Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 410

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 56/13 - 84/2014

ZQ13.017799

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 juin 2014


Présidence de M. Merz, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.________, à Lausanne, recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 1a al. 2, 59 al. 2 et 60 LACI ; art. 81e OACI.

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, a exercé diverses activités lucratives salariées depuis son arrivée en Suisse en 1996, soit en qualité de technicien de surface, magasinier et vendeur. Il a également géré un kiosque à titre indépendant.

Ayant mis un terme à cette dernière activité, il s’est inscrit à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 4 février 2011 et a sollicité des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er mars 2011, se déclarant disponible pour l’exercice d’un emploi salarié à 100% dès cette date.

L’ORP a pris en charge différentes mesures de formation en faveur de l’assuré, à savoir :

des cours de français par assignations des 12 mai 2011, 21 juillet 2011 et 10 février 2012 ;

un cours en vue de l’obtention du permis de cariste par assignation du 18 octobre 2011 ;

un cours afin d’optimiser la technique de recherche d’emploi par assignation du 14 décembre 2011.

B. Après de nombreuses recherches d’emploi infructueuses dans ses différents domaines de compétences, l’assuré a décroché plusieurs contrats de durée déterminée successifs pour une activité à temps partiel auprès de F.________SA à partir du 2 mai 2012.

A l’occasion d’un entretien de conseil auprès de l’ORP le 30 juillet 2012, l’assuré a indiqué à sa conseillère en personnel être sur le point de passer la pratique de son permis de conduire, ce qui lui permettrait éventuellement d’être engagé durablement en tant que chauffeur de personnes par la société C.________SA.

Lors d’un entretien subséquent du 24 septembre 2012, il a confirmé avoir débuté un emploi à temps partiel auprès de ladite société, suite à l’obtention de son permis de conduire professionnel (catégories C1 et D1).

Il a fait parvenir les documents suivants à l’attention de l’ORP par courrier du 10 octobre 2012 :

un tirage de son permis de conduire professionnel ;

un tirage de son contrat de travail auxiliaire avec C.________SA, lequel a prévu une entrée en fonction fixée au 8 juillet 2012 ;

une attestation de cet employeur, datée du 2 octobre 2012, confirmant l’engagement de l’assuré à temps partiel depuis juillet 2012 et relevant que les examens afférents au permis de conduire pour le transport professionnel de personnes – exigés pour l’activité en cause – avaient été réussis.

L’assuré a en outre produit une facture d’un montant de 1'910 fr., établie par Auto-école Y.________ le 3 septembre 2012 et adressée à C.________SA.

C. Par requête formelle du 7 janvier 2013, déposée par l’intermédiaire de C.________SA, l’assuré a sollicité la prise en charge par l’assurance-chômage des frais engendrés par les cours suivis en vue de l’obtention du permis de conduire professionnel. Cette requête était libellée en ces termes :

« Pour faire suite à nos derniers entretiens, nous vous confirmons que les cours suivis par [l’assuré] lui étaient indispensables afin d’obtenir les permis nécessaires à la conduite de nos véhicules. Son engagement au sein de notre entreprise a été subordonné à la réussite de ces permis. La première série de cours (catégorie D1) lui [a] permis d’obtenir la catégorie sans limite de poids du véhicule, indispensable à l’engagement. La seconde série (catégorie D) va être exigée d’ici peu pour la conduite de notre type de véhicules, un changement de législation étant prévue. Nous vous remettons en annexe copie des heures de cours suivis par notre employé et des factures y relatives. »

Étaient jointes à cet envoi deux factures, établies les 3 septembre 2012 et 3 décembre 2012 par Auto-école Y.________, d’un montant de 1'910 fr., respectivement 4'860 fr., soit d’un total de 6'770 francs.

Par décision du 21 janvier 2013, l’ORP a refusé la prise en charge des frais afférents aux cours de préparation à l’obtention du permis de conduire professionnel. Il a souligné que les horaires de travail de l’assuré auprès de C.________SA étaient en l’état irréguliers, entravant ses possibilités d’emploi complémentaire, tandis qu’il n’était engagé qu’en qualité d’auxiliaire, qui plus est à temps partiel. L’ORP a relevé que l’engagement par C.________SA n’avait pas permis à l’assuré de mettre totalement fin à son chômage et ne lui assurait pas une autonomie financière. Enfin, vu la tardiveté de la requête, l’ORP avait été mis devant le fait accompli, ce qui excluait son intervention dans le financement de la formation achevée.

D. En date du 31 janvier 2013, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation sous suite de prise en charge des frais litigieux. Il a rappelé avoir dûment rempli son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage en se conformant aux exigences de C.________SA aux fins d’engagement durable par cette entreprise. Il a souligné avoir réalisé un gain intermédiaire depuis juillet 2012, lequel excédant son gain assuré dès novembre 2012, avait exclu son droit aux indemnités de chômage. Il a par ailleurs indiqué être dans l’attente d’un poste fixe, promis par son employeur actuel.

Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure contentieuse, a rendu sa décision sur opposition le 5 avril 2013, rejetant l’opposition de l’assuré et maintenant la décision de l’ORP du 21 janvier 2013.

Le SDE a considéré que les cours en question constituaient une formation de base, tandis que l’expérience professionnelle variée de l’assuré excluait la condition du placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Il a également retenu que cette formation n’améliorait pas notablement l’aptitude au placement de l’assuré, lequel n’avait pas mis fin à sa période de chômage, du fait de la poursuite du versement d’indemnités compensatoires, conditionnées par les fluctuations de ses horaires de travail. Enfin, il a observé que la requête de prise en charge des frais de formation par l’assurance-chômage avait été formulée postérieurement à la poursuite des cours, soit hors du délai prévu par l’art. 81e al. 1 LACI, ce qui justifiait d’autant la décision entreprise.

E. Par mémoire de recours du 26 avril 2013, l’assuré a déféré la décision sur opposition du 5 avril 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant derechef à la prise en charge des frais assumés pour l’obtention de son permis de conduire professionnel. Il a fait valoir l’opportunité qu’a constitué son engagement par C.________SA pour se réintéger durablement sur le marché du travail, rappelant l’insuccès de ses recherches d’emploi sur une période de plus d’une année et demi. Il a mis en exergue la célérité avec laquelle il a dû saisir cette opportunité ce qui l’aurait empêché d’attendre la décision de l’ORP eu égard à la formation litigieuse, laquelle ne pouvait au demeurant être qualifiée de formation de base en l’absence de toute certification spécifique à son issue. Il a enfin observé que son engagement auprès de C.________SA était de durée indéterminée, son taux d’activité ayant progressivement augmenté jusqu’à atteindre 90%, de sorte qu’il avait été finalement en mesure de sortir du chômage.

L’intimé a produit sa réponse en date du 5 juin 2013, réitérant que le poste occupé par l’assuré au sein de C.________SA n’était ni stable, ni durable, s’agissant d’un contrat de travail auxiliaire, et qu’il avait régulièrement perçu des indemnités compensatoires, à l’exception des mois de décembre 2012 et janvier 2013. Se référant au surplus à la décision sur opposition incriminée, le SDE a conclu à sa confirmation par suite de rejet du recours.

Appelé à répliquer, le recourant ne s’est pas manifesté plus avant dans cette affaire.

E n d r o i t :

1.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

1.2 Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur des frais d’un motant total de 6'770 fr., la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

1.3 Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Est litigieux en l’espèce le droit éventuel du recourant à la prise en charge des frais afférents aux cours dispensés en vue de l’obtention du permis de conduire professionnel, indispensables pour satisfaire aux réquisits imposés par C.________SA.

2.1 Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.

Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

2.2 A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a uniquement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b et c ; 111 V 271 consid. 2b et c ; TF [Tribunal fédéral] 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid.3 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, éd. 2014, notes 1 ss ad art. 59 LACI, p. 450 ss).

A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : un cours demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Cela reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui tombe au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2).

L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références).

Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que dans sa situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.

2.3 A titre d’exemple, rappelant qu’un avantage théorique ne suffit pas, le Tribunal fédéral a refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant de nombreuses années en qualité de chauffeur de limousines et de minibus. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la durée du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou de minibus (TF 8C_48/2008 précité).

En vertu de l’art. 81e al. 1 LACI, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remette à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.

Le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a précisé, dans ses directives à l’adresse de l’administration, que seuls des motifs impérieux, imprévisibles, indépendants de la volonté de l'assuré, qui l'ont empêché de présenter sa demande à temps, peuvent constituer des motifs valables propres à excuser le non-respect du délai (Bulletin LACI MMT, janvier 2014, chiffre L 39).

In casu, il n’est pas contesté que l’obtention du permis de conduire professionnel était une condition sine qua non de l’engagement de l’assuré par C.________SA.

4.1 Cela étant, à l’instar de l’intimée, l’on se doit de constater que les cours corrélatifs sont effectivement constitutifs d’une formation de base.

Quoi qu’en dise le recourant, indépendamment de l’absence d’une certification au sens strict qui serait obtenue à l’issue des cours en question, ceux-ci doivent impérativement être suivis par toute personne se vouant au transport professionnel de personnes. La profession de chauffeur est en outre une profession à part entière, que l’assuré n’avait jamais exercée précédemment. Il ne fait dès lors pas de doute que la poursuite de la formation litigieuse était indispensable pour accéder au marché du travail de ce secteur et non pas seulement pour améliorer ses perspectives d’embauche en cette qualité.

Il s’ensuit incontestablement que ladite formation, constitutive d’une formation de base aux fins de l’exercice d’une profession de chauffeur, est exclue des meures pouvant être accordées par l’assurance-chômage.

L’on ne saurait par ailleurs considérer que le placement de l’assuré s’avérait particulièrement difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, en dépit de sa relativement longue période de chômage, dans la mesure où il avait acquis des connaissances et de l’expérience dans des activités très variées des secteurs du nettoyage, de la manutention et de la vente.

Au demeurant, l’on rappellera que peu avant son engagement par C.________SA en juillet 2012, il avait été parfaitement en mesure – par ses propres moyens – de conclure des contrats de travail de durée déterminée successifs avec F.________SA pour s’acquitter de remplacements temporaires dans un de ses domaines de compétences.

Dans ce contexte, il convient de même de souligner que le recourant avait bénéficié de plusieurs mesures du marché du travail, répondant en revanche spécifiquement aux critères imposés par l’art. 59 al. 2 LACI (cours de français et de technique de recherches d’emploi).

Aussi, l’on ne peut considérer, à l’issue des cours de formation mis en œuvre par l’ORP, que l’assuré se trouvait difficilement plaçable au point de justifier la formation entreprise par ses soins en vue de devenir chauffeur professionnel.

En outre, ainsi que l’a observé l’intimé, le contrat conclu par le recourant avec C.________SA, bien que de durée indéterminée, porte néanmoins sur une activité auxiliaire dont la précarité est d’ailleurs illustrée par les horaires de travail irréguliers assumés par le recourant. Faute de stabilité de l’emploi concerné, en sus de la poursuite du versement d’indemnités compensatoires, c’est à bon droit que le SDE a estimé que cet emploi ne pouvait être assimilé à une réintégration durable sur le marché du travail.

Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la formation entamée de son propre chef par l’assuré en juillet 2012 ne saurait remplir les conditions imposées par l’art. 59 al. 2 LACI pour mettre à la charge de l’assurance-chômage les coûts correspondants.

4.2 L’intimé a au surplus constaté que la demande de prise en charge, formulée par le recourant postérieurement à la poursuite des cours en question, était tardive, l’art. 81e al. 1 LACI excluant en conséquence tout remboursement en sa faveur.

Ce raisonnement ne prête à l’évidence pas flanc à la critique, puisque la requête en cause a été déposée après l’obtention du permis de conduire professionnel.

Le recourant n’avance par ailleurs aucun argument sérieux qui justifie son envoi tardif à l’ORP. Il n’a évoqué pour la première fois son cursus en vue de l’obtention du permis de conduire professionnel qu’à l’occasion de l’entretien de conseil du 8 juillet 2012, alors qu’il avait déjà entamé la formation concernée. L’on ne voit aucun motif qui l’aurait empêché de contacter sa conseillère en personnel au stade des négociations avec C.________SA par courrier ou téléphone afin – à tout le moins – de s’enquérir des modalités préalables à une potentielle prise en charge par l’assurance-chômage.

En conclusion, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.1 La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

5.2 Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition, rendue le 5 avril 2013, par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________, à Lausanne, ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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