Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.10.2014 Arrêt / 2014 / 659

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 59/12 ap. TF - 42/2014

ZC12.045950

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 octobre 2014


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mme Röthenbacher et M. Neu Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

V.________ SA, à […], recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne,

Caisse K.________, à […], intimée,

et A.P., à [...], et A., à [...], appelés en cause.


Art. 5 al. 2 LAVS ; 9 al. 1 et 2 RAVS

E n f a i t :

A. La société V.________ SA (ci-après : V.________ SA) est affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse K.________ (ci-après : la Caisse) depuis le 17 novembre 2000.

Le 4 décembre 2000, V.________ SA a signé son bulletin d’adhésion par lequel elle a déclaré se soumettre aux statuts, règlements, lois et directives régissant l’AVS, l’AI et l’APG.

En janvier 2010, la Caisse a procédé au contrôle d’employeur de la société au sens des art. 68 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants) et 163 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants). Le réviseur de la Caisse s’est rendu dans l’entreprise V.________ SA aux fins de vérifier le respect des dispositions d’employeur pour la période 2005 à 2008.

Par courrier du 7 septembre 2010, la Caisse a imparti à V.________ SA un dernier délai échéant au 20 septembre 2010 pour prendre contact avec son réviseur afin de mettre un terme à la vérification, soulignant que ce dernier avait fait parvenir à la société, à plusieurs reprises, des demandes de renseignements complémentaires restées sans réponse et plusieurs dates de rendez-vous additionnels avaient été reportées, voire annulées. La Caisse a également rappelé à V.________ SA que, selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, « les employeurs affiliés aux caisses de compensation font l’objet d’un contrôle périodique visant à établir s’ils se conforment aux dispositions légales » et « celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute manière, sera puni d’une amende, assortie du dépôt d’une plainte pénale ».

Le 16 septembre 2010, O., mandataire de la société V. SA, a fait savoir à la Caisse que ses clients étaient très étonnés du courrier du 7 septembre 2010, dans la mesure où un contrôle AVS avait déjà eu lieu dans les locaux de la société et une facture avait été établie, de surcroît réglée. La fiduciaire précisait par ailleurs que les rendez-vous avaient dû être annulés en raison de l’absence de ses clients.

Le 21 septembre 2010, la Caisse a rappelé que son réviseur se devait de faire un complément de contrôle périodique de l’entreprise pour les années 2005 à 2008 comme indiqué dans la correspondance du 7 septembre 2010 ainsi que dans les divers courriels envoyés. Le complément de contrôle portait principalement sur les frais de représentation, les indemnités forfaitaires et les frais de véhicules. La Caisse demandait également que soit mis à sa disposition le règlement fiscal en matière de remboursement de frais professionnels du personnel approuvé par l’administration cantonale des impôts. Elle lui impartissait un ultime délai pour fixer un rendez-vous avec son réviseur et rappelait que sans réponse de la part de l’affiliée, elle facturerait d’office les reprises concernant les différents postes énumérés ci-dessus en fonction des quelques éléments en sa possession. Elle soulignait finalement que les factures dont la fiduciaire avait fait mention concernaient uniquement les différences constatées pour l’année 2004.

Par la suite, des rendez-vous ont été fixés entre O.________ et le réviseur. Par courrier du 4 novembre 2010, la Caisse a fait savoir qu’elle renonçait à l’ultime entrevue prévue le 10 novembre 2010 dans la mesure où lors de l’entretien du 6 octobre 2010, aucun élément susceptible de modifier les positions prises par son réviseur n’avait été fourni, à l’exception du règlement concernant les frais et indemnités forfaitaires agréés par l’administration cantonale des impôts. Elle constatait, de plus, que le directeur commercial de la société, A.P.________, ne souhaitait pas rechercher des justificatifs probants supplémentaires, de sorte que le rendez-vous lui paraissait superflu. La Caisse concluait que son réviseur s’en tiendrait aux constatations faites lors de son contrôle d’employeur initial et en fonction des seuls éléments en sa possession.

