Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 563

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 8/12 - 36/2014

ZJ12.051183

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 11 août 2014


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Neu et Mme Pasche Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

C.________, à Valeyres-sous-Ursins, demanderesse, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

Z.________, à Genève, défendeur.


Art. 122 CC ; 22 LFLP

E n f a i t :

A. Z., né en 1965, et C., née [...] en 1969, se sont mariés le 5 avril 1995 à [...] (VD). Par jugement rendu le 19 octobre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce, lequel est devenu exécutoire le 24 novembre 2012.

A teneur du ch. IX de son dispositif, le jugement de divorce ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties, calculés pour la durée du mariage, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager.

Il mentionne en outre à ses considérants 17 et 18 que Z.________ travaille à plein temps en qualité d’éclairagiste-régisseur à [...] et a perçu un salaire mensuel net de 6’407 fr. par mois en 2011. C.________ exerce plusieurs activités lucratives. Elle travaille comme maquilleuse-perruquière au service du [...] pour un salaire mensuel net de 980 fr. 35 en 2011, comme maquilleuse pour le compte de [...] pour un revenu mensuel de 855 fr. 90 en 2011 et comme chauffeuse de bus au service de l’entreprise [...] pour un revenu mensuel de 2'191 fr. 35. Le jugement de divorce retient encore que Z.________ dispose des avoirs de prévoyance professionnelle suivants (cf. consid. 19):

au 2 juin 2009, une prestation de libre passage de 29’085 fr. 65 auprès de la Caisse de pensions du personnel communal, à [...], acquise durant le mariage;

au 31 octobre 2008, une prestation de libre passage de 70’082 fr. 85 après de Q.________, à [...], acquise durant le mariage;

au 31 décembre 2008, une prestation de libre passage de 73’397 fr. 50, dont on ignore dans quelle proportion elle a été acquise durant le mariage.

C.________ dispose d’une prestation de libre passage de 3’841 fr. acquise durant le mariage au titre de la prévoyance professionnelle, auprès d’A._________ Fondation de prévoyance, à [...].

B. Les pièces versées au dossier permettent de constater les faits suivants:

Il ressort ce qui suit d’un courrier des B.________ du 31 janvier 2013 avec l’intitulé « [...] –Z.________ »:

“Conformément aux articles 22 et suivants de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), la valeur de la prestation de libre passage de Monsieur Z.________ accumulée pendant la durée du mariage, soit du 5 avril 1995 au 24 novembre 2012, est nulle.

La valeur correspond à la prestation de sortie au 24 novembre 2012 de CHF 44’963.55 moins la prestation acquise au mariage y compris intérêts de CHF 49’493.40. De ce fait, le montant de libre passage accumulé pendant la durée du mariage est de CHF 0.00.

De plus, nous vous informons que Monsieur Z.________ a bénéficié d’un versement anticipé de CHF 39’500.00 en date du 29 janvier 1999. Ce versement a été remboursé totalement en date du 24 décembre 2008.

Nous vous précisons que ce chiffre vous est communiqué sous toute réserve de modification des éléments de calcul pris en considération et la détermination du montant cité ci-dessus tient compte de la prestation de libre passage suivante:

• CHF 37’108.25 provenant de la CPCL en date du 7 juin 1996.”

Le juge instructeur a écrit les lignes qui suivent aux B.________ le 14 mars 2013 :

“Dans le cadre de l’instruction de la cause citée en référence, je me réfère à votre courrier du 31 janvier 2013 dans lequel vous mentionniez que la valeur de la prestation de libre passage de M. Z.________ accumulée pendant le mariage, soit du 5 avril 1995 au 24 novembre 2012, était nulle, la valeur correspondant à la prestation de sortie au 24 novembre 2012 de 44’963 fr. 55 moins la prestation acquise au mariage de 49'493 fr. 40.

Vous mentionnez également que M. Z.________ a bénéficié d’un versement anticipé de 39’500 fr. en date du 29 janvier 1999 qui a été totalement remboursé le 24 décembre 2008. Il paraît dès lors peu compréhensible que le montant de 39’500 fr. n’ait pas été pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager (cf. également ATF 135 V 324). Il ressort également d’un courrier de la Caisse de pensions du personnel communal (ci-après: CPCL) du 18 février 2013 qu’un montant de 37’108 fr. 25 vous a été versé en date du 5 juin 1996 par la CPCL, dont un montant de 8’022 fr. 60 acquis pendant le mariage, élément qui ne semble pas pris en compte dans vos calculs. On ignore également la date d’entrée et, le cas échéant, de sortie de votre institution de M. Z.________.”

Par courrier du 2 avril 2013, les B.________ ont répondu ce qui suit :

“Pour y donner suite, nous vous informons que le montant du remboursement du versement anticipé de CHF 39'500.00 est intégré dans la prestation de sortie de CHF 44’963.55 de Monsieur Z.________.

En effet, nous avons bien reçu un transfert de libre passage de la Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) en date du 7 juin 1996 d’un montant de CHF 37’108.25. Sur le décompte de sortie de cette institution, l’avoir au mariage soit le 5 avril1995 s’élevait à CHF 29’085.65.

De plus, à titre d’information la police précitée est une police de libre passage et de ce fait, aucune bonification de vieillesse n’est créditée sur la police depuis sa création, soit le 7 juin 1996. Uniquement des intérêts sont ajoutés sur l’avoir de vieillesse. A ce jour, la police de libre passage de Monsieur Z.________ est toujours active auprès de notre institution.”

Le 24 janvier 2013, la Fondation de prévoyance A._________ a établi le décompte suivant en ce qui concerne la prestation de sortie de C.________:

“Prestation de sortie à la date du divorce (24 novembre 2012) CHF 4’095.05 ./. Prestation de sortie à la date du mariage (5 avril 1995) CHF 0.00 Prestation de sortie à partager

CHF 4’095.05”

Il résulte du décompte de Q.________ du 15 février 2013 ce qui suit:

“Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel d’Institutions subventionnées par la Ville de [...] — FOP - M. Z.________ - No AVS [...] - prestation de libre passage au moment du mariage

Madame la Juge,

Pour donner suite à votre récente demande, concernant l’objet cité sous rubrique, nous vous transmettons, ci-dessous les éléments en notre possession;

Données de base Date de naissance: 23.01.1965 Date du mariage: 05.04.1995 Date d’entrée: 01.01.1998 Date de calcul de la PLP: 24.11.2012

D’où

Prestation de libre passage au 24.11.2012: CHF 122’701.80 Prestation de libre passage au moment du mariage:

  • CHF 0.00 Intérêts sur prestation de libre passage au mariage:
  • CHF 0.00 Prestation de libre passage acquise durant le mariage: CHF 122’701.80”

et de la Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) de la ville de [...] du 18 février 2013 :

“M. Z.________ est entré dans notre Caisse le 1er septembre 1990.

Sa prestation de libre passage au moment du mariage, le 5 avril 1995, était de CHF 29’085.65.

Lors de sa sortie de notre Caisse le 30 avril 1996, la prestation de libre passage de M. Z.________ se montait à CHF 37’108.25. Ce montant a été versé à l’institution «B.________» en date du 5 juin 1996.”

Le 2 mai 2013, le juge instructeur a écrit ce qui suit aux ex-époux :

“Pour votre information, il ressort des documents en question ce qui suit: Mme C.________ bénéficie d’une prestation de sortie à partager à la date du divorce de 4’095 fr. 05 auprès de la Fondation de prévoyance A.. M. Z.____ dispose quant à lui d’une prestation de sortie à partager à la date du divorce de 122’701 fr. 80 auprès de Q.. Auparavant, il bénéficiait d’une prestation de libre passage auprès de la Caisse de pensions du personnel communal de la ville de [...] au moment du mariage de 29’085 fr. 65. Lors de la sortie de cette caisse le 30 avril 1996, la prestation de libre passage se montait à 37’108 fr. 25. Ce montant a été versé sur une police de libre passage auprès des B._____ le 7 juin 1996 et a fait l’objet d’un versement anticipé le 29 janvier 1999 de 39’500 francs. Ce versement anticipé est intégré dans la prestation de sortie de M. Z.________ qui s’élève à 44’963 fr. 55. Cette prestation de sortie moins la prestation acquise au mariage de 49’493 fr. 40, intérêts y compris, fait que le montant de libre passage accumulé pendant la durée du mariage auprès des B.________ est nul. Il s’ensuit que Mme C.________ recevra un montant de 59’303 fr. 40 (122’701 fr. 80 — 4’095.05 /2) à titre de prévoyance professionnelle.”

Le 21 mai 2013, C.________, représentée par Me Nicole, a répondu qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet des pièces réunies.

Le même jour, Z.________ a précisé que son ex-épouse était également titulaire d’une police de libre passage auprès des B., s’élevant à un montant de 8’542 fr. 65 au 9 décembre 2008, qu’il ignorait si un montant de 87 fr. 40 auprès de R. était inclus dans le montant de la prestation de sortie annoncée par A._________ et qu’elle avait de plus travaillé pour l’entreprise [...] SA à [...] et qu’il semblait qu’elle n’aurait volontairement jamais cotisé au 2ème pilier pour cette activité.

Interpellée, la Centrale du 2ème pilier Fonds de garantie LPP a répondu le 13 juin 2013 que la comparaison des données personnelles de Mme C.________ avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle n’avait révélé aucune concordance, par conséquent, aucun avoir dont le contact avait été rompu ne leur avait été annoncé.

Le 18 juin 2013, les B.________ ont demandé ce qui suit à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’institutions subventionnées par la Ville de [...] (FOP):

“ [...] –C.________, [...].1969

Madame, Monsieur,

Afin que nous puissions donner une suite favorable à la récente demande de la Cour des assurances sociales de Lausanne, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer la prestation de sortie de la personne susmentionnée à la date de son mariage, soit le 5 avril 1995.

Dans le cas où vous ne seriez pas en possession de cette information, nous vous saurions gré de nous communiquer le nom de la précédente institution de prévoyance de Madame C.________ si cette dernière en avait une.”

Le 20 juin 2013, les B.________ ont transmis le document suivant:

“Conformément aux articles 22 et suivants de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), la valeur de votre prestation de libre passage accumulée par Madame C.________ pendant la durée d’affiliation auprès de notre institution, soit du 16 mars 2001 au 24 novembre 2012, s’élève à

CHF 9’202.30

L’entrée dans l’assurance, soit le 16 mars 2001, est postérieure à la date du mariage, soit le 5 avril 1995.

Nous vous précisons que ce chiffre vous est communiqué sous toute réserve de modification des éléments de calcul pris en considération et la détermination du montant cité ci-dessus tient compte des prestations de libre passage suivantes:

• CHF 5’762.60 provenant de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’institutions subventionnées par la Ville de [...]

• CHF 372.30 provenant de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de [...]

• CHF 957.65 provenant de R.________”

Par courrier du 2 juillet 2013, C.________ a indiqué qu’elle cotisait effectivement à la LPP auprès de l’entreprise J.________ et que son ex-époux aurait travaillé pour le compte du Grand Théâtre de [...] durant le mariage et probablement cotisé auprès de la Fondation de prévoyance A._________.

Il résulte du décompte de E._________ du 10 juillet 2013 ce qui suit:

“Divorce de C.________


J.________ E._________ Fondation LPP

Suisse romande,

[...]_________________

Mesdames, Messieurs,

A votre demande, nous vous adressons ci-après les données requises pour ce divorce.

CHF Prestation de libre passage à la date du mariage, soit au 05.04.1995 (affiliation auprès de notre fondation le 01.02.2012) inconnue

Prestation de libre passage à la date du divorce, soit au 24.11.2012 284.20”

Par courrier du 19 août 2013, Z.________ a répondu aux allégations de son ex-épouse et a produit différentes pièces. Il a en outre relevé que son ex-épouse avait également travaillé pour le compte du Grand Théâtre de [...] et avait ainsi également cotisé auprès de la FOP-Ville de [...].

Les CI (comptes individuels) des ex-époux ont été produits.

E n d r o i t :

Conformément à l’art. 110 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.

Dans la mesure où une des parties a émis dans un premier temps des objections, la présente cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats – et non du juge unique – (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).

Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi de la juridiction civile, de procéder au partage par moitié de la prestation de sortie acquise par les ex-époux durant leur mariage.

a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993, RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer.

L’art. 22 al. 2 LFLP énonce que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP).

Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de prévoyance. En revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]; cf. Stauffer in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP Commentaire Stämpfli, Berne 2010, n°43 pp. 440-441). Dans le cas d’un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même au sens de l’art. 30c LPP, la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu’au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l’avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu’au versement anticipé (ATF 135 V 436 consid. 4.3).

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (aI. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

c) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il y a par conséquent lieu de procéder au partage par moitié des prestations de sortie respectives des ex-époux acquises pendant la durée du mariage, ceci sur la base des données chiffrées transmises par les institutions de prévoyance compétentes.

b) En ce qui concerne les griefs soulevés par chacun des ex-époux, on constate ce qui suit:

Comme rappelé précédemment, dans le calcul de la prestation de sortie au moment du divorce, le montant du versement anticipé qui fait encore l’objet d’une obligation de remboursement au moment du divorce est à comptabiliser (ATF 128 V 230 consid. 3 b). En l’occurrence le versement anticipé de 39'500 fr. du 29 janvier 1999, relatif au bien sis à [...], a été remboursé le 24 décembre 2008, de sorte qu’il ne fait plus l’objet d’une obligation de remboursement et n’a pas à être comptabilisé à nouveau. Le montant du remboursement du versement anticipé a été intégré dans la prestation de sortie de 44’963 fr. 55 de Z.. La valeur correspondant à la prestation de sortie au 24 novembre 2012 de 44’963 fr. 55 moins la prestation acquise au mariage y compris intérêts de 49’493 fr. 40 étant négative, le montant de libre passage accumulé auprès des B. pendant la durée du mariage est de 0.00 francs.

Il ressort des CI (comptes individuels) que Z.________ a effectivement travaillé pour la Fondation du Grand Théâtre de [...] durant le mariage du 5 avril 1995 au 24 novembre 2012, essentiellement de 1997 à 1999 et que les montants LPP relatifs à cette activité ont transité de R.____/Fondation de prévoyance A._____ à la Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel d’Institutions subventionnées par la Ville de [...] (FOP), puis ont été versés à Q.________.

Quant à C., elle a effectivement travaillé pour la Fondation du Grand Théâtre de [...] de 1995 à 2012. Seuls les revenus qu’elle a perçus en 2002, 1999, 1998 et 1997 étaient suffisants pour être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 2, 7 et 8 LPP en vigueur lors des années concernées). L’assurée a dès lors, comme Z. le soutient par ailleurs, cotisé à la Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel d’Institutions subventionnées par la Ville de [...] (FOP) et à R.________ et ces montants ont été transférés aux B.________ (5’762 fr. 60 provenant de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’institutions subventionnées par la Ville de [...], 372 fr. 30 provenant de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de [...], 957 fr. 65 provenant de R.). Depuis 2008, C. est affiliée à la Fondation de prévoyance A._____, à [...]. Au surplus, aucun avoir oublié concernant C.____ n’a été annoncé par les institutions du 2ème pilier à la Centrale du 2ème pilier Fonds de garantie LPP.

Même si C.________ travaille pour le compte de la société J.________ depuis 2006 (selon ses CI), elle n’est affiliée à E._________ pour cette activité que depuis le 1er février 2012. Or, la Cour de céans ne peut tenir compte que des prestations de sortie acquises durant le mariage et non de celles qui auraient dû être acquises durant le mariage si l’assuré ou l’assurée avait été affilié conformément à la loi. En d’autres termes, elle ne peut partager que les montants qui ont été effectivement versés. Il convient toutefois de constater que si C.________ aurait dû être affiliée à une institution de prévoyance en 2008 déjà compte tenu de ses revenus, seule la partie du salaire qu’elle a perçu en 2012 aurait de toute façon été assurée (salaire coordonné), ce qui au final ne change rien. En effet, il ressort des CI de C.________ qu’elle a perçu les revenus suivants : 17’186 fr. en 2006, 18’664 fr. en 2007, 20’119 fr. en 2008, 21’474 fr. en 2009, 22’154 fr. en 2010, 23’129 fr. en 2011 et 25’601 fr. en 2012. Or, si selon l’art. 2 al. 1 et 7 LPP sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 18’990 fr. (20’880 fr. en 2011 et en 2012 selon les dispositions légales en vigueur durant ces années), seule la partie du salaire comprise entre 22’155 fr. et 75’960 fr. doit être assurée (art. 8 al. 1 LPP; 24’360 fr. en 2011 et en 2012 selon les dispositions légales en vigueur durant ces années).

c) La prestation de libre passage acquise par Z.________ pendant la durée du mariage est dès lors de 122’701 fr. 80, conformément à l’attestation établie le 15 février 2013 par Q.________.

Celle de C.________ est de 13’581 fr. 55, conformément aux attestations établies les 24 janvier 2013 par la Fondation de prévoyance A._, 20 juin 2013 par les B.____ et 10 juillet 2013 par E._____ Fondation LPP.

Après déduction du montant de 13’581 fr. 55 correspondant à la prestation de libre passage à partager de l’ex-épouse, le montant à partager par moitié est de 109’120 fr. 25. Il en résulte qu’un montant de 54’560 fr. 125, arrondi à 54’560 fr. 10, doit être versé à la Fondation de prévoyance A._________ sur le compte de libre passage en faveur de C.________.

Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (cf. TFA B 115/2003 du 3 juin 2004, in: BPP n° 76 du 22 juillet 2004 ch. 455).

a) aa) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer, à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1994 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1); si le règlement prévoit un taux d’intérêt supérieur pour l’avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai 2009, consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. TF 9C_227/2009 op. cit., consid. 3.2.4 et les références citées).

Le taux d’intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier (cf. art. 15 al. 2 LPP). Selon l’art 12 let. g OPP 2, le taux d’intérêt minimal est de 1,5 % du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est de 1,75 % dès le 1er janvier 2014.

Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu’au moment du transfert ou de la demeure (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3; TFA B 105/2002 du 4 septembre 2003, consid. 2.1 in fine).

bb) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 24 novembre 2012, soit le jour-valeur du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice est d’au moins 1,5% l’an jusqu’au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75 % l’an à compter du 1er janvier 2014 (cf. art. 12 let. g et h OPP 2). Si le règlement de prévoyance de l’institution concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.

b) aa) L’intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l’obligation de verser un intérêt moratoire pour l’institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tenir compte de l’intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l’intérêt moratoire, dès lors qu’il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (cf. TFA B 105/2002 op. cit, consid. 3 et B 36/2002 du 18 juillet 2003, consid. 3).

Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP (ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994, RS 831.425), en corrélation avec l’art. 12 let. h OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d’un pour-cent. Il est ainsi d’au moins 2,75 % (soit 1,75 % + 1 %) pour l’année 2014.

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer - intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus - n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l’arrêt de dite instance (cf. art. 61 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), en corrélation avec les art. 82 ss. de cette même loi).

bb) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l’entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, Q.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,75 % l’an, en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.

Cela étant, ordre doit être donné à Q.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de Z.________ la somme de 54'560 fr. 10 en capital, valeur au 24 novembre 2012, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an du 24 novembre 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75 % l’an à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de C.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance A._________.

En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, Q.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance A._____, en faveur de C.____, un intérêt moratoire (d’au moins 2,75 % l’an) sur le montant à transférer de 54’560 fr. 10, qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l’arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Ordre est donné à Q.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de Z.________ la somme de 54'560 fr. 10 (cinquante-quatre mille cinq cent soixante francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 novembre 2012, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5 % l’an du 24 novembre 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de C.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance A._________.

II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, Q.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance A._____, en faveur de C.____, un intérêt moratoire (d’au moins 2,75 % l’an) sur le montant à transférer de 54'560 fr. 10 (cinquante-quatre mille cinq cent soixante francs et dix centimes), qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l’arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yves Nicole (pour C.), ‑ Z.,

Q.________,

Fondation de prévoyance A._________,

les B.________,

Caisse de pensions du personnel communal de la ville de [...],

E._________,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

et communiqué au :

Tribunal civil de l’arrondissement de la [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_004
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VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 563
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026