Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 761

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 31/14 - 175/2014

ZQ14.011261

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 novembre 2014


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé,

et

T.________, à [...], appelé en cause.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI.

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant suisse né en 1982, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) et d’une maturité professionnelle d’employé de commerce, complétés par un diplôme d’économiste d’entreprise HES obtenu en février 2006.

Il a disposé d’un contrat de travail à plein temps en qualité de « sector accountant » et « marketing manager » auprès de N.________SA dès juillet 2011 qu’il a résilié avec effet au 30 septembre 2012.

Il a voyagé en Amérique du Sud pour apprendre l’espagnol jusqu’à l’été 2013 avant de s’annoncer auprès des organes de l’assurance-chômage à son retour en Suisse.

B. En date du 12 juillet 2013, l’assuré s’est en effet inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), affichant une disponibilité à l’emploi de 100%, et a sollicité des indemnités journalières dès cette dernière date auprès de la Caisse cantonale de chômage.

Il s’est depuis lors conformé aux prescriptions de contrôle de l’ORP, en procédant régulièrement aux recherches d’emploi mensuelles convenues avec sa conseillère en personnel et en honorant les rendez-vous planifiés par celle-ci.

C. A l’occasion d’un entretien de conseil du 26 septembre 2013, l’assuré a fait part de son inscription à une formation continue en vue de l’obtention d’une maîtrise en marketing du luxe, dispensée par l’institut H.________. Il a signalé que ce cursus débutait par cinq jours de cours consécutifs à compter du 30 septembre 2013 et se poursuivait à concurrence de deux jours par semaine (les vendredis et samedis) tous les quinze jours.

Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), Instance Juridique Chômage, saisi de l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré du fait de la formation complémentaire susmentionnée, a questionné ce dernier par correspondance du 24 octobre 2013.

Aux termes de sa réponse du 29 octobre 2013, l’assuré a exposé que le cursus concerné se déroulait les vendredis et samedis durant toute la journée du 4 octobre 2013 au 7 juin 2014, à concurrence d’une semaine sur deux, ce qui correspondait ainsi à un taux d’occupation de 10%. Cette formation lui laissait à son sens l’opportunité d’exercer une activité lucrative salariée à 100%, vu qu’il était possible d’accomplir ce temps de travail par des heures supplémentaires ou des compensations, d’entente avec un éventuel employeur. Il a précisé que le but de la formation en cause était d’acquérir une spécialisation lui assurant l’accès à des postes dans le domaine du marketing de produits de grande consommation et d’augmenter sensiblement son employabilité dans le secteur du luxe, tout en élargissant son réseau par le contact avec des professionnels de la branche. Était joint à son courrier le contrat conclu le 29 août 2013, attestant de son inscription à la formation dispensée par l’école H.________.

Par décision du 1er novembre 2013, le SDE a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré, à hauteur d’une disponibilité à l’emploi restreinte à 90% dès le 29 août 2013, soit dès son inscription en vue de l’obtention de la maîtrise en marketing du luxe.

Aux termes d’une demande formellement déposée le 6 novembre 2013, l’assuré a sollicité la prise en charge du cursus précité auprès de l’ORP, réitérant les arguments avancés dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement et fournissant en outre un tirage des conditions d’admission et du plan d’études contenus dans la brochure d’information de l’école H.________, ainsi qu’une copie de la facture de 13'000 fr. acquittée en faveur de cet institut.

La brochure précitée souligne que la formation complète, correspondant à 120 crédits ECTS (réd. : European Credit Transfer and Accumulation System), est dispensée en cours d’emploi sur une durée totale de dix-huit mois les vendredis et samedis de 9h à 12h et de 13h à 18h, respectivement 16h. Il est mentionné que le volume horaire de l’enseignement et des travaux pratiques se monte à 750 heures environ, auxquels il faut ajouter 100 heures au titre de e-learning, en sus du temps consacré à un travail personnel de thèse. Un stage en entreprise de cinq mois doit par ailleurs être réalisé durant la période de formation, alors qu’une semaine comprenant six jours consécutifs de cours devrait avoir lieu à quatre reprises.