Le réviseur a établi son rapport de contrôle le 10 décembre 2010, sur la base des renseignements donnés par B.P., A.P. et W., représentant O.. Une liste des différences constatées lors du contrôle de l’entreprise était dressée, aux termes de laquelle le réviseur préconisait une série de reprises et conversions en salaire déterminant d’indemnités forfaitaires pour frais de véhicule et de déplacement. Particulièrement, il mentionnait, s’agissant du directeur commercial A.P., une reprise par 16'800 fr. sur la somme des indemnités forfaitaires pour frais de véhicule totalisant 30'000 fr. pour les années 2005 et 2006, et une reprise par 11'800 fr. sur un total de 25'000 fr. pour l’année 2007, avec la précision que ce dernier ne souhaitait pas rechercher puis produire les justificatifs probants demandés. Il était également question d’une reprise de 79'800 fr. en 2005 et 2006, et de 66'500 fr. en 2007, figurant sous le poste intitulé « divers » selon l’historique individuel d’A.P.. S’agissant de A., collaborateur d’exploitation, il était préconisé une reprise – et conversion en salaire déterminant – par 17'314 fr. nets sur les indemnités pour frais de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 19'332 fr. et 18'952 fr. en 2005, par 15'771 fr. nets pour frais de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 19'000 fr. et 18'278 fr. 50 en 2006, par 12'831 fr. nets pour frais de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 18'550 fr. et 15'173 fr. en 2007, et par 4’544 fr. nets pour frais de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 16'400 fr. et 7’089 fr. en 2008. S’agissant de B., collaborateur d’exploitation également, le réviseur préconisait une reprise – et conversion en salaire déterminant – par 2'574 fr. nets en 2006 sur les indemnités pour frais de déplacement et de véhicule totalisant respectivement 8'000 fr. et 625 fr., et par 531 fr. nets en 2007 sur les indemnités pour frais de déplacement totalisant 2'100 francs. Il résultait du rapport de contrôle des reprises et conversions en salaire déterminant d’un montant de 138'470 fr. en 2005, 129'649 fr. en 2006, 113'073 fr. en 2007 et 12'611 fr. en 2008.

Le 21 décembre 2010, la Caisse a rendu une décision d’assujettissement pour les années 2005 à 2008 de 57'163 fr. 70 ainsi qu’une décision portant sur les intérêts moratoires sur cotisations arriérées pour la même période de 11'319 fr. 50 ; une facture d’un montant de 68'483 fr. 20 a été envoyée à l’entreprise V.________ SA. En outre, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a rendu une décision d’assujettissement pour les années 2005 à 2008 de 3'780 fr. 95 relative aux indemnités journalières de l’assurance M.________.

Le 18 janvier 2011, V.________ SA, par O., a formé opposition contre les décisions d’assujettissement AVS pour les années 2005 à 2008, contestant une partie des reprises du contrôle d’employeur, spécifiquement les frais de déplacement des salariés de l’entreprise, et la facture de 68'483 fr. 20 qui en découlait. Elle faisait valoir que tous les frais de déplacement des ouvriers de la société étaient prouvés par des pièces justificatives et que le réviseur n’avait jamais demandé à pouvoir contrôler ces pièces. Quant aux frais de déplacement d’A.P., ils étaient conformes aux accords passés avec l’administration cantonale des contributions.

Par décision sur opposition du 27 avril 2011, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision d’assujettissement AVS du 21 décembre 2010, par 57'163 fr. 70, seule litigieuse au vu des griefs soulevés par l’opposante. Elle exposait notamment ce qui suit :

« Nos investigations nous ont permis de décider ce qui suit :

a. Les directives sur le salaire déterminant (DSD), édictées par l’OFAS, stipulent : « Les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale n’ont pas force obligatoire pour la caisse de compensation », chiffre 3005 et « Là où les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, il y a lieu de les reprendre », chiffre 3009.

b. Les frais forfaitaires de déplacement et de représentation de Monsieur A.P.________ concernant les années 2005 à 2007 ont été acceptés à raison de CHF 6'000.- pour les années 2005 et 2006 et CHF 5'000.- pour l’année 2007, conformément au règlement de frais admis par l’administration cantonale des impôts.

Les indemnités de véhicules allouées à M. A.P.________ à raison de CHF 30'000.- pour 2005 et 2006 et CHF 25'000.- pour 2007 paraissent exagérées et ne peuvent être admises en l’absence de justificatifs. Suite aux refus systématiques de produire des documents y afférents, notre réviseur a admis un montant annuel de CHF 13'200.- ; les différences font l’objet des reprises notifiées.

c. Les importants montants alloués à titre de frais de déplacement et d’indemnités de véhicule n’ont pas été admis dans leur intégralité pour Messieurs A.________ et B.________, salariés. En l’absence de justificatifs et du refus de renseigner, notre réviseur a admis un taux de 20% à titre de déduction du salaire brut, ce dernier comprenant le salaire ainsi que les frais. »

La société V.________ SA a recouru le 23 mai 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition. Elle faisait valoir que la Caisse n’aurait pas dû exiger la preuve littérale, sous la forme de justificatifs, des frais de déplacement, mais aurait dû se contenter de la preuve testimoniale ou mettre en œuvre une expertise comptable. Elle soutenait notamment que les montants forfaitaires et des reprises étaient arbitraires.

