Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2014 / 322

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 180/13 - 70/2014

ZQ13.052326

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 mai 2014


Présidence de Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Preti


Cause pendante entre :

D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Schwaab, avocat à Lausanne,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 2 let. c, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3, 59 al. 2 et 64a al. 2 LACI ; 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de langue maternelle portugaise, est arrivé en Suisse en 2006. Il a occupé depuis lors divers postes en qualité d’employé d’entretien, de peintre en bâtiment ou d’ouvrier. Afin de valider ses acquis, il a suivi en 2010 des cours de techniques de nettoyages (notamment cours machine monobrosse et autolaveuse, cours d’entretien de bureaux, sanitaires et fenêtres) et de peinture.

Il a travaillé dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire (PET) du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 en qualité de nettoyeur en bâtiment auprès du K.________ [ci-après : K.________ ; (cf. certificat de travail du 30 avril 2010)].

Il s’est inscrit le 2 octobre 2012 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

Par courrier du 6 mars 2013, V., conseillère en personnel de l’assuré à l’ORP, a assigné ce dernier à prendre contact avec le G. ([...]) en vue de fixer un entretien préalable pour la participation à un PET en qualité de recycleur.

Par courriel du 7 mars 2013 à la conseillère ORP, le conseiller en insertion du G.________ a indiqué que l’assuré s’était présenté, mais qu’il avait insisté sur l’obtention d’un poste de travail, ayant déjà suivi un PET comme nettoyeur auprès du K.________ [recte : K.________].

Par un second courriel du 13 mars 2013, le conseiller en insertion a précisé à l’intention de la conseillère ORP que l’assuré devait être orienté vers une mesure ORP spécifique, n’ayant plus la motivation lui permettant d’exercer un PET dans le cadre d’une institution.

Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil entre l’assuré et V.________ du 15 avril 2013 les éléments suivants :

« (…).

Synthèse de l’entretien :

DE [demandeur d’emploi] reçu en entretien

CCH [Caisse cantonale de chômage] : 130 IC [indemnités de chômage]

Dossier de candidature : à reprendre au travers du PET organisé ce jour. DE n’a pas pu obtenir de CT [certificat de travail], en conflit avec [...], doit relancer X.________SA.

Cibles : polyvalence, nettoyage, manœuvre bâtiment et GC, ferraillage, nettoyage, démolition. DE fait tout type de missions temporaires.

Placement : aucun poste

MMT [mesure du marché du travail] : organisons PET à la commune de B.________ dans le nettoyage. DE ira en pré-entretien vendredi. Bien que DE ne voit pas d’avantages au PET, s’investira. DE pourra avoir un soutien dans ses RE [recherches d’emploi] et profiter d’une nouvelle expérience porteuse.

Analyse des démarches de recherches :

DE poursuit ses RE, essentiellement par visites, peu autonome dans les RE car ne sait pas utiliser l’écrit. Maintien du contact avec les AP [agences de placement].

Vérifions les RE de mars que nous validons.

Evaluation de la situation :

DE sans formation, polyvalent mais n’a aucun domaine d’expertise. Cumule les missions sans stabilité.

Objectifs pour prochain entretien :

Min 14 RE.

PET à valider.

Dossier de candidature à reprendre et CT à fournir ».

Par courrier du 15 avril 2013, l'ORP a assigné l'assuré à un entretien préalable relatif à un PET en qualité de nettoyeur en bâtiment auprès de la commune de [...] à 100%, l’organisateur étant le L.________ (L.________). Il était en outre précisé que le début souhaité de la mesure était « au plus vite selon les possibilités » et que la mesure avait pour objectifs l’acquisition de compétences transversales, la mobilisation et le soutien dans les recherches d’emploi. L'assuré était prié de se présenter le vendredi 19 avril 2013 à 11h00 pour cet entretien préalable en vue de sa participation à un programme d’emploi temporaire.

Par courriel du 1er mai 2013 à la conseillère ORP, N., collaboratrice au L., a exposé les éléments suivants :

« (…).

J’ai vu M. D.________ à mon bureau le 19 avril dernier comme convenu.

Les responsables de la commune de B.________ sont très occupés en ce moment car la commune accueille jusqu’au 12 mai prochain la fête cantonale [...].

Nous pourrions recevoir M. D.________ le 15 mai prochain.

Mais ce dernier m’a annoncé, lors de l’entretien, prendre 2 semaines de vacances en juin. Il ne m’a pas donné de dates précises. Je lui ai demandé de me rappeler pour me donner les dates exactes tout en lui expliquant que les 2 semaines ne seraient pas payées par la caisse (PET de 3 mois = 1 semaine payée). Il a maintenu sa volonté de prendre 2 semaines. Il a ajouté qu’il souhaitait refaire le point avec vous.

A ce jour il ne m’a toujours pas rappelée.

Je ne pense pas que la commune acceptera un début de PET en juin si M. D.________ part 2 semaines en vacances.

De plus, sans nouvelles de sa part aujourd’hui, je m’interroge sur sa motivation réelle à ce PET. Avez-vous eu un contact avec lui? »

Par courriel du 2 mai à N., V. a répondu ce qui suit :

« (…). Merci pour ces informations, je n’ai pas été mise au courant du projet de vacances de M. D.________, qui pourtant était là en entretien avec moi lors de l’organisation du rdv.

Je ne vais pas pouvoir lui accorder 2 semaines de vacances, la priorité allant au PET, d’autant plus qu’il ne m’a pas informé encore de ce souhait.

Lui avez-vous donné un délai ? J’aimerai bien que la démarche ne tombe pas simplement à l’eau mais qu’il puisse être sanctionné pour son manque de motivation et le non respect de nos consignes si tel est vraiment le cas ».

Par courriel du 6 mai à V., N. a fait état des éléments suivants :

« (…).

Je viens d’avoir au bout du fil M. D.________. Ce dernier me dit avoir un rendez-vous cet après-midi pour une place de travail. Il dit que c’est dans une agence mais ne peut pas donner le nom car il ne s’en rappelle plus.

Il est devenu très vite agressif en indiquant que je ne voulais pas lui donner du travail avec un salaire malgré tous les diplômes qu’il avait. J’ai tenté de lui expliquer que je travaillais pour le L.________ et que je ne pouvais pas lui proposer de salaire, ni moi, ni la commune de B.________. Tous ces éléments avaient déjà été abordés lors de notre entretien à [...].

Je lui ai demandé de me rappeler d’ici demain matin pour me dire si l’entretien avait abouti. Je vous tiens au courant dès que j’ai du nouveau ».

Par décision du 7 mai 2013, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois jours à compter du 1er mai 2013 en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi. En effet, l’intéressé n’avait présenté que neuf recherches d’emploi durant la période de contrôle du mois d’avril 2013, alors que quatorze démarches étaient exigées mensuellement.

Dans un rapport d'entretien du 8 mai 2013, N.________ a constaté que l'assuré avait refusé la mesure. Sous la rubrique « remarque », il était indiqué que « M. D.________ n’a pas rappelé le L.________ le mardi 7 mai 2013 comme il était convenu qu’il fasse. Nous en déduisons qu’il refuse la mesure ».

Par courrier du 27 mai 2013, l’ORP a demandé à l’assuré de se déterminer dans un délai de dix jours, les faits précités pouvant constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.

Lors d’un entretien avec l’assuré le 3 juin 2013 (procès-verbal d’entretien du 4 juin 2013), la conseillère en personnel est revenue sur le problème lié à L.. L’assuré a répondu qu’il n’avait jamais donné de nouvelles, car il pensait travailler pour R. ajoutant qu’il y avait eu une mauvaise compréhension. La conseillère en personnel a en outre précisé au chapitre de l’analyse des démarches de recherches :

« DE a refusé plusieurs missions car avait un contrat [avec] R.________ pour débuter le 29.5. N’a finalement pas travaillé. Organisons avec R.________ le paiement des 2j de salaires contractuels. DE sera payé, à contrecoeur par R.________, après notre appel ».

Par décision du 17 juin 2013, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant seize jours pour refus d'une mesure (MMT).

Par lettre du 17 juin 2013 à l’ORP, l’assuré, désormais représenté par son conseil Me Jean-Jaques Schwaab, a contesté avoir commis une faute. S’il a admis avoir effectivement émis l’hypothèse de vacances, c’était uniquement s’il trouvait un travail pour être en mesure de les payer, ce qui ne fut pas le cas. S’agissant du 6 mai 2013, il soutient qu’il était en contact avec la société X.SA, qu’il devait rencontrer le jour même et avait déjà fait parvenir le contrat signé à cette occasion à sa conseillère en personnel. Il a appelé avec son portable sa conseillère en personnel lui expliquant qu’il n’était pas en mesure d’en informer N. ne disposant pas de crédits suffisants pour l’appeler.

Ce courrier a été considéré comme une opposition à la décision du 17 juin 2013 rendue par l’ORP.

Par courrier du 30 septembre 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a invité l’assuré à produire une copie du contrat de travail qu’il disait avoir conclu avec la société X.________SA et remis à sa conseillère en personnel, ce document ne figurant pas dans le dossier.

Le 8 octobre 2013, l’assuré a transmis au SDE un contrat de mission daté du 14 mai 2013 en qualité de manutentionnaire auprès de Q.________ à [...] par l’intermédiaire de X.________SA. Cette mission débutait à la date précitée pour une durée de treize semaines au maximum.

Par décision sur opposition du 30 octobre 2013, le SDE a confirmé la décision du 17 juin 2013 rendue par l'ORP relative à une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant seize jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments suivants :

« (…).

  1. En l’espèce, la décision litigieuse retient que l’assuré a refusé de participer à la mesure du marché du travail qui lui avait été assignée auprès du L.________, plus précisément qu’il a interrompu les pourparlers avec l’organisateur en invoquant son souhait de prendre des vacances et le fait qu’il devait participer à un entretien avec un employeur en vue d’un éventuel engagement.

A l’appui de son opposition, l’assuré explique que s’il n’avait pas repris contact avec l’organisateur l’après-midi du 6 mai 2013 selon ce qui avait été convenu, c’était parce qu’il devait rencontrer la société « X.________SA » avec laquelle il avait conclu un contrat de travail dont il avait remis copie à la conseillère.

Les déclarations de l’opposant ne sont toutefois confirmées par aucun élément de preuve et ne sont pas davantage établies au degré de la vraisemblance prépondérante. La liste de «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» qu’il a établie pour le mois de mai 2013 ne fait mention d’aucune démarche en date du 6 mai 2013 et c’est le 27 mai 2013 qu’il a indiqué avoir visité l’entreprise «X.SA ». En outre, le dossier ne contient pas le contrat de travail qu’il prétend avoir conclu avec cette société et il n’a pas donné suite à la lettre du 30 septembre 2013 de l’autorité de céans l’invitant à produire copie de ce document. Il ressort d’ailleurs des renseignements recueillis auprès de la caisse de chômage [...] que si l’assuré a occupé un emploi au mois de mai 2013, il s’agissait de 3,28 heures de travail en qualité de manutentionnaire réparties sur les journées du 29 et du 30 mai 2013 au service de la société U. à Lausanne.

C’est dire que l’assuré n’était pas fondé à interrompre ses démarches avec le L.________ pour sa participation à la mesure du marché du travail qui lui avait été assignée.

Il faut donc retenir avec I’ORP que c’est en raison de son comportement que l’assuré a empêché ou compromis le déroulement de cette mesure, ce qui constitue un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 lettre d LACI. La décision litigieuse s’avère ainsi bien fondée ».

Par courrier du 26 novembre 2013 au SDE, le conseil de l’assuré s’est étonné du contenu de la décision, ayant remis par courrier du 8 octobre 2013 le contrat de mission temporaire de la société X.________SA. Après vérification, le conseil s’est aperçu qu’il avait envoyé ce courrier à une adresse erronée. Il a dès lors remis le contrat de mission de l’assuré du 14 mai 2013, ainsi qu’un bulletin de salaire établi le 5 juillet 2013, sollicitant la révision de la décision sur opposition.

Par courrier du 28 novembre 2013 au conseil de l’assuré, le SDE a indiqué que les explications fournies ne permettaient pas la révision de la décision sur opposition.

B. Par acte du 3 décembre 2013 de son conseil, D.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 30 octobre 2013 en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il doit bénéficier de l’indemnité de chômage pendant la période de seize jours dès le 8 mai 2013, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, le recourant soutient qu’il a constamment collaboré avec l’ORP. Il a ainsi informé sa conseillère ORP de l’entretien d’embauche auprès de la société X.SA. Il ajoute que s’il n’a pas joint N. le 7 mai 2013, c’est en raison de l’insuffisance de crédit sur son téléphone portable, préférant ainsi joindre sa conseillère au lieu de N.________, supposant qu’elle la tiendrait informée. Dès l’obtention du contrat de travail le 14 mai 2013, il en a fait parvenir une copie à sa conseillère. Il a dès lors informé l’ORP à chaque étape des discussions engagées avec X.________SA, plus particulièrement de la signature du contrat de travail. Enfin, le recourant allègue que l’intimé n’a nullement apporté la preuve qu’il aurait manifesté un refus de participer à une mesure d’emploi. Il indique que s’il a certes émis le souhait de prendre des vacances, ce désir ne saurait être interprété comme une volonté de se soustraire à ses obligations de rechercher un emploi, ce d’autant plus qu’il n’en a finalement pas pris. Le recourant sollicite enfin l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 23 janvier 2014 (AJ 12/14), la juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant, dans le sens de la désignation de Me Schwaab en tant que mandataire d'office avec effet au 3 décembre 2013.

Dans sa réponse du 9 janvier 2014, l'intimé conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L’intimé constate que le recourant a confirmé ne pas avoir appelé N.________ le 7 mai 2013, mais relève qu’il n’y a nulle trace dans le dossier d’un entretien téléphonique avec la conseillère ORP. L’intimé estime qu’en tout état de cause, le recourant aurait facilement pu obtenir des crédits auprès de commerces, voire utiliser un téléphone public. L’intimé constate en outre que le recourant n’a pas contesté la teneur de l’entretien téléphonique avec N., les propos tenus démontrant qu’il n’était de toute manière pas disposé à participer à la mesure du marché du travail qui lui était proposée. L’intimé indique en outre que les documents remis le 26 novembre 2013 ne suffisent pas à expliquer les raisons pour lesquelles il a interrompu ses pourparlers avec L. le 6 mai 2013. Lesdits documents se limitent en effet à faire mention de la conclusion d’un contrat de travail avec X.________SA pour une mission dès le 14 mai 2013 et de l’accomplissement de cinq heures de travail en juin 2013 pour cet employeur. Aucun élément ne permet de conclure à l’exécution de ce contrat en mai 2013, le recourant n’ayant déclaré aucune activité au service de X.________SA durant cette période à la caisse de chômage. L’intimé retient enfin que les dispositions prises X.SA ne justifiaient pas qu’il mette fin de son propre chef à ses pourparlers avec L. le 6 mai 2013.

Dans sa réplique du 25 février 2014, le conseil du recourant indique que ce dernier est originaire du [...] et qu’il est de langues maternelles portugaise et créole. Malgré un long séjour en Suisse, il a de la peine à comprendre notre langue en particulier la terminologie administrative et juridique. Il affirme avoir sollicité ce jour auprès de X.SA une attestation concernant les dates exactes auxquelles le contrat du 14 mai 2013 a été discuté, signé et exécuté. Il conteste avoir refusé de participer à une mesure du marché du travail. S’il admet n’avoir pas rappelé N. le 7 mai 2013, mais sa conseillère en personnel, il confirme avoir remis le contrat signé avec X.SA partant de l’idée qu’elle en informerait la responsable L., ce qui n’a apparemment pas été le cas. Il estime enfin que la sanction prononcée est disproportionnée.

Dans sa duplique du 18 mars 2014, l’intimé relève que le fait d’avoir conclu un contrat de travail le 14 mai 2013 pour une seule journée de travail, selon les explications du recourant, ne l’empêchait pas de donner suite aux instructions de l’ORP.

A la demande de la juge instructeur, le conseil du recourant remet par courrier du 7 avril 2014, un courrier du 3 mars 2014 que lui avait adressé X.________SA, dont la teneur est la suivante :

« (…).

Mr D.________ a effectivement travaillé pour nous, l’après-midi du 14 mai 2013, en tant que manutentionnaire.

Son contrat n’a pas pu être discuté le 6 mai 2013, dans la mesure où nous n’avons eu connaissance du recrutement à effectuer que le 13 mai 2013, date à laquelle notre client nous a mandatés (il s’est déplacé au sein de nos locaux à cet effet). Un candidat lui a immédiatement été soumis.

Ce dernier ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail le lendemain, nous avons proposé à Mr D.________, lors de son passage spontané à l’agence dans la matinée du mardi 14 mai, d’effectuer la mission l’après-midi; ce qu’il a accepté (date du contrat : 14 mai 2013).

Le bulletin de salaire concerne effectivement la période de juin 2013.

Le libellé « 101 » (cf surlignement orange) précise cependant bien qu’il s’agit du rapport d’heures de la semaine 20 (semaine du lundi 13/05/2013 au vendredi 17/05/2013).

L’explication est la suivante : nous n’avons réceptionné le rapport d’heures concerné, validé par Mr D.________ et notre client, qu’après la clôture des salaires du mois de mai 2013. Ce qui a décalé d’un mois le paiement du salaire de Mr D.________ ».

Le conseil du recourant précise qu’apparemment ce n’était pas le 6 mai, mais le 13 mai, que le recourant avait été engagé par cette société intérimaire. Il attribue dès lors ce malentendu au fait que le recourant ne s’exprime pas très bien en français et qu’il n’a pas toujours les réactions adéquates qu’implique une bonne gestion de ses affaires, élément expliquant aussi les difficultés qu’il rencontre dans ses relations avec l’ORP.

Le 6 mai 2014, le conseil du recourant a transmis sa note d’honoraires.

C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI; [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de seize jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009, consid. 2.1; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012, consid. 3.2.3).

b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).

c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).

La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI 2013, Travail et Chômage [Seco-TC], D72) dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du Seco prévoit notamment une suspension de seize à vingt jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de vingt-quatre à trente jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois.

d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, l’intimé a justifié la sanction prononcée en estimant que le recourant avait par son comportement – soit en ne prenant pas contact avec N.________ du L.________ en date du 7 mai 2013 –, empêché ou du moins compromis le déroulement de la mesure auprès de la commune de B.________. Le recourant conteste avoir refusé la mesure proposée, estimant qu’il s’agit d’un malentendu compte de sa mauvaise compréhension de la langue française, élément dont l’autorité de céans doit tenir compte dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.

a) Il sied de rappeler que l’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010, consid. 3.3).

En outre, le n° A24 de la circulaire du Seco relative aux mesures de marché du travail de janvier 2013 (ci-après : circulaire MMT) rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) lequel a précisé à plusieurs reprises que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA) 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail.

Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés. Cette mesure est d'autant plus efficace qu'elle : porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) (let. a); intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (let. b). Elle ne doit pas servir d'autre objectif que l'insertion ou la réinsertion de l'assuré (circulaire MMT, n° G1).

b) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse en 2006. Après avoir travaillé en qualité d’employé d’entretien, de peintre en bâtiment ou d’ouvrier, il a validé ses acquis en suivant en 2010 des cours de techniques de nettoyages et de peinture. Dans l’intervalle, soit du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010, il a également travaillé en qualité de nettoyeur dans le cadre d’un PET auprès du K.________ (certificat de travail du 30 avril 2010). En 2012, soit avant son inscription à l’ORP comme demandeur d’emploi le 2 octobre 2012, il a notamment travaillé en qualité de préparateur de voitures au [...] à [...], d’ouvrier peintre en bateau à la [...] à [...] et d’ouvrier de triage de pierres, gravier et sable auprès de [...] à [...]. Le 6 mars 2013, sa conseillère ORP l’a assigné à prendre contact avec le G.________ en vue de fixer un entretien préalable pour la participation à un PET en qualité de recycleur. Il ressort de deux courriels des 7 et 13 mars 2013 du conseiller en insertion auprès du G.________ que le recourant souhaitait un poste de travail ayant déjà suivi un PET. Le conseiller en insertion a ainsi préconisé une orientation vers une mesure spécifique, ajoutant qu’il avait indiqué au recourant « qu’il n’obligerait personne à venir travailler dans son service ». Aucune sanction n’a été prononcée à l’égard du recourant. C’est dans ce contexte qu’un nouveau PET a été proposé au recourant en qualité de nettoyeur de bâtiment auprès de la commune de B.________. Lors d’un entretien du 15 avril 2013, le recourant a indiqué à sa conseillère ORP qu’il ne voyait pas d’avantages à ce PET, mais qu’il s’investirait, cette dernière précisant qu’il pourrait avoir un soutien dans ses recherches d’emploi et profiter d’une nouvelle expérience porteuse (procès-verbal d’entretien du 15 avril 2013).

c) Il sied de constater que l’activité de nettoyeur en bâtiment à la commune de B.________ avait pour objectifs l’« acquisition de compétences transversales, [une] mobilisation, [un] soutien dans les recherches » (cf. assignation du 15 avril 2013). L'utilité de la mesure n'était guère contestable dès lors que le recourant émargeait au chômage depuis plusieurs mois, qu’il ne lui restait que cent trente indemnités journalières et qu’il cumulait les missions sans stabilité. Il lui appartenait ainsi de faire preuve de bonne volonté, en reconnaissant le cas échéant un intérêt à ce PET, qui lui permettait de reprendre le rythme du travail, de chercher un emploi en présentant un profil d'actif et ainsi d'améliorer ses chances de trouver un travail. La déception compréhensible du recourant de devoir accepter une mesure en lieu et place d’un emploi lui procurant un salaire ne justifiait pas son comportement. En tout état de cause, en ce qui concerne la pertinence de la mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet, l'autorité administrative étant seule à même d'en juger.

a) Dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, l’intimé a justifié la suspension prononcée par l'attitude du recourant, lequel n’a pas rappelé N.________ le 7 mai 2013 comme il s’était engagé à le faire s’agissant de la suite à donner à l’assignation ou des possibilités d’emploi qui s’offraient à lui. Il ressort d’un courrier du 3 mars 2014 de X.SA que contrairement à ses allégations, le recourant n’a pris contact de manière spontanée avec ladite agence intérimaire qu’en date du 14 mai 2013, date à laquelle il a effectué sa mission. Le recourant ne peut dès lors présenter aucune excuse valable pour justifier son attitude de refus lors de son téléphone avec N. en date du 6 mai 2013, le contact avec X.________SA étant postérieur. Il est aussi établi qu’à la date du 6 mai 2013, le recourant n'avait aucune garantie d’être engagé par X.SA, voir par R. comme il l’a suggéré à sa conseillère ORP lors d’un entretien du 3 juin 2013. L'assuré avait ainsi peut-être un bon espoir de trouver un emploi, mais il n'avait pas de garantie quant à la conclusion d'un contrat de travail le 6 mai 2013.

b) Il convient par conséquent de considérer qu’en raison du comportement du recourant, il n’a pas été possible de procéder à son inscription au PET. Partant, le recourant a compromis par sa faute sa participation à la mesure, de sorte que c’est avec raison que l'ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage.

c) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à seize jours, durée correspondant à la suspension minimale prévue dans le cas d’une première interruption d’un emploi temporaire par le responsable du programme (cf. Seco-TC D72). Au vu des éléments contenus dans le dossier, l’autorité de céans considère qu’il n’est pas certain que le recourant ait parfaitement compris le sens de la rubrique « information importante » contenue dans l'assignation auprès de L.________, laquelle indiquait qu’il avait l'obligation de se conformer aux instructions de l’ORP et que des sanctions pouvaient être prononcées à son encontre en cas de refus d’une telle mesure. Outre le fait que le recourant n’a qu’une connaissance de base de la lecture en français (cf. curriculum vitae) et qu’il peine à comprendre la terminologie administrative et juridique (réplique du 25 février 2014), il avait déjà avancé des motifs similaires – soit que la prise d’un emploi était prioritaire par rapport à une mesure – pour refuser un PET en mars 2013, comportement qui n’avait abouti à aucune sanction à l’époque. A cela s’ajoutent la conviction et la volonté du recourant de retrouver rapidement un travail, ainsi que sa situation financière exigeant un retour rapide à l'emploi, éléments qui constituent des motifs liés à la situation subjective du recourant, lesquels, ajoutés à l'élément susmentionné font apparaître la faute comme étant de gravité légère.

Pour l'ensemble de ces motifs, il se justifie de réduire la sanction à la fourchette correspondant à une faute légère (entre un et quinze jours), et de la fixer à dix jours de suspension, compte tenu du comportement du recourant lors du refus de la mesure.

a) Vu ce qui précède, le recours est dès lors partiellement admis. La décision sur opposition du 30 octobre 2013 est par conséquent réformée, en ce sens que la sanction prononcée est réduite de seize à dix jours de suspension. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

b) Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 800 francs. Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Jacques Schwaab, à compter du 3 décembre 2013 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 1'212 fr. 20 (dont 89 fr. 80 de TVA à 8 %) à titre d'honoraires et débours. Compte tenu d'une indemnité de dépens de 800 fr., une indemnité d'office de 412 fr. 20 sera versée au titre de l'assistance judiciaire.

La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement supportée par le canton à hauteur de 412 fr. 20, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2013 par le Service de l’emploi est réformée, en ce sens que D.________ est suspendu pour une durée de dix jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage.

III. ll n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 800 fr. (huit cents francs).

V. Une indemnité d’office de 412 fr. 20 (quatre cent douze francs et vingt centimes), (débours et TVA compris) est allouée à Me Jean-Jacques Schwaab, conseil du recourant.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Schwaab (pour D.________), à Lausanne ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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