Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 373

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 7/14 - 21/2014

ZC14.005382

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 mai 2014


Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Bohrer


Cause pendante entre :

A.________ SA, à [...], recourante,

D.________, à [...], recourant, représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate à Genève,

et

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, à Paudex, intimée.


Art. 1a al. 1 let. a, 3 al. 1, 5 al. 2, 9 al. 1, 12 al. 1 LAVS ; 6 ss RAVS

E n f a i t :

A. A.________ SA, société inscrite le [...] au registre du commerce du canton de Vaud, a pour but l’exploitation d’un commerce de [...].

L’entreprise individuelle avec raison de commerce « D.________ », inscrite le [...] au registre du commerce du canton de Genève, a pour but l’exportation de [...]. Elle a été créée par D.________, né le 31 janvier 1943.

B. Par décision du 18 novembre 2013, à la suite d’un contrôle d'employeur effectué auprès de A.________ SA, la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé le paiement de la somme de 15'035 fr. 05 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC dues sur les rémunérations versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 à D.________.

Le 27 novembre 2013, D.________ a sollicité son affiliation en qualité d’indépendant auprès de la Caisse genevoise X.________, laquelle lui a répondu le 19 décembre 2013 ce qui suit :

« (…).

Nous avons pris bonne [note] que les revenus provenant de I’activité indépendante que vous exercez depuis l’année 2010, se soldent par des bénéfices de CHF 3’970.- pour l’année 2010, de CHF 3’262.- pour 2011 et d’une perte de 16'958.- pour l’année 2012.

Nous vous informons qu’une activité est dite lucrative (dépendante ou indépendante), lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique. Que celui qui exerce, pendant des années, une activité dont l’importance économique est faible et dont il ne tire pas de revenu, est considéré comme non actif (voir considérants 2003 et ss. des DIN [Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG]).

Nous vous rappelons que dans votre cas, vous bénéficiez d’un abattement de CHF 16'800.- par année sur lesquels les cotisations AVS ne sont pas perçues (art. 6quater RAVS).

Au vu de ce qui précède, nous classons donc votre dossier de demande d’affiliation et vous prions de bien vouloir reprendre contact avec notre service si les revenus de cette activité venaient à dépasser la somme nette par année de CHF 16’800.-. ».

Dans l’intervalle, soit le 2 décembre 2013, D.________ a écrit à la caisse pour lui confirmer être inscrit en tant « qu’indépendant » au registre du commerce du canton de Genève. Il a expliqué avoir joint à ses déclarations d’impôts ses comptes d’exploitation et que l’administration fiscale de ce canton l’avait taxé en cette qualité en 2010 et 2011, étant précisé que la décision de taxation pour 2012 ne lui était pas encore parvenue.

Par courrier du 3 décembre 2013, A.________ SA s’est également opposée à la décision de la caisse du 18 novembre précédent, en faisant valoir en substance qu’elle versait des commissions à la société de D.________ pour le soutien à l’exportation de [...] sur ses marchés hors de l’Union Européenne, soulignant que ces commissions étaient directement versées à cette société, laquelle était inscrite au registre du commerce de Genève. Par conséquent, elle a estimé qu’il appartenait à D.________ de régler les cotisations AVS de sa société. Elle a relevé également ne pas avoir connaissance des frais engagés par cette société pour répondre aux attentes de la caisse et ainsi faire un décompte AVS précis, contrairement au fisc du canton de Genève et à la Caisse genevoise X.________ qui disposaient des bilans des dernières années.

Par décision sur opposition du 14 janvier 2014, la caisse a confirmé sa position. Elle a relevé en particulier que les rémunérations payées par A.________ SA devaient être considérées comme des salaires au sens de la législation AVS dans la mesure où D.________ n’était pas affilié auprès d’une caisse de compensation en qualité d’indépendant. C. Par acte du 10 février 2014, A.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision sur opposition de la caisse du 14 janvier 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en demandant son annulation, expliquant que D.________ n’était pas son salarié.

Par acte du 13 février 2014, D.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate à Genève, a également recouru contre cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’à la constatation qu’il n’est pas salarié de la recourante. En substance, il fait valoir que son absence d’affiliation à la caisse AVS ne résulte pas d’un examen de son activité sur la base des critères établis par la jurisprudence, mais sur la constatation du faible montant des revenus résultant de cette activité. Il explique qu’il remplit bien les critères devant conduire à lui reconnaître un statut d’indépendant, notamment en tant qu’il a organisé son activité sous la forme d’une entreprise individuelle, qu’il est inscrit comme indépendant au registre du commerce, qu’il possède un bureau, qu’il paie les frais généraux relatifs à son activité, qu’il tient une comptabilité pour son entreprise, qu’il est considéré comme indépendant par l’administration fiscale, qu’il travaille avec plusieurs sociétés, que c’est lui qui propose d’investir sur tel ou tel marché en fonction de ses contacts et connaissances, et qu’il verse sur les commissions qu’il perçoit des commissions à ses partenaires locaux, supportant ainsi seul le risque économique de son activité d’indépendant. Il produit avec son recours ses comptes de pertes et profits relatifs aux années 2010 à 2012, ses avis de taxation d’activité indépendante pour ces mêmes années ainsi que trois attestations établies respectivement par la recourante, C.________ BV, et B._______ SA indiquant toutes que son activité auprès de chacune de ces sociétés s’exerce en qualité d’indépendant. Il produit également des factures adressées entre 2010 et 2012 à B._______ SA, totalisant 1'293 fr. 95, une facture adressée en décembre 2011 à C.________ BV, d’un montant de 500 euros, et ses factures adressées durant les années 2009 à 2012 à la recourante, pour un total de 211'268 fr. 85. Il joint enfin trois attestations sur papier à en-tête de la maison X.________ des 28 décembre 2010, 25 décembre 2011 et 27 décembre 2012, par lesquelles son correspondant en Russie, T.________, déclare avoir reçu du recourant respectivement la somme de 39'540 fr. en 2010, de 45'233 fr. en 2011 et de 37'504 fr. en 2012 en guise de commissions pour le développement des exportations de [...] suisses dans ce pays, l’Ukraine et le Kazakhstan.

Le juge instructeur a joint les causes le 17 février 2014 vu leur connexité.

Dans sa réponse du 24 mars 2014, l’intimée conclut au rejet des recours. Elle expose notamment que le recourant travaille pour le compte de la recourante depuis 2005 et non pas depuis 2010, se référant à son rapport de contrôle n° 812 du 4 septembre 2009, selon lequel la recourante lui devait la somme de 14'160 fr. 90, et précisant que le recourant avait perçu de la recourante la somme de 10'353 fr. en 2005, de 25'860 fr. en 2006, de 29'269 fr. en 2007 et de 25'565 fr. en 2008. Elle explique que ce dernier ne possède pas d’organisation d’entreprise et qu’il travaille quasiment exclusivement pour le compte de la recourante avec laquelle il se trouve dans un rapport de subordination économique.

Par réplique du 22 avril 2014, la recourante a déclaré se référer aux déterminations à venir du recourant.

Par déterminations du 29 avril 2014, le recourant allègue avoir été actif dès 1995 dans le même domaine par le biais d’une autre société, E.________ Sàrl, et que c’est lui qui trouve les clients et non pas la recourante qui l’instruit sur le nombre de camions devant être livrés. Il allègue supporter un risque économique, dans la mesure où il verse à son tour des commissions, prélevées sur ses propres commissions, à ses correspondants sur place. A ce titre, il expose que les différences entre les montants perçus de la recourante et les montants apparaissant dans ses comptes s’expliquent par les commissions qu’il reverse à ses correspondants, notamment russes. Il allègue en outre travailler dans d’autres domaines et avec d’autres partenaires. Il ne conteste pas avoir entretenu des relations avec la recourante depuis 2005, précisant qu’en raison de l’augmentation du volume des commandes depuis 2010, il a réactivé formellement sa raison individuelle. Quant à l’absence de personnel, il explique qu’elle est due au fait qu’il s’agit d’une activité relativement modeste et accessoire à sa situation de rentier AVS, n’étant pas économiquement dépendant de la recourante. Avec son écriture, il produit notamment un extrait du registre du commerce du canton de Genève relatif à la société E.________ Sàrl, dont il ressort que cette société, avant sa faillite et sa dissolution en août 2000, avait pour but le commerce de denrées alimentaires de produits technologiques et avait pour gérante son épouse. Il produit également des courriels relatifs à la négociation d’un contrat ayant trait à de la poudre de lait avec une société chinoise, ainsi qu’un résumé de sa situation financière.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, les deux recours, interjetés en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), sont recevables.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c et 110 V 48 c. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si l'activité de D.________ pour le compte de A.________ SA est indépendante ou salariée.

a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'art. 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 (art. 12 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activités ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162, 122 V 169 consid. 3a p. 171, 122 V 281 consid. 2a p. 283, 119 V 161 consid. 2 et les références ; TFA H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c ; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1).

Le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est en principe l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts 9C_930/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.2, 9C_946/2009 consid. 5.1 [in : SVR 2011 AHV n° 11 p. 33] et H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1).

b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282 consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21, 110 V 263 spéc. p. 267 sv, 107 V 153 consid. 2b ; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).

Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Selon le chiffre 1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :

– opère des investissements importants – encourt les pertes – supporte le risque d’encaissement et de ducroire – supporte les frais généraux – agit en son propre nom et pour son propre compte – se procure lui-même les mandats – occupe du personnel – utilise ses propres locaux commerciaux.

Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Ainsi des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030 DSD).

Les ch. 4019 et suivants DSD visent les « voyageurs et représentants de commerce et personnes exerçant une profession analogue », à savoir les « personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers » (ch. 4020 DSD). Ces personnes ne sont qu’exceptionnellement considérées comme des travailleurs indépendants, à moins qu’ils doivent supporter un « véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire […] disposer d’une propre organisation de vente » (ch. 4024 DSD). Cette organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément ou cumulativement : utiliser ses propres locaux commerciaux ou des locaux loués, occuper du personnel, supporter soi-même la majeure partie des frais généraux (ch. 4025 DSD).

S'agissant des sous-traitants, les chiffres 4046 ss DSD prévoient que ceux-ci sont en règle générale assimilés à des salariés, sauf s'ils possèdent, notamment, leur propre organisation d'entreprise.

En l'espèce, le recourant exerce son activité seul, sans occuper de personnel. Il cherche lui-même sa clientèle et allègue s’organiser à sa guise, sans être contredit. Il supporte en outre personnellement les frais liés à l’exercice de son activité. Bien qu’il ait très largement collaboré entre 2009 et 2012 avec la recourante, il a également réalisé des revenus pour le compte de B._______ SA et C.________ BV. Il apparaît que s’il traite essentiellement avec la recourante, cela tient aux circonstances, et en particulier à la mise en place d’un marché avec la Russie, étant précisé que rien ne semble s’opposer à ce qu’il conclue à tout moment et en toute liberté des contrats avec d’autres partenaires. Au demeurant, comme la jurisprudence l’a précisé, seul un examen détaillé de l'ensemble des circonstances économiques concrètes du cas d'espèce permet de déterminer si l'on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante. Cela étant, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (Raphael Lanz, Die Abgrenzung der selbständigen von den unselbständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer- und Zivilrecht, in : PJA 12/1997 p. 1474 sv. ; Pierre-Yves Greber / Jean-Louis Duc / Gustavo Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 103 ad art. 5 ; Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1996, p. 120, n. 4.30). Ainsi, s’il n’est pas contesté que le recourant traite très majoritairement avec la recourante, cet élément n’est pas, au vu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, suffisant pour écarter l’existence d’une activité indépendante. En particulier, on ne trouve au dossier aucun indice d’un quelconque lien de subordination organisationnelle du recourant vis-à-vis de la recourante. Le recourant entreprend des démarches en son propre nom et pour son propre compte, sans que la recourante ne lui donne d’instruction ou n’interfère dans son activité. En particulier, il peut organiser son activité à sa guise sans devoir observer un horaire déterminé. Il peut en outre faire appel au besoin à des partenaires qu’il paie en son nom et pour son compte. Enfin, il n’apparaît pas que les relations entre la recourante et le recourant soient réglées par un accord assimilable de près ou de loin à un contrat de travail. A ce titre, si la recourante devait mettre un terme, pour une raison ou une autre, à ses relations avec le recourant, on ne peut raisonnablement affirmer que ce dernier se retrouverait dans une situation analogue à celle d’un salarié qui perd son emploi. Le fait qu’il traite avec d’autres partenaires constitue un indice supplémentaire de l’indépendance dont il jouit dans la conduite de son activité. On constate encore que le recourant doit engager et supporter les frais nécessaires à l’exercice de son activité et que ses frais généraux ne sont pas compensés par la recourante si bien que le recourant supporte effectivement un risque d’entrepreneur. On relèvera enfin que c’est uniquement parce qu’elle a estimé que l’importance économique de l’activité du recourant était faible que la Caisse genevoise X.________ a classé sa demande d’affiliation, sans toutefois examiner s’il convenait de considérer le recourant comme un salarié ou un indépendant. On ne peut donc déduire de cette seule absence d’affiliation que le recourant doit être considéré comme un salarié.

Finalement, il existe une accumulation prépondérante d’indices attestant l’existence d’une activité indépendante.

a) Au regard de ce qui précède, les recours déposés respectivement par A.________ SA et D.________ doivent être admis et la décision entreprise annulée.

b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure de recours étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens à A.________ SA, cette société ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). A l’inverse, l’intimée versera à D.________ des dépens qu’il convient de fixer à 2'000 francs.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Les recours déposés par la société A.________ SA le 10 février 2014 et par D.________ le 13 février 2014 sont admis.

II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2014 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n’est pas alloué de dépens à la société A.________ SA.

V. La Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise versera à D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________ SA, ‑ Me Soudovtsev-Makarova (pour D.________),

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026