TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/14 - 148/2014
ZQ14.013469
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 septembre 2014
Présidence de M. Merz, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat, à Lausanne,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 1a al.2, 59 al. 2 et 60 LACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1984, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce, obtenu en 2005 à l’issue de son apprentissage auprès de la Commune X.________.
Il a été stagiaire en premier emploi auprès du Service S.________ de l’État de Vaud de 2006 à 2007 après avoir décroché sa maturité professionnelle commerciale en juillet 2006.
Engagé temporairement par la Société T.________ jusqu’en 2008, il y a déployé l’activité de caissier avant d’exercer celle d’agent commercial au sein des G.________SA, pour laquelle il a dû poursuivre une formation d’un an.
Par pli du 29 mars 2012, il a démissionné de cet emploi en vue de se consacrer à des études en tourisme au sein de la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale (HES SO) à [...], interrompues le 20 décembre 2012 au vu de résultats insuffisants.
Dans l’intervalle, il a obtenu des certifications de ses connaissances en langues anglaise et allemande, ainsi que des outils informatiques bureautiques, de même qu’une attestation de participation à un cours d’une journée d’introduction au domaine immobilier, baptisé « ImmoStart », suivi auprès de l’I.________.
B. L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 3 janvier 2013 et a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2013, se déclarant disponible pour l’exercice d’un emploi salarié à 100% dès cette date. Un délai cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur dès le 1er janvier 2013 par la caisse de chômage compétente.
A l’occasion du premier entretien avec son conseiller en personnel auprès de l’ORP le 9 janvier 2013, il a été retenu, au titre d’objectifs de placement, des postes de secrétaire-réceptionniste et d’employé d’agence immobilière.
L’ORP a subséquemment pris en charge différentes mesures du marché du travail en faveur de l’assuré, à savoir :
un programme d’emploi temporaire (PET) en tant qu’employé de commerce à plein temps auprès de l’Y.________, supposé se dérouler du 13 mai 2013 au 12 novembre 2013, selon assignation du 16 mai 2013 et convention co-signée par l’assuré le 21 mai 2013.
Dans le cadre du programme précité, l’assuré a poursuivi régulièrement ses recherches personnelles d’emploi, à hauteur de douze offres mensuelles, sans toutefois rencontrer quelconque succès dans ses démarches.
Un bilan entre l’assuré et l’Y.________, établi le 10 septembre 2013, a fait état notamment d’une certaine perte d’intérêt pour la mesure en cours en dépit d’un travail qualifié de « bonne qualité »
C. En date du 20 septembre 2013, l’ORP a été informé de l’interruption de la mesure du fait de la décision unilatérale de l’assuré de se consacrer à une nouvelle formation.
Par pli adressé à l’ORP le 23 décembre 2013, l’assuré a requis la prise en charge par l’assurance-chômage des indemnités compensatoires et des frais afférents à la poursuite du cursus « Immo DEFI » en vue de devenir gestionnaire d’immeubles junior, dispensé par l’I.________ pour la période s’étendant du 7 octobre 2013 au 7 juillet 2014. Il a joint à son envoi un tirage du programme de la formation en cause, des attestations de l’I.________ des 11 et 26 septembre 2013 confirmant son éligibilité aux cours et son inscription au cursus, ainsi qu’une facture portant paiement total des frais corrélatifs à concurrence de 7'950 francs. Il a précisé que l’insuccès de ses nombreuses offres de services s’expliquait à son sens par le défaut d’une expérience professionnelle traditionnelle de quelques années dans son domaine de compétences et que les perspectives d’embauche élevées à l’issue de la formation envisagée justifiaient la prise en charge du coût de celle-ci par l’assurance-chômage. Il a souligné en outre avoir trouvé une place de stage dans le domaine immobilier lui permettant d’achever le cursus de l’I.________ en neuf mois et lui assurant un gain mensuel de 2'000 francs, sans toutefois que ne fussent écartés les risques de précarité financière.
Aux termes d’une décision du 2 octobre 2013, l’ORP a refusé la prise en charge du cursus en cause, considérant que l’assuré disposait des qualifications suffisantes pour réintégrer le marché du travail, sans que la mesure de formation requise ne pût améliorer notablement son aptitude au placement. L’ORP a observé au surplus que la demande de formation relevait davantage de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité.
D. L’assuré, par écriture du 30 octobre 2013 de son conseil, Me Amédée Kasser, s’est opposé à la décision de l’ORP précitée, concluant à son annulation sous suite de prise en charge des frais de formation réclamés. Après rappel des dispositions légales et de la jurisprudence pertinente dans son cas, il a fait valoir l’absence de pratique commerciale et administrative au sens traditionnel pour expliquer ses recherches d’emploi infructueuses et son choix de s’orienter dans le domaine immobilier par le biais d’une nouvelle formation. Il a souligné que l’expérience acquise dans le cadre du programme d’emploi temporaire, mis en œuvre par l’ORP auprès de l’Y., s’avérait insuffisante pour assurer son retour à l’emploi à brève échéance, tandis que le cursus de l’I., au demeurant de courte durée, présentait les avantages d’une formation pratique et théorique s’accompagnant de sérieuses perspectives d’embauche. Il a mis en exergue le projet professionnel précis et concret constitué par la formation en question, laquelle améliorait de son point de vue sensiblement son aptitude au placement, en particulier dans un secteur d’activités prometteur en termes d’opportunités professionnelles.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure contentieuse, a rendu sa décision sur opposition le 6 mars 2014, suite à deux rappels de l’assuré, rejetant son opposition et maintenant la décision de l’ORP du 2 octobre 2013. Le SDE a concédé que l’assuré ne présentait pas une expérience professionnelle étoffée dans des activités strictement administratives. Cela étant, le besoin d’une formation supplémentaire n’était pas avéré, puisque sa formation de base était relativement récente et complète, ce qui impliquait de confirmer que la nouvelle orientation professionnelle prise par l’assuré ressortait essentiellement à un intérêt personnel. En outre, le SDE a observé que le coût et la durée de la formation dispensée par l’USPI étaient disproportionnés en l’absence de réel projet professionnel, faute de promesse d’embauche concrète.
Dans l’intervalle, l’assuré a fait l’objet de plusieurs sanctions du fait de l’interruption du programme d’emploi temporaire, de ses absences à des entretiens de conseil et au défaut de recherches personnelles d’emploi démontrées dès le mois d’octobre 2013. Son dossier a finalement été annulé par l’ORP en date du 5 février 2014.
E. L’assuré, représenté par son mandataire, a déféré la décision sur opposition du 6 mars 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 31 mars 2014, reprenant à l’identique les motifs allégués à l’appui de la procédure d’opposition. Étaient notamment jointes à son écriture les pièces produites auprès de l’ORP en lien avec la formation proposée par l’I.________, ainsi qu’un tirage du contrat de stage à 80% auprès de F.________SA pour la période déterminée du 7 octobre 2013 au 7 juillet 2014, daté du 4 octobre 2013.
Le 8 mai 2014, l’intimé a préavisé le rejet du recours et le maintien de sa décision sur opposition du 6 mars 2014, se référant pour l’essentiel aux arguments exposés dans cet acte.
Le recourant a indiqué par courrier du 16 mai 2014 ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.
Cela étant, le 12 août 2014, il a informé la Cour de céans du contrat de travail de durée indéterminée conclu le 10 août 2014 avec la régie immobilière H.________SA, attestant de son engagement à plein temps en qualité d’assistant de PPE dès le 1er septembre 2014 pour un salaire mensuel de 4'700 francs. Il a mis en exergue la réussite de la formation « Immo DEFI », grâce à laquelle il avait pu être embauché dans un nouveau secteur d’activités.
Invité à se prononcer, le SDE a rappelé par écriture du 10 septembre 2014 que toute formation constitue un atout en vue de recherches d’emploi, alors que l’assurance-chômage ne peut assumer que le financement des mesures strictement indispensables pour des motifs inhérents au marché du travail, à l’exclusion de toute reconversion professionnelle dictée par un choix personnel. Il a a dès lors persisté dans les conclusions précédemment communiquées.
E n d r o i t :
1.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2 Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur des frais d’un motant total de 7’950 fr., en sus d’éventuelles indemnités compensatoires, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3 Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieux en l’espèce le droit éventuel du recourant à la prise en charge des indemnités compensatoires et des frais afférents à la formation intitulée « Immo DEFI », dispensée par l’I.________ du 7 octobre 2013 au 7 juillet 2014, dont la réussite aurait favorisé son engagement au sein de la régie H.________SA.
2.1 Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
2.2 A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a uniquement la mission de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b et c ; 111 V 271 consid. 2b et c ; TF [Tribunal fédéral] 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid.3 ; 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, éd. 2014, notes 1 ss ad art. 59 LACI, p. 450 ss).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : un cours demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Cela reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui tombe au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2).
L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références).
Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que dans sa situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
2.3 A titre d’exemple, rappelant qu’un avantage théorique ne suffit pas, le Tribunal fédéral a refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant de nombreuses années en qualité de chauffeur de limousines et de minibus. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la durée du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou de minibus (TF 8C_48/2008 précité).
