Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 587

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 72/13 - 124/2013

ZQ13.021196

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 août 2014


Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

M.________, à Pully, recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1966, originaire de la République du Congo, au bénéfice d’un permis de séjour B, a perdu au 31 août 2012 son emploi, exercé depuis 2007, suite à un licenciement collectif. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi dès le 1er septembre 2012. Il a été mis au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance-chômage, le calcul des indemnités étant basé sur un gain assuré de 6'087 fr. et l’indemnité journalière étant ainsi fixée à 224 fr. 40 (cf. note juridique de l’ORP du 27 mars 2013).

B. Le 18 février 2013, l’ORP a proposé à l’assuré un emploi à plein temps comme mécanicien sur machines auprès de l’employeur Q.________ SA à S.________ (VD). Il y était notamment indiqué l’interlocuteur de l’employeur et le fait que l’assuré pouvait s’adresser à celui-ci par courrier ou e-mail. L’assuré a été invité par l’ORP à faire ses offres jusqu’au 22 février 2013.

Par courrier du 5 mars 2013, l’ORP s’est adressé à l’assuré en déclarant que selon les informations en sa possession, il apparaissait qu’il avait refusé un emploi auprès de la société Q.________ SA ce qui pouvait conduire à une suspension dans son droit aux indemnités de chômage. L’ORP a imparti à l’assuré un délai pour se prononcer.

Par lettre du 13 mars 2013, enregistrée le même jour par l’ORP, l’assuré a répondu comme suit :

« Vous justifiez cette mesure par le fait que je n’ai pas accepté un emploi, non.

Refuser un emploi sais bien ce qui est déjà acquis, il ya qu’à ce présenté, ce n’étais pas le cas.

Le document que vous m’avais envoyé concernait que je puise postuler et sais bien que cela que j’ai eu à faire par voie postal en date du 22/02/2013 dans j’été resté sans suite avant d’avoir une réponse par mail de rappel le lundi 11/03/2013 pour leurs demandé pourquoi je n’avais pas de suite, une réponse de leurs part qui met parvenu le 12/03/2013 à 12h30 que j’ai pu joindre une copie. Par ailleurs j’ai fourni les documents nécessaires que j’ai actuellement pour une demande de candidature avec la lettre de motivation d’une personne qui recherche activement du travail. »

Le dossier contient en outre une fiche « résultat de candidature », signée par l’assuré en date du 13 mars 2013 et enregistrée par l’ORP le même jour, selon laquelle l’assuré aurait présenté ses services à Q.________ SA le 22 février 2013 et le résultat serait « négatif ».

L’assuré a également produit copie d’un courrier qu’il aurait rédigé et adressé le 22 février 2013 à l’intention de Q.________ SA pour y déposer sa candidature.

Par courriel du 14 mars 2013, 10h55, l’assuré a transmis à sa conseillère ORP un message qu’il avait reçu le même jour à 7h37 d’une adjointe de direction auprès de Q.________ SA ; ce dernier courriel est formulé ainsi :

« Monsieur,

Votre mail du 12 mars 2013, par lequel vous nous offrez vos services, nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

Malheureusement votre candidature n’a pas été retenue. Cette décision ne remet nullement en cause la valeur de votre offre, et nous sommes persuadés que vous trouverez bientôt un travail à votre convenance. »

Le courriel de l’assuré du 12 mars 2013, auquel l’adjointe de direction se référait, était formulé ainsi :

« Madame, Monsieur,

Suite à la proposition de [ma conseillère ORP], je vous aient fait parvenir en date du 22/02/2013 par courrier postal ma candidature, malheureusement je n’ait jamais reçu de réponse de votre part sinon de ma conseillère me disant n’avoir pas postuler chez vous.

Je serai donc ravi de mettre mes compétences au service de votre entreprise.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Model de CV envoyer joint.

En vous remerciant d’avance, [suit une formule de salutations]. »

Par courriel du 15 mars 2013, la conseillère ORP s’est adressée à l’entreprise Q.________ SA comme suit :

« Le 18 février, j’ai demandé à [l’assuré] de postuler comme mécanicien sur machines en lui laissant un délai jusqu’au 22 février. Ce dernier affirme avoir postulé le 22 février. Il est en général consciencieux dans ses recherches d’emploi. Auriez-vous l’amabilité de me dire si vous avez reçu son dossier ? Vous avez, je crois, eu un échange avec Monsieur B.________ à ce sujet mais j’aurais souhaité avoir une confirmation de votre part afin que [l’assuré] ne soit pas sanctionné s’il a effectivement postulé. »

Selon un procès-verbal rédigé par la conseillère ORP le 15 mars 2013, celle-ci a reçu à cette date vers 16h00 un appel de l’adjointe de direction de Q.________ SA. Cette dernière déclare répondre à toutes les candidatures et garder les lettres de motivation des candidats. Elle aurait procédé à une deuxième vérification mais n’aurait pas reçu la lettre de l’assuré.

C. Par décision n° 326433612 du 22 mars 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 19 février 2013 en tenant compte que le salaire brut de l’emploi refusé s’élevait à 4’500 francs brut. L’ORP a reproché à l’assuré d’avoir refusé un emploi auprès de la société Q.________ SA. L’ORP a reproduit dans sa décision notamment l’art. 16 LACI, avec le titre de « travail convenable », dans son intégralité. Au sujet de la sanction, l’ORP a exposé ce qui suit :

« Ladite suspension est fixée en tenant compte de la faute commise et d’éventuels antécédents à 31 jours indemnisables dès le 19.02.2013.

Dans le cas d’espèce, le salaire de l’emploi refusé s’élevait à CHF 4500 brut. Si vous aviez accepté cette activité, vous auriez pu bénéficier des indemnités compensatoires (gain intermédiaire) en vertu de l’article 24 LACI. Dans un tel cas de figure, et afin de tenir compte du dommage réellement causé à l’assurance-chômage, la décision prend en considération le salaire susmentionné et les jours de suspension seront réduits en conséquence. Vous voudrez bien vous référer au décompte de votre caisse de chômage afin de connaître la quotité exacte de votre suspension, dès lors qu’elle sera réduite proportionnellement. »

L’assuré a interjeté une opposition le 26 mars 2013 en faisant valoir notamment les arguments suivants :

« J’ai été assigné à postuler pour un emploi chez Q.________ SA. J’ai postulé le 22 février par courrier postal pour ce poste. J’ai reçu une réponse le 12 mars [recte : 14 mars] me disant que ma candidature n’avait pas été retenue (cf. copie de mail ci-joint). Il est ainsi absolument faux de prétendre que j’ai refusé cet emploi, puisque, au contraire, c’est Q.________ SA qui n’a pas voulu m’engager malheureusement. Or il n’est pas possible de me sanctionner sous prétexte qu’une entreprise refuse de m’engager. »

Il a joint à son écriture copie des deux courriels susmentionnés du 14 mars 2013.

Par décision sur opposition du 19 avril 2013, le Service de l’emploi (ci-après aussi : l’intimé) a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 22 mars 2013. L’intimé a notamment retenu que l’affirmation de l’assuré, selon laquelle il aurait envoyé sa candidature à Q.________ SA dans le délai au 22 février 2013, n’était confirmée par aucun moyen de preuve et n’était pas non plus établie au degré de la vraisemblance prépondérante, puisqu’on ne trouvait aucune mention de cette candidature sur la liste de « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de février 2013 que l’assuré avait établie le 5 mars 2013 et sur laquelle il était censé rendre compte de l’intégralité de ses démarches. La candidature adressée par l’assuré en date du 12 mars 2013 avait eu lieu largement après l’échéance du délai imparti par l’ORP et, selon l’intimé, à un « moment où la procédure de recrutement était terminée, puisque c’était précisément le 12 mars 2013 que le poste avait été repourvu, selon les indications figurant au dossier ».

D. Par acte du 17 mai 2013, l’assuré a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et demande en substance l’annulation de la décision sur opposition et de la suspension de 31 jours, subsidiairement une réduction de cette sanction. Il expose ce qui suit :

« J’ai envoyé le 22 février ma candidature par courrier postal à Q.________ SA. J’ai fourni à ma conseillère ORP une copie de ce courrier.

Il semblerait que l’entreprise Q.________ SA n’aie jamais reçu ma candidature, l’aie perdu ou en tout cas elle aurait signalé à l’ORP ne pas l’avoir reçue. Toujours est-il que le 12 mars 2013 j’ai envoyé un e-mail afin de rappeler ma candidature à l’entreprise Q.________ SA. Laquelle m’a répondu le 14 mars que malheureusement elle ne retenait pas ma candidature pour le poste.