Après interpellation et à titre de motivation complémentaire de son recours, V.________ SA s’est référée à l’opposition que sa fiduciaire avait formée le 18 janvier 2011 et selon laquelle tous les frais de déplacements des ouvriers avaient été prouvés par des pièces justificatives. A titre de mesure d’instruction, elle souhaitait qu’O.________ produise l’ensemble des pièces justificatives qui se rapportaient à la reprise des cotisations retenues par la décision dont est recours, soit celles relatives aux frais de déplacement, de représentation et d’indemnités de véhicule d’A.P.________ concernant les années 2005 à 2007 ainsi que de A.________ et B.. Elle demandait également l’audition du président de son conseil d’administration ainsi que de W. afin de comprendre les chiffres annoncés et d’obtenir une solution sauvegardant les intérêts légitimes de l’intimée.

Le 20 juillet 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que les frais forfaitaires de déplacement ainsi que les montants des indemnités véhicules pour les années 2005 à 2007 concernant A.P.________ paraissaient exagérés et ne pouvaient être admis en totalité en l’absence de justificatifs et en présence d’un refus systématique de renseigner et de produire les documents afférents. Elle a relevé que les montants alloués à titre d’indemnités de véhicules pour A.________ et B.________ n’avaient pas été admis dans leur intégralité, toujours en l’absence de justificatifs et en présence d’un refus systématique de renseigner et de produire les documents afférents ; elle se ralliait à l’avis de son réviseur, lequel avait admis un taux de 20% à titre de déduction du salaire brut.

Par arrêt du 16 avril 2012 (AVS 16/11 – 18/2012), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par V.________ SA le 23 mai 2011 et confirmé la décision sur opposition rendue par la Caisse le 27 avril 2011. En substance, la Cour a considéré que la Caisse était en droit de se prononcer en l’état du dossier vu le manque de collaboration de la recourante.

V.________ SA a déféré l’affaire au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

Par arrêt du 24 octobre 2012 (TF 9C_461/2012), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé le jugement cantonal du 16 avril 2012 et renvoyé la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Il exposait en substance ce qui suit :

« […] il ne ressort pas du dossier que la caisse aurait notifié ses décisions des 21 décembre 2010 et 27 avril 2011 au titre de cotisations paritaires à A.P., directeur commercial, ainsi qu’à A. et B.________, salariés. Ces derniers n’ont pas non plus été invités par la juridiction cantonale à se déterminer sur le recours formé par la société recourante.

Compte tenu de l’importance du montant réclamé, la caisse ne pouvait renoncer à communiquer ses décisions à A.P., A. et B.________. De leur côté, les premiers juges, en rejetant le recours et en exposant les prénommés à devoir rembourser la part de leurs cotisations à la recourante, sans les avoir au préalable invités à se déterminer, n’ont pas respecter les principes jurisprudentiels exposés ci-dessus.

3.3 Sans discuter le fond du litige, il se justifie dès lors d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu’elle donne l’occasion à A.P., A. et B.________ de se déterminer et rende un nouveau jugement. »

B. La cause a été reprise par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le 14 novembre 2012, la juge instructeur a invité la Caisse à lui indiquer si les décisions des 21 décembre 2010 et 27 avril 2011 avaient été notifiées à A.P., A. et B., à produire toutes pièces utiles et à déposer d’éventuelles déterminations. La juge instructeur a également interpellé le mandataire de V. SA afin qu’il lui transmette les adresses des trois personnes précitées et dépose ses déterminations.

Le 3 décembre 2012, la Caisse a informé la Cour de céans qu’aucune décision n’avait été notifiée à A.P., A. et B.________, et qu’en conséquence, aucune pièce ne sera produite et aucune autre détermination ne sera prise. Pour le surplus, elle maintenait les conclusions prises le 20 juillet 2011.

Le 4 décembre 2012, la recourante a remis céans les adresses d’A.P.________ et A., précisant que B. résidait actuellement au Kosovo et que son adresse exacte était inconnue.

La recourante s’est déterminée le 8 janvier 2013. Elle fait grief à l’intimée d’avoir refusé à tort de rencontrer les administrateurs de la société ainsi que le représentant d’O.________, la privant de ce fait de son droit à prouver la quotité des frais allégués, et invoque une violation de l’art. 9 al. 1 RAVS, de la maxime inquisitoire et de l’interdiction de l’arbitraire. Elle fait par ailleurs valoir un défaut de motivation de la décision litigieuse, alléguant ne pas comprendre la mesure de la reprise et de la conversion effectuée par l’intimée. Finalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée afin qu’elle corrige la décision d’assujettissement du 21 décembre 2010 en admettant, dans leur intégralité, les indemnités forfaitaires pour frais de véhicules et de déplacement alloués aux salariés.

Interpellé par la juge instructeur, A.P.________ s’est exprimé par écrit le 12 février 2013, en ces termes :

« J’ai travaill[é] dans la société V.________ SA depuis sa fondation, étant donné que la société V.________ SA n’av[ait] aucune clientèle nous avons contracté un forfait par mois pour l’utilisation de mon propre véhicule pour la recherche de la clientèle à un montant de Fr. 2'500.00 par mois.

Ce montant était justifié, car il comprenait :

le kilométrage illimité ;

l’entretien du véhicule ;

l’usure des pneus ;

l’assurance et autres taxes ;

les repas de midi journaliers ;

les déplacements à l’étranger.

A titre d’exemple, je pouvais parcourir jusqu’à 250 km par jour pour rencontrer des clients.

De plus, il n’était pas rare que je me rende en Italie, notamment à la société [...], et la société [...] à Milan, soit à une distance d’environ 370 km de mon domicile.

Par conséquent, je me joins au recours formé par V.________ SA contre les décisions de la Caisse de compensation des entrepreneurs, car les indemnités que j’ai indiquées étaient entièrement justifiées. »

Par écrit du 18 février 2013, A.________ s’est exprimé comme suit :

« A la suite de votre courrier du 21.01.2013 je vous confirme d’avoir travaillé pour V.________ SA. Pendant toute ma période de travail j’ai toujours utilisé mon véhicule privé. Car tous les jours je me suis déplacé (pour montages, dépannages et réparations) avec ma voiture privée, et V.________ SA m’a remboursé les frais de kilomètres et de déplacements. »

Dans ses déterminations du 8 mars 2013, la Caisse relève que les déclarations d’A.P.________ et A.________ n’apportent aucun élément nouveau concernant les frais de déplacement et d’indemnités de véhicule, ces personnes n’ayant produit aucun justificatif probant permettant de leur donner raison. Elle confirme les conclusions prises le 20 juillet 2011.

Par écrit du 15 avril 2013, la recourante se réfère au règlement concernant les frais et indemnités forfaitaires agréés par l’administration cantonale des impôts et aux déclarations d’A.P.________ pour critiquer le montant forfaitaire annuel de 13'200 fr. retenu par l’intimée. Elle relève que les déclarations de A.________ confirment le fait qu’il utilisait un véhicule privé pendant toute sa période de travail. La recourante produit céans un courrier du 10 novembre 2003 de l’administration cantonale des impôts et ses annexes, ainsi que les décomptes d’heures effectuées par A.________ et B.________ entre janvier 2005 et juin 2009, indiquant notamment les frais de déplacement et le nombre de kilomètres effectués avec leur véhicule privé. La recourante conclut qu’en l’absence d’éléments explicatifs, la décision du 21 décembre 2010 est arbitraire et ne peut être justifiée par « le seul et prétendu manque de collaboration » de la société.

L’intimée s’est déterminée le 8 mai 2013, soulignant l’absence de pièces justificatives en lien avec les documents remis céans.

E n d r o i t :

La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la juridiction de céans.

Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des cotisations paritaires doivent en principe être notifiées non seulement à l’employeur, mais également aux salariés concernés. Des exceptions doivent toutefois être admises à ce principe, quoique de façon restrictive. Au nombre de ces exceptions, le Tribunal fédéral des assurances a envisagé le cas où le nombre des salariés est élevé, celui dans lequel le domicile des salariés se trouve à l’étranger ou n’est pas connu, ainsi que celui où il s’agit de montants de cotisations de minime importance. Le Tribunal fédéral a en outre établi que, lorsque l’administration a omis de notifier la décision aux travailleurs intéressés, le juge de première instance doit, lors de la procédure de recours, inviter ces derniers à intervenir, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessus (ATF 113 V 1 consid. 2 et les références).

En l’occurrence, A.P.________ et A.________ ont été invités à se déterminer dans la présente procédure, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ce qui remédie à la violation de leur droit d’être entendu en procédure administrative.

Dans la mesure où B.________ a quitté la Suisse pour le Kosovo, la recourante ignorant par ailleurs l’adresse de ce dernier, il se justifie de renoncer à l’interpeller dans le cadre de la présente procédure.

Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était en droit de procéder à la reprise en tant que salaire déterminant de frais de déplacement, de représentation et de véhicules des salariés de l’entreprise recourante pour les années 2005 à 2008.

a) Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c ; 126 V 221 consid. 4a ; 124 V 100 consid. 2, et la jurisprudence citée). On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à l’obligation de payer les cotisations paritaires tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 et les références).

b) D’après l’art. 9 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux ; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant. Plus précisément, les frais généraux représentent les dépenses qui, dans la période de calcul, sont directement nécessaires à l’acquisition du gain de l’activité lucrative (art. 27 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). Ceux-ci n’incluent pas les dépenses qui servent à l’acquisition ou au développement de la source du revenu : entreprise, commerce ou exploitation (art. 34 let. d LIFD), ni les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (art. 9 al. 2 RAVS).

Pour admettre le caractère de frais généraux de dépenses données, il faut, en plus du lien de causalité avec l’activité professionnelle, d’une part qu’il s’agisse de dépenses strictement nécessaires en vue de l’acquisition du salaire et, d’autre part, qu’elles ne représentent pas une utilisation du salaire pour couvrir le coût de la vie en général (VSI 2001 p. 214 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] : commentaire thématique, Genève 2011, p. 125 ss). A moins que la situation ne soit d’emblée claire pour qualifier les dépenses de frais non soumis à cotisations, il y a lieu d’examiner au cas par cas si la condition de la nécessité pour acquérir le salaire est réalisée. Cette condition doit être dûment établie en raison de la formulation plutôt restrictive de l’art. 9 al. 1 RAVS. Au sens de la jurisprudence et de la pratique administrative présentent notamment le caractère de frais généraux, les frais de voyage de service (frais de transport, de nourriture et de logement) sous réserve de l’art. 9 al. 2 RAVS, les frais de représentation et les dépenses pour la clientèle, les frais de matériels et de vêtements de travail, les frais d’utilisation de locaux affectés à l’exercice de l’activité lucrative, les frais de déménagement pour raisons professionnelles.

Les frais généraux sont en principe déduits à concurrence de leur montant effectif. Selon la jurisprudence, l’employeur ou le salarié doit prouver ou du moins rendre vraisemblable que ces frais ont effectivement été encourus. En vertu de la maxime inquisitoire, l’administration ne peut toutefois pas se contenter de constater que la personne n’a pas réussi à prouver les faits qu’elle invoque ou du moins à les rendre suffisamment vraisemblables. Il lui incombe également de se procurer les documents nécessaires pour autant que cela n’implique pas des démarches administrative disproportionnées (arrêt TF H 81/89 du 19 octobre 1989 consid. 4, in RCC 1990 p. 41). S’il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par les caisses de compensation en tenant compte d’indications crédibles (arrêt H 1/93 du 2 décembre 1993 consid. 3b, in RCC 1994 p. 170).

Les déductions de frais admises par les autorités fiscales ne lient en principe pas les caisses de compensation (arrêt TF H 135/05 du 5 avril 2007). Selon la pratique administrative, les caisses de compensation admettent toutefois les règlements de remboursement des frais au moyen d’indemnités forfaitaires approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils sont conformes au droit de l’AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés. Le forfait doit néanmoins correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c’est-à-dire qu’il doit refléter les circonstances effectives du cas (TF 9C_841/2012 du 10 mai 2013).

En l’absence d’une déclaration de frais pour les impôts ou lorsque l’employeur ne décompte pas les frais sur la base de justificatifs, ni au moyen d’indemnités forfaitaires, à l’intention des autorités fiscales, mais qu’il est établi que ces frais ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent leur preuve stricte, ceux-ci doivent être estimés par la caisse de compensation (RCC 1990 p. 41). A cet égard, le ch. 3013 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] valables dès le 1er janvier 2008 (ci-après : DSD), prévoit :

« Lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant des frais effectifs et en l'absence d'un règlement de remboursement des frais approuvés par l'autorité fiscale compétente, le montant forfaitaire indiqué dans le certificat de salaire à l'intention des autorités fiscales […] sera admis à titre d'indemnité pour frais encourus, à moins qu'il soit manifestement exagéré. Il peut notamment permettre d'analyser les frais de voiture, de représentation, les frais divers ou encore d'autres frais. »

Le forfait doit correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent refléter les circonstances effectives du cas. Ce point est tranché en se fondant sur les circonstances de la situation concrète. Le montant forfaitaire peut notamment être établi lors d'un contrôle d'employeur (ch. 3014 DSD).

Là où les paiements de l’employeur désignés comme indemnités pour les frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, il y a lieu de les réexaminer (ch. 3015 DSD).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; arrêt TF I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références citées in : REAS 2004 p. 242 ; voir aussi Alfred Bühler, Die Prozessarmut in : Frais de justice, frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, Berne 2001, pp. 186 ss).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

En l’espèce, la caisse intimée a, dans le cadre d’une reprise fondée sur un contrôle d’employeur effectué par son service de révision, qualifié de salaires déterminants des sommes versées par la société recourante à ses salariés, alors que ladite société a fait valoir qu’il s’agissait de frais forfaitaires de déplacement, de représentation et d’indemnités de véhicule, de surcroît prouvés par des pièces justificatives.

Dans le cadre de la procédure ouverte en 2011 devant l’autorité de céans, il a été constaté un manque de collaboration de la recourante à l’instruction de la cause, cette dernière n’ayant pas produit, en dépit des requêtes de l’intimée, les justificatifs relatifs aux frais de déplacements, représentations et véhicules, son directeur commercial ayant de surcroît déclaré qu’il n’entendait pas rechercher puis produire les justificatifs probants demandés. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, A.P.________ et A.________ ont été interpellés et des pièces ont été produites, notamment les décomptes d’heures effectuées par A.________ et B.________ entre janvier 2005 et juin 2009.

a) D’après le rapport de contrôle du 10 décembre 2010, les montants alloués à titre de frais de déplacement et d’indemnités de véhicule n’ont pas été admis dans leur intégralité pour les salariés A.________ et B.________. S’il a certes reconnu que de tels frais ont été encourus, le réviseur a procédé à une estimation, en l’absence de justificatifs et eu égard au refus de renseigner de la société recourante, retenant ainsi un taux de 20% à titre de déduction du salaire brut, ce dernier comprenant le salaire ainsi que les frais.

aa) Le réviseur a admis, s’agissant de A.________, des frais de déplacement et de véhicule à hauteur de 20'970 fr. en 2005 (19'332 fr. + 18'952 fr. – 17'314 fr.), de 21'504 fr. 50 en 2006 (19'000 fr. + 18'278 fr. 50 – 15'771 fr.), de 20'892 fr. en 2007 (18'550 fr. + 15'173 fr. – 12'831 fr.) et de 18'945 fr. en 2008 (16'400 fr. + 7'089 fr. – 4'544 fr.).

En examinant les décomptes d’heures de A., on constate que les indemnités pour frais de véhicule et de déplacement correspondent peu ou prou aux montants retenus par le réviseur dans son rapport de contrôle. Cela étant, l’indemnisation des frais de déplacements professionnels effectués au moyen d’un véhicule privé s’élève, selon les décomptes produits, à 1 fr. par kilomètre, alors que le règlement fiscal en matière de remboursement de frais professionnels du personnel prévoit que « les frais découlant de l’utilisation à des fins professionnelles d’un véhicule privé aux conditions fixées par l’entreprise sont réglés sur la base d’une indemnité kilométrique raisonnable, de fr. 0.70 ». Ainsi, en admettant les kilomètres tels que mentionnés dans les décomptes horaires de A., bien que ces kilomètres varient entre zéro et trois mille sans réelles explications, des frais de véhicule seraient pris en compte à hauteur de 13'266 fr. 40 en 2005 (18'952 fr. x 0.70), de 11'912 fr. 95 en 2006 (17'018 fr. 50 x 0.70), de 9'975 fr. 70 en 2007 (14'251 fr. x 0.70) et de 4'962 fr. 30 en 2008 (7'089 fr. x 0.70).

Entre janvier 2005 et décembre 2008, soit en l’espace de quarante-huit mois, on constate que des frais de déplacement quotidien, d’un montant de 100 fr., ont été alloués au cours de trente-quatre mois, et que des frais de déplacement ont été alloués pour un montant de 50 fr. ou plus, au cours de huit mois ; le forfait pour les six mois restant variait entre 16 fr. et 40 francs. Il sied de préciser qu’au cours d’un mois, l’indemnité de déplacement était accordée au même tarif chaque jour. En outre, des frais de déplacement d’un montant de 100 fr. étaient alloués tant lorsque A.________ parcourait près de trois mille kilomètres par mois, mille kilomètre par mois, ou lorsqu’il n’en effectuait aucun (p. ex. décembre 2005, décembre 2007, juin, juillet et août 2008). A cet égard, on constate que A.________ n’a parcouru aucun kilomètre avec son véhicule privé pendant sept mois (non consécutifs), alors que dans son écrit du 18 février 2013 adressé céans, il a confirmé avoir toujours utilisé son véhicule privé et s’être déplacé tous les jours ; il n’a pas mentionné avoir emprunté les transports publics ou utilisé un véhicule d’entreprise. Il n’a par ailleurs pas allégué avoir dû effectué des voyages, engageant de ce fait d’autres frais que ceux liés à l’utilisation quotidienne de son véhicule, étant au demeurant relevé que tous les décomptes produits indiquent « 7 heures » comme heure d’arrivée et « 16 heures 50 » comme heure de départ. On peine dès lors à comprendre, en l’absence de pièces justificatives, la nature des frais de déplacement de A., ce d’autant plus que le règlement concernant les frais et indemnités forfaitaires agréés par l’administration cantonale des impôts prévoit qu’« à chaque retour de mission, le collaborateur établira une formule de décompte de frais. En principe, toute somme qui excède une certaine limite (par exemple : fr. 20.--) devra être appuyée par un justificatif (par exemple : repas, titres de transports, note d’hôtels). […] L’entreprise tient à disposition de l’autorité fiscale, en tout temps, les pièces justifiant les dépenses professionnels de ses employés ». Partant, si l’on peut raisonnablement admettre que des frais de déplacement ont été encourus, on peut tout au plus retenir l’indemnité forfaitaire de 25 fr. par jour, pour les repas de midi, telle que figurant dans le règlement précité, et au demeurant évoquée par A.P. dans son écrit du 12 février 2013. Il s’ensuit qu’un montant annuel d’environ 6'000 fr. (48 semaines de travail x 5 jours de travail x 25 fr.) peut être retenu à titre de frais de déplacement.

Sur la base de ce qui précède, on constate que les montants ainsi estimés par la Cour sont inférieurs aux montants admis par le réviseur de l’intimée :

année contrôlée

frais estimés par la Cour

frais admis par le réviseur

2005

19'266 fr.

20'970 fr.

2006

17'912 fr. 95

21'504 fr. 50

2007

15'975 fr. 70

20'892 fr.

2008

10'962 fr. 30

18'945 fr.

bb) S’agissant de B.________, en l’absence de déterminations de ce dernier, seuls les décomptes d’heures produits céans permettent de se prononcer sur l’estimation effectuée par le réviseur.

B.________ a œuvré, semble-t-il, pour l’entreprise V.________ SA de septembre 2006 à janvier 2007 et de mars à juin 2007, aucun décompte d’heures pour le mois de février 2007 n’ayant été produit. Cela étant, on constate que le salarié n’a parcouru que 625 km en septembre 2006, indemnisés selon le barème kilométrique de 1 fr. ; selon le forfait de 70 centimes par kilomètres (cf. consid. 5a/aa supra), l’indemnité pour frais de véhicule se chiffre à 437 fr. 50. S’agissant des frais de déplacement, il a été retenu le forfait de 100 fr. par jour pour les cinq premiers mois, puis de 18 fr. pour les mois de mars et mai, de 40 fr. pour le mois d’avril et de 30 fr. pour le mois de juin. Aucun élément ne justifie ces différences.

Partant, dans la continuité de ce qui a été retenu précédemment pour A.________, on peut estimer l’indemnité de déplacement à 4'500 fr. (36 semaines de travail x 5 jours de travail x 25 fr.) à laquelle s’ajoute l’indemnité pour frais de véhicule de 437 fr. 50. Le total de 4'937 fr. 50, couvrant la période de septembre 2006 à juin 2007, est ainsi inférieur au montant de 7'620 fr. (6'051 fr. en 2006 et 1'569 fr. en 2007) admis par le réviseur ; son estimation n’est dès lors pas critiquable.

b) Les indemnités de véhicule allouées à A.P.________ à raison de 30'000 fr. pour 2005 et 2006, et de 25'000 fr. en 2007 n’ont pas été admises dans leur intégralité. A la suite de refus systématiques de produire les documents y afférents, le réviseur a finalement admis un montant annuel de 13'200 fr. ; les différences ont fait l’objet de reprises et conversions en salaires déterminants.

A.P.________ a persisté dans son refus de produire les justificatifs probants demandés. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de dire si les dépenses couvertes par le montant forfaitaire de 30'000 fr. – puis 25'000 fr. – correspondent réellement aux frais nécessités par l’exercice de la profession et, pour le moins dans leur ensemble, aux frais effectivement encourus. La société recourante, et particulièrement A.P., n’ont fait état d’aucune circonstance objective les empêchant d’en apporter la preuve stricte. Devant l’autorité de céans, l’intéressé a allégué avoir « contracté » un forfait mensuel de 2'500 fr. pour l’utilisation de son propre véhicule pour la recherche de la clientèle, qu’il justifiait par le kilométrage illimité, l’entretien du véhicule, l’usure des pneus, l’assurance et autres taxes, les repas de midi journaliers et les déplacements à l’étranger. Si une indemnité forfaitaire peut être versée à un salarié, celle-ci doit correspondre approximativement au nombre de kilomètres parcourus annuellement, multiplié par le montant de l’indemnité kilométrique. Le barème a été fixé à 70 centimes par kilomètre par l’administration cantonale des impôts ; il prend en compte l’ensemble des frais du véhicule (amortissement, assurance, réparations, carburant, etc.). Partant, l’entretien du véhicule, l’usure des pneus et l’assurance et autres taxes allégués par l’intéressé se recoupent dans l’indemnité telle que fixée. Cela étant, les explications sommaires d’A.P. relatives aux déplacements qu’il effectuerait dans le cadre de son activité professionnelle ne sauraient emporter la conviction de la Cour. Aucune pièce justificative n’étaye ses allégations, alors que le règlement fiscal en matière de remboursement de frais professionnels du personnel prévoit qu’à chaque retour de mission, une formule de décompte de frais sera établie, appuyée par des justificatifs. Partant, en l’absence de justificatifs et eu égard au refus systématique de produire les documents y afférents, la Cour se rallie à l’estimation du réviseur, lequel a admis une indemnité forfaitaire pour frais de véhicule d’un montant annuel de 13'200 francs.

S’agissant de la reprise de 79'800 fr. en 2005 et 2006, 66'500 fr. en 2007, figurant sous le poste « divers », elle n’apparaît pas critiquable, la recourante ne rendant pas vraisemblable que ces reprises seraient fausses. Par ailleurs, dans les annexes du règlement fiscal en matière de remboursement de frais professionnels du personnel, l’administration cantonale des impôts a approuvé le montant annuel de 6'000 fr., à titre d’indemnité pour frais de représentation en faveur du directeur commercial A.P.. Si le réviseur a retenu le montant de 5'000 fr. en 2007 – en lieu et place des 6'000 fr. retenus en 2005 et 2006 –, on constate qu’A.P. a annoncé un montant de 25'000 fr. en 2007, alors que le montant de 30'000 fr. était annoncé pour les années précédentes ; il appert ainsi une réduction proportionnelle des frais de représentation (1/6) à l’encontre de laquelle l’intéressé ne fait valoir aucun argument objectif de nature à remettre en cause le montant retenu par le réviseur. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces chiffres, de sorte que les reprises et conversions en salaires déterminants telles que figurant dans le rapport de contrôle peuvent être admises.

c) A l’aune de ce qui précède, force est d’admettre qu’en l’absence de justifications sur la nature de certains versements, ceux-ci ne peuvent être qualifiés, dans leur intégralité, de remboursement de frais ne faisant pas partie du salaire déterminant. Ni l’existence des frais allégués ni leur importance n’apparaissent vraisemblables au degré requis par la jurisprudence, les pièces versées au dossier par la recourante ne fournissant pas de renseignements suffisants pour en apprécier la portée. Partant, il convient de suivre l’intimée quant aux reprises et conversions en salaire déterminant d’indemnités pour frais de véhicule, de déplacement et de représentation, telles que résultant du contrôle d’employeur effectué par son service de révision. Les estimations n’apparaissent pas critiquables, la recourante se contentant au demeurant de les déclarer arbitraires sans rendre vraisemblable leur fausseté.

Pour le surplus, le calcul des arriérés de cotisations par 57'163 fr. 70 est clairement explicité par l’intimée, tant dans le rapport de contrôle d’employeur, dans le résultat de la révision que dans la facture. La caisse y indique à quel titre les montants sont dus (AVS/AI/APG, AC, frais administratifs, allocations familiales), le taux applicable et les périodes auxquelles ils se rapportent. Un simple calcul permet de vérifier l’exactitude de la somme litigieuse. Quant aux intérêts moratoires réclamés, ils ne sont ni contestés, ni contestables.

d) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui voit ses conclusions rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Les appelés en cause A.P.________ et A.________ n’ont pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les conclusions des appelés en cause A.P.________ et A.________ sont rejetées.

III. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2011 par la Caisse K.________ est confirmée.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Piguet (pour V.________ SA) ‑ Caisse K.________

A.P.________

A.________

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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