TRIBUNAL CANTONAL
AVS 5/14 - 36/2014
ZC14.003595
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
I.________, à St-Légier, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; 6ss RAVS
E n f a i t :
A. Ressortissante française née en 1958, I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), domiciliée [...] à [...], a complété, en date du 5 juillet 2013, le document « Questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante » de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) par lequel elle demandait son affiliation en tant que personne de condition indépendante. S’agissant du type d’activité, l’assurée indiquait exercer à titre principal la profession d’infirmière indépendante depuis juin 2013. Elle mentionnait réaliser dans cette activité un revenu annuel estimé à 90'000 fr. avec un capital propre investi de 20'000 francs. Dans le questionnaire précité, l’assurée a en outre fourni les informations complémentaires suivantes sur l’exercice de son activité professionnelle :
“5) Renseignements complémentaires
Description détaillée et concrète de votre activité : Prélèvements sanguins, bilans, soins à domicile, soins personnalisés à la personne.
Etes-vous inscrit au registre du commerce ? Non, devrait s’inscrire en septembre [2013].
Occupez-vous du personnel ? Non.
Utilisez-vous vos propres locaux commerciaux (à l’exclusion d’une pièce à votre domicile) ou travaillez-vous dans les locaux de vos mandants ? Propres locaux.
Recherchez-vous vous-même votre clientèle ? Oui.
Si oui, de quelle manière sollicitez-vous régulièrement des travaux ? Par réseau, notamment CMS, communes, cabinets de médecins.
Quelle est la teneur de votre inscription dans l’annuaire téléphonique ? I.________, infirmière indépendante.
Avec quelles maisons ou entreprises collaborez-vous (indiquer raisons sociales, adresses et joindre copie des contrats ou accords vous liant avec elles) ? • W.________ SA, Rue [...], [...] (cf. annexe). • B.________ SA, Grand-Rue [...], [...] (pas encore de contrat)
Aviez-vous un statut de salarié(e) précédemment auprès des maisons pour lesquelles vous travaillez ? Non.
Votre activité est-elle exercée de manière ponctuelle ou suivie ? Suivie.
Tenez-vous votre propre comptabilité ? Oui.
Concluez-vous, à votre propre nom, des contrats avec la clientèle ? Oui.
Etes-vous obligé(e) d’exécuter personnellement les travaux confiés ? Oui.
Recevez-vous des directives concernant l’organisation et l’exécution de votre travail ? Oui.
Devez-vous rendre des comptes de vos activités ? Oui.
Etes-vous soumis(e) à une clause de non concurrence ? Oui.
Avez-vous effectué des investissements importants ? Oui.
Supportez-vous l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation ? Oui.
Assurances, [...] 20 %
Quel est le risque économique que vous encourez ? Total.
En cas de non paiement par un client, en supportez-vous la perte ? Oui.
Si oui, engagez-vous vous-même une procédure de recouvrement par l’intermédiaire de l’office des poursuites ? Oui.
Avez-vous conclu un contrat couvrant la responsabilité de l’entreprise ? Oui.
La récupération de votre 2ème pilier est-elle l’objectif de votre demande d’affiliation ? Non.
Avez-vous déjà déclaré au fisc un revenu indépendant pour l’activité faisant l’objet de la présente demande d’affiliation ? Ou pour une autre activité (si oui, laquelle) Non.
Avez-vous un site internet Si oui, quelles sont ses références Non.”
En annexe à sa demande d’affiliation en qualité de personne de condition indépendante, l’assurée a produit la copie des documents suivants :
un contrat d’assurance responsabilité civile (RC) professionnelle pour infirmières et infirmiers indépendants-es 2013 (contrat n° [...] – membre VD n° [...]) conclu pour le compte de l’assurée, selon Bulletin d’adhésion n° [...] daté des 24 et 25 juin 2013, entre d’une part la Section vaudoise de l’Association Suisse des Infirmières et infirmiers (ASI-VAUD) et, d’autre part, La L.________ Compagnie d’Assurances SA (N° de police : [...]) ;
une convention de collaboration entre W.________ SA (ci-après : W.________ SA) à [...] et l’assurée à [...], conclue le 6 mai 2013 et dont la teneur est la suivante :
“Préambule
Le laboratoire d’analyses biologiques et médicales W.________ SA (ci-après « le mandant ») est un laboratoire exerçant son activité dans le canton de [...] et dispose à ce titre de toutes les autorisations nécessaires.
Madame I.________ (ci-après le mandataire) est chargée de réaliser les prélèvements sanguins et biologiques auprès des patients pour lesquels des médecins ont prescrits des analyses biologiques et médicales destinées au laboratoire W.________ SA.
Les parties sont convenues des dispositions ci-après :
Objet:
Assurer un suivi des patients en collaboration avec W.________, notamment le suivi des demandes d’analyses biologiques et médicales.
Devoir de rendre compte du mandataire:
Le mandataire devra informer le mandant de ses démarches et lui fournir des rapports succincts (éventuellement sous forme orale) concernant d’éventuelles difficultés rencontrées.
Prestation forfaitaire.
La réalisation des tâches décrites au point 1, fera l’objet d’une rémunération calculée sur la base de 25 CHF TTC de l’heure. Ce montant inclut toutes les taxes et correspond à la rémunération d’un travailleur indépendant qui assure lui-même le règlement de ses charges sociales et de ses assurances. Il est convenu que le volume horaire annuel ne pourra excéder 300 heures. Si ce volume venait à être dépassé, un avenant au présent contrat sera établi.
Paiement de la rémunération.
La rémunération est payable dans les 8 jours suivants la remise de la facture.
Durée.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature par les deux parties.
Résiliation et interdiction de concurrence.
A l’issue d’une période d’essai de un mois, la présente convention pourra être résiliée moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois. En cas de faute professionnelle avérée du mandataire ou lors de la période d’essai, cette clause peut-être abrogée et la convention sera immédiatement résiliée. Il en sera de même en cas de non respect des clauses par le mandant. Le mandataire s’engage à n’exercer aucune activité concurrente à celle du mandant pendant la durée du contrat et dans les trois mois suivant la résiliation du contrat.
Secret professionnel.
Le mandataire sera en outre soumis au secret professionnel pendant toute la durée de son contrat et même après la résiliation de ce dernier.
Dispositions finales.
La présente convention est soumise au droit suisse. Tout litige relatif à son application ou à son interprétation sera tranché définitivement par un arbitre unique nommé par la [...] conformément à ses directives d’arbitrage. La procédure sera réglée conformément au concordat suisse sur l’arbitrage. Le for est à [...].”
Pour le surplus, l’assurée informait la caisse que ses factures lui seraient adressées ultérieurement.
Par décision du 18 juillet 2013, la caisse a retenu que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour être reconnue comme indépendante. Rappelant que ni les conventions ni les déclarations des parties ni la nature civile du contrat liant un assuré à l’entreprise ou la personne pour laquelle il travaille ne sont déterminantes, elle a relevé qu’en l’occurrence l’intéressée n’avait pas développé de véritable organisation d’entreprise, que l’activité était exercée de manière régulière et suivie, qu’elle était obligée d’exécuter personnellement les travaux confiés, qu’elle recevait des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’elle devait rendre compte de ses activités, qu’elle était soumise à une clause de non concurrence, qu’elle n’agissait pas en son propre nom ni pour son compte mais pour celui de la société W., qu’elle n’avait pas de relation directe avec les patients ou les assureurs-maladie puisqu’elle était rémunérée par la société avec laquelle elle collaborait et, enfin, qu’elle percevait une rémunération forfaitaire fixe, de sorte que l’intéressée ne supportait pas de risque économique analogue à celui d’un entrepreneur devant sans cesse trouver du travail pour être rémunéré. L’assurée devait donc être considérée comme salariée de la société W. SA, laquelle était tenue de déclarer à sa Caisse AVS les rémunérations versées à l’assurée. Cette décision a notamment été communiquée à la société précitée ainsi qu’à la Caisse cantonale [...] de compensation.
Le 13 septembre 2013, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision précitée. Afin de compléter sa demande et comme annoncé dans son courrier du 5 juillet 2013, elle a encore produit devant la caisse, la copie des pièces et documents suivants :
une réquisition d’inscription (Req. No : [...]) non datée adressée au Registre du Commerce du canton de Vaud par l’assurée tendant à l’inscription dans ledit registre de la nouvelle raison de commerce suivante :
“ D., à Montreux, avenue [...], [...], CH- [...]. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : I., de France, à Saint-Légier-La Chiésaz. But : exploitation d’un centre médical et paramédical.” ;
un contrat de bail à loyer commercial conclu le 31 juillet 2013 entre l’assurée et la régie immobilière V.________ SA représentant un bailleur tiers relatif à des locaux sis [...] à [...] et mentionnant notamment ce qui suit :
“Objet de la location : Locaux commerciaux d’environ 60 m2 sis au 2ème étage.
Destination des locaux : Cabinet de Psychothérapie.
Dépendances : Aucune.
Durée du bail : 5 ans et 15 jours indexé
Début : 15.08.2013 Fin : 31.08.2018”
Le loyer mensuel s’élevait à 1'775 francs.
L’article 2 des clauses complémentaires faisant partie intégrante du bail à loyer commercial en question avait la teneur suivante :
“Article 2) destination des locaux
Destination des locaux : Soin de la personne dans le domaine de l’infirmerie
2.1)
La destination des locaux ne pourra être modifiée sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite du bailleur, ceci pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels. Un changement d’affectation n’est pas autorisé, sauf accord préalable du bailleur.
2.2)
Le locataire reconnaît et accepte ne pas bénéficier au sein de l’immeuble d’une quelconque exclusivité, en relation avec la destination de ses locaux.” ;
une convention de collaboration conclue le 30 juillet 2013 entre l’assurée et la société J.________ SA [...] à [...], qui a pour but selon l’extrait du Registre du Commerce, l’exploitation d’établissements antivieilissement, de diagnostics et de cellules souches de leurs laboratoires, le commerce de tout produit médical, pharmaceutique, cosmétique dans le domaine de l’antivieillissement, diagnostics et cellules souches, ainsi que les services et le consulting dans le même domaine. La convention en question était ainsi libellée :
Les parties conviennent de collaborer pour la prise en charge médicale de client(e)s de la société J.________ SA par Mme I.________.
La présente convention prend effet au moment de la signature conjointe. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention peut être résiliée en tout moment par écrit en respectant un préavis de 6 mois.
La responsabilité médicale, des soins infirmiers / et des actes médicaux repose entièrement sur Mme I.________ et n’engage pas J.________ SA.
La rémunération est calculée sur le temps de travail : 30 CHF/h et 35 CHF/séance d’aqualift après que la fiche d’horaires soit validée par la société ;
une facture « décompte horaire pour le mois de Juillet » du 29 juillet 2013 établie par l’assurée et adressée au Dr N.________ [...] à [...], d’un montant de 680 fr. TTC correspondant à un total de 27.20 heures de présence de celle-ci au cabinet du médecin précité ;
une facture « décompte horaire pour le mois de Juillet » du 31 juillet 2013 adressée par l’assurée à l’entreprise W.________, [...] à [...], d’un montant de 225 fr. TTC ;
un business plan non daté établi par l’assurée.
L’assurée affirmait à l’appui de son opposition qu’il existait en l’espèce, une « accumulation prépondérante » d’indices attestant de l’existence d’une activité indépendante vis-à-vis de ses divers partenaires commerciaux. Elle relevait en ce sens ne pas dépendre économiquement d’un de ses clients en indiquant avoir d’autres clients lui permettant de réaliser des revenus, ne pas avoir de lien de subordination avec ses mandants s’agissant de son organisation et dans l’éventualité où l’un de ses mandats venait à être résilié, l’assurée observait qu’elle ne se retrouverait alors pas dans une situation semblable à celle d’un salarié ayant perdu son emploi. D’avis qu’il était arbitraire d’examiner le caractère dépendant ou indépendant de ses activités sur la seule base du contrat de mandat conclu avec la société W.________ SA, l’assurée estimait au contraire avoir développé une véritable organisation d’entreprise du fait de la conclusion de plusieurs mandats (à savoir avec W.________ SA, J.________ SA et le Dr N.________). La rémunération de ses mandats dépendant des heures consacrées à ses clients, elle était d’avis qu’elle supportait le risque économique de l’entrepreneur. Enfin, elle disait supporter l’entier des frais nécessaires à l’exercice de son activité (notamment les primes d’assurance RC, le loyer de ses locaux commerciaux, le matériel pour son cabinet de soins à la personne, etc.).
Le 2 octobre 2013, le conseil de l’assurée a répondu comme il suit à la demande de renseignements complémentaires adressée par la caisse :
“a) Concernant le Dr N.________
Madame I.________ effectue des actes infirmiers indépendants qui relèvent d’une prescription ou d’une demande du Docteur N.________ (p. ex. perfusions, prise de paramètres tension, Pls saturation, injections IM et IV et pansements). Elle assiste parfois le Dr N.________ pour des petites chirurgies (ex. sutures ou retrait de corps étrangers, infiltrations) en préparant notamment le matériel et en veillant à ce que tout se passe bien pour le patient au cours de l’acte effectué par le médecin, suite à quoi elle s’occupe de nettoyer et de désinfecter le matériel utilisé.
b) Concernant J.________ SA
Du fait que Madame I.________ a un statut d’indépendante vis-à-vis de J.________ SA, elle n’est pas en mesure de vous transmettre le nom de la caisse AVS de cette société.”
Etait joint en annexe, un projet de publicité dans le cadre de l’activité déployée par l’assurée pour son projet de cabinet de soins à la personne D.________.
Invitée par la caisse à lui faire part de son appréciation sur la relation professionnelle existant entre l’assurée et la société W.________ SA affiliée auprès d’elle, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse de compensation FER CIAM) a répondu par lettre du 15 novembre 2013, notamment ce qui suit :
“W.________ SA est une société dont le but est « toutes prestations de services dans le domaine des analyses biologiques et médicales pour les médecins et les hôpitaux ; développement et exploitation de systèmes, de données et de ressources du domaine médical à des fins scientifiques et informatiques ».
Madame I.________ a demandé son affiliation en qualité d’infirmière indépendante.
Elle a indiqué dans le questionnaire d’affiliation que son activité consistait en « prélèvements sanguins, bilans, soins à domicile, soins personnalisés à la personne », et disposer de ses propres locaux.
Madame I.________ a produit un contrat conclu avec W.________ SA. Ce contrat intitulé « Convention de collaboration » contient les éléments suivants :
Madame I.________ est chargée de réaliser les prélèvements sanguins et biologiques auprès des patients pour lesquels des médecins ont prescrit des analyses biologiques et médicales destinées au laboratoire W.________ SA.
A la demande de W.________ SA, elle doit réaliser les prélèvements selon les prescriptions du Dr N.________.
Elle utilise à ces fins les étiquettes délivrées par W.________ SA pour assurer l’identification des échantillons prélevés.
Elle est rémunérée CHF 25.— par heure, pour un volume maximal d’heures de 300 heures par an.
J’ai eu un entretien téléphonique avec Madame I.________, duquel ressortent les éléments suivants :
Madame I.________ se rend tous les lundis au cabinet médical du Dr N.________, de 9 heures à midi.
Elle est alors à la disposition du Dr N., qui lui adresse ou non des patients pour des prises de sang ou d’autres prélèvements. Quelle que soit son activité, elle est rémunérée pour cette matinée hebdomadaire. Un coursier de W. SA vient ensuite chercher les prélèvements et les amène à W.________ SA.
Elle souhaite surtout développer l’activité de soins à domicile ou dans son local commercial, ce qui ressort également de son opposition.
Nous constatons que Madame I., dans le cadre de cette activité pour W. SA, n’a pas de liberté au niveau des horaires ni du lieu du travail. Elle exécute, conformément au contrat conclu avec W.________ SA, les prélèvements prescrits par le Dr N.________ tous les lundis matins. Elle doit suivre les instructions du Dr N., qui adresse ensuite ces prélèvements à W. SA.
Nous estimons donc que l’activité pour W.________ SA est une activité dépendante, soumise à cotisations sociales. Madame I.________ n’agit pas en son nom dans ce cadre, mais comme employée de W.________ SA qui récupère ensuite les prélèvements afin d’effectuer les analyses.
Nous préavisons donc négativement sa demande d’affiliation à titre d’indépendant en ce qui concerne son activité pour W.________ SA […].”
Par décision du 12 décembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée en considérant notamment ce qui suit :
“La détermination du statut indépendant ou salarié relève de la seule compétence des caisses de compensation AVS, selon les dispositions du droit de I’AVS.
Les accords conclus entre les parties n’ont aucune incidence, et chaque activité doit être examinée séparément.
En l’espèce, nous avons soumis le dossier de Mme I.________ à la Caisse AVS de la FER-ClAM s’agissant de sa collaboration avec la société W.________, et avons reçu les déterminations suivantes.
Mme I.________ se rend tous les lundis au cabinet médical du Dr N., de 9h à midi. Elle est alors à la disposition du Dr N., qui lui adresse ou non des patients pour des prises de sang ou d’autres prélèvements. Quelle que soit son activité, elle est rémunérée pour cette matinée hebdomadaire.
Un coursier de W.________ SA vient ensuite chercher les prélèvements et les amène à W.________ SA.
Dans le cadre de cette activité pour W.________ SA, Mme I.________ n’a pas de liberté au niveau des horaires ni du lieu de travail. Elle exécute, conformément au contrat conclu avec W.________ SA, les prélèvements prescrits par le Dr N.________ tous les lundis matins.
Elle doit suivre les instructions du Dr N., qui adresse ensuite ces prélèvements à W. SA.
Mme I.________ n’agit donc pas en son propre nom pour son propre compte, mais comme employée de la société W.________ SA, qui récupère ensuite les prélèvements afin d’effectuer les analyses. Il en va de même s’agissant de la collaboration de Mme I.________ avec le Dr N., puisque comme on l’a vu ci-dessus, elle travaille un jour fixe à son cabinet. Elle n’agit pas en son nom, puisqu’elle doit respecter les directives du Dr N..
Elle est rémunérée par le Dr N.________, et non par les patients directement ou leurs assureurs-maladie s’agissant des soins infirmiers effectués.
Concernant enfin la société J.________ SA, nous relevons les mêmes éléments. Elle n’agit pas en son nom pour son propre compte, et n’est pas rémunérée par les patients, mais par la société.
Dans ces conditions, Mme I.________ ne remplit pas les conditions pour être reconnue comme indépendante mais doit être considérée comme salariée des sociétés W.________ SA et J.________ SA, ainsi que du Dr N.________, qui devront déclarer à leur Caisse AVS les rémunérations qu’ils lui versent. […] S’agissant enfin du projet de cabinet médical de votre cliente, nous ne disposons d’aucun élément concret pour nous prononcer à ce sujet, et invitons votre cliente à nous fournir tout justificatif utile (description détaillée et concrète de ses activités, bail à loyer rectifié, factures établies, etc).”
Une copie de cette décision a été adressée en plus de l’assurée à W.________ SA, la Caisse de compensation FER-CIAM, J.________ SA, Dr N.________ – [...] – ainsi qu’à l’Agence d’assurances sociales de [...], qui n’ont pas recouru.
B. Par acte du 28 janvier 2014, I., représentée par Me Jean-Michel Duc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle a conclu, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en qualité de personne de condition indépendante soit admise. Elle expose en premier lieu avoir développé une véritable organisation d’entreprise par la conclusion de plusieurs contrats de collaboration. Dès lors que la rémunération de ses mandants est liée aux heures consacrées aux clients, la recourante en déduit supporter le risque économique de l’entrepreneur. N’étant pas rémunérée pour les cas d’empêchements non fautifs, sa situation est l’opposé du cas d’une personne liée à un employeur par contrat de travail. Elle répète au surplus supporter l’entier des frais nécessaires à l’exercice de son activité (notamment les primes d’assurance RC, le loyer de ses locaux commerciaux, le matériel pour son cabinet de soins à la personne, etc.). A suivre la recourante, le fait que la facturation des prestations fournies ne soit pas adressée directement aux patients ou aux assureurs n’implique pas que l’intéressée n’agisse pas en son propre nom lors de ses interventions auprès des bénéficiaires de soins. Elle observe encore que si sa collaboration avec ses mandants peut être régulière, elle n’en est pas pour autant exclusive dans la mesure où il n’existe en l’espèce pas de garantie quant au nombre et à l’étendue des missions qui lui ont été confiées et qu’elle ne peut pas compter sur des revenus déterminés. En définitive, I. estime qu’il existe dans son cas une accumulation d’indices en faveur de l’existence d’une activité indépendante exercée vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, soit : a) le fait qu’elle ne dépend pas économiquement d’un de ses clients, ayant elle-même d’autres clients lui permettant de réaliser des revenus, b) le fait qu’elle supporte l’entier des risques de l’entrepreneur ainsi que les frais nécessaire à l’exercice de son activité et finalement c) le fait que si l’un de ses contrats de collaboration venait à être résilié, la recourante ne se retrouverait pas dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi. La recourante a notamment requis à titre de moyens de preuve, la tenue de débats publics ainsi que son audition personnelle par la Cour de céans. Elle a produit diverses pièces dont un projet de publicité pour « [...] ».
Dans sa réponse du 5 mars 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient en substance que le fait de travailler simultanément pour plusieurs employeurs, d’avoir des revenus variant selon le volume de travail et de supporter les frais généraux, ne permet pas de conclure à l’exercice d’une activité indépendante. Elle allègue en outre qu’en assurances sociales, l’inscription au Registre du Commerce n’est pas en elle-même une preuve de l’existence d’une activité indépendante, mais constitue uniquement un indice parmi d’autres. Elle ajoute que la caisse de compensation FER-ClAM a également considéré la recourante comme étant salariée.
Elle a produit le dossier de la cause lequel comprend trois pièces postérieures à la décision sur opposition, à savoir un courrier du 30 janvier 2014 de l’Agence intercommunale d’assurances sociales à [...] et ses annexes, soit une lettre du 17 janvier 2014 de cette agence à J.________ SA, accordant un ultime délai au 20 février 2014 à cette société pour régulariser sa situation vis-à-vis de I’AVS ainsi qu’un courriel du 30 janvier 2014 de cette société l’informant ne pas avoir de personnel pour l’instant.
Par réplique du 5 mai 2014, la recourante a maintenu ses conclusions, soutenant en particulier qu’il importe d’apprécier la situation de fait dans son ensemble dès lors que seules les circonstances économiques sont déterminantes.
Dans sa duplique du 26 mai 2014, l’intimée a confirmé ses conclusions.
Dans une écriture spontanée du 12 août 2014, la recourante a soutenu avoir engagé des investissements d’une certaine importance afin de pouvoir exercer son activité d’infirmière indépendante notamment les suivants :
19’850 fr. 30 : frais découlant du contrat de bail ayant pour objet ses locaux commerciaux ;
520 fr. : frais d’adhésion à l’association suisse des infirmières et infirmiers ASI indépendants ;
170 fr. : frais d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
4’000 fr. : frais d’achat de mobilier de bureau et de fournitures ;
1’700 fr. : frais d’avocat.
Elle allègue en outre que consécutivement à la non-reconnaissance de son statut d’indépendante, ses divers partenaires commerciaux ont tous résilié leurs mandats au motif qu’ils étaient uniquement disposés à collaborer avec une personne de statut indépendant et non salarié et que sa situation économique obérée la conduit à réfléchir sur la poursuite de son activité en qualité d’infirmière indépendante.
Elle a produit une facture de P.________ SA du 5 août 2013, des documents attestant de son inscription à l’Association Suisse des Infirmières et infirmiers - section Vaud, ainsi que différentes factures concernant des achats de mobilier.
Le 28 août 2014, la recourante a retiré sa requête tendant à la tenue de débats publics.
Dans son écriture du 10 septembre 2014, l’intimée a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]).
Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
Dans le cas présent, le recours est formé contre une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en temps utile compte tenu des féries d’hiver 2013/2014 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, la présente Cour étant de surcroît compétente pour en connaître (cf. art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’activité déployée par la recourante s’effectue à titre dépendant ou indépendant.
a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1, 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c et 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt H 6/2005 du 19 mai 2006, consid. 2.3 ; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, Art. 5 AHVG Rz 4 ; TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011, consid. 7.1).
Un des indices d’une activité indépendante réside dans le risque économique encouru par l’entrepreneur. Michel Valterio définit ce dernier « comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des éléments révélant l’existence d’un tel risque le fait que l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux » (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les références).
Le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est toutefois pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est en principe l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts 9C_930/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.2, 9C_946/2009 consid. 5.1 [in : SVR 2011 AHV n° 11 p. 33] et H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1).
b) S’appuyant dans une large mesure sur la jurisprudence résumée ci-avant, l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282 consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21, 110 V 263 spéc. p. 267 ss., 107 V 153 consid. 2b ; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Selon le chiffre 1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :
– opère des investissements importants – encourt les pertes – supporte le risque d’encaissement et de ducroire – supporte les frais généraux – agit en son propre nom et pour son propre compte – se procure lui-même les mandats – occupe du personnel – utilise ses propres locaux commerciaux.
Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Ainsi des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD).
a) En l’occurrence, la recourante n’assume pas de véritable risque économique d’entrepreneur. S’agissant de la société W.________ SA, l’activité effective consiste essentiellement, à réaliser des prélèvements sanguins ou tout autre prélèvement selon les prescriptions du Dr N., à assurer l’identification des échantillons prélevés au moyen du système de prescription électronique de W. SA ainsi qu’à assurer un suivi des patients en collaboration avec la société en question (cf. pt. 1 et 2 de la convention de collaboration du 6 mai 2013 avec W.________ SA). Dans le cadre de son activité pour W.________ SA, la recourante ne bénéficie pas de liberté dès lors qu’elle exécute tous ses prélèvements sur prescription du Dr N.. En lien avec l’accomplissement de son activité, elle a de plus un devoir de rendre compte de son travail auprès de son mandant (cf. pt. 3 de la convention de collaboration en question). Ce n’est de plus pas la recourante mais son mandant qui supporte le risque commercial principal, soit l’éventuel absence de prélèvements prescrits auprès des patients par le Dr N. destinés au laboratoire W.________ SA. La recourante supporte celui que son mandant ne la paie pas, mais ce risque-là est moindre dans la mesure où la société W.________ SA n’a pas intérêt à faire l’objet de poursuites si elle souhaite conserver une crédibilité commerciale. Par ailleurs, la recourante se voit imposer une limite supérieure de son volume annuel de travail (lequel ne pourra excéder 300 heures sans l’établissement d’un avenant) de telle sorte qu’elle ne traite pas à pied d’égalité avec son mandant. La convention de collaboration avec W.________ SA prévoit en outre sous ses points 9 et 10, une interdiction de faire concurrence ainsi qu’un devoir de secret professionnel à la charge de la recourante, clauses fréquemment insérées dans des relations professionnelles régies par contrat de travail (cf. art. 319 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220], spécialement art. 340 ss CO). En lien avec les modalités de sa résiliation, l’accord passé avec W.________ SA mentionne une période d’essai d’une durée d’un mois à l’issue de laquelle il est résiliable moyennant une préavis de trois mois donné pour la fin d’un mois. Ainsi, la convention prévoit un système tel que celui-ci peut se retrouver en matière de contrats de travail de durée indéterminée (cf. art. 335 ss CO).
b) En ce qui concerne plus particulièrement la collaboration avec le Dr N., l’activité déployée par la recourante y consiste en l’accomplissement d’actes infirmiers indépendants (p. ex. perfusions, prise de paramètres tension, etc.) sur prescription ou à la demande de ce médecin et de l’assistance pour des petites chirurgies. La recourante travaille tous les lundis de 9h.00 à 12h.00 au cabinet médical du Dr N., temps durant lequel elle se tient à la disposition de ce médecin qui lui adresse ou non des patients pour effectuer des prises de sang ou d’autres prélèvements destinés au laboratoire W.________ SA. A ces occasions, la recourante ne supporte pas non plus de risque économique pour le produit de son travail puisque durant cette matinée de travail hebdomadaire, elle est rémunérée indépendamment de l’activité fournie, c’est-à-dire en fonction des heures effectuées.
c) La société J.________ SA n’est certes pas affiliée auprès d’une caisse de compensation AVS, dite entreprise n’occupant pas de personnel. Au vu de ses buts figurant au Registre du Commerce, J.________ SA confie l’ensemble de son activité commerciale à des collaborateurs employés par contrats de mandat – ou autres – n’ayant prétendument pas la forme de contrats de travail au sens des art. 319 ss CO. On observe cependant que la rémunération de la recourante est calculée sur la base d’un tarif horaire de 30 fr. après validation par J.________ SA de la « fiche d’horaires » remise par celle-ci. Conclue pour une durée indéterminée (cf. pt. 2 de la convention de collaboration conclue le 30 juillet 2013 avec la société J.________ SA), la convention est résiliable en tout temps par écrit moyennant le respect d’un préavis d’une durée de six mois. On observe ainsi que cet accord lie les parties sans qu’il soit possible pour l’une d’elles de s’en départir en tout temps comme lors d’un contrat de mandat.
d) On relèvera encore que vis-à-vis de W.________ SA, J.________ SA et le Dr N.________ la recourante est à chaque fois tenue d’exécuter personnellement les travaux confiés, ceci à l’instar des obligations du travailleur tenu d’exécuter en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances (cf. art. 321 CO). La recourante ne prétend d’ailleurs pas avoir engagé de personnel. En outre et contrairement à ce qu’elle paraît soutenir, la recourante n’en demeure pas moins tributaire financièrement pour l’essentiel des trois partenaires commerciaux précités. Cela s’illustre d’ailleurs dans ses déterminations du 12 août 2014 au terme desquelles, la recourante dit s’interroger sur la poursuite de son activité, sa situation étant alors obérée compte tenu de la résiliation de l’ensemble de ses relations contractuelles. Le seul fait que la recourante travaille simultanément pour plusieurs personnes, que ses revenus puissent varier selon le volume de travail et qu’elle assume des frais généraux pour l’exercice de l’activité litigieuse, n’est pas déterminant en soi pour conclure qu’il s’agit là de l’exercice d’une activité indépendante (cf. ch. 4023 DSD). S’agissant en particulier de la location commerciale débutée à la mi-août 2013 et des investissements consentis à concurrence d’un total de 4'000 fr. environ, cela ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence. N’en déplaise à la recourante, les rapports de droit civil ne sont par ailleurs pas décisifs pour se prononcer sur le statut d’un assuré (cf. ch. 1023 DSD et consid. 2b supra), de sorte que l’inscription de celle-ci au Registre du Commerce ne constitue pas en elle-même une preuve de l’existence d’une activité exercée à titre indépendant.
a) Au vu de ce qui précède, il y a finalement lieu d’admettre que les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que sur la base du dossier c’est à juste titre que la caisse intimée a refusé de reconnaître à la recourante le statut de personne de condition indépendante s’agissant des activités déployées pour W.________ SA, J.________ SA et le Dr N.________. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à la recourante, qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :