Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.08.2014 Arrêt / 2014 / 546

TRIBUNAL CANTONAL

PC 10/14 - 08/2014

ZH14.028589

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 août 2014


Présidence de Mme Thalmann

Juges : M. Métral et Mme Pasche Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

W.________, à Lausanne, recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 82 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la demande de prestations complémentaires (PC) déposée le 11 avril 2011 par W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse d’origine roumaine, arrivée en Suisse en mars 1997 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée),

vu les trois décisions rendues en Roumanie dont notamment une décision du 17 février 2011 rendue par l’Office National des Pensions de Bucarest lui allouant une rente d’invalidité dès le 19 mai 2009, le montant de cette rente s’élevant à 434 lei et le taux d’invalidité étant de 100%,

vu la décision rendue le 17 janvier 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) rejetant la demande de prestations déposée par l’assurée au motif que sa capacité de travail était entière dans son activité habituelle,

vu la décision rendue le 15 avril 2011 par la caisse rejetant la demande dès lors que l’assurée n’était au bénéfice ni d’une rente AI, ni d’une rente AVS,

vu l’opposition de l’assurée à cette décision, en se fondant sur le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), notamment l’art. 50 et soutenant qu’en vertu du principe d’égalité de traitement reconnu par ce règlement, une décision rendue par un Etat de l’Union européenne donne les mêmes droits en Suisse qu’une décision rendue dans ce domaine par les autorités suisses,

vu la décision rendue le 23 juin 2011 par la caisse rejetant l’opposition au motif notamment que le seul fait de bénéficier d’une rente versée par une institution d’un autre Etat européen ne suffit pas à ouvrir le droit à des prestations complémentaires accordées par la Suisse, dès lors qu’il faudrait que l’assurée puisse bénéficier d’une reconnaissance de son statut d’invalide conformément au droit suisse, ce qui n’est pas réalisé en l’espèce,

vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la Cour de céans (CASSO PC 12/11 – 25/2011) rejetant le recours pour autant qu’il est recevable et considérant notamment ce qui suit:

“Selon la jurisprudence, les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel de l’Annexe Il à l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), et du règlement n°1408/71 (ATF 133 V 265).

b) Le principe d’égalité de traitement prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes). En présence d’une discrimination, la personne concernée a droit à la prestation comme si elle remplissait les conditions d’octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l’interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés (ATF 131 V 209).

c) Dès lors, que la recourante soit ressortissante suisse comme en l’occurrence ou de l’un des autres Etats membres de l’Union européenne, elle doit remplir les conditions posées par l’art. 4 LPC rappelées ci-dessus. Or tel n’est pas le cas. En effet, à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, elle n’était pas bénéficiaire d’une rente Al suisse, ou d’une allocation pour impotents, ni d’indemnités journalières et n’avait pas droit à une rente Al au sens de l’alinéa 1, lettre d, de la disposition précitée. Aucune invalidité n’est établie en Suisse. Il ne résulte en outre pas du dossier que la recourante reçoive une rente complémentaire telle que prévue à l’art. 4 al. 2 LPC.

Le fait que la recourante reçoive une rente de la part d’une institution étatique roumaine ne la dispense ainsi pas de remplir les conditions susmentionnées. Pour cette même raison notamment, la prétention litigieuse ne saurait se fonder sur l’art. 50 du règlement 1408/71.

Le ch. 8001 CIBIL (Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/Al, édictée par l’office fédéral des assurances sociales et disponible sur le site internet www.bsv.admin.ch, état au 1er janvier 2011) prévoit d’ailleurs expressément que les personnes qui touchent une prestation de I’AVS ou de l’Al d’un Etat de l’Union européenne, mais qui — faute d’avoir atteint l’âge de la retraite ou d’être invalides — ne bénéficient (encore) d’aucune prestation en Suisse, n’ont pas droit à des prestations complémentaires.

C’est ainsi à juste titre que l’intimée a rejeté la demande de prestations complémentaires.

L’assurée n’a dès lors pas été victime d’une quelconque inégalité de traitement, respectivement d’une discrimination.

d) Par ailleurs, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’art. 50 du règlement 1408/71. En effet, cette disposition n’est pas applicable en l’occurrence, dès lors qu’elle, ne règle que le régime des prestations en cas de vieillesse ou de décès; c’est la raison pour laquelle elle est incluse dans le chapitre 3 du Titre III du règlement précité, concernant les dispositions particulières aux différentes catégories de prestations en cas de vieillesse ou de décès (cf. art. 44 à 51 du règlement 1408/71).

e) L’assurée ne saurait non plus tirer argument de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, révisée le 3 mai 1996 (cf. mémoire de recours du 9 juillet 2011 p. 8), attendu que la Suisse n’est pas partie à cette convention.”,

vu l’arrêt rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal fédéral (TF 9C_55/2012) déclarant irrecevable le recours de l’assurée,

vu l’arrêt rendu le 11 juillet 2012 par le Tribunal fédéral (TF 9F_3/2012) déclarant irrecevable la demande de révision de l’arrêt précité,

vu la nouvelle demande de prestations complémentaires (PC) déposée par l’assurée le 27 mars 2014,

vu la décision rendue le 7 avril 2014 par l’intimée rejetant la demande, l’assurée n’étant au bénéfice ni d’une rente AI, ni d’une rente AVS suisse,

vu la décision sur opposition rendue le 24 juin 2014 par l’intimée rejetant l’opposition et considérant notamment ce qui suit:

“Par votre opposition, vous invoquez la détérioration de votre état de santé et le changement de votre situation familiale depuis votre dernière demande déposée le 11 avril 2011. A ce titre, vous indiquez avoir déposé une nouvelle demande AI, dont l’instruction est en cours. Vous précisez également avoir récemment divorcé. Pour le surplus, vous faites référence à différentes bases légales, y compris en matière de droit international, dont vous déduisez votre droit aux prestations complémentaires. Vous concluez à l’annulation de notre décision contestée et à l’octroi des prestations complémentaires, rétroactivement au début de la rente d’invalidité communautaire dont vous bénéficiez depuis mai 2009. Vous exprimez encore votre souhait de rembourser le CSR [Centre Social Régional] au moyen du rétroactif réclamé. […] En l’occurrence, il est manifeste que vous ne remplissez pas les conditions posées par l’article 4 LPC, lesquelles ouvrent le droit aux prestations complémentaires. Ainsi, vous n’êtes pas au bénéfice d’une rente d’invalidité suisse, en dépit de la nouvelle demande que vous dites avoir déposée dans ce sens et dont l’instruction est en cours. A ce titre, dans l’hypothèse où une rente d’invalidité vous serait reconnue ultérieurement, vous pourriez alors déposer, dans un délai de 6 mois, une nouvelle demande de prestations complémentaires. Les autres conditions prévues à l’article 4 alinéas 1 et 2 LPC ne sont pas davantage réunies en l’espèce.

Pour le surplus, nous vous renvoyons aux considérants de l’arrêt susmentionné de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 20 décembre 2011, lesquels demeurent actuels. […] Enfin, votre récent divorce ne vous ouvre pas davantage le droit aux prestations complémentaires.”,

vu le recours interjeté le 10 juillet 2014 par W.________ concluant à l’annulation de cette décision et au versement de PC depuis l’octroi de sa rente d’invalidité allouée par la Roumanie dès 2009 pour lui permettre de rembourser le CSR, et invoquant notamment le principe d’égalité de traitement reconnu par le règlement (CEE) n°1408/71,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);

attendu que l’art. 4 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, RS 831.30) a la teneur suivante:

“1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles:

a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS); abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente d’orphelin de l’AVS; ater. perçoivent, en vertu de l’art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vieillesse; b. auraient droit à une rente de l’AVS:

si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, LAVS, 2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n’ait pas atteint l’âge de la retraite prévu à l’art. 21 LAVS; c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’Al sans interruption pendant six mois au moins; d. auraient droit à une rente de l’Al si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité.

2 Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’Al.”,

qu’en l’espèce, la recourante ne fait pas valoir bénéficier de prestations de I’AVS ou de l’Al (rentes, allocation pour impotents ou indemnités journalières),

qu’il ne résulte pas du dossier qu’elle était au bénéfice de l’une ou l’autre de ces prestations au moment où la décision attaquée a été rendue,

que sa situation sur ce plan est identique à celle qui était la sienne lorsque la Cour de céans a rendu son arrêt le 20 décembre 2011,

que l’on ne peut dès lors que se référer aux considérants de celui-ci rappelés ci-dessus,

que la recourante n’a ainsi pas droit à des PC,

que son recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

Attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]) ni dépens (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ W.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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