Cela amène plusieurs réflexions :

Tout d’abord le fait que l’entreprise me réponde que ma candidature n’a pas été retenue, et non simplement qu’elle n’a jamais reçu mon dossier me semble démontrer que celle-ci a dû avoir, à tout le moins mon CV sous les yeux. Or dans le mail de rappel du 12 mars je n’ai joint aucun document, cela montre qu’elle a dû recevoir mon dossier par un autre biais. Et l’option la plus vraisemblable et qu’elle l’a reçu à la suite de mon courrier du 22 février. Le mail du 12 mars ne pouvant en aucun cas être considéré comme une candidature per se.

D’autre part cela démontre aussi que le 14 mars le poste était encore à repourvoir et que donc je n’ai pas raté l’opportunité de ce poste parce que j’aurai envoyé tardivement ma candidature, mais simplement parce que celle-ci n’a pas été retenue par l’entreprise. En conséquence le dommage à l’assurance-chômage est nul, même si il fallait considérer que je n’aurais offert mes services que le 12 mars.

Si je n’ai pas mentionné cette candidature sur la feuille de recherches d’emploi, j’ai par contre renvoyé, dans la même enveloppe que celle-ci, le formulaire de confirmation de postulation qui m’avait été envoyé avec l’assignation. Il me semblait que le signaler sur la feuille de recherche faisait double emploi puisque j’y joignais de toute façon ce formulaire de confirmation qu’il fallait obligatoirement renvoyer.

Il est vrai que je ne peux apporter d’autres preuves de mon envoi que ma bonne foi et mon honnêteté et que le fardeau de la preuve m’incombe. Néanmoins, en considérant qu’il devrait à tout le moins apparaître vraisemblable que j’ai bel et bien effectué l’envoi de ma candidature le 22 février au vu des éléments ci-dessus, et en considérant que le dommage à l’assurance-chômage est nul, puisque l’entreprise ne m’a pas retenu, non pas parce que le poste était repourvu, mais simplement parce que ma candidature n’a pas été sélectionnée, il me semble ainsi que ma sanction devrait être annulée, ou en tout cas considérée comme une faute légère et non grave et adaptée en conséquence. »

Par réponse du 20 juin 2013, l’intimé a proposé le rejet du recours et produit son dossier. Il a fait valoir que le recourant n’apportait aucune preuve qu’il avait adressé sa candidature à l’employeur dans le délai imparti. Le « formulaire de confirmation de postulation », intitulé « résultat de candidature », avait été daté du 13 mars 2013 par l’assuré et la liste récapitulative du 5 mars 2013. L’assuré n’aurait donc pas pu établir et envoyer simultanément ces deux documents que l’ORP aurait par ailleurs reçus dans le même intervalle. Le fait que l’employeur a répondu à l’assuré le 14 mars 2013 pour décliner sa candidature ne suffisait pas pour retenir que le poste était toujours disponible à ce moment-là. L’intimé réitère sa position selon laquelle le poste avait été repourvu par l’employeur le 12 mars 2013.

Par réplique du 11 juillet 2013, le recourant a maintenu sa position. Il retient notamment :

« Comment vous imaginez-vous que je pouvais être au courant que le poste était repourvu depuis le 12 mars ? Et ce bien que la réponse négative me soit parvenue le 14 mars. Je ne vois vraiment pas en quoi j’ai fauté. »

Par duplique du 14 août 2013, l’intimé a également maintenu sa position.

Invité à déposer des déterminations supplémentaires, le recourant ne s’est plus manifesté jusqu’à la date du présent arrêt.

E n d r o i t :

L’objet du litige est une suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP, puis confirmée par le Service de l’emploi.

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours est justifiée, au motif que, contrairement aux instructions que lui aurait données sa conseillère ORP le 18 février 2013, il aurait refusé de postuler à un emploi auprès de Q.________ SA.

a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger. Selon l'alinéa 3 de l'art. 17 LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. L'art. 16 LACI prévoit quant à lui que l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de cas dans lesquels un travail n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté. N'est ainsi notamment pas réputé convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ou qui ne convient pas à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. b et c LACI). Selon les conditions de travail ou de rémunération, un emploi peut également ne pas être réputé convenable (cf. notamment art. 16 al. 2 let. a et i LACI).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable.

L'obligation d'accepter un travail convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd. 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 45 al. 4 OACI; ATF 130 V 125; TF [Tribunal fédéral] 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TFA [ancien Tribunal fédéral des assurances] C 162/02 du 29 octobre 2003 consid. 1, non publié in ATF 130 V 125, mais in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1, in : DTA 2002 n° 6 p. 57; voir également TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (TFA du 2 décembre 1985 consid. 1a, in : DTA 1986 n° 5 p. 20; voir également TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3a ; C 218/00 du 30 novembre 2000).

c) La durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Une suspension du droit à l’indemnité suppose donc l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas uniquement de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).

Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée non seulement compte tenu de la gravité de la faute, mais également du principe de proportionnalité.

En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons et entre les différents assurés. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Les tribunaux se réfèrent également au barème du SECO et ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1).

Dans sa directive relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, paragraphe D 1), dans sa version en vigueur depuis janvier 2013, le SECO précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. La suspension a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.

En cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un gain intermédiaire à durée indéterminée, le barème du SECO prévoit une suspension de 31 à 45 jours, pour un deuxième refus de 46 à 60 jours (Bulletin LACI IC, paragraphe D 72, ch. 2.B 1 et 2).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a). La directive du SECO susmentionnée va également dans le même sens puisqu'elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.

En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2, cf. également Boris Rubin, op. cit., n° 11.2.12.3.2 p. 798). L’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les arrêts cités).

On ajoutera que, selon une jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées).

a) En l’espèce, le recourant n’a pas contesté que l’emploi auprès de l’entreprise Q.________ SA était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu de remettre cela en question. Comme l’a retenu l’administration, l’assuré aurait par ailleurs touché des indemnités compensatoires, compte tenu de la rémunération qu’il aurait perçue auprès de cette entreprise.

Seules sont litigieuses les questions de savoir s’il faut admettre que l’assuré a postulé auprès de Q.________ SA dans le délai qui lui avait été imparti et, si ce n’est pas le cas, si la sanction prononcée par l’administration est appropriée. Comme exposé ci-dessus au considérant 2b in fine, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail. A ce sujet, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, peu importe si l’emploi a déjà été repourvu lorsque l’assuré ne s’adresse à l’employeur potentiel qu’une fois le délai imparti échu. Une suspension se justifie par le seul fait que l’assuré ne se soit pas adressé à l’employeur dans le délai prévu, puisqu’ainsi il a démontré qu’il ne prenait pas au sérieux ladite obligation de postuler et de réduire par cela le dommage. En outre, pour l’appréciation du cas, la question de savoir si le poste était encore à repourvoir, voire même si l’assuré aurait obtenu l’emploi suite à une postulation, n’est pas décisive. Ce qui est déterminant est de savoir si l’assuré a observé ses obligations. Le principe de la sanction, mais aussi sa quotité ne doivent pas dépendre de circonstances sur lesquelles l’assuré n’a pas vraiment d’influence. Par ailleurs, il serait souvent fort difficile de pouvoir apprécier si un assuré aurait effectivement reçu l’emploi suite à une postulation, d’autant plus qu’un engagement ne dépend la plupart du temps pas seulement du dossier de candidature, mais au moins aussi du résultat d’un entretien.

b) Le recourant fait valoir qu’il avait envoyé le 22 février 2013, donc dans le délai prévu, sa candidature à Q.________ SA. A cet effet, il a présenté une copie d’une lettre de postulation qu’il aurait rédigée à ladite date.

De ces seuls éléments, il ne peut pas encore être déduit que le recourant a effectivement, ou du moins au degré de vraisemblance prépondérante, envoyé sa lettre de postulation dans les délais. Comme pour la pratique au sujet de la remise des listes de recherches d’emploi ou de cartes de contrôle dans les délais, l’assuré doit supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait de présenter après coup un document (par exemple une copie de la liste de recherches d’emploi) indiquant une date avant l’échéance du délai ne suffit pas pour prouver que ledit document a effectivement été envoyé à temps. Même le fait que des allégations soient plausibles ne suffit pas à démontrer cela. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in : DTA 2000 n° 25 p. 122; C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2 ; TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ss ad art. 17 LACI ; cf. aussi ci-dessus consid. 2d).

Le recourant reconnaît que le fardeau de la preuve pour la postulation dans le délai lui incombe.

c) Conformément à son devoir d’instruction, l’administration a interpellé Q.________ SA au sujet de la réception de la candidature du recourant. Cette entreprise n’a pas confirmé que le recourant lui aurait envoyé sa postulation par courrier du 22 février 2013. Selon cette entreprise, elle n’a reçu de l’assuré que le courriel du 12 mars 2013.

Le recourant fait valoir dans son recours que Q.________ SA a répondu que sa candidature n’a pas été retenue et non pas simplement qu’elle n’a jamais reçu son dossier. Cela démontrerait que Q.________ SA avait à tout le moins son curriculum vitae sous les yeux, tandis qu’il n’aurait joint aucun document à son courriel du 12 mars 2013 à l’attention de cette entreprise. L’option la plus vraisemblable serait qu’elle aurait reçu son curriculum vitae à la suite de sa postulation du 22 février 2013.

Cependant, selon le courriel susmentionné, le recourant avait joint à celui-ci son curriculum vitae (cf. la formulation dans le courriel : « Model de CV envoyer joint »). Par ailleurs, vu que Q.________ SA avait déjà repourvu le poste le 12 mars 2013 par une autre personne, rien ne l’empêchait de répondre au recourant qu’elle n’avait pas retenu sa candidature, indépendamment de la question de savoir si elle avait été en possession d’un dossier de candidature complet ou non. En tout cas, il ne peut être déduit de la réponse par courriel de Q.________ SA du 14 mars 2013 qu’elle avait reçu la postulation du 22 février précédent ; le courriel de Q.________ SA ne fait référence qu’au courriel du recourant du 12 mars.

A juste titre, l’intimé relève aussi dans sa décision attaquée que le recourant n’avait pas inscrit sur sa liste de recherches d’emploi pour le mois de février 2013 de postulation auprès de Q.________ SA. Le recourant fait certes valoir qu’il estimait qu’il n’était pas nécessaire d’y introduire ladite recherche, puisqu’il avait renvoyé par la même enveloppe le formulaire de « résultat de candidature » concernant cette entreprise. Comme le remarque l’intimé, la liste de recherches d’emploi pour février 2013 est toutefois signée en date du 5 mars 2013 et a été reçue ce jour même par l’ORP, tandis que le formulaire « résultat de candidature » concernant Q.________ SA a été signé par le recourant le 13 mars 2013 et enregistré par l’ORP à cette dernière date. Il ne peut donc être question que le recourant avait transmis les deux documents dans la même enveloppe. Par ailleurs, on s’étonne que le recourant ait déjà retenu dans le document signé par lui le 13 mars 2013 que le résultat de la candidature est « négatif », vu qu’il n’a reçu la réponse négative de Q.________ SA que par courriel du 14 mars 2013. En tous les cas, il ne pouvait pas avoir remis ce formulaire avec la liste des recherches reçue par l’ORP le 5 mars 2013, puisqu’à ce moment il n’avait, aussi selon ses propres dires, encore rien entendu de Q.________ SA (cf. le courriel du recourant du 12 mars 2013 à l’intention de cette entreprise). De plus, il apparaît que le fait de signer et envoyer à l’ORP la liste des recherches d’emploi le même jour que le formulaire « résultat de candidature » n’avait pas empêché auparavant le recourant de mentionner le poste auquel l’ORP l’avait assigné également dans la liste de recherche du mois en question (cf. « résultat de candidature » du 23 janvier 2013 auprès de P.________ SA, signé le 8 février 2013, et liste des recherches du 8 février 2013 pour le mois de janvier 2013 ; « résultat de candidature » du 12 décembre 2012 auprès de N.________ SA, signé le 3 janvier 2013, et liste des recherches du 3 janvier 2013 pour le mois de décembre 2012).

d) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant a envoyé sa candidature à Q.________ SA déjà le 22 février 2013, respectivement dans le délai imparti par l’ORP. Compte tenu des éléments à disposition, il apparaît bien plutôt que le recourant avait oublié de postuler à temps ou ne voulait pas postuler auprès de ladite entreprise. Les circonstances exactes ne sont toutefois pas décisives. Est déterminant le fait qu’il n’apparaît pas vraisemblable que le recourant ait postulé dans les délais. Le recourant n’a fait valoir aucun argument permettant d’admettre que ce manquement aurait eu lieu sans sa faute ; il n’y a pas non plus d’élément au dossier qui laisserait supposer qu’il n’y avait pas eu de négligence de la part du recourant (cf. aussi consid. 3e ci-après).

