Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 708

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 93/13 - 170/2014

ZQ13.026859

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 novembre 2014


Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Florian Ducommun, avocat, à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. a et b, 10 al. 1, 11 et 29 LACI.

E n f a i t :

A. Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1981, a été engagé en qualité de middle officer par O.________SA à compter du 29 juillet 2011, selon le contrat de travail daté du même jour. Il est devenu risk manager dès le 1er mai 2012.

Il a conclu un nouveau contrat de travail avec la société T.________SA en date du 19 juillet 2012 pour un poste de risk manager, les rapports de travail étant supposés débuter au plus tôt le 1er août 2012.

Il a en conséquence résilié le contrat le liant à O.________SA en date du 20 juillet 2012, avec effet au 31 octobre 2012, mais a été libéré de ses obligations contractuelles dès le 10 août 2012.

A partir du 13 août 2012, l’assuré s’est en conséquence mis à disposition de T.________SA, aux conditions prévues par le contrat du 19 juillet 2012, lequel prévoyait notamment le versement d’un salaire annuel de 200'000 fr., versé en douze mensualités, en sus d’un « starting bonus » correspondant au double du salaire annuel et d’un bonus basé sur la performance.

T.________SA n’a toutefois jamais déployé d’activité effective et, en dépit de fiches de salaires établies pour les mois de septembre et octobre 2012, n’a pas acquitté les montants prévus contractuellement en faveur de l’assuré.

Par correspondance du 18 octobre 2012 de son conseil, Me Alexandre de Weck, l’assuré a mis formellement en demeure T.________SA d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai échéant le 24 octobre 2012, faute de quoi il se verrait contraint d’initier une procédure prud’homale auprès du tribunal compétent.

T.________SA s’est adressée à l’assuré par courrier recommandé du 31 octobre 2012, lui communiquant la résiliation des rapports de travail avec effet au 31 janvier 2013. Elle a rappelé que le contrat de travail du 19 juillet 2012 avait été conclu en prévision du lancement d’une activité de trading, à la condition que la société obtînt le financement adéquat notamment aux fins de disposer de locaux de travail, ce qui n’avait pas été le cas. Elle a par ailleurs envisagé un arrangement financier entre les parties au titre de dédommagement, tout en mettant en exergue l’obligation de l’assuré de diminuer son éventuel dommage en recherchant un autre emploi.

L’assuré a dès lors déposé une requête formelle de conciliation le 15 novembre 2012 auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de [...], sollicitant le paiement de l’entier de la rémunération due selon le contrat de travail du 19 juillet 2012, soit 111'111 fr. au titre de salaire du 13 août 2012 au 28 février 2013, majorée des bonus et « starting bonus », ainsi que d’une participation à l’assurance-maladie.

B. Dans l’intervalle, soit en date du 31 octobre 2012, l’assuré s’est annoncé aux organes de l’assurance-chômage, se déclarant immédiatement disponible à l’emploi à 100%. Il a complété une demande d’indemnités à l’attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 3 novembre 2012, en requérant le versement dès le 31 octobre 2012.

Par décision du 5 décembre 2012, la Caisse a prononcé le report du début du délai-cadre d’indemnisation à la date du 1er février 2013, retenant que le contrat de travail passé avec T.________SA avait été résilié avec effet au 31 janvier 2013.

L’assuré a contesté cette décision par opposition formelle du 8 janvier 2013, arguant du fait que son employeur n’avait jamais respecté les termes du contrat de travail du 19 juillet 2012, à savoir notamment qu’il n’avait perçu aucun salaire depuis son entrée en fonction. Il a mis en exergue la procédure introduite auprès de la juridiction des prud’hommes compétente, à l’instar de six autres collègues de travail dans une situation analogue, et signalé avoir conclu un contrat de travail d’une durée déterminée de trois mois dès le 7 janvier 2013 avec la société B.________SA. Se prévalant d’une application erronée des art. 11 et 54 LACI, ainsi que de la violation de l’art. 8 Cst, il a souligné que ses collègues précités, victimes du même employeur, avaient été indemnisés par la caisse de chômage compétente dans le canton de [...]. Il a en définitive conclu à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 31 octobre 2012, soit pour les mois de novembre et décembre 2012, sous suite de l’annulation de la décision entreprise.

C. Le Tribunal des prud’hommes du canton de [...] a appointé une audience de conciliation le 7 février 2013 entre l’assuré et T.________SA, laquelle s’est soldée par la délivrance d’une autorisation de procéder vu le défaut de la partie défenderesse.

D. L’assuré a mis fin au contrat de travail de durée déterminée le liant à B.________SA par courrier du 15 février 2013 pour le 28 février 2013, du fait de la conclusion le 1er février 2013 d’un nouveau contrat de travail de durée indéterminée en tant que middle officer avec la société Z.________Ltd, sise à [...]. Les rapports de travail devant débuter le 18 mars 2013, l’assuré a quitté la Suisse pour se domicilier en Grande-Bretagne le 15 mars 2013, ce dont il a informé la Caisse par pli du 13 mars 2013.

Compte tenu du gain réalisé auprès de B.________SA dès le 7 janvier 2013, la Caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré à compter du 1er février 2013 par décision du 12 mars 2013.

Elle a par ailleurs prononcé une sanction à son encontre, à concurrence de 31 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité dès le 1er mars 2013, du fait de la démission communiquée à B.________SA, ce aux termes d’une décision formelle du 18 mars 2013.

E. Par décision sur opposition du 20 mai 2013, la Caisse a rejeté l’opposition interjetée le 8 janvier 2013 et confirmé sa décision du 5 décembre 2012. Après avoir rappelé la teneur des art. 8 al. 1 let. a et 10 al. 1 LACI, de même que les directives administratives applicables, elle a retenu que l’assuré ne pouvait être considéré comme sans emploi avant le 1er février 2013 dans la mesure où il n’avait pas résilié les rapports de travail avec T.________SA, ainsi que le lui permettait pourtant l’art. 337a CO en cas d’insolvabilité de l’employeur. Dès lors, vu le terme des rapports de travail fixé au 31 janvier 2013 suite à la résiliation communiquée par la société, il se justifiait de reporter l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1er février 2013. Elle a en outre écarté les griefs soulevés en lien avec l’art. 54 LACI, lequel ne s’appliquait pas en l’espèce, les conditions de l’art. 51 al. 1 LACI n’étant pas réunies. Par ailleurs, elle a nié toute violation du principe d’égalité de traitement consacré par l’art. 8 Cst, déduisant que les collègues de l’assuré devaient vraisemblablement avoir résilié les rapports de travail avec T.________SA selon l’art. 337a CO, ce qui ouvrait le droit à leur indemnisation par le biais de l’art. 29 LACI. Etant rappelé que l’assuré n’avait pas fait usage de cette opportunité, l’art. 29 LACI ne pouvait trouver application dans sa situation spécifique.

F. L’assuré a déféré cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours de son mandataire, Me Florian Ducommun, du 20 juin 2013, reprochant en premier lieu à la Caisse une constatation inexacte des faits pertinents, puisque ses collègues se trouvaient bien dans une situation strictement identique à la sienne. En second lieu, il a fait grief à la Caisse d’avoir mal appliqué l’art. 337a CO, dans la mesure où T.________SA ne pouvait être qualifiée d’insolvable, mais uniquement d’obérée, ce qui excluait l’usage de cette disposition. Se prévalant par ailleurs de l’art. 29 LACI, il a relevé que le recouvrement de sa créance de salaire auprès de ladite société était aléatoire, ce qui justifiait l’application de cette disposition, à l’instar de la position adoptée par les organes de l’assurance-chômage du canton de [...]. Il a en dernier lieu persisté à arguer de l’art. 8 al. 3 Cst prohibant toute inégalité de traitement pour considérer qu’il se trouvait traité à tort différemment de ses collègues de travail. Il a en définitive conclu à l’annulation de la décision sur opposition entreprise, sous suite principalement de reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 31 octobre 2012, subsidiairement de renvoi à la Caisse pour nouvelle décision.

Par pli du 28 juin 2014, l’assuré a notamment adressé à la Cour de céans le tirage d’un dossier de chômage relatif à une de ses collègues, bénéficiaire d’indemnités servies dans le canton de [...], compte tenu d’un état de fait identique au sien.

L’intimée a préavisé le rejet du recours par écriture du 29 août 2013, renvoyant intégralement aux termes de la décision sur opposition entreprise.

En date du 25 septembre 2013, le recourant a sollicité l’audition en qualité de témoin de la collègue susmentionnée, en vue d’éclaircir les circonstances de son particulier.

Le juge instructeur s’est enquis auprès des organes de l’assurance-chômage du canton de [...] de l’application de l’art. 29 LACI et de l’éventuelle subrogation de la caisse compétente aux droits de ses assurés, par correspondance du 27 janvier 2014. Celle-là a répondu le 3 février 2014, concédant ne pas s’être subrogée à l’encontre de T.________SA.

Le 24 février 2014, l’intimée a persisté dans ses précédentes conclusions, tandis que le recourant a communiqué sa détermination le 25 février 2014, retenant derechef une violation de l’égalité de traitement du fait de l’indemnisation des employés concernés dans le canton de [...], indépendanmment de toute subrogation de la caisse de chômage compétente.

En date du 23 juillet 2014, l’assuré a produit une copie de la décision rendue le 16 mai 2014 par le Tribunal des prud’hommes du canton de [...] dans la cause l’opposant à T.________SA. Aux termes de ce jugement, ledit tribunal a considéré que les prétentions du demandeur étaient bien fondées, après avoir constaté que le contrat de travail ne pouvait prendre fin avant le 28 février 2013. Partant, la société a été condamnée au paiement d’un montant de 180'000 fr. brut en faveur de l’assuré et à la prise en charge des frais de procédure.

Une audience d’instruction de la cause a été diligentée par la Cour de céans le 19 août 2014, à l’issue de laquelle l’intimée a bénéficié d’un délai pour examiner l’opportunité de reconsidérer la décision sur opposition querellée.

La Caisse a communiqué son ultime prise de position le 5 septembre 2014, concluant derechef au maintien de sa décision sur opposition et au rejet du recours sans frais, ni dépens. Reprenant chacun des arguments invoqués dans l’acte attaqué, elle a insisté sur la teneur littérale de l’art. 29 al. 1 LACI, lequel prévoit le versement d’indemnités de chômage en cas de doute sur le droit au salaire ou quant à la satisfaction des prétentions du salarié auprès de son « ancien employeur ». Elle a rappelé que la notion d’insolvabilité au sens de l’art. 51 al. 1 LACI n’était pas en question dans ce contexte, alors que la situation économique difficile de T.________SA n’était pas remise en cause. Elle a confirmé son refus d’acquitter des indemnités de chômage pour la période limitée s’étendant du 31 octobre 2012 au 6 janvier 2013, correspondant à la date d’engagement de l’assuré par B.________SA, motif pris que les rapports de travail du recourant n’avait pas pris fin avant le 31 janvier 2013, en l’absence de tout licenciement sans respect du délai de congé, en temps inopportun ou avec effet immédiat, y compris du fait de l’assuré. Or, à son avis, le but de l’art. 29 LACI étant d’indemniser l’assuré dans le cas d’un employeur défaillant, il eût été nécessaire que le bénéficiaire de cette disposition fût effectivement au chômage au sens de l’art. 10 LACI. En l’espèce, le recourant ne se trouvait pas dans cette situation, la fin des rapports de travail n’ayant pu intervenir avant le 28 février 2013, selon les constatations du tribunal de prud’hommes compétent, fondées sur les art. 322 al. 1 et 324 al. 1 CO. Le fait que l’assuré n’avait pas « perdu son emploi » excluait ainsi l’application de l’art. 29 LACI, destiné à compléter l’art. 11 al. 3 LACI. Elle a souligné que vu cette disposition, l’assuré n’aurait pu prétendre des indemnités fondées sur l’art. 29 LACI que pour la période s’étendant du 1er au 28 février 2013, pour laquelle le droit au salaire pouvait être revendiqué alors que l’employeur avait prononcé la fin des rapports de travail au 31 janvier 2013. Partant, le lien étroit entre l’art. 29 LACI et l’art. 11 al. 3 LACI permettait de nier l’indemnisation fondée sur la première disposition, tandis que le recourant ne disposait d’aucune prétention basée sur la seconde disposition pour l’intervalle s’étendant du 31 octobre 2012 au 31 janvier 2013, respectivement 6 janvier 2013 précédant sa prise d’emploi de durée déterminée.

L’assuré s’est déterminé sur ce qui précède par écriture du 19 septembre 2014, soulignant que le maintien des rapports de travail n’était pas un critère déterminant le droit à des indemnités de chômage, tandis que de telles indemnités pouvaient être versées en cas de simples doutes sur le recouvrement d’une créance incontestée. Comme tel était le cas en l’occurrence, la Caisse se devait de faire application de l’art. 29 LACI. L’interprétation littérale de cette disposition par l’intimée n’était d’ailleurs pas soutenable au regard de sa ratio legis, soit de suppléer à un employeur défaillant et de garantir à l’assuré les moyens nécessaires à son entretien dès lors qu’il se retrouve au chômage. Vu le caractère spécial de l’article de loi en cause, il apparaissait à son sens injustifié de distinguer la situation d’un employé licencié au mépris du délai de congé de celle d’un employé licencié dans le délai de congé usuel, mais sans que l’employeur ne procédât au versement du salaire corrélatif. Le recourant a mis au surplus en exergue la doctrine précisément citée par l’intimée, estimant remplir l’intégralité des conditions posées par l’art. 29 LACI. Enfin, il a relevé la position contradictoire des organes de chômage puisque l’office régional compétent l’avait considéré comme apte au placement dès son inscription le 31 octobre 2012, tout en le soumettant aux prescriptions de contrôle. Il a ainsi persisté à conclure à l’admission de son recours.

Par pli du 30 septembre 2014, communiqué pour information à l’intimée, le recourant a adressé à la Cour de céans un tirage de l’ordonnance pénale, prononcée le 27 août 2014, à l’encontre de l’administrateur de T.________SA par le Ministère public du canton de [...]. Aux termes de cette ordonnance, le prévenu a été reconnu coupable d’escroquerie en ayant amené divers plaignants à conclure un contrat de travail avec T.________SA sans avoir jamais eu l’intention de les rémunérer. Il a été condamné à une peine de privative de liberté assortie du sursis, ainsi que d’une amende.

E n d r o i t :

1.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

1.2 Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

La contestation porte sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a de facto trait au versement d’indemnités de chômage pour la période s’étendant du 31 octobre 2012 au 6 janvier 2013. Dès lors, la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

1.3 Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Est litigieux in casu le droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 31 octobre 2012, jusqu’au 6 janvier 2013 limitativement, étant rappelé que l’assuré a été sous contrat de travail avec B.________SA du 7 janvier 2013 au 28 février 2013 et qu’il a quitté la Suisse dès le 15 mars 2013, tandis qu’une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité a été prononcée dès le 1er mars 2013.

Singulièrement, se pose la question de l’applicabilité de l’art. 29 LACI durant la période concernée eu égard au texte et au but de cette disposition, ainsi qu’en fonction éventuellement du terme des rapports de travail entre l’assuré et la société T.________SA.

Il convient dans ce contexte de se prononcer sur la réalisation des notions de « chômage » et de « perte de travail à prendre en considération » telles qu’énoncées par les art. 10 al. 1 et 11 al. 3 LACI, plus particulièrement sur la nature de l’art. 29 LACI en relation avec ces dispositions, à savoir s’il les complète, ainsi que le soutient l’intimée, ou constitue une exception à celles-ci.

Les textes légaux à étudier dans le cas particulier sont ainsi essentiellement les art. 11 al. 3 et 29 LACI, à l’exclusion manifeste des art. 51 et suivants LACI, écartés à bon droit par l’intimée, dans la mesure où l’insolvabilité de l’employeur de l’assuré, au sens entendu par ces dispositions n’a pas été prouvée, tandis que les conditions spécifiques imposées par l’art. 51 al. 1 LACI n’étaient à l’évidence pas remplies in casu.

3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. a, b et g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération et s'il satisfait aux exigences de contrôle.

3.2 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).

3.3 Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI).

En conséquence, l’art. 11 al. 3 LACI pose le principe selon lequel l’assurance-chômage ne verse pas d’indemnités lorsqu’un chômeur peut faire valoir des droits envers son ancien employeur pour la période correspondant à la perte de travail alléguée. Dans ce cas, la perte de travail n’est pas accompagnée d’une perte de gain effective puisque l’assuré a encore des prétentions contractuelles à faire valoir envers son ancien employeur (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, n. 25 ad art. 11 LACI, p. 110).

3.4 Cela étant, à teneur de l’art. 29 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (al. 1). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse (al. 2, première phrase).

L'art. 29 LACI prévoit ainsi deux dérogations à la règle de l’art. 11 al. 3 LACI, dans les situations alternatives suivantes :

premièrement dans l'hypothèse où il existe des doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur ;

deuxièmement dans celle où le recouvrement de la créance issue de ce droit – au demeurant incontesté – est aléatoire.

La doctrine et la jurisprudence se sont exprimées sur la nature et le but de l’art. 29 LACI, ainsi que sur sa relation avec le principe posé à l’art. 11 al. 3 LACI.

4.1 L'art. 29 LACI permet un versement rapide de l’indemnité de chômage en cas de doutes quant au bien-fondé de la créance du travailleur ou en cas de créance incontestée mais dont le recouvrement est aléatoire (FF 1980 III 591). Le but de l’art. 29 LACI est de suppléer l’employeur défaillant, en permettant à l’assuré de disposer dans un bref délai des moyens nécessaires à son entretien dès lors qu’il se retrouve au chômage, ce qui lui confère donc un caractère social (TFA [Tribunal fédéral des assurances] 15/06 du 20 février 2007 consid. 3.2.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 2 ad art. 29 LACI, p.290).

Lorsqu’il s’avère d’emblée que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu’elles ne sont pas contestées par l’employeur, la caisse de chômage doit appliquer l’art. 11 al. 3 LACI et refuser de reconnaître le droit à l’indemnité (ATF 117 v 248 ; DTA 2001 p. 80 consid. 2). Mais même dans ce cas, l’assuré se verra reconnaître le droit à l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI si le recouvrement de sa créance est aléatoire (Boris Rubin, op. cit, n. 3 ad art. 29 LACI, p. 291).

4.2 L’art. 29 LACI est une règle d’indemnisation spéciale qui, en plus de compenser une perte de gain, épargne à l’assuré l’avance de frais de procès et couvre le risque d’insolvabilité de l’employeur. L’assuré reste toutefois libre de faire valoir sa créance envers l’employeur sans revendiquer l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI (Boris Rubin, op. cit., n. 5 ad art. 29 LACI, p. 291 ; cf. également sur le caractère spécial de la réglementation instaurée par l’art. 29 LACI : Barbara Kupfer Bucher, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 152 et suivantes).

L’art. 29 LACI s’applique lorsque l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage, à l’exception de celle relative à la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI). Pour bénéficier de l’art. 29 LACI, l’assuré doit donc être au chômage et apte au placement. Il suffit qu’il soit au chômage de fait ; il n’est pas nécessaire que le rapport de travail ait juridiquement pris fin (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 29 LACI, p. 291).

4.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré en application de l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre d'indemnisation, s'il est fait droit, ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions salariales ou indemnitaires élevées contre l'ancien employeur. En effet, l'assuré qui perçoit des indemnités selon l'art. 29 LACI doit accomplir ses obligations de contrôle et être apte au placement. Dans cette hypothèse, la caisse devra simplement convertir les droits à des prétentions de salaire en jours de travail et les considérer comme des périodes de cotisation (TFA C 147/00 du 8 octobre 2002 ; ATF 126 V 368 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 29 LACI, p. 292). Lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l'art. 11 al. 3 LACI) est considérée comme remplie au sens d'une présomption légale irréfragable ; dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, dont l'existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale (ATF 127 V 477 consid. 2b).

Les directives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) à l’attention de l’administration, fournissent également des précisions quant à l’application et aux caractéristiques de l’art. 29 LACI.

5.1 Une perte de travail ne donne pas droit à l’IC lorsque le droit au salaire ou à une indemnité paraît avéré et réalisable. S'il y a lieu de douter de l'existence de ce droit ou de sa satisfaction, l'art. 29 al. 1 LACI devient alors applicable. La caisse ne peut esquiver son obligation de payer en arguant qu'il incombe d'abord à l'assuré de faire reconnaître ses droits à l'encontre de son ancien employeur (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B108).

5.2 Le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre C 199).

L'art. 29 LACI déroge à l'art. 11 al. 3 LACI qui prévoit que la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée du contrat de travail n'est pas prise en considération et n'ouvre donc pas droit à l’indemnité de chômage. L'art. 11 al. 3 LACI ne s’applique que lorsque le droit au salaire ou à une indemnité est avéré et qu’il n’y a aucun doute quant à la satisfaction totale de ces prétentions (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre C200).

Au contraire de l'indemnité pour insolvabilité qui couvre le salaire dû pour le travail fourni, l'application de l'art. 29 LACI présuppose toujours une perte de travail accompagnée d'une perte de gain (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre C202).

Dans le but de compléter les explications claires contenues dans la doctrine et la jurisprudence énoncées ci-avant, au demeurant corroborées par les directives administratives, il sied d’examiner plus avant le texte et les objectifs assignés à l’art. 29 LACI.

La loi s'interprète en effet en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 131 III 623 consid. 2.4.4 et 314 consid. 2.2). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 II 361 consid. 4.2 ; 130 II 65 consid. 4.2). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 133 III 257 consid. 2.4).

6.1 Il convient premièrement de se pencher sur la terminologie de l’art. 29 al. 1 LACI, singulièrement sur la mention « ancien employeur » dont l’intimée fait grand cas pour considérer que cette disposition imposerait la fin juridique des rapports de travail, soit in casu la résiliation du contrat corrélatif sur la base de l’art. 337a CO (Code des obligations du 30 mars 1991 ; RS 220). Or, l’on ne voit pas qu’une telle déduction puisse être opérée de cette mention contenue dans le texte légal, tant au vu de de l’unanimité de la doctrine citée supra (cf. considérant 4.2) que selon les directives édictées par le SECO (cf. considérant 5.2), lesquelles ont clairement souligné qu’il suffisait que l’assuré soit de facto au chômage sans nécessairement que les rapports de travail aient juridiquement pris fin.

Cette conclusion s’impose au demeurant à l’examen des versions allemande et italienne de l’art. 29 al. 1 LACI, lesquelles utilisent respectivement les termes « bisherige Arbeitgeber » et « ultimo datore di lavoro », soit « employeur précédent » ou « dernier employeur » et qui s’avèrent donc nettement plus équivoques que la terminologie française. Les termes allemand et italien rejoignent dès lors les explications doctrinales, en ce sens qu’ils n’excluent aucunement la poursuite juridique d’un rapport de travail.

6.2 Une interprétation téléologique et historique de l’art. 29 al. 1 LACI, opérée en second lieu, va également dans le sens du recourant. Le Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, daté du 2 juillet 1980, indique en effet ce qui suit en lien avec l’ancien art. 28 LACI (FF 1980 III 591) :

« Normalement, l’assurance-chômage ne verse pas l’indemnité lorsque l’assuré peut faire valoir, pour la période en question, des droits envers son ancien employeur. De façon analogue à la disposition de l’ancien droit, cet article du projet de loi permet des dérogations à cette règle dans deux cas différents. Premièrement, l’assurance peut fournir des prestations lorsque des doutes existent sur le bien-fondé de la créance. Deuxièmement, des indemnités journalières pourront également être versées lorsque le droit est certes incontesté, mais que son recouvrement est aléatoire. Dans ce contexte, il s’agit généralement du respect des délais de licenciement, mais, dans tous les cas, du droit pour des périodes durant lesquelles l’assuré n’a plus travaillé et était donc disponible pour être placé. […] »

Il apparaît ainsi que le législateur a souhaité protéger, par le biais de la réglementation spécifique de l’art. 29 LACI, les employés en situation financière délicate du fait du non-paiement de leur salaire par l’employeur, ce sans imposer au titre de réquisit préalable la résiliation des rapports de travail. L’on peut certes concéder que les situations les plus fréquemment envisagées sont celles où l’employé a vu ses rapports de travail résiliés de manière abusive ou en temps inopportun. Cela étant, imposer la résiliation des rapports de travail pour appliquer l’art. 29 LACI, ainsi que le relève à juste titre le recourant, reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les assurés licenciés au mépris du délai de congé et ceux dont le salaire ne serait pas acquitté dans un délai de congé pourtant respecté. A l’évidence, une inégalité de cette nature ne pouvait être cautionnée par le législateur, singulièrement au vu du caractère social que revêt l’art. 29 LACI.

En outre, il ne fait pas de doute qu’une restriction à l’application de l’art. 29 LACI, dans le sens invoqué par l’intimée, aurait dû être expressément mentionnée à cette fin, tant il est vrai que ladite restriction ne peut être logiquement déduite ni du texte de la disposition en cause, ni de sa ratio legis.

Il convient donc de considérer qu’une telle restriction contreviendrait au texte légal littéral en sus de vider de sens l’objectif assigné par le législateur à la réglementation de l’art. 29 LACI.

6.3 Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intimée, l’art. 29 LACI a incontestablement été conçu en dérogation – et non pas en complément – à l’art. 11 al. 3 LACI, ainsi qu’il ressort en toutes lettres du Message du Conseil fédéral précité.

Dès lors, il est exclu en l’occurrence de faire application pour partie de la période litigieuse de l’art. 11 al. 3 LACI, soit jusqu’au 31 janvier 2013, et pour le reste de l’art. 29 al. 1 LACI, soit du 1er au 28 février 2013.

C’est pourtant ce que semble soutenir l’intimée dans son écriture du 5 septembre 2014, dont le raisonnement ne saurait être suivi, en l’absence de tout motif objectif de distinguer les périodes ci-dessus quant aux perspectives de recouvrement des salaires dus à l’assuré (cf. page 5, quatrième paragraphe de ladite écriture).

Les explications de l’intimée eu égard à cette distinction sont au surplus en parfaite contradiction avec ses principaux développements sur la question de la résiliation des rapports de travail en tant que condition d’application de l’art. 29 LACI, puisque le contrat conclu entre l’assuré et T.________SA n’a juridiquement pris fin que le 28 février 2013 selon les conclusions du jugement du Tribunal des prud’hommes du canton de [...].

6.4 En définitive, il s’agit de retenir que le recourant subissait une « perte de travail et de gain » dès son inscription à l’assurance-chômage le 31 octobre 2012, dans la mesure où il existait des doutes sérieux que ses prétentions salariales à l’égard de T.________SA fussent effectivement satisfaites en dépit de leur bien-fondé incontestable (cf. présomption irréfragable évoquée dans la jurisprudence citée sous considérant 4.3 supra). L’aptitude au placement de l’assuré n’était enfin pas mise en doute, à l’instar de l’appréciation opérée par l’office régional de placement compétent, que l’intimée ne remet d’ailleurs pas en question.

Force est donc de constater que le recourant remplit en tous points les conditions permettant l’application du régime spécial et social, mis en œuvre par l’art. 29 LACI, dès son inscription au chômage le 31 octobre 2012. Son droit à l’indemnité doit donc être reconnu dès cette date pour la durée de la période litigieuse, soit jusqu’au 31 janvier 2013, respectivement 6 janvier 2013.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus.

7.1 Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

7.2 Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés d’après l’importance et la complexité du litige, soit in casu à 3’500 francs (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition, rendue le 20 mai 2013 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée.

III. Le droit à l’indemnité de chômage est reconnu en faveur du recourant à compter du 31 octobre 2012, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour calcul et versement des indemnités dues.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

V. La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Me Florian Ducommun, à Lausanne (pour Y.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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