TRIBUNAL CANTONAL
ACH 87/14 - 157/2014
ZQ14.027676
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 octobre 2014
Présidence de Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Brugger
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant,
et
K.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 et 59 al. 2 LACI; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un Certificat fédéral de capacité de vendeur en articles de sport obtenu en 2005. Par la suite, il a notamment travaillé en qualité de Sales Consultant auprès du B.________ Shop de [...] du 15 juin 2011 au 31 mai 2012.
L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 19 septembre 2012. Il s'est inscrit à la même date à l'Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l'ORP).
Par décision du 5 novembre 2012, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours estimant qu’il avait commis une faute grave en résiliant son contrat de travail auprès de B.________. Cette décision est entrée en force.
A l'occasion d'un entretien avec l'assuré en date du 23 novembre 2012, son conseiller ORP a examiné la « stratégie de réinsertion » à mettre en place compte tenu de l'objectif de placement et de l'analyse du bilan. Par courrier du 17 janvier 2013 à l'assuré, il a exposé les éléments suivants :
« Objectif de placement Trouver un emploi en tant que vendeur dans le domaine du sport ou de la téléphonie.
Analyse du bilan Forces : Volontaire, connaissances très pointues dans certains sports. Freins : Potentiel d’amélioration en anglais.
PET [programme d’emploi temporaire] dans la vente ».
Par courrier du 22 janvier 2013, l’ORP a assigné l’assuré à un cours d’anglais A2 à C1 auprès du D.________ lequel devait se dérouler du 4 février au 29 mars 2013 à raison de trois heures par jour.
Lors d’un entretien du 6 février 2013 (procès-verbal du 6 février 2013), l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il avait des contacts intéressants avec des sociétés actives dans le domaine du sport et de l’organisation d’événements et qu’il avait de nombreux entretiens prévus ces prochaines semaines et la possibilité de participer à un stage d’essai. Le conseiller ORP a dès lors décidé de repousser le projet de cours d’anglais en mars 2013.
Par courrier du 7 février 2013, l’ORP a assigné l’assuré à un cours d’anglais A2 à C1 auprès du D.________ lequel devait se dérouler du 11 mars au 3 mai 2013 à raison de trois heures par jour.
Lors d’un entretien du 11 mars 2013 (procès-verbal du 11 mars 2013), l’assuré a informé T.________, son nouveau conseiller ORP de [...], qu’il voulait mettre en route un magasin d’articles de patin à roulettes, qu’il avait des contacts et un gros sponsor. Ses obligations lui ont été rappelées.
Par courrier du 29 avril 2013, l’ORP a assigné l’assuré à un cours d’allemand A2 auprès de W.________ lequel devait se dérouler du 17 juin au 12 août 2013.
Lors d’un entretien du 6 juin 2013 (procès-verbal du 6 juin 2013), l’assuré a indiqué à son conseiller ORP qu’il avait bien progressé en anglais, qu’il était satisfait de commencer ses cours d’allemand et qu’il était toujours motivé et bien avancé dans son projet de distribution de roller.
Dans le cadre d’un entretien du 10 juillet 2013 (procès-verbal du 10 juillet 2013), l’assuré a expliqué à son conseiller ORP qu’il était un peu déçu de son échec lors du cours d’allemand, raison pour laquelle il a été mis fin d’un commun accord à ce cours qui s’était révélé d’un trop haut niveau pour l’assuré. Le conseiller ORP a dès lors enjoint l’assuré à trouver des stages afin de voir quel secteur de la vente pourrait lui convenir, car il restait très amer s’agissant de son expérience auprès de B.________ dans le domaine de la téléphonie mobile.
Lors d’un entretien du 15 octobre 2013 (procès-verbal du 16 octobre 2013), l’assuré a été dissuadé par le conseiller ORP de s’intéresser à un concept de vente « pyramidale », un tel projet ne pouvant en aucun cas l’amener à sortir de sa situation de demandeur d’emploi de manière durable. L’assuré a en outre fait mention d’un projet de « team » roller.