Force est donc de constater que le recourant a commis une faute assimilable à un refus d’emploi, ce qui constitue un manquement passible de sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La suspension doit donc être confirmée dans son principe.

e) Comme exposé ci-dessus (consid. 2c), un tel manquement est considéré comme faute grave passible d’une suspension du droit aux indemnités pendant au moins 31 jours. Ni la circonstance, contestée par l’intimé, que le poste était encore à repourvoir lorsque le recourant s’est adressé à Q.________ SA le 12 mars 2013 par courriel, ni celle qu’il n’aurait probablement pas obtenu l’emploi auprès de cette entreprise, ne permettent de réduire la sanction en dessous de 31 jours. Selon la jurisprudence fédérale citée, ces circonstances ne sont pas déterminantes (cf. aussi ci-dessus consid. 3a). La sanction infligée se situe à la limite inférieure pour une faute grave. Dans cette mesure, elle tient suffisamment compte que le recourant ne s’était pas vu reprocher d’autres manquements ou infliger d’autres sanctions auparavant (cf. aussi art. 45 al. 5 OACI pour des suspensions répétées). Vu le dossier et les allégations du recourant, la sanction prononcée par l’ORP correspond à ce que le législateur a prévu et à ce que la pratique constante applique et respecte dès lors le principe de proportionnalité.

Certes, le recourant a versé au dossier en cours de procédure judiciaire dans une cause parallèle concernant une mesure d’emploi (ACH 71/13) une attestation médicale du Dr A., spécialiste en médecine interne générale, du 16 mai 2013. Il ressort de celle-ci que le recourant souffre de plusieurs affections médicales nécessitant une prise en charge conjointe avec divers spécialistes de l’Hôpital R. qui le voient régulièrement. Le médecin est préoccupé de l’impact important de la sanction prononcée sur la santé du recourant. Il retient que ce dernier présente une atteinte dépressive qui s’est réactivée suite à la perte récente de son emploi, et qui s’est particulièrement exacerbée suite aux problèmes qui l’ont confronté à l’ORP. Il explique être convaincu que la péjoration de l’état de santé du recourant a contribué, d’une certaine manière, à la situation de litige qui l’oppose actuellement à l’ORP. Son état de santé actuel nécessiterait une incapacité de travail à 100 % depuis le 27 mars 2013, au moins, en cours jusqu’au 31 mai suivant ; il fera l’objet d’une réévaluation au terme de cette période.

Indépendamment du fait qu’il est fort douteux de savoir si ces éléments allégués doivent être pris en compte bien qu’ils aient été allégués pour la première fois en procédure judiciaire par un mémoire de recours du 17 mai 2013, de plus dans une autre procédure judiciaire, il est à retenir ce qui suit : si le médecin mentionne une incapacité de travail depuis fin mars 2013, il ne l’a pas fait pour la période déterminante, notamment le mois de février 2013. Par ailleurs, le recourant a continué à chercher un emploi et ne s’était pas déclaré en incapacité de travail, voire inapte au placement. Il n’a aussi à aucun moment fait valoir, bien qu’assisté par une association de défense des chômeurs notamment lors de la rédaction de son acte d’opposition, qu’il n’avait pas pu postuler à temps auprès de Q.________ SA pour des raisons de santé. Le fait que le recourant souffre de plusieurs affections médicales nécessitant une prise en charge ne permet finalement pas de renoncer ou de réduire la sanction. Il en va de même de l’allégation que la sanction infligée déstabiliserait le recourant. Vu ce qui a été exposé plus haut, le recourant n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Sans manquement fautif, il n’y aurait pas eu de sanction.

En définitive, la sanction de 31 jours de suspension dans le droit aux indemnités, tout comme la décision attaquée, doivent être confirmées et le recours, se révélant mal fondé, doit être rejeté.

S’agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, concernant la décision de suspension de 31 jours de l’ORP n° 326433612 du 22 mars 2013, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. M.________, ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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