La demande de l’assuré a été rejetée par l’ORP dans une décision du 9 décembre 2013, entrée en force faute de contestation dans le délai légal.

D. Dans l’intervalle, en date du 25 novembre 2013, l’assuré a interjeté opposition à l’encontre la décision du 1er novembre 2013, par laquelle sa disponibilité à l’emploi a été restreinte à 90% d’un temps de travail complet dès le 29 août 2013. Il a réitéré être en mesure d’assumer une activité salariée à 100% en parallèle à la formation entreprise auprès de l’école H.________, soulignant qu’il lui était loisible de répartir ses heures de travail afin de compenser les heures de cours, ce d’entente avec un potentiel employeur et à l’instar des autres étudiants suivant le même cursus.

Le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO ou le recourant), en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a également formé opposition contre la décision précitée par acte du 4 décembre 2013, contestant non pas l’aptitude au placement de l’assuré, mais la disponibilité à l’emploi prise en compte par le SDE.

Rappelant la jurisprudence fédérale rendue quant à l’aptitude au placement et la disponibilité à l’emploi des étudiants, il a observé que la formation entreprise par l’assuré requérait environ 350 heures de travail sur sept mois, partagées entre l’enseignement, les travaux pratiques et le e-learning, auxquelles il convenait d’ajouter une centaine d’heures consacrées au travail de diplôme. Il pouvait ainsi être déduit que l’assuré serait occupé par sa formation à hauteur de seize heures par semaine, limitant sa disponibilité à l’emploi à 60% compte tenu d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures. Il a dès lors conclu à la réforme de la décision querellée en ce sens que la disponibilité à l’emploi de l’assuré fût ramenée à 60%.

Invité à se prononcer sur les griefs formulés par le SECO le 7 janvier 2014, l’assuré s’est déterminé le 13 janvier 2014. Il a fait valoir en substance que le cursus en vue de l’obtention de sa maîtrise se trouvait précisément organisé pour être poursuivi par des personnes en emploi à 100%, rappelant au surplus les arguments précédemment avancés et soulignant que les heures de travail personnel pouvaient être réparties sur son temps libre. Il s’est également étonné d’une durée du travail estimée à 42 heures par le SECO, mettant en exergue le maximum de 45 heures prévu par la loi fédérale sur le travail (LTr). Il a enfin requis une estimation de sa disponibilité sur « des bases plus objectives et pratiques ».

Le 30 janvier 2014, il a ajouté que la formation auprès de l’école H.________ était déployée une semaine sur deux, tandis que les 100 heures estimées pour la rédaction de son travail de diplôme devaient à son sens être incluses dans les 300 heures d’enseignement et de travaux pratiques.

Par courriels et téléphone du 12 février 2014, l’assuré a informé les organes de l’assurance-chômage de son engagement à plein temps par la société Z.SA dès le 1er mars 2014. Il a signalé poursuivre en parallèle le cursus entamé auprès de l’école H., lequel avait d’ailleurs à son avis favorisé la conclusion de son nouveau contrat de travail.

Le SDE a rendu sa décision sur oppositions en date du 17 février 2014, aux termes de laquelle il a confirmé la teneur de la décision querellée. Après avoir énoncé la jurisprudence fédérale et les directives administratives pertinentes au cas d’espèce, il a estimé que les arguments soulevés par le SECO se fondaient sur un calcul abstrait ne tenant pas compte de la situation concrète de l’assuré. En outre, la prise en considération d’une semaine de cinq jours travaillés durant 42 heures ne correspondait pas au planning du cursus en cause, déployé également le samedi, ce qui aurait justifié de se baser sur une semaine de travail hypothétique de six jours, inhabituelle dans le domaine de compétences de l’assuré. Enfin, le SDE a souligné que les cours n’avaient lieu qu’à raison de deux semaines par mois et que les heures consacrées à leur préparation devaient être comptabilisées en dehors du temps de travail usuel. Quant aux arguments développés par l’assuré, l’on ne pouvait retenir à titre général des concessions de potentiels employeurs en vue de la poursuite d’une formation, tandis que l’assuré ne s’était de toute façon pas démontré prêt à abandonner son cursus pour satisfaire, si nécessaire, aux exigences d’une activité à plein temps. Partant, le SDE a persisté à considérer une disponibilité à l’emploi limitée à 90% dès l’inscription de l’assuré auprès de l’école H.________ le 29 août 2013.

E. Le SECO a déféré cette décision sur oppositions à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 mars 2014, concluant à son annulation et à la prise en compte d’une disponibilité à l’emploi limitée à 60% en l’occurrence. Il a repris pour l’essentiel les observations avancées au stade de la procédure d’opposition, mettant au surplus en exergue la jurisprudence contenue dans l’arrêt fédéral C 116/06 du 8 août 2006.

L’assuré a été invité à se déterminer par pli de la juge instructrice du 20 mars 2014 et s’est exécuté par écriture du 22 avril 2014, concluant au rejet du recours interjeté par le SECO, tout en reprenant les explications précédemment développées à l’attention du SDE.

En date du 24 avril 2014, l’intimé a préavisé le rejet du recours, en se référant expressément aux considérants de sa décision sur oppositions du 17 février 2014.

Le SECO a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler par pli du 8 mai 2014.

La juge instructrice s’est adressée à l’assuré le 14 juillet 2014, sollicitant des précisions quant aux dates de la première semaine de cours dispensée par l’école H.________, ainsi que du délai dans lequel son travail de diplôme devait être déposé.

L’assuré a fait parvenir une attestation de l’institut de formation précité, datée du 19 septembre 2014, laquelle confirmait sa participation au cursus de « spécialiste en marketing du luxe » du 30 septembre 2013 à fin juin 2014, ainsi que la présentation de sa thèse le 27 juin 2014. Il était signalé que la formation avait eu lieu sur neuf mois « en cours d’emploi (possibilité d’une activité professionnelle en parallèle à 90% durant la totalité de la formation) » et que « le début de la formation [était] constitué d’une semaine pleine du 30 septembre au 5 octobre 2013 ».

Les parties, ayant eu l’opportunité de se prononcer sur ce document, ne se sont pas déterminées plus avant de sorte que la cause a été gardée à juger.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En vertu de l’art. 102 al. 1 LACI, le SECO a qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

La contestation porte sur une valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a trait à une disponibilité à l’emploi diminuée de 30% par rapport à la décision du SDE du 17 février 2014, ce pour la période limitée du 29 août 2013 au 28 février 2014, précédant la reprise d’activité de l’assuré. Quand bien même le montant du gain assuré n’est pas connu, il ne fait pas de doute que le montant total des indemnités journalières durant cet intervalle ne saurait ex lege excéder 30'000 francs. Dès lors, la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé en temps utile par le SECO qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

In casu, il est incontesté par les parties que l’assuré est apte au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Demeure en revanche litigieux le taux de disponibilité qu’il est susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation continue entamée auprès de l’institut de formation H.________ dès le 30 septembre 2013, singulièrement la fixation de ce taux à 90% par le SDE, à compter de son inscription à ce cursus intervenue le 29 août 2013.

Il s’agit dès lors de se prononcer sur la disponibilité de l’assuré à compter de cette date en se plaçant au moment de la décision entreprise rendue le 1er novembre 2013, confirmée sur opposition le 17 février 2014, et en raisonnant de manière prospective sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’alors (cf. ATF 120 V 385 consid. 2).

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

a) L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1b).

L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a et TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 précités).

b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi temporaire au sens de l’art 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a ; 120 V 385 consid. 4 ; 108 V 100 consid. 2).

c) L’aptitude au placement ne souffre pas de gradation qui permettrait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (aptitude partielle) auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Ainsi soit un assuré est disposé à accepter un travail convenable et il est apte au placement, soit il ne l’est pas et doit être déclaré inapte au placement (ATF 125 V 51 consid. 6a).

Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA 2004 p. 199 ss consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6c/aa).

d) Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2 et références citées ; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4).

Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).

e) Quant aux directives administratives, édictées par le SECO, elles rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B219).

Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B265).

In casu, il a été établi que l’assuré était disposé à accepter un travail convenable, tout en suivant en parallèle une formation prise en charge par ses soins, ce qui n’est pas remis en cause par le recourant.

Reste dès lors à examiner si l’excercice d’une activité lucrative était possible en parallèle au cursus spécifique poursuivi et cas échéant, à quel taux.

a) Le plan d’études de l’école H.________ fait état d’un système d’enseignement en cours d’emploi, soit d’une formation continue, de sorte que la formation et l’exercice d’une activité professionnelle sont présumées pouvoir être menées de front. L’attestation du 19 septembre 2014, émanant de cet institut de formation, confirme d’ailleurs le caractère obligatoire de l’exercice d’une activité professionnelle, possible au demeurant à un taux de 90%, à défaut de quoi un stage en entreprise d’au minimum cinq mois doit être effectué.

Concrètement, la brochure relative à la formation entreprise indique 450 heures devant être consacrées à la formation, soit 300 heures déployées pour l’enseignement et les travaux pratiques, 50 heures pour les cours en e-learning et environ 100 heures en vue d’effectuer le travail de diplôme. Sur ce dernier sujet, il convient d’écarter l’argument avancé par l’assuré qui voudrait que le temps consacré au travail de diplôme serait englobé dans les 300 heures d’enseignement et de travaux pratiques. Ces affirmations ne correspondent manifestement pas au plan d’études distinguant clairement ce travail de rédaction des heures d’enseignement et de travaux pratiques.

En outre, les allégués de l’assuré à ce stade de la procédure sont contredits par ses premières déclarations, telles que contenues dans son courrier du 29 octobre 2013 à l’adresse de l’intimé.

Dans ce contexte, selon une jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

Partant, l’on se limitera à retenir les informations contenues dans la brochure émise par l’institut de formation. Cette conclusion s’impose d’autant plus si l’on additionne les jours de formation (seize vendredis et samedis de cours d’une durée de huit heures, respectivement six heures) aux journées de cours consécutives du 30 septembre 2013 au 5 octobre 2013 (46 heures) en sus des travaux pratiques, il apparaît manifestement que 300 heures ne sauraient englober le temps nécessaire à l’élaboration d’un travail de diplôme.

Enfin, l’on ajoutera que l’absence de mention précise sur le plan d’études du nombre d’heures impliqué par le travail de diplôme est inhérente au caractère strictement personnel des réquisits d’une telle rédaction. La charge représentée par celle-ci variera nécessairement en fonction de chaque étudiant, tandis que l’on ne saurait retenir au titre de valeur absolue la mention de 25 heures indiquée dans l’attestation du 19 septembre 2014 de H.________.

b) A ce stade, il convient d’examiner si la planification des 450 heures de formation est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au taux de 90%, ainsi que l’a retenu l’intimé.

La période de formation a in casu débuté le 30 septembre 2013 et était supposée se terminer le 7 juin 2014, tandis que le travail de diplôme a finalement été présenté le 27 juin 2014, ce qui permet de déduire que le cursus a duré en tout 39 semaines.

Selon les statistiques relatives à la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (DNT), édictées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), la durée normale du travail était de 41,7 heures hebdomadaires en 2013 dans le secteur tertiaire, que l’on peut effectivement arrondir à 42 heures, usuellement réparties sur une semaine de cinq jours du lundi au vendredi.

Pour autant qu’un employeur consente à l’exercice d’un horaire modulable compte tenu des réquisits de la formation en cause, il n’apparaît pas invraisemblable qu’un employé à 100% puisse simultanément garantir une moyenne hebdomadaire de 42 heures de travail sur 39 semaines tout en consacrant quelque 450 heures au cursus proposé par l’école H.________. Dans cette hypothèse, l’horaire quotidien moyen en entreprise assumé par l’employé serait d’un peu plus de neuf heures, alors qu’il devrait se libérer en moyenne onze heures et demi par semaine en vue de sa formation (450/39), partiellement réparties en soirée et durant le week-end (cf. à cet égard : TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6). Dès lors, force est d’observer que le raisonnement purement mathématique et abstrait opéré par le SECO tombe à faux en l’espèce.

Cependant, quoi qu’en dise l’assuré, l’on ne saurait pour autant le considérer comme disponible à l’emploi à 100% dans le cas particulier, dans la mesure où la démonstration supra n’est valable que dans la situation d’une personne en poste, ayant acquis la confiance de son employeur, lequel serait en conséquence davantage enclin à accorder des aménagements des horaires de travail à son salarié en formation complémentaire ou continue, tout particulièrement si le cursus poursuivi venait parallèlement servir les intérêts de l’entreprise à terme.

Le cas de l’assuré n’est pas assimilable à un tel contexte, ainsi que l’a exposé à juste titre l’intimé au considérant 9 de sa décision sur oppositions du 17 février 2014. Le fait que l’assuré ait décroché un emploi dès le 1er mars 2014 auprès de Z.________SA où il a pu poursuivre la formation en cause, ne change rien à ce constat, son nouveau contrat de travail étant premièrement postérieur à la décision litigieuse. Deuxièmement, les concessions de cet employeur afin que l’assuré pût mener à bien sa formation apparaîssent proportionnées et pragmatiques étant donné que le cursus allait être mené à son terme quelques semaines plus tard.

Au demeurant, la majorité des potentiels employeurs, sollicités avant le début de la formation, auraient vraisemblablement bien plutôt envisagé dans le cas de l’assuré la conclusion d’un contrat de travail prévoyant un taux d’activité de 90%, à tout le moins jusqu’à la fin du cursus poursuivi, dans le but précisément de prévenir tout risque de violation des dispositions du droit du travail.

Partant, il convient de se rallier aux arguments développés par le SDE dans la décision sur oppositions litigieuse et de retenir l’aptitude au placement de l’assuré, compte tenu toutefois d’une disponibilité à l’emploi limitée à 90% dès le 29 août 2013.

L’on notera à toutes fins utiles que le dies a quo de cette restriction, sur lequel l’intimé s’est du reste expliqué, n’est pas contestée par les parties et ne prête pas flanc à la critique.

c) L’on relèvera également qu’il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence citée supra en lien avec l’abandon exigible de la formation entreprise (cf. considérant 3d), ni d’ailleurs de celle citée expressément par le SECO aux termes de son mémoire de recours du 18 mars 2014 in TFA 116/06 du 8 août 2006, dans la mesure où la question du présent litige a trait au degré de disponibilité à l’emploi, et non pas strictement à l’aptitude ou l’inaptitude au placement de l’assuré.

Dans l’arrêt mis en exergue par le recourant, le Tribunal fédéral des assurances a en effet tranché la situation d’un assuré qui poursuivait une formation universitaire de base à plein temps (« Vollzeit-Studium ») en vue de l’obtention d’un bachelor, dont les recherches d’emploi étaient régulièrement insuffisantes, et qui n’était plus en mesure d’assurer une activité lucrativité salariée, fût-ce à temps partiel. La Haute Cour s’est ainsi prononcée sur la notion d’aptitude au placement – non reconnue en l’espèce – et non pas strictement sur la question du taux de dispoibilité à l’emploi de l’intéressé.

La jurisprudence citée par le recourant ne fait donc pas état d’un cas comparable à celui de l’assuré, dont l’aptitude au placement a été à bon droit reconnue, dont les recherches d’emploi ont été qualifiées de suffisantes et qui est déjà titulaire d’une formation de base complète.

Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner si l’assuré est effectivement susceptible d’abandonner la formation débutée en septembre 2013, puisque la diminution de sa disponibilité à l’emploi, à concurrence de 90%, reflète la part de son engagement consacrée au cursus corrélatif.

d) En dernier lieu, l’on notera que la question de l’aptitude au placement durant les jours consécutifs de cours assumés par l’assuré, singulièrement pour la période s’étendant du lundi 30 septembre 2013 au vendredi 5 octobre 2013, peut rester ouverte, dans la mesure où elle ne fait partie ni de l’objet du litige, ni de l’objet de la contestation (cf. sur ce sujet : ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; 122 V 34 consid. 2a et les références).

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur oppositions attaquée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur oppositions, rendue le 17 février 2014 par le Service de l'emploi, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne

T.________, à [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_004
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VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 761
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026