Dans le cadre d’un entretien du 3 décembre 2013 (procès-verbal du 5 décembre 2013), le conseiller ORP a fait mention des éléments suivants s’agissant de la synthèse de l’entretien : « DE [demandeur d’emploi] est emballé par les perspectives de son projet roller pour 2014, nous douchons un peu son enthousiasme, il faut que la situation évolue avant ! Nous prenons rdv [rendez-vous] avec R.________ pour un poste en magasin, afin de lui redonner un rythme ! ».
Par courrier du 18 décembre 2013, l'ORP a assigné l'assuré à suivre un programme d’emploi temporaire (PET) en qualité de vendeur à 100% du 16 décembre 2013 au 15 mars 2014 auprès de R.________, [...] à [...].
Dans un rapport du 18 décembre 2013 faisant suite à un entretien préalable du 5 décembre 2013, R.________ a précisé que la mesure avait pour objectif de permettre à l’assuré de reprendre une activité professionnelle. Le 16 décembre 2013, l’assuré avait toutefois téléphoné « afin de nous informer qu’il était dans l’impossibilité de débuter l’emploi temporaire en raison d’une problématique financière. Préalablement, il avait effectué une demande d’avance mais à cette date, il n’avait pas reçu de paiement ».
Par courrier du 23 décembre 2012, l'ORP a informé l'assuré que la « décision n° 327619274 du 18.12.2013 [d'assignation à un PET] est annulée » et que « la participation au programme d’emploi temporaire est abandonnée au 16.12.2013 ».
Invité par l'ORP le 24 décembre 2013 à exposer son point de vue quant à son refus de participer à un programme d'emploi temporaire en qualité de vendeur auprès de R.________ à [...], l'assuré a, par courrier du 31 décembre 2013, expliqué qu’il n’avait pas pu se rendre à cette mesure faute d’avoir reçu à temps les indemnités auxquelles il avait droit. Ne pouvant joindre l’ORP suite à une coupure de sa ligne fixe et ne disposant plus de crédits sur son téléphone portable, il n’avait contacté personne. Il avait toutefois envoyé à T.________ (son conseiller ORP) un courriel le 13 décembre 2013 pour obtenir une éventuelle solution, mais il était resté sans réponse. Il priait dès lors l’ORP de ne pas considérer la situation précaire qu’il avait traversée comme un refus, puisqu’il restait motivé à participer à cette mesure du moment qu’il pouvait s’y rendre sans encombre financière.
Par décision du 5 février 2014, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 16 jours pour refus d'une mesure (MMT). Il a exposé que les explications fournies par l’assuré ne lui permettaient pas d’éviter une suspension. En définitive, par son comportement, l’assuré avait diminué notablement la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d’employeurs potentiels. Dès lors, en refusant de participer à cette mesure, il n’avait pas respecté les instructions de l’ORP.
Dans le cadre de son opposition du 3 mars 2013 [recte : 2014], l’assuré a exposé les éléments suivants :
« […] lors de mon entretien le 03/12/2013 à 13h30 avec le conseiller ORP Mr T., il a été convenu que je participerais à une mesure de I’emploi chez R., celle-ci commençant le 16/12/2013, j’ai fait part [au] conseiller ORP Mr T.________ que je nécessitais une avance financière car je ne disposais pas d’argent pour me rendre à cette mesure. Il m’a confirmé que pour une mesure de I’emploi une avance peut être faite. Ayant une saisie sur salaire de 800.-, je suis passé à la caisse cantonale vaudoise de chômage le 09/12/2013, la personne au guichet m’a informé qu’il me fallait revenir le 11/12/2013 pour avoir suffisamment de jours indemnisables afin d’obtenir cette avance financière. La personne au guichet m’a assuré que vendredi 13/12/2013 ce serait versé sur mon compte bancaire. Le vendredi 13/12/2013 je n’avais toujours rien reçu, j’ai donc appelé la caisse cantonale de chômage qui m’a informé que le versement sera exécuté lundi 16/12/2013. J’ai voulu en informer le conseiller ORP Mr T.________ et Mme N.________ de la mesure de I’emploi, de la situation mais il n’était pas disponible. Le lundi 16/12/2013 à 6h00 j’ai contrôlé mon compte et rien n’avait été versé, donc je ne pouvais pas prendre le risque de resquiller les transports en commun étant un honnête citoyen. J’ai voulu contacter le conseiller ORP Mr T.________ mais il n’était pas là, j’ai pu contacter Mme N.________ de la mesure de I’emploi pour I’informer que je ne pourrais pas me rendre à la mesure vu que je n’avais pas de quoi me déplacer. Par la suite j’ai écrit une lettre ainsi que des courriers électroniques auxquels je n’ai reçu aucune réponse. Je me permets de constater une absence totale de discernement de la part de mon conseiller ORP Mr T.________ à qui j’ai déjà expliqué toute cette situation qui ne dépendait pas de ma volonté personnelle mais juste d’un contretemps administratif des organismes censés fournir un soutien pour se réinsérer, alors en créant de telle situation ce n’est que plus compliquer de trouver le chemin de Ia réinsertion ».
