être rémunéré exclusivement sur la base des factures établies par ses soins, disposant en outre d’une totale liberté en vue de l’organisation de ses activités. Il a également remarqué que la nature même de son activité ne nécessitait pas d’investissements importants, puisqu’il s’agissait avant tout de démarchage direct avec de potentiels clients. Confirmant ne pas employer de personnel en l’état, il a relevé envisager une telle hypothèse en fonction du développement futur de son activité. Estimant par ailleurs remplir les réquisits jurisprudentiels en lien avec le statut d’agent indépendant, il a considéré que l’intimée avait à son sens procédé à une constatation inexacte des faits de la cause et conclu à l’annulation de la décision sur opposition incriminée, sous suite de reconnaissance de sa qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante. Enfin, il a derechef produit un tirage des factures adressées à ses deux sociétés partenaires, ainsi que copie des factures attestant de ses frais de repas.

La CCVD a préavisé le rejet du recours en date du 6 janvier 2014, non sans énumérer l’ensemble des critères mis à la reconnaissance d’une activité indépendante, respectivement d’agent indépendant, tels que ressortant des directives administratives. Elle a exposé que l’activité de l’assuré ne présentait manifestement pas lesdits critères, mettant en exergue les premières déclarations du recourant eu égard à la mise à disposition de locaux gratuitement par ses clientes, contredites ultérieurement. Elle a en définitive considéré que le lien de dépendance était avéré avec ces dernières, alors que l’assuré n’assumait aucun risque économique assimilable à celui d’un entrepreneur, pour proposer la confirmation de sa décision sur opposition.

Par correspondance du 3 mars 2014, le recourant a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.

A la demande de la juge instructrice du 29 avril 2014, réitérée le 24 juin 2014, l’assuré a fait parvenir les relevés bancaires corroborant le paiement d’un loyer mensuel pour un local commercial, versé en mains de son frère, B.D.. Le 4 juillet 2014, il a produit une copie du permis de circulation de l’Audi A3 utilisée à titre professionnel, immatriculée au nom de Z., administrateur de la société S.________SA.

Appelée à se prononcer sur ces nouvelles pièces, la CCVD a persisté dans ses précédentes conclusions aux termes d’une écriture du 19 août 2014.

En date du 21 octobre 2014, s’est tenue une audience d’instruction en vue de l’audition de trois témoins, à savoir Z., X. et B.D.________, respectivement administrateur de S.________SA, administrateur président de R.________SA et frère du recourant.

A cette occasion, le recourant a produit le détail des commissions facturées en 2014 du fait de son activité, déployée uniquement pour S.________SA, ainsi que les justificatifs de ses frais de repas et de déplacements pris en charge par ses soins. Il a également fait part des coordonnées d’une entreprise tierce, intéressée à la mise sur pied d’une collaboration avec lui, soit la société I.________SA.

Préalablement à l’audition des témoins, il a en outre déclaré ce qui suit :

« Dans le cadre de ma précédente activité, sous la raison sociale T., je vendais du matériel de fixation pour l’agroalimentaire et pour les installateurs sanitaires et chauffage. J’avais des employés dont Z., qui avait une activité de bureau principalement. Mon entreprise a rencontré des difficultés dans le secteur agroalimentaire. J’ai perdu des fournisseurs et des clients et me suis consacré la dernière année aux matériaux composites destinés au métro parisien. J’ai dû me séparer de mes employés, dont Z., qui de son côté a décidé de reprendre une activité similaire en créant S.SA. Pour ce qui me concerne, jusqu’à la faillite, mon temps a été consacré au contentieux d’une part, et d’autre part, à l’activité commerciale parisienne. Le projet parisien s’est soldé par un échec, faute d’adjudication du budget, et la faillite s’en est suivie. Après celle-ci, il n’était pas possible à Z. de m’engager faute de moyens financiers. Son activité venait de démarrer, nous avons discuté et finalement convenu de ce que je reprenais l’activité de vente, qui était la mienne sous T., en prospectant par ailleurs de nouveaux clients. Il a été aussi convenu d’une commission dont le pourcentage varie en fonction de la commande, du client et/ou du produit. La vente s’effectue surtout sur catalogue et je dispose encore de quelques échantillons en cas de nécessité, lesquels sont transportables dans un coffre de voiture. S.SA fait les offres et fixe les prix. De mon côté, je m’assure du suivi des offres auprès de la clientèle en vue de sa fidélisation. C’est Z. également qui définit les montants des rabais éventuels aux clients. Il existe un accord tacite entre Z.________ et moi qui veut que je ne tenterais pas de m’approprier un de ses clients ce qui ne m’empêchera pas de le faire le jour où je ne travaillerai plus pour S.SA. Si le contrat de leasing de la voiture Audi est au nom de Z., c’est parce qu’il avait commandé cette voiture pour sa femme, sauf erreur, et qu’elle ne convenait pas. Le hasard a ainsi fait que j’ai repris cette voiture, ce qui évitait aussi à Z.________ des frais de dédit. La location [...] s’est imposée de par les exigences de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Je pourrais m’en passer. J’utilise les locaux pour stocker des classeurs et j’y passe de temps à autre ; ça arrange également mon frère financièrement. Si je les utilise deux heures par semaine, c’est beaucoup. Les supports publicitaires pour les produits que je vends sont conçus et fournis par les fournisseurs ; mon activité publicitaire se rapporte aux visites à la clientèle, au suivi de celle-ci, par courriels, téléphones, etc. Il existe deux types principaux de clients : ceux qui commandent des matériaux de base régulièrement pour constituer leur stock et d’autres, comme [...], qui effectuent leurs commandes en fonction des chantiers, auquel cas Z.________ ou moi-même intervenons. Z.________ est plus au bureau que sur le terrain. Jusqu’à la décision litigieuse, j’ai eu pour sociétés clientes S.________SA et R.________SA, celle-ci dans une moindre mesure. »

Quant à Z.________, en qualité d’administrateur de S.________SA, il a pour l’essentiel confirmé les propos du recourant, ajoutant les précisions suivantes sur questions de la juge instructrice :

« […] S.SA s’est développée. J’ai ainsi fait appel à A.D.. J’ai aussi engagé il y a environ une année une technico-commerciale en qualité de salariée pour la vente. Elle vend dans les grandes lignes les mêmes produits que A.D., mais je ne dirais pas qu’elle est en concurrence avec lui, car elle est plutôt active dans la relation clientèle. A.D. n’a aucune limitation dans le secteur de prospection que ce soit par rapport aux clients ou aux matériaux. Il n’a jamais été discuté entre A.D.________ et moi d’une question de concurrence, c’est une question de confiance. Pour moi, il va de soi qu’il ne va pas vendre les mêmes produits que S.SA à nos clients pour son propre compte. D’ailleurs, je le saurais rapidement si tel était le cas. Il est exact que j’ai la maîtrise des offres et que je détermine les prix aux clients. Dans mon secteur d’activités, la publicité est une question de personne, et non de support publicitaire. Je ne sais pas où A.D. a son bureau. Je lui envoie son courrier [...]. Je verse sa commission à A.D.________ au moment de la facturation. Je ne fixe pas formellement d’objectif à A.D.. Cependant, lors de l’établissement des budgets trimestriels, si je me rends compte d’un chiffre d’affaires insuffisant, je m’adresse tant à A.D. qu’à mon employée pour leur demander de faire un effort. A.D.________ est responsable de la planification de ses rendez-vous, exception faite des clients qu’il convient d’éviter de voir à double à brève échéance. »

L’administrateur président de R.SA, X., a relaté notamment les éléments ci-après :

« […] Je connais A.D.________ par relation commerciale. Il était l’un de mes fournisseurs. J’avais mis à la porte mon commercial, de fait responsable des forages, salarié de la société. Au gré d’une rencontre, A.D.________ et moi-même sommes convenus d’une collaboration commerciale, sous forme d’une rétribution à la commission en échange de l’apport de clients dans le secteur de la géothermie. De fait, il ne démarchait pas de clientèle pour l’installation de pompes à chaleur, ni de clients avec lesquels je travaillais déjà. La restriction au bassin lémanique est liée au rayon d’activité de la société.A.D.________ est la seule personne que j’ai mandatée pour la prospection de clientèle. A.D.________ a pour clientèle spécifique les installateurs de chauffages qui ne pratiquent pas le forage pour les installations géothermiques. Concrètement, A.D.________ me communique les coordonnées d’un entrepreneur potentiel pour des travaux de forage et j’établis le devis ; j’ai la maîtrise des coûts. A.D.________ est rémunéré à la commission après exécution et paiement des travaux. A.D.________ m’a amené 7 ou 8 chantiers, de mémoire, sur une trentaine de propositions de devis. De fait, je lui ai demandé d’arrêter de démarcher, car la concurrence est très forte et je ne travaille plus que pour la société sœur de R.SA […]. La commission versée à A.D. était d’un pourcentage variable en fonction du chantier ; elle était définie à l’issue des travaux, respectivement du paiement. Elle ne pouvait pas être définie à l’avance compte tenu de la spécificité du travail. Je ne me souviens pas de l’envoi de correspondances à A.D.. Il passait au bureau. La confiance prévalant entre A.D. et moi entraînait pour conséquence que je ne l’imagine pas travailler parallèlement pour un de mes concurrents ou collègues. »

S’agissant enfin du frère du recourant, il a confirmé avoir sous-loué un local commercial à l’assuré.

A l’issue de l’audience, la juge instructrice a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS).

Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) S’agissant d’une contestation relative au principe de l’affiliation à l’AVS en tant que personne de condition indépendante, il n’est pas exclu que la valeur litigieuse excède 30'000 fr., la cause devant dès lors être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a a contrario et al. 4 LPA-VD).

d) Le recours, interjeté devant le tribunal compétent par l’assuré qui a qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA), respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

Est litigieux en l’espèce le statut du recourant vis-à-vis de la LAVS du fait de l’activité déployée pour le compte de S.________SA et de R.________SA depuis le 17 avril 2013. Singulièrement, il y a lieu de se prononcer sur l’argument de l’intimée selon lequel il ne serait pas possible d’affilier le recourant en tant qu’indépendant, motif pris que son activité ne remplirait pas les conditions posées par la jurisprudence et les directives administratives en lien avec un statut analogue à celui de représentant de commerce.

a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui exercent une activité lucrative en Suisse.

Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de déterminer si cette rétribution est due du fait de l’exercice une activité indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.

Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi 12 al. 1 LPGA).

Par ailleurs, à teneur de l’art. 12 al. 2 LPGA, une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.

b) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.2 ; 8C_658/2007 du 26 septembre 2008 consid. 2 ; H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 210/04 du 27 décembre 2005 consid. 2)

Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a ; 119 V 161 consid. 2 et les références ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées ; RCC 1989 p. 110 consid. 5a ; 1986 p. 650 consid. 4c).

Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b).

En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3c ; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1).

Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références).

c) En vertu des principes posés par la jurisprudence au sujet de la délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents ou représentants de commerce doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir si ses rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.2 et les références citées).

d) L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a édicté des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l'administration.

Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a ; 117 V 282 consid. 4c ; 116 V 16 consid. 3c ; 114 V 13 consid. 1c et 107 V 153 consid. 2b ; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).

aa) En rapport avec la définition du salaire déterminant, s'agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l'organisation du travail.

D’après le chiffre 1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :

opère des investissements importants ;

encourt les pertes ;

supporte le risque d’encaissement et de ducroire ;

supporte les frais généraux ;

agit en son propre nom et pour son propre compte ;

se procure lui-même les mandats ;

occupe du personnel ;

utilise ses propres locaux commerciaux.

Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail du salarié, il se manifeste notamment par l'existence (chiffre 1015 DSD):

d'un droit de donner des instructions au salarié ;

d'un rapport de subordination ;

de l'obligation de remplir la tâche personnellement ;

d'une prohibition de faire concurrence ;

d'un devoir de présence.

En vertu du chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi certaines activités ne requièrent pas « d’investissements élevés » (comme par exemple celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (chiffre 1018 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (chiffre 1818.1 DSD). En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TFA H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les références citées).

Certains rapports de service impliquent en revanche que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence. L’accent sera mis, le cas échéant, sur le risque économique d’entrepreneur (chiffre 1019 DSD).

On ne connaît au demeurant pas de présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (cf. chiffre 1020 DSD). Ainsi, des rétributions découlant d'un mandat, d'un contrat d'agence, d'un contrat d'entreprise ou d'un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais n'est pas absolument décisif (chiffre 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu'un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d'indépendant (chiffre 1027 DSD).

bb) Des règles particulières sont prévues pour les voyageurs et représentants de commerce et personnes exerçant une profession analogue (chiffres 4019 et suivants DSD).

Sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants, agents, etc.) au sens des présentes règles les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers (chiffre 4020 DSD). En règle générale, les voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur (chiffre 4021 DSD).

Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés comme des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’une propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque, simultanément, le voyageur (chiffres 4024 et 4025) :

utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de démonstration, etc. ; ne sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il gare des automobiles) ;

occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc. ; ne comptent pas comme personnel l’épouse ou l’époux respectivement le partenaire enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de maison) ;

supporte lui-même la majeure partie des frais généraux.

a) In casu, quand bien même le recourant n’a pas conclu des contrats de collaboration détaillés avec les sociétés S.________SA et R.________SA, il s’est vu déléguer le démarchage et le suivi d’une clientèle, en vue de la négociation ultérieure d’affaires directement par lesdites sociétés, à l’issue de courriers de ces dernières des 18 et 30 avril 2013. Il procède ainsi personnellement à des discussions en vue de conduire la clientèle démarchée à conclure des contrats de vente avec S.________SA et R.________SA. Ce faisant, il organise certes son activité de manière relativement libre en se rendant le plus souvent spontanément auprès de potentiels clients appartenant à son réseau professionnel, acquis alors qu’il exploitait son entreprise individuelle. Il se charge par ailleurs en personne du démarchage avec la clientèle et sans être soumis à des objectifs précis, il peut être astreint à accroître son rendement, en particulier par S.________SA. Quant à sa rémunération, elle est dictée par le résultat de son démarcharge et est versée au stade de la facturation par S.________SA, respectivement paiement des travaux obtenus par R.________SA. L’assuré a par ailleurs décidé de louer un local commercial, pour « satisfaire aux exigences » de la CCVD, admettant ne pas en avoir de réelle utilité, son activité se déployant essentiellement à l’extérieur, auprès des potentiels clients visités. S’agissant des frais généraux, le recourant prend en charge ses repas et ses déplacements, étant précisé que le véhicule qu’il conduit à titre professionnel, immatriculé au nom de l’administrateur de S.________SA, a été mis à sa disposition à titre onéreux. Au surplus, l’assuré n’assume pas de risque économique particulier, notamment pas le risque d’encaissement vis-à-vis de S.________SA, tandis qu’il n’a fait valoir aucune perte dans le contexte de sa collaboration avec R.________SA. Il n’a pas non plus engagé d’investissement financier spécifique pour déployer son activité.

A l’occasion de l’audience du 21 octobre 2014, le recourant a pour l’essentiel confirmé ce qui précède et produit les factures établies en 2014. Il ressort de ces dernières pièces qu’il a de facto exercé exclusivement pour le compte de S.________SA en cours d’année 2014. En outre, contrairement aux allégations contenues dans l’acte d’opposition du 11 septembre 2013 et l’écriture de recours du 28 octobre 2013, son activité ne s’est pas développée dans une mesure lui permettant d’attester d’une « dizaine de mandants ». Seule a été mentionnée comme possible nouvelle cliente de l’assuré la société I.________SA, ainsi qu’il l’a évoqué par courriel expédié à son conseil en date du 16 octobre 2014, au demeurant via une adresse e-mail hébergée par S.________SA.

En l’état, l’assuré n’occupe ainsi pas de personnel, travaillant seul, le volume de son activité ne requérant pas l’engagement de salariés.

b) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le recourant ne remplit aucun des critères énoncés par le chiffre 4025 DSD. L’on ne saurait en effet considérer que la prise en charge de ses frais de repas et de déplacements soient des frais généraux conséquents, propres à justifier la reconnaissance d’un statut d’indépendant, tant il est vrai que tel est le cas de la majorité des personnes salariées eu égard aux frais de repas. Qui plus est, le recourant dispose d’un véhicule immatriculé au nom de l’administrateur de S.________SA, de sorte que les frais en découlant et les questions administratives pouvant survenir ne sont pas de son ressort. Par ailleurs, il faut relever que l’assuré n’a pas développé ses activités ou diversifié sa clientèle dans une mesure justifiant l’engagement de collaborateurs, la quasi-totalité de ses mandats ayant à ce jour été exécutée pour le compte d’une seule société. Enfin, le recourant admet lui-même avoir décidé de la location d’un local commercial, dont il n’a pas sérieusement l’utilité, sans avoir au demeurant une enseigne à son nom, ni même d’ailleurs de papier commercial ou de carte de visite indépendante des sociétés S.________SA et R.SA. Il utilise du reste une adresse électronique, soit A.D.@S.________SA.ch, le liant manifestement à celle-ci à l’égard des tiers.

Il s’ensuit que la situation du recourant ne fait pas exception à la règle selon laquelle un agent ou un représentant de commerce est usuellement un travailleur de condition dépendante (cf. chiffre 4021 DSD cité supra sous considérant 3d/bb et TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.2 mentionné sous considérant 3c ci-avant).

c) L’on ne parviendrait d’ailleurs pas à un résultat différent en analysant l’activité de l’assuré exclusivement au regard des critères du lien de dépendance et du risque économique d’entrepreneur, dont les caractéristiques respectives ont été énoncées plus haut (cf. chiffres 1014 et 1015 DSD cités sous considérant 3d/aa).

En effet, quand bien même l’assuré est libre de gérer ses activités au quotidien, il reste soumis aux exigences particulières de ses sociétés partenaires, en particulier en se conformant à un accord tacite de non-concurrence, puisque l’assuré ne peut démarcher des clients pour son propre compte. L’on notera en outre que le recourant peut être contraint à adapter son rendement aux impératifs fixés par S.________SA, au même titre que la personne salariée engagée par la société en tant qu’agente technico-commerciale. Il existe ainsi indubitablement un lien de subordination organisationnelle entre cette société et le recourant qui n’a pas la faculté de diriger ses affaires selon ses propres opportunités commerciales.

Ce constat est corroboré par le fait que si le recourant venait à cesser son partenariat avec S.________SA, il se retrouverait à l’évidence dans la situation d’un salarié ayant perdu son emploi, étant rappelé qu’il ne déploie ses activités quasiment que pour cette société.

Il convient dès lors d’accorder une importance moindre au critère du risque économique d’entrepreneur, la nature de l’activité de l’assuré ne requérant manifestement pas d’investissements importants. Cela étant, ce critère n’est de toute façon pas davantage réalisé in casu, l’assuré n’agissant pas pour son propre compte et ne subissant ni les aléas de la négociation des prix, ni de l’encaissement des factures auprès des clients qu’il a lui-même démarchés.

a) De l’ensemble des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition, rendue le 24 septembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Me Filippo Ryter, à Lausanne (pour A.D.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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