In casu, il convient à titre liminaire de constater le comportement contradictoire de l’assuré, du fait qu’il se prévaut principalement de son manque d’expérience professionnelle dans le secteur administratif traditionnel d’un employé de commerce, dès lors qu’il a mis un terme de son propre chef au programme d’emploi temporaire précisément destiné à lui faire bénéficier d’une telle expérience concrète.
Si ses recherches d’emploi s’avéraient certes infructueuses depuis son inscription à l’ORP, il n’en demeure pas moins que le programme d’emploi temporaire précité était susceptible de favoriser sa réintégration, ou en tout cas de lui permettre de promouvoir une expérience supplémentaire, strictement administrative, sur son curriculum vitae.
S’agissant plus particulièrement des caractéristiques de la mesure de formation requise, il n’est pas contesté qu’elle a vraisemblablement permis à l’assuré, vu son succès, de décrocher un emploi d’assistant de PPE pour une durée indéterminée à plein temps auprès d’une régie immobilière.
Ce constat ne suffit toutefois à déduire que cette formation a effectivement amélioré notablement l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché équilibré du travail, tant il est vrai – ainsi que l’a rappelé la jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 2.2 – que toute formation constitue un atout supplémentaire dans la recherche d’un nouvel emploi.
Quoi qu’en dise le recourant, l’on ne saurait davantage considérer que la formation « Immo DEFI » constituait la prémisse d’un projet professionnel précis. Ainsi que l’a relevé l’intimé, faute de toute promesse d’engagement écrite, il n’apparaît pas que le recourant eût des garanties d’embauche absolues au terme de cette formation
En outre, rien n’indique qu’une telle mesure était objectivement indispensable à la réintégration de l’assuré, étant donné qu’il est doté d’une solide formation de base, certifiée relativement récemment par un CFC acquis en 2005 et une maturité professionnelle datant de 2006. Il n’a en outre pas manqué de compléter cette formation par des cours et mesures de perfectionnement à la fois sur le plan linguistique et bureautique, ce qui mettait indubitablement en avant ses capacités à s’adapter et de répondre aux réquisits d’un environnement professionnel plus traditionnel.
Dans ce contexte, il convient de même de souligner que le recourant avait bénéficié de plusieurs mesures du marché du travail, répondant spécifiquement aux critères imposés par l’art. 59 al. 2 LACI (cours en vue d’améliorer ses entretiens d’embauche, bilan de compétences et surtout programme d’emploi temporaire).
Aussi, en dépit de son expérience atypique au sein des G.________SA, il n’y a pas lieu de conclure que l’assuré – âgé de moins de 30 ans – se trouvait sérieusement entravé aux fins de réinsertion sur le marché du travail sans formation complémentaire, qui plus est au terme des mesures mises en œuvre par l’ORP.
Quant au choix de l’assuré de poursuivre le cursus « Immo DEFI », l’on se doit, à l’instar de l’intimé, de constater que cette décision apparaît effectivement dictée par des raisons de pure convenance personnelle.
Il ressort en effet du parcours professionnel du recourant que ce dernier a été essentiellement guidé par les fréquentes fluctuations de ses intérêts professionnels immédiats, sans réel plan de carrière à long terme. Il s’est ainsi réorienté vers des mileux professionnels extrêmement différents sur de courts intervalles temporels, ayant quitté le secteur administratif en 2008 pour se diriger dans le secteur des transports et de l’accueil au sein des G.________SA avant d’envisager dès 2012 – sans toutefois persévérer – une formation dans le domaine touristique.
Enfin, eu égard à la durée du cursus « Immo DEFI », soit environ neuf mois, il est loisible de s’interroger sur l’objectif et le contexte effectifs de cette formation, soit si celle-ci ne constituerait pas éventuellement une formation de base, exclue par définition des mesures mises en œuvre par l’assurance-chomâge.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, puisque le recours de l’assuré doit de toute façon être rejeté sur la base des éléments exposés sous considérants 4 et 5 supra, ainsi qu’en l’absence de tout élément réellement nouveau produit ou allégué au stade de la présente procédure.
Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que la formation suivie de son propre chef par l’assuré du 7 octobre 2013 au 7 juillet 2014 ne saurait remplir les conditions imposées par l’art. 59 al. 2 LACI pour mettre à la charge de l’assurance-chômage les coûts corrélatifs.
Le recours sera donc rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
7.1 La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
7.2 Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 6 mars 2014, par le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :