Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 344

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 35/13 - 18/2014

ZC13.040527

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mai 2014


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Métral et Mme Dessaux Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourante,

et

G.________, à Aarau, intimée.


Art. 9 al. 1 et 3 LAVS ; 17, 23 al. 4 et 27 RAVS ; 18 al. 2 LIFD

E n f a i t :

A. L’entreprise individuelle M., dont le but consiste en l’exploitation de cafés-restaurants, de siège à [...], est inscrite au Registre du Commerce du Canton de Vaud depuis le 25 juin 1986. Selon un extrait du 25 octobre 2013, ont qualité pour signer M., titulaire avec droit de signature individuelle et A.A._________, avec droit de signature individuelle.

Par questionnaire complété le 26 février 1986, M.________ a requis son affiliation auprès de la Caisse de compensation de la fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers « [...]». La requérante indiquait alors reprendre l’exploitation au 1er mars 1986 du Café-Restaurant S., Ruelle [...] à [...]. La raison individuelle M. est ainsi devenue membre de la fédération R.________ et, à ce titre, a été affiliée à la caisse de compensation professionnelle de cette entité, à savoir G.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). L’affiliation auprès de dite caisse a dès lors débuté le 1er mars 1986 s’agissant de l’exploitation du Café-Restaurant S.________ à [...].

Dans un second questionnaire adressé à la caisse et complété le 23 décembre 1998, B.A._________ a requis son affiliation suite à l’ouverture de l’exploitation, dès le 26 août 1998, du L.________, Place de [...] à [...]. L’affiliation auprès de la caisse pour l’exploitation de cet établissement a ainsi débuté en date du 26 août 1998.

Pour les années 1986 à 1996, C.A., époux de B.A., a déclaré auprès de la caisse avoir collaboré avec sa femme dans l’exploitation de la raison individuelle M.________.

De 1999 à 2012, les revenus mensuels perçus par C.A._________ en tant que serveur polyvalent auprès des deux établissements susmentionnés ont été annoncés à la caisse. Au bas des feuilles de salaires correspondantes, figure la signature de B.A._________ en tant qu’employeur de son époux.

Par avis d’acomptes provisoires du 14 février 2011, la caisse a informé B.A._________ du fait que pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, sa cotisation personnelle était provisoirement fixée comme il suit :

“ Du Au Base Taux Montant Revenu 01.01.11 31.12.11 81'308.00 Ajout des cotisations personnelles

0.00 Déduction de l’intérêt du capital 98'000.00 2.000 -1'960.00 propre engagé au 31.12.11 Revenu soumis à cotisations (arrondi)

79'300.00

Cotisations personnelles

01.01.11 31.12.11 79'300.00 9.700 7'692.00 Cotis. alloc. Familiales

01.01.11 31.12.11 79'300.00 0.800 634.40 Frais administratifs

01.01.11 31.12.11 7'692.00 2.750 211.60 Total

8'538.00”

Dans un courriel adressé le 2 octobre 2011 à l’une des collaboratrices de la caisse, B.A._________ a indiqué que ses acomptes ne devaient pas être modifiés étant précisé qu’elle n’exploitait plus qu’un seul établissement.

Selon communication fiscale AVS du 3 juin 2013, pour 2011, le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante réalisé par B.A._________ s’élevait à 341'151 francs, ce montant incluant un bénéfice en capital de 327'735 francs.

Par décision du 26 juin 2013, la caisse a finalement arrêté le montant des cotisations personnelles des indépendants dues par B.A._________ pour l’année 2011, comme il suit :

“ Du Au Base Taux Montant Revenu 01.01.11 31.12.11 341’151.00 Ajout des cotisations personnelles

36’646.35 Déduction de l’intérêt du capital 0.00 2.000 0.00 propre engagé au 31.12.11 Revenu soumis à cotisations (arrondi)

377’700.00

Inscription dans votre compte individuel

377'700.00

Cotisations personnelles

01.01.11 31.12.11 377’700.00 9.700 36’637.20 Cotis. alloc. Familiales

01.01.11 31.12.11 315’000.00 0.800 2'520.00 Frais administratifs

01.01.11 31.12.11 36'637.20 0.900 329.80 Total

39’487.00 Pour la période écoulée, il résulte un solde de CHF 30'949.00. Le décompte figurant au verso vous donne le détail des différents éléments qui mènent à ce montant.”

Le 25 juillet 2013, B.A._________ a fait part à la caisse de son opposition à l’encontre la décision précitée. Elle exposait en premier lieu avoir repris son nom de célibataire suite à la séparation d’avec son époux C.A., selon « communication d’une déclaration concernant le nom » de l’Officier d’état civil de [...], valable dès le 15 juillet 2013. B.A. relevait que C.A._________ était salarié et qu’il avait donc de ce fait payé ses cotisations AVS. Or, le gain réalisé lors de la vente de l’immeuble étant également à partager avec celui-ci, c’était donc à tort que B.A._________ avait été taxée sur l’entier de la réalisation de dite vente. Elle ajoutait avoir effectué le règlement du décompte « par souci de tracas administratifs » sans péjoration de ses droits.

Par décision sur opposition rendue le 28 août 2013, la caisse a rejeté l’opposition précitée et a confirmé sa décision du 26 juin 2013. Ses constatations étaient les suivantes :

“[…] Vos cotisations personnelles pour la période 2011 doivent être calculées sur la base du revenu acquis durant cette période comprenant le bénéfice en capital réalisé par votre entreprise individuelle en vendant un immeuble. Votre époux séparé, C.A._________, n’a jamais exercé d’activité indépendante et cet immeuble n’a donc jamais pu faire partie de sa fortune commerciale.

Décision

Dès lors, nous ne pouvons que confirmer le bien-fondé de notre décision de cotisation pour activité indépendante du 26.06.2013 pour la période du 01.01.2011 au 31.12.2011 puisque celle-ci est conforme aux dispositions légales AVS en la matière et devons donc rejeter votre opposition.”

B. Par acte du 18 septembre 2013, B.A._________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation et à ce qu’un nouveau décompte tenant compte de « tous les tenants et aboutissants » soit établi par la caisse. La recourante soutient que son époux dont elle est séparée a été indépendant en travaillant à ses côtés de 1986 à 1998, de sorte qu’il est incorrect de retenir que l’immeuble vendu n’a jamais fait partie de la fortune commerciale de C.A.. D’autre part, il semble incorrect à la recourante que la prise en charge de la totalité des cotisations lui incombe alors que seule la moitié de la réalisation du bien immobilier lui est revenue lors de la vente selon partage du bénéfice par moitié avec son époux effectué devant notaire. S’agissant du statut de son époux C.A., elle expose que jusqu’à l’acquisition d’un second établissement, soit le L.________ en août 1998, celui-là était son employé et que ce n’est que depuis cet achat qu’ils sont tous deux indépendants nonobstant le fait que C.A._________ ne soit pas inscrit au Registre du Commerce. Cela serait contrôlable sur la base des cotisations payées à la caisse et prouvé au motif que jusqu’en 1998 ni celui-ci ni la recourante n’auraient perçu d’allocations familiales. B.A._________ relève encore que l’immeuble en question aurait non seulement toujours appartenu pour moitié à son époux, mais qu’en plus ce dernier en aurait eu la jouissance en tant qu’indépendant durant la période précitée.

Dans sa réponse du 25 octobre 2013, G.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ses constatations s’articulaient comme il suit :

“[…] 3. En droit

Selon l’art. 1a, al. 1, lit. a et b, LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], les personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse ou qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants suisse.

Selon art. 4, al. 1, LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

Le 26.02.1986 puis le 23.12.1998, la partie recourante a rempli et signé deux formulaires “Questionnaire pour assuré(e) de condition indépendante / société de personnes physiques / société de personnes morales”.

Par ces signatures, elle a confirmé explicitement qu’elle agit en son propre nom auprès de la clientèle, qu’elle exploite à son propre compte les établissements concernés et qu’elle fonctionne comme tenancière du Café- Restaurant S.________ et du L.________ à [...].

En outre, il y a lieu de relever que Madame B.A._________ a toujours accepté, sans contestation, les décomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG et les factures correspondantes qui ont d’ailleurs été payées. En aucune circonstance, Madame B.A._________ n’a fait allusion au fait qu’elle ne devait pas être considérée comme personne de condition indépendante.

Précisons également que les déclarations de salaires des employés, notamment Monsieur C.A., ayant travaillé dans les établissements en cause ont été signées par Madame B.A., en qualité d’employeur.

Aucun document fourni par la partie recourante ne permet de prouver que Madame B.A._________ ne peut pas être qualifiée comme personne de condition indépendante pour l’exploitation du Café-Restaurant S.________ et du L.________ à [...].

Tous ces éléments confirment que Madame B.A._________ est à qualifier comme personne exerçant une activité indépendante pour l’exploitation du Café-Restaurant S.________ et du L.________ à [...].

En tant que revenu provenant d’une activité indépendante au sens de l’art. 9, al. 1 LAVS, est réputé tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune (art. 17 RAVS [Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31.10.1947, RS 831.101]).

Comme mentionné ci-devant, les assurés exerçant une activité lucrative doivent verser des cotisations calculées d’après le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 4 LAVS).

En vertu de l’art. 23, al. 1 RAVS, les autorités fiscales cantonales établissent le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des indépendants en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et sur le capital propre engagé dans l’entreprise.

Selon l’art. 23, al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales.

Selon la jurisprudence, chaque taxation fiscale entrée en force crée la présomption - que l’on peut renverser par des faits - qu’elle est conforme à la réalité. Attendu que les caisses de compensation sont liées aux données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales n’examine en principe que la légalité de leurs décisions, on ne saurait s’écarter des communications fiscales exécutoires que dans les cas où elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées qui peuvent sans autre être corrigées ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais décisives en matière de droit des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude de la taxation fiscale ne sont ici pas suffisants; il incombe en effet aux autorités fiscales de déterminer le revenu ordinaire, et le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. En conséquence, l’assuré qui exerce une activité indépendante doit défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, tout d’abord dans une procédure fiscale (BGE 110 V 83 E. 4 S. 86 et 369 E. 2a s. 370 f., 106 V 129 E. 1 S. 130, 102 V 27 E. 3a S. 30; Pratique VSl 1997 S. 25 E. 2b).

Le principe selon lequel l’assuré doit défendre ses droits dans une procédure judiciaire d’imposition connaît néanmoins une restriction lorsque l’impôt fixé par la taxation ne constitue qu’un faible montant. Dans un tel cas, un examen autonome des facteurs d’imposition n’est possible que s’il n’existait aucun motif pour une procédure judiciaire d’imposition, faute de valeur litigieuse pertinente (Arrêt 110 V 369 E. 3b S. 373 f.; Pratique VSI 1992 p. 36, 5a). Cela ne trouve son application que s’il ressort de la taxation qu’aucun impôt n’est dû; en un tel cas, l’assuré n’a non seulement peu d’intérêt mais en règle générale aucune possibilité d’utiliser les moyens de droit fiscal (Arrêt H 38/05 du 10 juin 2005, cons. 2.4).

Les données des autorités fiscales ont un caractère obligatoire pour les caisses de compensation, partant pour les juges d’assurances sociales; cette obligation se limite à la détermination du revenu déterminant et du capital propre engagé dans l’entreprise (RCC 1988, p. 321, cons. 3). Pour appuyer nos déterminations, nous vous renvoyons à différents Arrêts du Tribunal fédéral (BGE 121 V 80 E 2c. S. 83, 114 V 72 E. 2 S. 75, 110 V 83 E. 4S. 86 et 369 E. 2a S. 370, 102 V 27 E. 3b S. 30).

Pour déterminer s’il y a activité provenant d’une activité dépendante ou indépendante, les caisses de compensation ne sont pas liées aux données des autorités fiscales cantonales. Toutefois, en règle générale, elles s’en tiendront aux communications fiscales quant à la qualification du revenu de l’activité lucrative et ne procéderont à des éclaircissements approfondis seulement en cas de doutes sérieux sur le bien-fondé de la communication.

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22, al. 1 et 2, RAVS).

Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11], et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.

Selon l’art. 18, al. 2, LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Lorsque cet immeuble, appartenant à la fortune commerciale de l’entreprise individuelle, M.____, a été vendu, le bénéfice de la réalisation a été pris en compte dans les revenus de cette entreprise. Les cotisations personnelles pour la période 2011 de Madame B.A._____ doivent être calculées sur la base du revenu acquis durant cette période comprenant le bénéfice en capital réalisé par son entreprise individuelle en vendant un immeuble.

Dès le début de l’affiliation, l’époux, Monsieur C.A._____, a exercé une activité dépendante au sein de l’entreprise individuelle M.____. Cet immeuble n’a jamais fait partie de sa fortune commerciale.

Si, une fois la fortune commerciale transférée dans leur fortune privée, les époux séparés C.A._________ conviennent de répartir cette fortune privée, cela n’a d’effet qu’entre eux et ne nous lie aucunement.

Conclusions

En l’espèce, du fait que Madame B.A._________ a exploité les deux enseignes en question en tant qu’indépendant, annoncée comme tel et inscrite au Registre du Commerce, elle doit également s’acquitter des cotisations personnelles qui découlent du bénéfice de réalisation de la vente de cet immeuble. Les explications invoquées par Madame B.A._________ dans son recours du 18.09.2013, lesquelles se limitent d’ailleurs à affirmer que son époux séparé est aussi indépendant, ce qui au demeurant ne correspond ni aux déclarations lors de l’affiliation, ni aux fiches de salaires de Monsieur C.A._________, ni à ce qui figure sur l’extrait du Registre du commerce, ne sauraient remettre en question son statut de personne avec activité indépendante devant s’acquitter de tous les revenus produits par sa raison individuelle.”

Au terme de sa réplique du 13 janvier 2014, la recourante a indiqué maintenir son recours. Elle explique ce qui suit en relation avec le calcul du montant de 327'735 fr. retenu par l’autorité fiscale en lien avec la vente de l’immeuble sis Ruelle [...] à 1040 [...] :

“Selon la décision de taxation pour l’année 2011 qui vous a été adressée le 17 avril 2013, l’autorité fiscale retient effectivement un bénéfice en capital imposable au titre de l’activité indépendante de CHF 327'735.--.

L’administration fiscale explique sa décision par le transfert du bien immobilier sis à la ruelle [...] à [...] dans ma fortune privée au 1er janvier 2011 suite à la remise de commerce du café S.________. J’ai en effet cessé l’exploitation de cet établissement au 1er septembre 2010.

Le bénéfice imposable a été déterminé en tenant compte d’un prix de vente de CHF 1'800'000.- sous déduction de la valeur comptable de CHF 1'435'854.-- et d’un 10% de cotisations AVS (CHF 34'415, soit CHF 327'735.-).

Malheureusement, faisant confiance à mon fiduciaire, je n’ai contesté cette décision de taxation et [elle] est donc rentrée en force.

Je n’ai donc pas remis en cause auprès des autorités fiscales que l’immeuble sis à la Ruelle [...] à [...] relevait de votre (recte : ma) seule fortune commerciale et non de ma fortune privée avant la cessation de mon activité.”

La recourante relève ensuite qu’étant mariée à C.A._________, ils étaient propriétaires à parts égales de l’immeuble en question, acquis durant le mariage. Elle observe que ledit bâtiment était constitué de trois locaux commerciaux dont le café ainsi que de cinq appartements, l’un de ces appartements étant occupé par le couple et l’un ou l’autre des appartements restants par un employé du café. La recourante considère que la décision litigieuse retient à tort l’immeuble comme faisant partie de sa fortune commerciale dans la mesure où seul un des commerces le composant, soit le café, était réellement affecté à son activité professionnelle indépendante et ce jusqu’en 2010 selon contrat de reprise de bail à loyer pour locaux commerciaux du 25 août 2010 dont une copie est jointe. A son sens, la décision de taxation fiscale pour l’année 2011 est erronée même si elle n’a pas été contestée en temps utiles. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante relève que le caractère obligatoire des données fiscales se cantonne à la fixation du revenu déterminant imposable, sans préjuger de la question de savoir si et dans quelle mesure ce revenu est soumis à cotisations. Partant il incombe aux caisses de compensation de déterminer si le revenu dont l’autorité fiscale a fait état, est ou non soumis à cotisations selon le droit de l’AVS. Cela vaudrait en particulier lorsqu’il s’agit de statuer sur l’appartenance d’un bien à la fortune privée ou commerciale d’une personne, dite question étant souvent sans importance d’un point de vue fiscal, de sorte que la communication fiscale ne constituerait pas une source fiable en la matière.

Par duplique du 3 février 2014, constatant l’absence de nouvel élément déterminant, l’intimée indique ne pas avoir de remarque complémentaire à formuler et confirme l’intégralité des conclusions de sa réponse du 25 octobre 2013.

E n d r o i t :

Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi contre une décision sur opposition, le recours est recevable (cf. art. 56, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). La recourante étant touchée par la décision attaquée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer (art. 57 et 58 al. 1 LPGA, 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Vu le montant litigieux dépassant les 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, 83c LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.

Selon l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Selon l’art. 17 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.

b) Au vu des mémoires déposés par la recourante dans la présente procédure, seule est en définitive litigieuse la question de savoir si le gain immobilier de 327’735 fr. réalisé en 2011 par l’entreprise individuelle M.________ constitue un gain immobilier professionnel ou non de l’intéressée. La recourante est d’avis que l’immeuble en question a été considéré à tort comme faisant partie de sa fortune commerciale par le fisc, la décision de taxation pour 2011 communiquée à l’intimée étant ainsi erronée. Il s’agira notamment de déterminer si, pour la période de 1986 à 1998, C.A._________, époux dont la recourante est séparée, a exercé une activité indépendante aux côtés de celle-ci.

L’intimée s’est basée sur la qualification du montant de 327’735 fr. en gain immobilier professionnel 2011 par les autorités fiscales qui ont effectivement retenu en ce sens un « revenu de l’activité indépendante » de la partie recourante (cf. communication fiscale AVS du 3 juin 2013).

a) Les revenus résultant d'immeubles appartenant à la fortune privée ne sont pas soumis à cotisations AVS, la seule gestion de la fortune privée ne constituant pas une activité indépendante au sens des art. 9 al. 1 LAVS et 17 RAVS (ATF 134 V 250 consid. 3.1 et 125 V 383 consid. 2a; TF 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.2).

La délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères que ceux établis en matière d'impôt fédéral direct, ce qui ressort notamment des renvois de l’art. 17 RAVS à la LIFD (cf. ATF 134 V 250 consid. 3.2).

Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation précitée dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Est décisive la fonction économique de la valeur patrimoniale en question (TF 9C_987/2010 du 22 juin 2011, consid. 6.3); on considère qu'un bien est attribué à la fortune commerciale lorsqu'il sert effectivement à l'activité commerciale (TF 2A.44/2006 du 17 novembre 2006, consid. 2.2). Constituent également des indices les circonstances de l'acquisition du bien, le motif de son aliénation, la manière dont il est effectivement utilisé, l'activité professionnelle de son propriétaire, l'origine des fonds utilisés pour son financement, son traitement comptable, ou encore la manière dont le droit de propriété est réglé sur le plan civil. S'agissant d'un immeuble, peuvent jouer un rôle la nature de l'inscription au registre foncier et la question de savoir s'il garantit un crédit commercial ou si, compte tenu de toutes les circonstances, il occupe une fonction de réserve (TF 2A.44/2006 loc. cit. et 2A. 677/2004 du 3 novembre 2005, consid. 2.2). En revanche, la location de ses propres immeubles relève en règle générale de l'administration de la fortune privée (TF 2P.317/2005 du 3 avril 2006, consid. 2.2).

b) Selon l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (cf. aussi art. 23 et 27 RAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données se limite cependant à la fixation du revenu déterminant; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012, consid. 3.5.2 avec arrêts cités). Les caisses de compensation doivent alors examiner, sans être liées par la communication fiscale, au regard du droit de l’AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l’autorité fiscale a fait état. Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière (TF 9C_987/2010 loc. cit. et 9C_551/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.3). Cependant, dans la mesure où la délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères que ceux établis en matière d'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a précisé que les caisses de compensation devaient en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leur propre investigation que lorsqu’il y avait des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 avec arrêts cités; TF 9C _186/2014 du 16 avril 2014, consid. 5.1 et 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.3).

a) En l’espèce il est constant que les autorités fiscales ont qualifié le gain immobilier réalisé en 2011 comme appartenant à la fortune commerciale de la recourante. Cette dernière n’allègue d’ailleurs pas que cette appréciation fiscale ne serait pas entrée en force. Elle précise au contraire ne pas l’avoir contestée alors qu’elle en avait l’occasion.

Il reste donc à examiner si des doutes sérieux imposent en l’espèce de s’écarter de la qualification fiscale au niveau de l’AVS.

Dans son mémoire de recours, l’assurée soutient que C.A._________ a été indépendant de 1986 à 1998 et conteste le fait de devoir prendre en charge les cotisations pour l’entier de la réalisation du bien, alors que seule la moitié lui est revenue lors de la vente. Ledit immeuble aurait non seulement toujours appartenu pour moitié à l’époux mais celui-ci en aurait de surcroît eu la jouissance en tant qu’indépendant durant la période précitée.

Au terme de sa réplique, la recourante estime que ledit immeuble a été considéré à tort comme faisant partie de sa fortune commerciale par le fisc, la décision de taxation pour l’année 2011 étant ainsi erronée même si elle n’a finalement pas été contestée.

b) Le 26 février 1986 puis le 23 décembre 1998, la partie recourante a rempli et signé des formulaires « Questionnaire d’affiliation pour assuré(e) de condition indépendante / société de personnes physiques / société de personnes morales » en vue de son affiliation auprès de la caisse intimée s’agissant de l’exploitation de deux établissements, à savoir d’abord le Café-Restaurant S.________ à [...] puis dès 1998, le L.________ également à [...].

Par ces signatures, B.A._________ a explicitement confirmé agir en son propre nom vis-à-vis de la clientèle, diriger elle-même pour son propre compte les établissements concernés et exploiter en tant que tenancière le Café-Restaurant S.________ et le L.________ à [...]. Il y a également lieu de relever que la recourante a toujours accepté, sans contestation, les décomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG et les factures correspondantes qui ont d’ailleurs été réglées. En aucune circonstance, B.A._________ n’a fait allusion au fait qu’elle ne devait pas être considérée comme personne de condition indépendante. Cela s’illustre notamment par les déclarations de salaires des employés – dont celles relatives à son époux –, qui ont été signées par la recourante elle-même, en qualité d’employeur. Cette dernière n’a au demeurant pas fourni d’éléments objectifs de nature à démontrer qu’elle ne peut pas être qualifiée comme personne de condition indépendante au sens de l’AVS pour ce qui a trait à l’exploitation du Café-Restaurant S.________ et du L.________ à [...].

Selon l’art. 18 al. 2 LIFD, applicable par renvoi de l’art. 17 RAVS, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. En l’occurrence, lorsque l’immeuble en question, appartenant à la fortune commerciale de l’entreprise individuelle M.________ a été vendu, le bénéfice de la réalisation a été pris en compte dans les revenus 2011 de cette entreprise conformément à l’art. 18 al. 2 LIFD. Les cotisations personnelles pour la période 2011 de la recourante, exploitante de la raison individuelle précitée, doivent être calculées sur la base du revenu acquis durant ladite période, qui comprend en particulier le bénéfice en capital réalisé par son entreprise individuelle en vendant un immeuble. Quoique paraisse en dire l’intéressée, le fait que l’immeuble comportait plusieurs locaux commerciaux – dont le Café-Restaurant S.________ – ainsi que des appartements n’y change rien. Il ressort en effet de l’ensemble des circonstances que ledit immeuble a été acquis puis a été utilisé dans le but principal de permettre l’exploitation de l’établissement précité. La recourante précise d’ailleurs en ce sens que non seulement l’un des appartement était occupé par le couple mais, que l’un ou l’autre des appartements restants l’était par un employé du café-restaurant en question.

Dès le début de l’affiliation, l’époux, C.A._____, a exercé une activité dépendante au sein de l’entreprise individuelle M.__. Partant l’immeuble n’a jamais pu faire partie de sa fortune commerciale puisqu’il n’en a pas eu. Si, une fois la fortune commerciale transférée dans leur fortune privée, les époux séparés C.A._______ ont convenu de répartir cette fortune privée, cela n’a d’effet qu’entre eux et ne saurait lier la caisse intimée, tout comme le fait pour la recourante de ne finalement pas avoir contesté sa décision fiscale 2011.

Cela étant, la Cour de céans ne peut pas retenir l’existence de doutes sérieux qui justifieraient de considérer que le gain immobilier réalisé en 2011 doive être considéré – à tout le moins pour moitié – comme entrant dans la fortune commerciale de C.A._________.

c) En définitive, du fait que la recourante a exploité les deux enseignes en question en tant qu’indépendante, annoncée comme telle et inscrite au Registre du Commerce, il lui incombe également de s’acquitter des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période 2011 qui découlent du bénéfice de la réalisation de l’immeuble en question.

Les explications invoquées par la partie recourante se limitant à affirmer que son époux séparé est aussi indépendant, ce qui au demeurant ne correspond ni aux déclarations lors de l’affiliation, ni aux fiches de salaires de C.A._____, ni à ce qui figure sur l’extrait du Registre du Commerce, ne sauraient remettre en question son statut d’assurée exerçant en Suisse une activité lucrative indépendante l’obligeant à s’acquitter envers la caisse de cotisations personnelles AVS/AI/APG calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de ladite activité indépendante, à savoir l’exploitation de la raison individuelle M.____.

La recourante n’a pas contesté le calcul des montants demandés. Au vu du gain retenu et de la réglementation en vigueur (cf. notamment art. 17 ss RAVS), les montants demandés apparaissent corrects, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ceux-ci.

Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Dans la mesure où elle succombe, la recourante – au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, La Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition du 28 août 2013 de G.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.A._____, ‑ G.____,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 344
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026