Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 378

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 134/13 - 90/2014

ZQ13.039720

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juin 2014


Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Brugger


Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante,

et

K.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f, 15 à 17 et 30 al. 1 let. c, e et f LACI; 26 al. 1 OACI

E n f a i t :

A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100% le 14 janvier 2013 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), en sollicitant le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er février 2013.

Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 4 février 2013 à l’ORP qu’à cette occasion, l’assurée a déclaré qu’elle souhaitait se mettre à son compte en tant que consultante, mais que pour le moment elle faisait des offres, car si elle décrochait un poste de rêve, elle le prendrait.

Par courriel du 12 février 2013 à son conseiller ORP, l’assurée a indiqué continuer ses recherches de clients potentiels, ajoutant qu’il lui serait nécessaire de faire enregistrer une entreprise.

Par courriel du 20 février 2013, l’assurée a informé son conseiller ORP avoir déposé le même jour une demande d’enregistrement d’une société à titre individuel auprès du Registre du commerce, en vue de briguer des mandats auprès de ses clients cibles. Par courriel du 21 février 2013, l’assurée a fait savoir à son conseiller ORP avoir eu une réunion avec un client potentiel pour un éventuel premier mandat et a notamment précisé ce qui suit :

« Ce qui me fait du souci n’est pas tellement le premier mandat, qui a l’air probable, mais les suivants, qui seront plus difficiles à obtenir. Je pourrais donc me retrouver dans la situation où je travaille, disons, pendant mars et/ou avril, et que je n’ai plus de mandat après, en tout cas pas pendant plusieurs mois, car la prospection est un travail qui prend du temps. Mon droit au chômage aurait pris fin après 90 jours et je me retrouverais sans le moindre coussin de sécurité ».

Le 26 février 2013, la société de l’assurée a été inscrite au Registre du commerce, sous la raison [...] avec le but suivant : [...].

Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 mars 2013 à l’ORP, l’assurée a informé son conseiller qu’elle s’était inscrite au Registre du commerce, précisant que cela était nécessaire pour obtenir des mandats qui étaient, à l’époque, en négociation.

Par courrier du 5 avril 2013, la division juridique des ORP (ci-après : la division juridique) a soumis à l'assurée des questions relatives à son aptitude au placement et notamment à son activité indépendante. Selon les informations en possession de la division juridique, l’assurée exerçait une activité indépendante dans la vente de produits « bio » et l’ORP lui avait refusé le 4 avril 2013 une demande de soutien à l’activité indépendante.

L’assurée n’ayant pas donné suite à ce courrier, la division juridique lui a adressé un rappel le 26 avril 2013, en précisant que sans nouvelles de sa part dans les dix jours, son dossier serait traité sur la seule base des pièces en sa possession, en partant du principe qu’elle était inapte au placement.

Dans l’intervalle, l’assurée s’est présentée le 12 avril 2013 à un entretien de conseil à l’ORP. Selon le procès-verbal de cet entretien, elle avait décroché un mandat de conseil depuis mars et en négociait un nouveau. Elle souhaitait se désinscrire du chômage, déclaration qu’elle a contresignée.

Par décision du 17 mai 2013, la division juridique a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 1er février 2013, aux motifs, d’une part, que sa disponibilité et sa disposition à l’exercice d’une activité salariée n’avaient pas pu être déterminées faute de renseignements de l’intéressée et, d’autre part, qu’elle avait émis le souhait de se mettre à son compte.

Le 17 juin 2013, l’assurée, alors représentée, s’est opposée à la décision du 17 mai 2013. Elle a expliqué n’avoir pas donné suite aux sollicitations de la division juridique car la réception de ces courriers précédait de peu un prochain entretien avec son conseiller ORP à l’occasion duquel elle avait été informée qu’il n’était alors pas nécessaire d’y répondre et s’était désinscrite de l’assurance-chômage. Elle a allégué avoir été ouverte à toutes opportunités d’emploi durant le mois de février 2013, indiquant avoir postulé à divers endroits. Elle a également précisé avoir fait plusieurs offres de mandats, tout en relevant qu’elle aurait très bien pu prendre n’importe quel poste si quelque chose s’était offert à elle avant l’arrivée d’un mandat dès lors que sa nouvelle activité ne nécessitait pas de structure particulière. Elle a en outre fait valoir que ce n’était que le 26 février 2013, date à laquelle elle a inscrit son entreprise au Registre du commerce, qu’elle avait renoncé à exercer une activité salariée et que ce choix ne saurait avoir un effet rétroactif.

Par décision sur opposition du 9 août 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 17 mai 2013, en observant notamment que l’assurée s’était inscrite à l’assurance-chômage non pas pour retrouver un emploi, mais dans le seul but de percevoir un revenu dans l’attente de se voir attribuer des mandats. Il a retenu que l’assurée souhaitait se mettre à son compte et qu’elle n’était pas prête à accepter tout emploi convenable, soit qu’elle donnerait la préférence à son activité indépendante en lieu et place d’un emploi convenable qu’elle ne jugerait pas comme étant un emploi de « rêve ».

B. Par acte daté du 13 août 2013, déposé le 14 septembre 2013, et dont l’en-tête précise : « Recours contre la décision rendue le 09.08.2013 par l’instance juridique chômage du Service de l’emploi du Canton de Vaud », H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la décision de demande de remboursement d’un montant de 5'137 fr. 60, correspondant aux indemnités de chômage qu’elle a perçues durant son unique mois de chômage. Elle fait valoir s’être employée activement et intensivement à la recherche d’un nouvel emploi dès la connaissance de son licenciement. Elle allègue avoir informé son conseiller ORP qu’une activité indépendante faisait partie de l’éventail de ses possibilités d’avenir, et que pour obtenir un mandat de conseil qui lui permettrait de sortir au plus vite du chômage, elle avait dû inscrire son entreprise auprès du Registre du commerce, le 26 février 2013, ce dont elle avait fait part à son conseiller ORP avant la création de l’entreprise. Elle explique encore n’avoir pas donné suite aux questions relatives à ses projets dès lors que son conseiller ne le jugeait pas nécessaire vu sa désinscription du chômage. En outre, elle s’interroge sur sa situation, notamment sur le point de savoir si elle aurait subi un autre sort dans l’hypothèse où elle était restée au chômage plus longtemps, sans succès dans ses recherches d’emploi, pour ensuite devenir indépendante, ou encore si elle avait caché à l’ORP l’option de devenir indépendante ou refusé toute autre possibilité qu’un emploi. Enfin, elle se demande si le revenu de l’assuré est relevant dans l’examen de la demande de restitution des indemnités de chômage perçues, expliquant avoir des qualifications et des revenus trop élevés, ce qui aurait motivé la demande de remboursement des indemnités de chômage parce qu’elle aurait été assez riche.

Par courrier du 18 septembre 2013, le précédent juge instructeur a invité la recourante à produire la décision attaquée.

Le 20 septembre 2013, la recourante a transmis à la Cour de céans la décision du 9 août 2013 du Service de l’emploi. Elle a également produit d’autres pièces, parmi lesquelles une décision de restitution de la somme de 5'137 fr. 60 rendue le 23 mai 2013 par la Caisse cantonale de chômage, selon laquelle les indemnités du mois de février 2013 avaient été versées à tort selon la décision du 17 mai 2013 de la division juridique, une opposition rédigée par son ancien conseil à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale de chômage du 23 mai 2013, demandant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure d’opposition contre la décision du Service de l’emploi, et deux rappels de la Caisse cantonale de chômage des 20 août et 18 septembre 2013 l’invitant à acquitter la somme de 5'137 fr. 60.

Dans sa réponse du 24 octobre 2013, l’intimé a conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il relève en particulier que la recourante avait clairement indiqué que son souhait était de se mettre à son compte et qu’elle accepterait un emploi salarié seulement si elle décrochait un poste de rêve, estimant par conséquent qu’elle n’était pas prête à accepter tout emploi convenable.

Dans sa réplique du 15 novembre 2013, la recourante a contesté les déclarations retenues par l’intimé. Elle précise avoir indiqué que se mettre à son compte faisait partie des options qu’elle avait prises en considération, mais qu’elle était activement à la recherche d’un emploi, sa priorité étant de ne pas rester au chômage. Elle ajoute qu’elle aurait pris tout emploi convenable, en particulier qu’elle aurait accepté chacun des postes auxquels elle avait postulé si elle avait été sélectionnée.

C. Le dossier complet de l’ORP a été produit, dont les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatifs à la période avant chômage et au mois de février 2013. Il en ressort qu’avant son inscription au chômage, la recourante a fait trois postulations écrites pour des postes, consulté les offres de postes en ligne et contacté par écrit, par téléphone ou par visite personnelle des chasseurs de têtes et fait du « réseautage ». Sur le formulaire de février 2013, la recourante indique avoir consulté à de nombreuses reprises les offres d’emploi de plusieurs sites Internet, avoir eu un entretien avec sept entreprises différentes, dont trois pour motif de « réseautage » (« networking »), deux pour des mandats (« mandat éventuel » et « consultant ») et deux pour un poste (« associate partner » et « technical director »), et effectué une postulation écrite pour un poste dans une autre entreprise (« business coach »).

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La recourante ayant sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er février 2013, mais ayant déclaré le 12 avril 2013 se désinscrire du chômage (déclaration faite et contresignée au procès-verbal d’entretien du 12 avril 2013), la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., si bien qu’elle relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

c) La recourante n’ayant pas produit la décision attaquée à l’appui de son recours, elle a été invitée à le faire dans un délai de sept jours. Elle a alors adressé à la Cour de céans la décision du 9 août 2013 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, décision qu’elle indique au demeurant attaquer selon l’en-tête de son recours (« Recours contre la décision rendue le 09.08.2013 par l’instance juridique chômage du Service de l’emploi du Canton de Vaud »). Or cette décision traite uniquement de l’aptitude au placement de l’intéressée. Est donc seule litigieuse ici la question de savoir si la recourante est apte au placement, toute autre conclusion étant irrecevable, la Cour de céans n’ayant en particulier pas à se prononcer sur la question de la restitution de la somme de 5'137 fr. 60 demandée par la Caisse cantonale de chômage.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e) et s’il est apte au placement (let. f).

a) Selon la pratique constante, les personnes exerçant de manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale d’emblée privées d’indemnités de chômage (TF 8C_856/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2; 8C_635/2009 du 1er décembre 2009 consid. 3.2; 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). En effet, régulièrement, elles n’ont pas cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-cadre de cotisation, lequel correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux dernières années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies (cf. art. 2 LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14 LACI pour les détails de la condition du versement de cotisations dans le délai-cadre).

b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; 112 V 326 consid. 1a et 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; arrêt du TFA du 12 janvier 1998, in: DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3; 1993/1994 p. 110 consid. 2c; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15)

Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid. 3a; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in: DTA 2008 n° 18 p. 312; TF 8C_635/2009 précité consid. 3.2 et 3.3; 8C_49/2009 précité consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle (TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2; cf. cependant pour une répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et indépendante, d’autre part: Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).

Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les rémunérer (arrêt cité in : DTA 1998 n° 32 p. 174).

Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt précité C 421/00).

Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement d’une personne qui avait l’objectif d’exercer une activité indépendante et non salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement en tant qu’activité accessoire (« Nebenerwerb »), et ne s’était annoncée à l’assurance-chômage qu’au moment où elle n’avait pas obtenu le mandat espéré. Peu importe pour la Haute Cour que cette personne soit d’accord d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où elle n’avait pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 précité consid. 4.3).

Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).

c) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Il peut certes aussi orienter ses recherches sur une activité indépendante, mais s’il néglige parallèlement de rechercher une activité salariée en vue de se concentrer sur son objectif d’activité indépendante, c’est un indice suffisant pour admettre qu’il ne recherche plus d’activité salariée (Bulletin LACI IC, B327). Pour éviter le dommage ou l’abréger, l’assuré est en particulier tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 de cette disposition, notamment un travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle et à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI).

En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 OACI). L’art. 26 al. 1 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a tout mis en œuvre pour retrouver un emploi au plus vite, et qu’il est apparu dans ce contexte que sa première possibilité pour sortir du chômage avait été un mandat de conseil. Afin d’obtenir ledit mandat, elle avait dû créer une entreprise, ce qu’elle avait fait le 26 février 2013. Elle explique avoir fait part à son conseiller ORP de ses intentions et ne pas avoir répondu aux questions relatives à ses projets conformément aux informations données par son conseiller.

Lors de son premier entretien du 4 février 2013 avec son conseiller, la recourante a expliqué qu’elle souhaitait se mettre à son compte, mais faisait des offres d’emploi car si elle décrochait un poste « de rêve », elle le prendrait. La recourante s’est du reste inscrite au Registre du commerce le 26 février 2013 car, selon le procès-verbal de l’entretien du 11 mars 2013, une telle démarche était nécessaire pour obtenir les mandats qui étaient en négociation. Selon ses courriels à son conseiller ORP, son but était de développer sa propre entreprise. On peut ainsi lire le 12 février 2013 qu’elle avait déjà entrepris des recherches de clients potentiels et qu’il lui serait nécessaire de faire enregistrer une entreprise, démarche qu’elle a mise en œuvre auprès du Registre du commerce le 20 février 2013 (courriel des 12 et 20 février 2013 à son conseiller ORP). Par ailleurs, la recourante expliquait qu’elle allait rencontrer un client potentiel le lendemain (courriel du 21 février 2013 à son conseiller ORP). Dans ce dernier courriel, elle s’inquiétait de ne pas travailler, soit entre ses mandats, faisant référence à son droit au chômage comme à un potentiel « coussin de sécurité ».

Cela étant, s’il est exact que la recourante a entrepris des recherches d’emploi avant son chômage ainsi qu’en février 2013, celles-ci ne sauraient correspondre aux exigences légales.

Les recherches d’emploi de la recourante ont en effet en grande partie consisté en la consultation d’offres sur Internet ce qui, au même titre que la consultation des demandes de travail publiées dans la presse, ne suffit pas (TF C 77/2006 du 6 mars 2007 consid. 3.1). En outre, l’activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI (DTA 2006 p. 220 consid. 4.2; TF 8C 761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3; Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17). Or, les recherches d’emploi listées entre octobre 2012 et février 2013 ont été effectuées pour l’essentiel sous la forme de visites d’entreprises et de téléphones, souvent pour motif de « réseautage », à l’exception de quatre postulations écrites. D'un point de vue qualitatif, force est donc de constater que les recherches d’emploi de la recourante ne démontrent pas une volonté ferme de retrouver un travail.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 2 supra), il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante était véritablement à la recherche d'un emploi salarié. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré qu’elle avait pour but de se mettre à son compte et qu’elle n’était pas disposée à accepter tout travail convenable. Il y a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en considérant la recourante inapte au placement.

Dans son recours, la recourante s’interroge également sur sa situation, en particulier dans l’hypothèse où elle serait restée au chômage plus longtemps, sans succès dans ses recherches d’emploi, pour ensuite devenir indépendante. Elle estime qu’elle aurait subi un autre sort si elle avait caché à l’ORP la possibilité de devenir indépendante ou encore si elle avait refusé toute autre possibilité qu’un emploi.

a) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

On rappellera également que l’assuré a un devoir de renseigner. En cas de violation de celui-ci, il est susceptible d’être sanctionné en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e ou f LACI. L’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné. L’art. 30 al. 1 let. f LACI vise, quant à lui, tout spécialement une violation intentionnelle de l’obligation de renseigner ou d’annoncer, cela dans le but d’obtenir des prestations indues (TFA C 236/2001 du 10 octobre 2002, consid. 1.2 et la référence citée).

b) Au vu de ce qui précède, les hypothèses sur lesquelles s’interroge la recourante auraient dû conduire, à tout le moins, à des sanctions, lesquelles auraient pris la forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 LACI), voire d’une décision d’inaptitude au placement en cas de manquements répétés (ATF 112 V 215 consid. 1b; Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 30 et n° 24-25 ad art. 15).

La recourante se demande encore si le revenu de l’assuré est relevant dans l’examen de l’opportunité d’une demande en restitution des indemnités de chômage perçues, supposant que le fait qu’elle ait les moyens de rembourser les indemnités perçues à tort a joué un rôle dans la prise de décision de la Caisse cantonale de chômage.

Conformément à l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est en principe régie par l’art. 25 LPGA, lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Néanmoins, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions doivent cependant être remplies cumulativement (TFA C 79/05 du 28 septembre 2005 consid. 4.3; voir Rubin, op. cit., n° 1ss et 35ss ad art. 95). Ce n’est dès lors pas les qualifications ou le revenu élevé de la recourante, comme elle le prétend, qui justifieraient une demande de restitution. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas litigieuse ici (cf. consid. 1c supra). Le grief de la recourante n’est ainsi pas relevant.

a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 9 août 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________, ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026