Par décision du 7 mars 2014, le Centre social régional (CSR) [...] a accepté la demande de revenu d’insertion (RI) de l’assuré avec effet au 1er mars 2014.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, le conseiller ORP a indiqué le 8 mai 2014 qu’il n’avait trouvé aucune trace du courriel du 13 décembre 2013 et qu’il était tout à fait possible de reporter le début de la mesure en raison des motifs invoqués par l’assuré.
Par courrier du 9 mai 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a invité l’assuré à lui fournir une copie de son courriel du 13 décembre 2013 que l’ORP contestait avoir reçu, ainsi que d’expliquer pour quels motifs il avait été empêché de se déplacer pour cette mesure, alors que dans le même temps, il avait effectué en décembre 2013 des visites personnelles auprès d’employeurs situés à [...], [...], [...], [...] et [...]. L’assuré n’y a pas donné suite.
Par décision du 22 mai 2014, l’agence a constaté que le droit à l’indemnité de chômage s’était éteint le 25 avril 2014, l’assuré ayant épuisé à cette date ses indemnités journalières.
Par décision sur opposition du 6 juin 2014, le SDE a confirmé la décision du 5 février 2014 rendue par l'ORP relative à la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments suivants :
« […]. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a refusé la mesure qui lui avait été assignée dès le 16 décembre 2013.
A l’appui de son opposition, il explique qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour se déplacer.
Ces arguments ne sont toutefois pas convaincants. Dès lors que l’assuré a été en mesure de se déplacer dans le cadre de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013 auprès de différents employeurs situés à [...], à [...], à [...], à [...] voire à [...], on en déduit qu’il disposait des moyens suffisants pour se rendre à [...] dès le 16 décembre 2013 pour participer à la mesure qui lui avait été assignée.
Quoi qu’il en soit, l’opposant ne pouvait pas purement et simplement refuser cette mesure sans avoir pris ses dispositions pour pallier les difficultés financières passagères qui l’auraient empêché de donner suite aux instructions de l’ORP, par exemple en demandant une avance sur l’indemnisation de ses frais de déplacement et de repas auprès de la caisse de chômage (art. 86 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage [OACI] ou au besoin de convenir avec I’ORP d’un report de quelques jours du début de la mesure.
Il faut ainsi retenir avec l’ORP que l’assuré n’était pas fondé à refuser la mesure qui lui avait été assignée, de sorte que les motifs d’une suspension au sens de l’art. 30 al. 1 lettre d LACI sont réalisés. La décision litigieuse est bien fondée ».
B. Par acte du 4 juillet 2014, E., assisté de Vincent Seematter, titulaire du brevet d’avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 6 juin 2014 et conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’aucune sanction ne doit lui être infligée et au versement des indemnités journalières dont il a été privé, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’ORP afin qu’il procède aux mesures d’instruction utiles. Il critique essentiellement le comportement de l’ORP qui l’a empêché d’obtenir les indemnités nécessaires afin d’accomplir la mesure. Ainsi, la décision de l’ORP du 18 décembre 2013 a été prononcée postérieurement au début de la mesure auprès de R.. Par ailleurs, son conseiller ORP n’a pas retrouvé le courriel qu’il lui avait envoyé le 16 décembre 2013 et qu’il produit. Enfin, ce conseiller ne se rappelait plus qu’il l’avait appelé par téléphone dans le courant du mois de décembre 2013 pour régler la question des indemnités dues. Il produit à cet effet le détail de ses appels téléphoniques durant le mois de décembre 2013. Le recourant ajoute qu’il a appelé R.________ en décembre 2013 afin de l’informer qu’il ne disposait pas des moyens de se déplacer et qu’il ne pourrait donc pas venir. Il soutient dès lors que la décision entreprise repose sur des faits établis de manière arbitraire, dans la mesure où il a justement demandé une avance sur l’indemnisation de ses frais de déplacement et de repas, respectivement qu’il a effectué auprès de l’ORP les démarches qui auraient dû conduire cet Office à lui proposer un report de quelques jours du début de cette mesure. S’agissant de ses recherches personnelles d’emploi, il explique qu’il a été véhiculé à titre gratuit à ces entretiens par une connaissance, qui pourra témoigner si besoin en cas de réquisition du tribunal dans ce sens.
Dans sa réponse du 20 août 2014, l'intimé conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a en outre exposé ce qui suit :
« C’est lors d’un entretien du 3 décembre 2013 à l’ORP auquel participait le recourant que le conseiller a pris rendez-vous pour lui auprès de la coopérative R.________ (désignée ci-après par « l’organisateur ») afin de convenir de sa participation à une mesure du marché du travail. A teneur du rapport qu’il a établi le 18 décembre 2013, l’organisateur a indiqué s’être entretenu le 5 décembre 2013 avec le recourant pour fixer un programme d’emploi temporaire du 16 décembre 2013 au 15 mars 2014; toujours selon ce même rapport, c’est le 16 décembre 2013, soit le jour où devait débuter cette mesure, que le recourant a signifié son refus à l’organisateur au motif « qu’il était dans l’impossibilité de débuter l’emploi temporaire en raison d’une problématique financière ».
A propos des difficultés financières invoquées, le recourant avait précisé à l’ORP qu’il n’avait pas « reçu les indemnités auxquelles [il avait] droit à temps » (sa lettre du 31 décembre 2013 à l’ORP) et que ses démarches auprès de la caisse de chômage afin d’obtenir une avance étaient restées vaines (son acte d’opposition du 3 mars 2014).
On relève toutefois du décompte des paiements de la caisse de chômage, dont nous joignons copie à la présente, que les indemnités journalières lui ont été régulièrement servies sans retard depuis avril 2013; la liste récapitulative de ses communications téléphoniques jointe à l’acte de recours (annexe 2) montre en outre que ce n’est qu’à partir du 13 décembre 2013, soit le dernier jour ouvrable précédant le début de la mesure, que le recourant s’est entretenu avec la caisse de chômage, alors qu’il savait depuis le 5 décembre 2013 au plus tard que son emploi temporaire devait débuter le 16 décembre suivant. Le recourant n’a d’ailleurs pas précisé la date à laquelle il avait demandé une avance auprès de la caisse de chômage ni quelle avait été la réponse de cette dernière à cette demande.
Le recourant avait également soutenu dans sa lettre du 31 décembre 2013 à l’ORP que sa ligne téléphonique avait été coupée et qu’il avait néanmoins adressé un courrier électronique le 13 décembre 2013 à son conseiller afin d’obtenir une solution à ses difficultés financières.
Non seulement le recourant n’a apporté aucune preuve de l’envoi de ce courrier électronique
Le fait que la décision l’enjoignant de commencer une mesure le 16 décembre 2013 n’a été prononcée que le 18 décembre 2013, à un moment où l’ORP n’avait apparemment pas encore eu connaissance de son refus, n’empêchait pas le recourant de donner suite aux instructions de l’ORP. Comme l’avait exposé cet office dans son courrier électronique du 8 mai 2014 (point G de la décision litigieuse), le début de la mesure aurait pu être au besoin différé de quelques jours pour les motifs invoqués par l’assuré. Le recourant ne semble d’ailleurs pas avoir réagi à la réception de cette décision du 18 décembre 2013, quand bien même les indemnités qui lui faisaient prétendument défaut pour y donner suite lui avaient été servies deux jours plus tôt (le 16 décembre 2013 selon le décompte annexé) ».
Le recourant ne s’est pas déterminé, le délai pour déposer sa réplique ayant au demeurant été prolongé à sa demande.
C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité.
a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012, consid. 3.2.3).
b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).
c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI IC 2014, Travail et chômage, D72) dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois.
d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a). Le Bulletin LACI 2014 du SECO susmentionné va également dans le même sens puisqu’il prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 52ss ad art. 1 p. 49).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir refusé la mesure proposée auprès de R.________ dont il ne critique, au demeurant, pas la pertinence. Le recourant fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers de suivre cette mesure dès le 16 décembre 2013 et qu’il a ainsi été empêché, sans sa faute, de suivre cette mesure.
a) Les arguments avancés par le recourant pour excuser son absence ne résistent pas à un examen attentif des pièces du dossier. Il ressort ainsi du procès-verbal du 5 décembre 2013 relatif à un entretien du 3 décembre 2013 avec le conseiller ORP qu’un rendez-vous a été pris avec R.________ pour un poste en magasin afin de redonner au recourant un rythme. Le rapport d’entretien préalable du 18 décembre 2013 établi par l’organisateur indique que le recourant a eu un entretien le 5 décembre 2013 avec N.________ de R.________ s’agissant d’un programme d’emploi temporaire en qualité de vendeur qui devait se dérouler du 16 décembre 2013 au 15 mars 2014. Il ressort pourtant de la liste récapitulative des communications téléphoniques jointe à l’acte de recours (annexe 2) que ce n’est qu’à partir du 12 décembre 2013, soit l’avant-dernier jour ouvrable précédant le début de la mesure, que le recourant s’est entretenu avec sa caisse de chômage, alors qu’il savait depuis le 5 décembre 2013 au plus tard que son emploi temporaire devait débuter le 16 décembre suivant. Le recourant n’a d’ailleurs pas précisé la date à laquelle il avait demandé une avance auprès de la caisse de chômage ni quelle avait été la réponse de cette dernière à cette demande. En tout état de cause, il sied de constater que contrairement à ces allégations, le recourant n’a, avant le début de la mesure, jamais informé son conseiller ORP d’éventuelles difficultés financières qui pourraient compromettre sa participation à dite mesure, ni sollicité des renseignements quant à une éventuelle avance des frais de transport, ni requis un report de la mesure. Ce n’est qu’en date du 16 décembre 2013 à 14h38 (et non en date du 13 décembre 2013 comme il l’a prétendu) que le recourant a informé son conseiller ORP des difficultés qu’il rencontrait et qu’il a sollicité son aide. On peine toutefois à comprendre le but de sa démarche, puisqu’il avait déjà informé l’organisateur qu’il était dans l’impossibilité de débuter l’emploi temporaire pour des motifs financiers et qu’il avait demandé une avance qu’il n’avait pas reçue à cette date (cf. liste récapitulative de ses communications téléphoniques; appels à 13h49 et 14h11). Or, il ressort du décompte produit par l’intimé dans le cadre de sa réponse que le recourant a bien perçu le 16 décembre 2013 – date correspondant au début de la mesure –, des indemnités journalières d’un montant total de 3'968 francs. On rappellera en outre à toutes fins utiles que l’assuré a admis dans le cadre de son recours que lorsqu’il devait se déplacer pour des entretiens d’embauche, il était « véhiculé » gratuitement par une connaissance. Enfin, il sied de constater que le fait que l’assignation soit datée du 18 décembre 2013 alors que la mesure devait débuter deux jours plus tôt n’est pas décisif, en ce sens que le recourant avait été clairement informé de la durée de la mesure, ainsi que de son horaire – lequel est donné directement par l’organisateur – ce que le recourant ne conteste pas.
b) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère que si les difficultés financières rencontrées par le recourant sont bien réelles, elles ne sauraient justifier sa non participation à la mesure assignée. En définitive, on doit convenir que le recourant a commis une faute assimilable à un refus de se présenter à une mesure du marché du travail, ce qui constitue un manquement passible de sanction sur la base de l’art. 30 aI. 1 let. d LACI. La suspension doit ainsi être confirmée dans son principe.
c) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à 16 jours, soit la durée de suspension minimale prévue dans le cas d’un premier abandon d’un emploi temporaire par l’assuré (cf. Bulletin LACI IC, D72). Dans ces conditions, la faute doit être considérée comme étant de gravité moyenne et l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant succombant (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :